Infirmation partielle 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 4, 9 avr. 2026, n° 21/12454 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/12454 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nice, 20 juillet 2021, N° F20/00702 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 09 AVRIL 2026
N° 2026/
LD/FP-D
Rôle N° RG 21/12454 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BH7VW
[N] [A]
C/
S.A.R.L. [1]
Copie exécutoire délivrée
le :
09 AVRIL 2026
à :
Me Frédéric CARREZ, avocat au barreau de NICE
Me Paul GUEDJ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Nice en date du 20 Juillet 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F20/00702.
APPELANT
Monsieur [N] [A]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/012229 du 12/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Frédéric CARREZ, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
S.A.R.L. [1] prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
et par Me Edwige HARDOUIN, avocat au barreau de BORDEAUX,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 19 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Laurent DESGOUIS, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat à durée indéterminée, la SAS [2] a engagé M. [N] [A] (le salarié) en qualité de responsable viennois, statut non cadre ' coefficient 1970, à compter du 26 mai 2015, reprenant son ancienneté à partir du 1er décembre 2004, pour une durée du travail fixée à 151, 67 heures par mois moyennant une rémunération mensuelle brute de 2 047, 55 €.
Le 1er novembre 2017, la SARL [1] (la société) a repris le contrat de travail de M. [A], suite à l’acquisition du fonds de commerce de la SAS [2]. Le salarié a alors été affecté au poste de tourier, statut non cadre ' coefficient 1970, sans autre modification du contrat de travail initial.
La relation de travail a été soumise à la convention collective de la boulangerie-pâtisserie (entreprises artisanales).
En dernier lieu, le salarié a perçu une rémunération mensuelle brute de 2 047, 55 €.
Reprochant à M. [A] de s’être introduit dans les locaux professionnels en dehors des horaires de travail pour y dérober un entremet, la société a, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 6 décembre 2017, convoqué ce dernier à un entretien préalable à son licenciement fixé au 13 décembre suivant.
Une mesure de mise à pied conservatoire lui a été notifiée par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 7 décembre 2017.
Lors de l’entretien du 13 décembre 2017, la SARL [1] a décidé de ne pas procéder au licenciement de M. [A] mais de commuer la mise à pied conservatoire en mesure de mise à pied disciplinaire du 7 au 13 décembre 2017.
M. [A] a été placé en arrêt maladie à compter du 16 décembre 2017 et jusqu’au 14 octobre 2018. De février à juin 2018, il a été hospitalisé au sein d’un service de psychiatrie, pour état dépressif réactionnel qu’il imputait à ses problèmes professionnels.
Le 24 octobre 2018, la société a notifié au salarié un avertissement pour retard de 2 heures, sans justification.
M. [A] a de nouveau été placé en arrêt maladie du 6 décembre 2018 au 7 août 2019.
Sans nouvelle du salarié à compter de cette date, la société a, par courriers recommandés des 30 octobre et 15 novembre 2019, mis en demeure le salarié de reprendre son poste ou de fournir un justificatif d’absence.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 29 novembre 2019, la société a convoqué le salarié le 9 décembre suivant en vue d’un entretien préalable à son licenciement. M. [A] ne s’est pas présenté à cet entretien.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 décembre 2019, la société a notifié au salarié son licenciement pour faute grave en ces termes :
« Monsieur,
Vous ne vous êtes pas présenté à l’entretien préalable du 09/12/2019 à 17h, pour lequel vous avez été convoqué par courrier recommandé avec AR en date du 29/11/2019, pour évoquer les griefs que nous avions à votre encontre.
Après un réexamen de votre dossier, nous avons décidé de vous licencier pour les motifs suivants :
Vous étiez attendu à votre poste de travail le 08/08/2019.
Or, vous ne vous êtes jamais présenté à votre poste de travail ce jour-là et n’avez jamais plus donné signe de vie.
Sans nouvelle de votre part, nous n’avons pas eu d’autres choix que de vous mettre en demeure, par LRAR, en date du 30/10/2019, de nous fournir un certificat médical et ce dès réception de ladite lettre.
Malgré votre absence injustifiée de fait, vous n’avez pas cru bon devoir donner suite à notre mise en demeure qui vous a été présentée par la poste le 04/11/2019.
Par LRAR, en date du 15/11/2019, nous vous mettions à nouveau en demeure, de reprendre immédiatement votre travail ou le cas échéant de nous fournir un certificat médical et ce dès réception de ladite lettre.
En outre, nous vous précisions que, sans nouvelles de votre part, à la fin de ce délai, nous n’aurions pas d’autre choix que de tirer les conséquences de droit qui s’imposent.
Une fois encore, vous n’avez pas jugé utile d’y répondre, ni de vous présenter à votre poste de travail, et ce nonobstant notre attitude jusque-là compréhensive.
Votre comportement inacceptable ne nous a malheureusement pas laissé d’autre choix que de nous convoquer à un entretien préalable à un licenciement le 09/12/2019, par LRAR en date du 29/11/2019 ; entretien auquel vous ne vous êtes pas présenté.
Je vous rappelle que vous devez informer immédiatement votre employeur en cas d’absence qu’el qu’en soit le motif et à fournir dans les 48 heures les justificatifs appropriés.
Tel n’est pas le cas en l’espèce, et ce malgré nos multiples relances. Aussi, vous contrevenez gravement à vos obligations contractuelles.
Vos absences perturbent le bon fonctionnement de l’entreprise, puisque nous avons été contraints, au pied levé, de vous suppléer dans votre fonction et de modifier par voie de conséquence les plannings du personnel.
Vous n’êtes pas sans savoir que la forte désorganisation que vous avez volontairement provoquée, a nui à la dynamique de notre équipe de travail.
Vos agissements intolérables désorganisent gravement, depuis maintenant plusieurs mois, notre activité à laquelle vous êtes normalement affectée, cette dernière se trouvant en sous-effectif constant.
Un tel comportement, significatif de votre désintéressement pour votre poste de travail est parfaitement intolérable. Vous vous êtes volontairement placée en abandon de poste.
Au regard de ce qui précède, nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour faute grave.
Votre licenciement prendra effet dès la première présentation de la présente et votre solde de tout compte sera arrêté à cette date, sans indemnité de préavis, ni de licenciement.
(') ».
Suivant requête reçue le 6 novembre 2020, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Nice pour voir juger que le licenciement est nul ou en tout état de cause sans cause réelle et sérieuse, et de lui allouer diverses sommes.
Au dernier état de ses réclamations, le salarié a demandé au conseil de juger que le licenciement est nul ou en tout état de cause sans cause réelle et sérieuse, et de lui allouer diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 20 juillet 2021, le conseil de prud’hommes a :
confirmé le motif du licenciement pour faute grave consécutif à un abandon de poste ;
dit que la procédure a été respectée ;
débouté M. [A] de toutes ses demandes indemnitaires afférentes au licenciement ;
dit que M. [A] n’a pas été victime de faits constitutifs de harcèlement moral dans l’exercice de ses fonctions ;
débouté M. [A] de sa demande de versement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
débouté M. [A] de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires ;
condamné M. [A] a payé à la SARL [1] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La cour est saisie de l’appel formé par le salarié le 19 août 2021. L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 21/12454.
La cour a de nouveau été saisie de l’appel formé par le salarié le 23 août 2021. L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 21/12516.
Par ordonnance en date du 23 septembre 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des affaires enregistrées RG 21/12454 et RG 21/12516 et la poursuite de l’affaire sous le n° RG 21/12454.
Par ordonnance d’incident en date du 18 avril 2014, le magistrat de la mise en état, a :
rejeté l’incident de péremption ;
dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société [1] aux dépens.
Par ses dernières conclusions remises au greffe le 28 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le salarié demande à la cour de :
Infirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions
Et statuant à nouveau ;
Vu les articles L1332-1, L. 1234-1, L1234-5, L. 1224-1, L. 3141-3, L.3141-24, L1235-3 al. 2,
L.1152-1, L. 120-2, L.1154-1, L.1421-1, L.1152-4 du Code du travail,
Vu la Convention Collective Nationale Boulangerie pâtisserie
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
DIRE ET JUGER que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse
En conséquence,
CONDAMNER la Société SARL [1] au paiement de la somme de :
— 8.604,03 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— 4.129,94 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, ainsi qu’à la somme de 413 euros au titre des congés payés sur l’indemnité de préavis ;
— 20.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DIRE et JUGER que Monsieur [A] a été victime de faits constitutifs de harcèlement moral dans l’exercice de ses fonctions ;
En conséquence, CONDAMNER la société SARL [1] au versement de 25.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi consécutivement au harcèlement moral dont le demandeur a été victime ;
CONDAMNER l’employeur au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à la somme de 1.500 euros pour la présente instance ainsi qu’à 1500 euros pour la première instance ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions remises au greffe le 8 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de :
— CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de NICE le 20 juillet 2021 en toutes ses dispositions.
En conséquence,
— DIRE ET JUGER que le licenciement pour faute grave de Monsieur [N] [A] est parfaitement fondé.
— DEBOUTER, en conséquence, Monsieur [N] [A] de toutes ses demandes indemnitaires afférentes au licenciement.
— DIRE ET JUGER que Monsieur [N] [A] n’a été victime d’aucun acte d’harcèlement moral de la part de son employeur.
— DEBOUTER Monsieur [N] [A] de toutes ses demandes.
— CONDAMNER Monsieur [N] [A] à payer à la Société [1] la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel, ces derniers distraits au profit de la SCP COHEN GUEDJ ' MONTERO ' DAVAL GUEDJ sur son offre de droit.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 22 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient, à titre liminaire, de rappeler que la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constater », « donner acte », « dire et/ou juger » ou « déclarer » qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d’appel.
I. Sur le harcèlement moral :
En application des dispositions des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet des dégradations de ses conditions de travail susceptible notamment d’altérer sa santé physique ou mentale ; en cas de litige reposant sur des faits de harcèlement moral, le salarié établit la matérialité de faits laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral ; il incombe ensuite à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; le juge forme alors sa conviction.
Il s’ensuit que pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge :
1°) d’examiner la matérialité de tous les éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits,
2°) d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail ;
3°) dans l’affirmative, d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, l’appelant soutient avoir subi une situation de harcèlement moral de la part de son employeur, caractérisée par les faits suivants :
il s’estimait, à compter du mois de décembre 2017, « poussé à bout » ;
pressions importantes pour la réalisation de tâches ne relevant pas de son poste ;
manque d’action prise pour garantir l’informations quant à ses questionnements relatifs à l’exécution de son travail ;
manque d’adaptation des mesures de sécurisation et information afin d’améliorer sa situation ;
isolement du reste de la communauté de travail.
A l’appui de ses prétentions, il produit une attestation de M. [R], ancien collège de travail, qui témoigne en ces termes : « La responsable (illisible) (cindy [Z]) faisait effectué des tâches à M. [A] [N] (alors responsable viennois) dont il n’avait pas à s’occupé dans le but de le pousser à bout pour qu’il qui l’entreprise. De plus Mme [Z] ne répondait jamais à ses appels ni SMS quand il a demandé des papiers ou renseignements ».
Le salarié verse en outre des certificats médicaux et comptes-rendus d’hospitalisation.
S’agissant, tout d’abord, du grief tiré de ce que le salarié s’estimerait poussé à bout, la cour observe que l’attestation de M. [R], dont la teneur est intégralement reproduite ci-dessus, est impropre à étayer les allégations de M. [D], celle-ci demeurant non-circonstanciée.
Dès lors, les faits dénoncés ne sont pas établis.
S’agissant, ensuite, du grief tiré des pressions importantes pour la réalisation de tâches ne relevant pas de son poste, la cour retient à nouveau que l’attestation de M. [R] reste impropre à étayer les faits allégués, lesdites pressions n’étant pas caractérisées.
Dès lors, les faits allégués ne sont pas établis.
S’agissant, également, du grief tiré d’un manque d’action prise pour garantir l’informations quant à ses questionnements relatifs à l’exécution de son travail, la cour note encore que l’attestation de M. [R] est impropre à étayer les faits dénoncés, le témoignage s’avérant trop générique et non-circonstancié.
Dès lors, les faits dénoncés ne sont pas établis.
S’agissant, enfin, des griefs tirés d’un manque d’adaptation des mesures de sécurisation et information afin d’améliorer sa situation, d’une part, et d’un isolement du reste de la communauté de travail, d’autre part, la cour retient que le salarié n’étaye d’aucune pièce ses allégations.
Dès lors, les faits allégués ne sont pas établis.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le salarié n’établit la matérialité d’aucun des faits allégués qui soient de nature à laisser présumer l’existence d’un harcèlement moral en ce qu’ils auraient eu pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible notamment d’altérer sa santé physique ou mentale.
Le harcèlement moral allégué n’est donc pas établi.
Confirmant le jugement déféré, la cour déboute, en conséquence, M. [D] de ses demandes tendant à voir dire qu’il a subi un harcèlement moral de la part de son employeur, d’une part, et à l’octroi de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi de ce chef, d’autre part.
II. Sur la rupture du contrat de travail :
A. Sur le bien-fondé du licenciement :
Aux termes des dispositions de l’article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d’un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d’une part, d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d’autre part, de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis.
En l’espèce, il ressort de la lettre de licenciement pour faute grave, dont les termes ont été restitués ci-dessus, que la société intimée reproche au salarié une désorganisation de l’entreprise, consécutive à l’abandon de poste.
Le salarié demande à la cour de juger que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse, contestant de plus fort l’existence d’une faute pouvant lui être imputée. Il soutient à ce titre que les faits qui lui sont reprochés sont frappés de prescription dans la mesure où la procédure de licenciement a été initiée au mois de novembre 2019, alors même qu’il est absent de l’entreprise depuis le mois de juillet précédent.
La société conclut, quant à elle, à l’absence de prescription des faits, la procédure de licenciement ayant été initiée dans les délais requis.
Sur la prescription des faits fautifs :
Selon l’article L.1232-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance.
Le délai de deux mois, prévu par ce texte, ne court que lorsque l’employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés au salarié.
Au sens de ce texte, l’employeur s’entend non seulement du titulaire du pouvoir disciplinaire mais également du supérieur hiérarchique du salarié, même non titulaire de ce pouvoir.
Lorsque le déclenchement des poursuites disciplinaires a lieu plus de deux mois après les faits fautifs et que la prescription des faits fautifs est opposée par le salarié, il appartient à l’employeur de rapporter lui-même la preuve qu’il n’a eu connaissance de ceux-ci que dans les deux mois ayant précédé l’engagement de la procédure disciplinaire qui correspond à la date de convocation à l’entretien préalable.
Si, aux termes des dispositions de l’article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en considération d’un fait antérieur à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s’est poursuivi ou s’est réitéré dans ce délai.
En l’espèce, le salarié prétend que les faits allégués par l’employeur au titre de fautes graves sont prescrits, indiquant que la procédure de licenciement a été engagée au mois de décembre 2019, alors qu’il était absent de la société depuis le mois de juillet précédent.
La société intimée rétorque qu’aucune prescription ne saurait être opposées aux faits fautifs, dès lors que l’absence du salarié s’est poursuivie, sans discontinuée, et en dépit des mises en demeure adressées, entre le 8 août 2019 et le 16 décembre suivant, date de notification de son licenciement.
Après analyse des moyens et pièces produites, la cour relève que M. [A] devait reprendre son travail le 8 août 2019, l’arrêt de travail dont il bénéficiait se terminant le jour précédent.
La cour observe également que la société appelante a mis en demeure le salarié de reprendre son poste ou de justifier de son absence par deux courriers recommandés avec demandes d’avis de réception en date des 30 octobre et 15 novembre 2019. Elle constate, à ce titre, que si ces mises en demeure sont restées sans réponse, elles ont été renseignées « pli avisé non réclamé » par les services postaux.
La cour retient encore que si les parties s’accordent pour considérer qu’à cette période, M. [A] était en détention, ce dernier ne justifie ni de la période de celle-ci, ni même d’en avoir informé son employeur.
Dès lors, la cour retient que M. [A] a été absent de son poste de travail, sans justifier ou même informer son employeur des raisons de celle-ci, sans discontinuée entre le 8 août et le 16 décembre 2019.
Elle relève, dès lors, que les faits d’abandon de poste, reprochés au salarié sur la période considérée, ne sont pas frappés de prescription, s’agissant d’un comportement continu de M. [A].
Sur le grief invoqué dans la lettre de licenciement :
En l’espèce, et tel que cela ressort de la lettre de licenciement dont les termes ont été rappelés plus haut, la société reproche au salarié une désorganisation de l’entreprise, consécutive à un abandon de poste.
S’appuyant sur l’analyse menée plus haut, la cour rappelle que l’abandon de poste du salarié est établi, celui-ci ne s’étant pas présenté à son poste de travail entre le 8 août 2019 et le 16 décembre suivant, sans justifier de son absence auprès de son employeur.
La cour constate également que la lettre de licenciement établie une étroite corrélation entre l’absence du salarié, d’une part, et la désorganisation de l’entreprise, d’autre part, celle-ci étant la conséquence immédiate de celle-là.
Or elle relève que la société ne produit aucun élément, ni n’avance aucune explication, s’agissant de la désorganisation dont elle se prétend victime du fait de l’absence du salarié sur la période considérée.
Faute pour la société d’établir une désorganisation en lien directe avec l’absence injustifiée sur salariée, la cour ne peut que dire que le grief énoncé dans la lettre de licenciement n’est pas établi.
Alors que le grief visé dans la lettre de licenciement n’est pas établi, la cour retient qu’aucun fait imputable à M. [A] n’est susceptible de constituer une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis.
En conséquence, et infirmant le jugement déféré, la cour dit que le licenciement pour faute grave de M. [A] n’est pas justifié.
B. Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Dans sa rédaction applicable à l’espèce, l’article L. 1235-3 du code du travail dispose que « si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9 ».
Pour le calcul de l’ancienneté, il convient de se placer à la date d’envoi de la lettre de licenciement envoyée sous forme recommandée avec accusé de réception.
En considération notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié (un salaire mensuel brut de 2 047, 55 €), de son âge au jour de son licenciement, de son ancienneté à cette même date, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels que ces éléments résultent des pièces et des explications fournies, il convient d’indemniser le salarié en lui allouant la somme de 6 142, 65 € au titre de la perte injustifiée de son emploi.
Infirmant le jugement déféré de ce chef, la cour alloue à M. [D] la somme de 6 142, 65 € en réparation du préjudice résultant de la rupture de son contrat de travail, somme à laquelle la société intimée est condamnée.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
Le salarié peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés afférents dont il n’est pas discuté qu’elle est équivalente à deux mois de salaire sur la base du salaire qui aurait été perçu s’il avait travaillé pendant la durée du préavis, lequel comprend tous les éléments de la rémunération, soit la somme de 2 047, 55 €, tel que cela ressort du dernier bulletin de salaire ' décembre 2019 -, produit par le salarié.
L’indemnité compensatrice de préavis s’établit donc à la somme de 4 095, 10 €.
La société ne développe aucun moyen en réplique, sauf à contester devoir, par principe, cette indemnité eu égard à la validité du licenciement pour faute grave notifié.
En conséquence, et infirmant le jugement entrepris, la société sera condamnée à verser au salarié la somme de 4 095, 10 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 409, 51 € au titre des congés payés y afférents.
Sur l’indemnité de licenciement :
L’article L. 1234-9 du code du travail dispose que « Le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire ».
L’article R. 1234-2 du même code dispose également que « L’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans ».
En l’espèce, M. [A] sollicite la condamnation de la société à lui payer la somme de 8 604, 03 € au titre de l’indemnité de licenciement.
En réplique, si le principe même du versement de cette indemnité est contesté par la société intimée, dès lors qu’elle considère fondé le licenciement pour faute grave, la SARL [1] ne formule aucune observation, même à titre subsidiaire, sur le quantum de l’indemnité sollicitée.
Partant, et sur la base d’une ancienneté de 15 années complètes, tel que cela ressort de son contrat de travail, à effet au 26 mai 2015 mais reprenant son ancienneté à partir du 1er décembre 2004, et d’une rémunération mensuelle brute de 2 047, 55 €, la cour retient que M. [A] peut prétendre à une indemnité d’un montant de 6 141, 64 €.
Infirmant le jugement déféré, la cour condamne la société à verser à M. [A] la somme de 6 141, 64 € au titre de l’indemnité de licenciement.
III. Sur le remboursement des indemnités de chômage :
En application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de 6 mois d’indemnisation.
IV. Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a condamné M. [A] a payé à la SARL [1] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dès lors que la société intimée succombe en ses prétentions d’appel, elle sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Pour la même raison, elle sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de l’appelant les frais irrépétibles qu’il a dû engager en première instance et en cause d’appel.
La société intimée sera condamnée à lui verser la somme de 2 000 €.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
dit que M. [N] [A] n’a pas été victime de faits constitutifs de harcèlement moral dans l’exercice de ses fonctions ;
débouté M. [N] [A] de sa demande de versement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
L’infirme pour le surplus de ces dispositions déférées ;
Statuant à nouveau et y ajoutant
Dit que le licenciement pour faute grave, notifié le 16 décembre 2019 à M. [N] [A] est dénué de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SARL [1] à verser à M. [N] [A] les sommes de :
6 142, 65 € en réparation du préjudice résultant de la rupture de son contrat de travail ;
4 095, 10 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 409, 51 € au titre des congés payés y afférents ;
6 141, 64 € au titre de l’indemnité de licenciement ;
Dit que les sommes, dues au titre des condamnations qui précèdent, sont exprimées en brut et supporteront, s’il y a lieu, les cotisations et contributions prévues par le code de la sécurité sociale ;
Ordonne d’office à la SARL [1] le remboursement à [3] des indemnités de chômage versées à M. [N] [A] dans la limite de 6 mois d’indemnisation ;
Déboute la SARL [1] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL [1] à payer à M. [N] [A] la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles, non compris dans les dépens, engagés par lui en première instance et en cause d’appel ;
Condamne la SARL [1] aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière La présidente
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