Irrecevabilité 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 9 oct. 2025, n° 23/02839 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/02839 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valenciennes, 14 avril 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ORDONNANCE DU 09/10/2025
N° de MINUTE : 25/729
N° RG 23/02839 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U6T6
Jugement rendu le 14 avril 2023 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 5]
APPELANT – DEMANDEUR à l’incident
Monsieur [O] [X]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Céline Level, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
INTIMÉE – DEFENDERESSE à l’incident
Caisse de Crédit Mutuel de Valenciennes Société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée, immatriculée au RCS de Valenciennes sous le numéro 305 839 979, intermédiaire en opérations d’assurance, immatriculée au registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (Orias) sous le numéro 07003758, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me François-Xavier Wibault, avocat au barreau d’Arras, avocat constitué
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Yves Benhamou
GREFFIER : Fabienne Dufossé, lors de l’audience et Ismérie Capiez, lors du prononcé
DÉBATS : à l’audience du 10/09/2025
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 09/10/2025
***
— PROCÉDURE:
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 21 juin 2023, M. [O] [X] a interjeté appel d’un jugement du tribunal judiciaire de Valenciennes en date du 14 avril 2023 et intervenu dans le cadre d’un litige où la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE VALENCIENNES avait la qualité de demanderesse et où M. [O] [X] avait quant à la qualité de défendeur.
Par conclusions d’incident en date du 4 juin 2025, M. [O] [X] a saisi le magistrat de la mise en état de la 8ème chambre civile section 1 de cette cour d’appel afin de voir :
— déclarer irrecevables les conclusions de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL signifiées le 19 mai 2025,
— la condamner aux dépens du présent incident.
Il fait valoir que:
' les conclusions de l’intimée, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5], ont été signifiées plus d’un an et demi après la signification de ses conclusions d’appelant,
' or, les conclusions de l’intimée auraient dû être signifiées en application des dispositions de l’article 909 du code de procédure civile doivent être notifiées dans le délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant,
' il y a lieu en conséquence de constater l’irrecevabilité des conclusions de l’intimé.
Pour sa part la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE VALENCIENNES dans ses conclusions sur incident en date du 28 juillet 2025, demande au magistrat de la mise en état de cette cour d’appel de:
— débouter M. [O] [X] de son incident ainsi que de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— dire et juger la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit,
A titre principal,
— déclarer recevables les conclusions signifiées par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] le 19 mai 2025 dans le cadre de la procédure d’appel actuellement pendante sous le RG n°23/02839,
A titre subsidiaire,
— déclarer la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] recevable à solliciter la confirmation du jugement entrepris en l’ensemble de ses dispositions conformément aux motifs de ladite décision ayant accueilli ses prétentions,
— renvoyer en conséquence l’affaire devant la cour au fond pour être jugée sur l’appel de M. [X] en présence de l’assignation et pièces de première instance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] annexées aux présentes,
— laisser les dépens à la charge de chacune des parties.
Elle indique notamment que:
' en l’espèce l’appelant a interjeté appel le 21 juin 2023 et remis ses premières conclusions au greffe le 20 septembre soit dans le délai de trois mois suivant sa déclaration d’appel,
' la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] a constitué avocat le 28 septembre 2023,
' subséquemment à ladite constitution M. [O] [X] n’a pas notifié ses écritures au conseil de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5],
' en tout état de cause en l’absence de notification des conclusions de l’appelant le délai de trois mois imparti à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5],
' partant les écritures signifiées par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] le 19 mai 2025 sont parfaitement recevables.
— MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
— Sur la recevabilité des conclusions de l’intimé:
L’article 909 du code de procédure civile dispose:
'L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.'
Dans le cas présent il est dûment prouvé que l’appelant a régulièrement signifié ses conclusions à l’intimée, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] a fait signifié par acte d’huissier de justice le 21 septembre 2023 étant précisé que cette signification est intervenue à personne morale car cet acte extrajudiciaire mentionne que la copie de l’acte a été remise à un responsable commercial de la banque intimée qui a affirmé être habilité à recevoir l’expédition de l’acte (pièces n°2/1, 2/2 et 2/3).
Certes la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] a constitué avocat subséquemment soit le 28 septembre 2023 (pièce n°13 de l’intimée).
Toutefois on ne saurait ajouter au texte de l’article 909 du code de procédure civile précité des conditions qu’il ne prévoit pas.
Ainsi que l’intimé ait ou non constitué avocat, le délai de trois mois que prévoit cette disposition procédurale court à compter de la notification des conclusions opérée régulièrement à l’intimé soit par voie de signification par acte d’huissier quand l’intimé n’a pas constitué avocat soit par notification par voie électronique via le RPVA quand cet intimé a constitué avocat.
Considérer que l’appelant doit de nouveau notifier à l’intimé ses conclusions dès que ce dernier a constitué avocat et dire que le délai de trois mois conditionnant la recevabilité des conclusions de l’intimé court véritablement à compter de cette notification à l’avocat, serait ajouter à l’article 909 du code de procédure civile, une exigence qu’il ne prévoit pas expressément alors même que ce texte de procédure est d’interprétation stricte.
Or, il est incontestable que les conclusions de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] ont été signifiées le 19 mai 2025 plus d’un an et demi après la signification des conclusions de M. [O] [X] – donc bien au delà du délai de trois mois de l’article 909 du code de procédure civile.
Il convient dès lors de déclarer irrecevables les conclusions de l’intimée, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] signifiées le 19 mai 2025.
— Sur les demandes subsidiaires de la de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5]:
Il n’entre pas dans la sphère des attributions du conseiller de la mise en état de la cour d’appel de se prononcer, ne serait-ce qu’en partie, sur des points relevant du fond de l’affaire et devant être tranchés par la formation collégiale de la cour d’appel statuant au fond, et ne relevant pas de questions de pure procédure.
Il convient dès lors de débouter la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] de sa demande subsidiaire tendant à voir déclarer la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] recevable à solliciter la confirmation du jugement entrepris en l’ensemble de ses dispositions conformément aux motifs de ladite décision ayant accueilli ses prétentions.
Par ailleurs l’irrecevabilité des conclusions de l’intimée rend radicalement impossible l’examen et la prise en compte des pièces produites par la la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] tant en première instance qu’en appel.
Il y a lieu en conséquence de débouter la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 5] de sa demande subsidiaire tendant à voir renvoyer en conséquence l’affaire devant la cour au fond pour être jugée sur l’appel de M. [X] en présence de l’assignation et pièces de première instance de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 5] annexées aux présentes.
— Sur les dépens de l’incident:
Une bonne justice commande de dire que les dépens de l’incident suivront le même sort que ceux de l’instance d’appel au fond.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance d’incident contradictoire, et rendu par mise à disposition au greffe,
Vu les dispositions de l’article 909 du code de procédure civile,
— Déclarons irrecevables les conclusions de l’intimée, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 5] signifiées le 19 mai 2025,
— Déboutons la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 5] de ses demandes subsidiaires,
— Disons que les dépens de l’incident suivront le même sort que ceux de l’instance d’appel au fond.
Le greffier, Le magistrat de la mise en état,
Ismérie Capiez Yves Benhamou
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