Désistement 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 18 mai 2026, n° 26/00024 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 18 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. [ Localité 2 ] c/ SMA SA En sa qualité d'assureur Constructeur Non Realisateur, S.A. LES RESIDENCES |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-5
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
N° RG 26/00024 – N° Portalis DBV3-V-B7K-XTSL
Audience de la Chambre civile 1-5 de la cour d’appel de Versailles du 18 Mai 2026
Nous, Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, magistrate déléguée par le premier président, assistée de Marion SEUS, adjointe faisant fonction de greffière, saisi de l’appel inscrit au greffe sous le N° RG 26/00024 – N° Portalis DBV3-V-B7K-XTSL dans une instance entre les parties suivantes :
S.C.I. [Localité 2]
immatriculée au RCS [Localité 3] sous le n° 533 887 063 et dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 4] représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Catherine LEGRANDGERARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 391 – N° du dossier E000EE37
APPELANTE
ET
S.A. LES RESIDENCES
agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siègevenant aux droits de l’Office public de l’habitat interdépartemental de l’Essonne, du Val d’Oise et des Yvelines (OPIEVOY)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20260088
SMA SA En sa qualité d’assureur Constructeur Non Realisateur
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentant : Me Emmanuel DESPORTES de la SCP BROCHARD & DESPORTES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 243 – N° du dossier 26022
INTIMEES
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Versailles le 18 décembre 2025 dans l’affaire opposant la société [Localité 2] aux sociétés Les résidences et SMA.
Vu la déclaration d’appel de la société [Localité 2] reçue le 29 décembre 2025 ;
Vu les conclusions déposées par l’appelante le 14 avril 2026 dans lesquelles elle demande au juge de :
'- constater que la société [Localité 2] se désiste de l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Versailles du 18 décembre 2025,
— déclarer le désistement parfait,
— juger que par l’effet du désistement, l’instance d’appel est éteinte,
— statuer ce que de droit sur les dépens'.
Les sociétés Les résidences et SMA ont constitué avocat mais n’ont pas conclu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 906-3 du code de procédure civile dispose que ' le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur :
1° L’irrecevabilité de l’appel ou des interventions en appel ;
2° La caducité de la déclaration d’appel ;
3° L’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application de l’article 906-2 et de l’article 930-1 ;
4° Les incidents mettant fin à l’instance d’appel.'
Il convient de donner acte à l’appelante de son désistement, étant précisé que les intimées, qui n’ont formé aucun appel incident, n’ont pas à accepter le désistement, et de constater le dessaisissement de la cour.
Le dessaisissement est donc parfait et emporte extinction de l’instance d’appel.
En application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, les dépens d’appel seront mis à la charge de l’appelante.
PAR CES MOTIFS
La magistrate déléguée par le premier président, statuant par ordonnance contradictoire,
CONSTATE le désistement d’appel de la société [Localité 2] ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
CONDAMNE la société [Localité 2] aux dépens d’appel.
Fait le 18/05/2026.
L’adjointe faisant fonction de greffière La magistrate déléguée
Copie aux avocats le :
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