Confirmation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. b, 16 déc. 2025, n° 25/00833 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/00833 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 20 décembre 2024, N° 24/00833 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ENEDIS, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
N° RG 25/00833 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MTN3
N° Minute :
C2
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section B
ARRÊT DU MARDI 16 DECEMBRE 2025
Appel d’une ordonnance (N° R.G. 24/00833) rendue par le Président du tribunal judiciaire de VALENCE en date du 20 décembre 2024, suivant déclaration d’appel du 28 Février 2025
APPELANTES :
Mme [F] [N]
née le [Date naissance 5] 1947 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Mme [Y] [D]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 7]
de nationalité Française
c/ MME [N] [Adresse 2]
[Localité 3]
représentées et plaidant par Me Jean-Pierre JOSEPH de la SCP JOSEPH MANDROYAN, avocat au barreau de Grenoble
INTIMÉE :
S.A. ENEDIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Julie Roche de la SELARLU GLC AVOCAT, Avocat au barreau de Lyon
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, faisant fonction de présidente de la chambre civile Section B
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Jean-Yves Pourret, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 octobre 2025 Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait son rapport, assistée de Mme Claire Chevallet greffier, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 ou 905 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SA Enedis a procédé au remplacement du compteur électrique installé au domicile de Mme [F] [N] par un compteur communicant 'Linky’ le 3 mai 2021.
Sa fille, Mme [Y] [D], avec laquelle elle vit, se plaignant de maux de tête et de vertiges depuis, Mme [N] a demandé l’enlèvement du compteur litigieux par courrier du 12 mars 2024.
La SA Enedis a refusé d’accéder à cette demande par courrier en date du 28 octobre 2024.
Par assignation du 30 octobre 2024, Mme [F] [N] et Mme [Y] [D] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Valence aux fins d’injonction sous astreinte au remplacement du compteur litigieux.
Par ordonnance en date du 20 décembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Valence a :
— débouté Mme [N] et Mme [D] de l’ensemble de leurs réclamations ;
— jugé n’y avoir lieu à indemnité de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé les entiers dépens de l’instance à la charge in solidum à la charge de Mme [N] et Mme [D].
Par déclaration d’appel en date du 28 février 2025, Mme [N] et Mme [D] ont interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er août 2025, les appelantes demandent à la cour de réformer l’ordonnance déférée, et de :
— constater l’urgence et le péril imminent concernant Mme [D], et ordonner à la société Enedis d’enlever ou de faire enlever le compteur communicant dit 'Linky', et de le remplacer par un compteurs électrique ou électronique classique non communiquant par les ondes, sous astreinte d’une somme de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— condamner la société ENEDIS aux entiers dépens, d’instance et d’appel, outre une somme de 3 000 euros conformément à l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 septembre 2025, l’intimée demande à la cour de :
— débouter Mme [D] et [N] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Valence dans toutes ses dispositions ;
— condamner in solidum Mme [D] et Mme [N] à verser à la société Enedis la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [D] et Mme [N] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Moyens des parties
Mme [N] et Mme [D] décrivent l’électrohypersensibilité dont souffre cette dernière. Elles s’interrogent sur le rôle de l’ANSES (agence nationale de sécurité sanitaire) dont elles estiment qu’elle n’est pas intellectuellement indépendante, et donc pas neutre, refuse le contradictoire, utilise de 'curieuses méthodes de recherche’ et a été rappelée à l’ordre par les tribunaux pour méconnaissance du principe de précaution. Elles considèrent que cet organisme fait semblant d’analyser les effets du compteur 'Linky’ sur l’être humain, tandis que d’autres scientifiques ont étudié le risque pour les individus de développer certains symptômes de mal-être. Elles considèrent que ce n’est pas à l’utilisateur de rapporteur la preuve du lien de causalité entre le compteur et sa pathologie dès lors que c’est l’organisme qui impose une technologie que l’usager n’a pas demandée qui doit garantir la sécurité de celui-ci, et notamment rapporter la preuve de l’innocuité de cette technologie, à long terme. Elles considèrent qu’en tout état de cause le principe de précaution doit s’appliquer. Elles font valoir qu’en portant atteinte à la santé des personnes électro-sensibles, en refusant de prendre des mesures pour éviter la violation de leurs droits, la société Enedis abuse de sa situation de monopole, violant ainsi les droits fondamentaux des demanderesses garantis par le préambule de la Constitution de 1946. Elles soutiennent que le 'Linky’ est le résultat d’un choix technico-commercial qui ne saurait être imposé à l’abonné, que le fait que le niveau d’ondes soit conforme à la réglementation en vigueur ne signifie pas qu’il n’y ait pas de risque sanitaire, que les normes ont été fixées par des personnes en conflit d’intérêts et que les organismes de santé publique 'sont soumis à l’idéologie dominante'. Elles rappellent que l’un des rôles fondamentaux de la justice consiste à protéger les plus faibles. Elles considèrent que l’existence d’un péril imminent et le caractère urgent de la mesure sollicitée sont donc une évidence.
La SA Enedis réplique que la demande de retrait est infondée, tant sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile que sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile.
S’agissant de l’application de l’article 834 du code de procédure civile, elle fait valoir qu’il n’est pas démontré une situation d’urgence eu égard au délai écoulé depuis la pose du compteur litigieux, qu’en raison du caractère obligatoire du déploiement des compteurs 'Linky’ et de l’absence de droit au refus de pose par les usagers, il existe une contestation sérieuse.
S’agissant de l’application de l’article 835 du code de procédure civile, elle soutient que si les requérantes évoquent un 'péril imminent', elles échouent à la démonstration d’un dommage imminent au sens de ce texte dès lors que les dommages allégués ne sont ni certains ni sur le point de se réaliser. Elle estime qu’aucun lien de causalité direct et certain entre les symptômes décrits par la requérante et le compteur Linky ne ressort des pièces versées aux débats. Elle soutient que le principe de précaution invoqué par les appelantes au titre de l’article 5 de la charte de l’environnement est inapplicable au présent litige concernant des personnes privées. Elle fait valoir qu’en tout état de cause, aucune évidence ne permet au juge des référés d’apprécier l’existence d’un dommage réalisé ou sur le point de se réaliser.
Réponse de la cour
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il appartient à Mme [N] et à Mme [D] de rapporter la preuve soit que la mesure qu’elles demandent ne se heurte à aucune contestation sérieuse, soit que cette contestation sérieuse impose de prendre des mesures conservatoires pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble illicite.
Selon un certificat médical du 16 mai 2024, Mme [D] présente un syndrome d’hypersensibilité aux champs magnétiques. Elle bénéficie d’une allocation adulte handicapé depuis le 13 octobre 2023. Selon un certificat médical en date du 6 février 2025, Mme [Y] [D] 'présente des symptômes sévères de type céphalées, vertiges, sensation d’étourdissements, douleurs musculaires et abdominales très invalidant pouvant évoquer un syndrome d’hypersensibilité aux ondes électromagnétiques. Cet état a de grosses répercussions sur son équilibre psychologique avec amaigrissement, repli sur elle-même…'.
La pose du compteur Linky, sans droit au refus pour le consommateur, procède de l’exercice, par la SA Enedis, de ses prérogatives de gestionnaire d’un réseau public d’électricité dans un cadre législatif et réglementaire contraignant, sur le fondement de l’article L. 341-4 alinéas 1 et 2 du code de l’énergie, issu de la transposition de la directive n° 2009/72/CE du 13 juillet 2009 concernant les règles communes pour le marché intérieur de l’électricité, et des articles R.341-4 et R.341-8 du code de l’énergie.
Selon une étude de l’agence nationale des fréquences du mois de mai 2016, les niveaux de champs électromagnétiques à proximité immédiate du compteur (20 cm) sont substantiellement plus faibles que les valeurs-limites réglementaires et décroissent très rapidement avec la distance.
Selon un avis révisé du mois d’avril 2023, l’Anses (agence nationale de sécurité sanitaire) a conclu :
' Même s’il n’existe à l’heure actuelle que peu de données concernant les effets sanitaires potentiels liés à l’exposition aux champs électromagnétiques dans les bandes de fréquences relatives au CPL (50 ' 150 kHz environ), compte tenu des très faibles niveaux d’exposition mesurés ainsi que des conclusions des expertises précédentes (Afsset 2009, Anses 2013, Anses 2016) : il est très peu probable que l’exposition aux champs électromagnétiques émis, tant par les compteurs communicants radioélectriques que par les autres (CPL), puisse engendrer des effets sanitaires à court ou long terme.
L’Agence ne peut cependant qu’engager les opérateurs impliqués dans le déploiement de ces nouvelles technologies à fournir une meilleure information au public quant à leurs modalités de fonctionnement actuel et raisonnablement prévisible, s’agissant en particulier de la fréquence et de la durée des expositions aux champs électromagnétiques auxquelles ces technologies peuvent conduire.'
La cour ne dispose d’aucun élément concernant l’état de santé de Mme [D] antérieurement à la pose du compteur communicant 'Linky’ ni sur les investigations qui ont pu être faites par les médecins pour écarter d’autres causes pouvant expliquer ces symptômes. Les seules attestations de témoins ne suffisent pas à établir un lien entre la présence de ce type de compteur et les symptômes de Mme [D].
Par suite, il existe une contestation sérieuse qui ne permet pas de statuer sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile.
Il résulte de ce qui précède que Mme [D] ne se trouve pas dans une situation de trouble manifestement illicite. Il n’est pas démontré que le retrait du compteur serait de nature à mettre fin ou à réduire les symptômes présentés par Mme [D] et donc à prévenir un dommage imminent.
S’agissant de l’application du principe de précaution de l’article 5 de la Charte de l’environnement, il s’agit d’un principe à valeur constitutionnelle. L’appréciation de la conformité de la loi à ce principe relève de la seule compétence du juge constitutionnel et ce principe ne s’impose qu’aux autorités publiques.
Par suite, il n’est démontré ni la condition l’absence de contestation sérieuse exigée par l’article 834 du code de procédure civile, ni l’existence d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite justifiant le retrait du compteur communicant 'Linky’ au domicile de Mme [N] en référé.
L’ordonnance déférée doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme l’ordonnance déférée en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant :
Condamne in solidum Mme [F] [N] et Mme [Y] [D] à payer à la SA Enedis la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Mme [F] [N] et Mme [Y] [D] aux dépens de l’instance d’appel.
Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente de la Chambre civile Section B, et par le greffier, Anne Burel, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE DE SECTION
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