Infirmation partielle 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 6 nov. 2025, n° 21/04115 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/04115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 06 NOVEMBRE 2025
Rôle N° RG 21/04115 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHEN4
Ste Coopérative banque Pop. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES P ROVENCE
C/
[W] [H] [S] [U]
Copie exécutoire délivrée
le : 6/11/25
à :
Me Lucie FILLION-HOARAU
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’AIX-EN-PROVENCE en date du 12 Février 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/05495.
APPELANTE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Delphine DURANCEAU de la SELARL DURANCEAU PARTENAIRES & ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRASSE, substituée par Me Fanny DUCHESNE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame [W] [H] [S] [U]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 5] (CORÉE DU SUD),
demeurant [Adresse 3] (ILE MAURICE)
représentée par Me Lucie FILLION-HOARAU, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 01 Juillet 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre, magistrat rapporteur
Mme Magali VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Par acte authentique du 28 août 2014, Mme [W] [U] a acquis un ensemble immobilier à [Localité 4] pour un prix de 73 000 euros, et contracté à cet effet un prêt « PTH sans anticipation facilimmo n°00000111610 » auprès de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence (CRCAM) pour un montant de 55 000 euros remboursable sur 120 mois.
Par arrêt du 26 juin 2018, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a, notamment, confirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Marseille le 10 octobre 2016 qui lui était déféré, en ce que celui-ci a prononcé la nullité de la vente conclue le 28 août 2014.
Par exploit du 13 novembre 2018, Mme [U] a fait assigner la CRCAM devant le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence aux fins de voir juger que l’annulation de la vente entraîne l’annulation de plein droit du prêt y afférent, et de voir condamner la banque aux restitutions dues, outre indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 12 février 2021, le tribunal a
— prononcé la nullité du prêt de 55 000 euros consenti par la CRCAM à Mme [W] [U] pour l’acquisition du bien immobilier intervenue le 28 août 2014,
— condamné la CRCAM à restituer à Mme [W] [U] l’intégralité des sommes versées par elle au titre de ce prêt en capital, intérêts et frais de dossier, ainsi que les cotisations d’assurance CNP,
— condamné la CRCAM à payer à Mme [U] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— débouté Mme [U] du surplus de ses demandes,
— condamné Mme [U] à payer à la CRCAM le reliquat existant entre la somme de 55 000 euros, montant du capital emprunté et les restitutions ordonnées ci-dessus à la charge de la banque au titre des échéances payées,
— dit que les garanties dont le prêt était assorti jusqu’au complet règlement de la créance de la CRCAM ne peuvent être maintenues en l’état de l’annulation du prêt principal,
— débouté la CRCAM du surplus de ses demandes,
— condamné la CRCAM à payer à Mme [U] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la CRCAM aux dépens,
— autorisé le recouvrement par distraction de ces dépens,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— et débouté les parties de toutes demandes, fins et conclusions autres, plus amples ou contraires.
Par déclaration du 18 mars 2021, la société CRCAM a relevé appel de cette décision aux fins de la voir annuler sinon infirmer en toutes ses dispositions -excepté celle déboutant Mme [U] du surplus de ses demandes.
Mme [U] a conclu et l’arrêt rendu est donc contradictoire en vertu de l’article 467 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 juin 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 1er juillet 2025 et a été mise en délibéré au 6 novembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 18 juin 2021, la CRCAM, appelante, demande à la cour de
— recevoir l’appel et le dire bien fondé,
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions déférées par son appel,
statuant à nouveau,
principalement,
— juger que Mme [U] a, en toute connaissance de cause, procédé au paiement de l’emprunt après l’annulation de la vente immobilière, de telle sorte qu’elle a expressément renoncé à en solliciter la nullité,
— juger que la CRCAM ne devait pas, d’autorité, annuler le prêt dès lors qu’aucune juridiction n’avait été saisie, à son contradictoire, d’une demande de nullité du prêt subséquent à la vente,
— juger que le prêt n’a pas vocation à être annulé dès lors qu’il a été réitéré implicitement par Mme [U] qui a poursuivi l’exécution du contrat en parfaite connaissance de cause,
— juger que la CRCAM n’a commis aucune faute,
— juger que la CRCAM n’a causé aucun préjudice à Mme [U],
— juger que la CRCAM n’a commis aucune résistance abusive,
— débouter Mme [U] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire, en cas d’annulation du prêt,
— condamner Mme [U] à restituer à la CRCAM le capital débloqué soit la somme de 55 000 euros outre intérêts au taux légal à compter du déblocage et les frais d’assurance échus,
— ordonner que ces sommes se compenseront avec celles déjà versées par Mme [U] au titre du remboursement des échéances acquittées, soit la somme de 29 635,76 euros (24 404,27 euros de capital et 5 231,49 euros d’intérêts), arrêtée au 1er juillet 2019,
— juger que la CRCAM n’a commis aucune faute et que le bénéfice pour elle de la convention résidait en la perception des intérêts conventionnels jusqu’à la fin du prêt,
— juger que la banque, sans faute de sa part, va perdre les intérêts conventionnels du prêt alors que la situation est la suite directe de l’annulation d’une vente dont elle n’est pas responsable,
— constatant que Mme [U] n’a pas appelé la CRCAM dans la procédure tendant à l’annulation de la vente et qu’elle ne l’a pas mis en mesure de solliciter l’indemnisation de ses préjudices financiers aux intervenants dont la faute a été reconnue, condamner Mme [U] à indemniser la CRCAM de la perte de chance de voir le prêt aller jusqu’à son terme et de percevoir les intérêts conventionnels du crédit et accessoires et de pouvoir demander l’indemnisation de son préjudice aux responsables de la nullité de la vente dont la solvabilité actuelle n’est plus démontrée,
— juger que Mme [U] est responsable de la perte de chance subie par la CRCAM,
— la condamner au paiement des intérêts conventionnels échus et à échoir ainsi qu’aux frais engagés (de garanties, de dossier et d’assurance) soit la somme globale de 9 549,24 euros,
— ordonner le maintien des garanties accordées dans le cadre du prêt immobilier jusqu’au règlement complet de la créance de la CRCAM,
— débouter Mme [U] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
à titre infiniment subsidiaire,
— condamner Mme [U] au paiement du montant de l’indemnité de remboursement anticipé du prêt à titre de dommages -intérêts pour le préjudice financier et la perte de chance subis par la CRCAM du fait de l’annulation de la vente et de l’acte de prêt selon décompte versé aux débats,
— débouter Mme [U] de ses demandes indemnitaires contre la CRCAM,
— la débouter de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
en tout état de cause,
— la condamner au paiement d’une indemnité de 3 000 euros au profit de la CRCAM au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel distraits.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 17 septembre 2021, Mme [W] [U], intimée, demande à la cour de
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a prononcé la nullité du prêt, ordonné le retour des parties au statu quo ante, rejeté les demandes présentées par la CRCAM, admis en son principe la résistance abusive dont celle-ci a fait preuve dans le règlement de ce dossier et prononcé sa condamnation au titre des frais irrépétibles et des dépens,
— juger qu’en raison de l’effet rétroactif attaché à l’annulation de la vente prononcée par jugement rendu par le tribunal de grande instance de Marseille le 10 octobre 2016 confirmé par la cour d’appel dans son arrêt du 26 juin 2018, celle-ci est réputée n’avoir jamais été conclue, de sorte que le prêt souscrit pour l’acquisition de l’immeuble auprès de la CRCAM se trouve annulé de plein droit,
— juger que l’annulation de la vente est un fait juridique opposable à la CRCAM,
— jugé qu’il ne saurait être opposé à Mme [U] la confirmation du prêt et sa prétendue renonciation à se prévaloir de la nullité du prêt,
— juger cette demande totalement irrecevable au regard de l’article 564 du code de procédure civile prohibant les demandes nouvelles à hauteur d’appel et en toute hypothèse non fondée et la rejeter,
— juger que les parties au contrat de prêt doivent être replacées dans l’état dans lequel elles se trouvaient antérieurement à la souscription du contrat de prêt annulé,
— juger que la CRCAM, prêteur, doit restituer à Mme [U] l’intégralité des sommes versées par elle au titre de ce prêt, en capital, intérêts et frais de dossier, ainsi que les cotisations d’assurance CNP, et que Mme [U], emprunteur, doit restituer les sommes que la CRCAM lui a versées, déduction faite de celles qu’elle a déjà remboursées, des intérêts et des cotisations d’assurance et frais de dossier,
— condamner la CRCAM à procéder aux restitutions visées,
— juger que Mme [U], en exécution du jugement dont appel, a payé à la CRCAM la somme de 13 257,66 euros correspondant aux capital restant dû à l’échéance de mars 2021 (20 843,20 euros) sous déduction des intérêts payés (6 377,54 euros), des cotisations d’assurances (858 euros) et des frais de dossier (350 euros),
— juger qu’il n’y a pas lieu à ordonner le maintien des garanties attachées au prêt puisque l’obligation de restitution découlant de la nullité du prêt a été satisfaite par Mme [U],
— rejeter l’ensemble des demandes dirigées par la CRCAM à l’encontre de Mme [U], celles-ci étant manifestement injustifiées et infondées en l’absence de faute démontrée de Mme [U] qui serait à l’origine d’une prétendue perte de chance, au demeurant non établie, en l’absence de chance réellement perdue,
— condamner la CRCAM à payer à Mme [U] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation des préjudices subis, notamment financier et moral,
— juger que la CRCAM a fait preuve, face à Mme [U], qui est un simple consommateur, de résistance abusive lui ayant causé un préjudice indemnisable,
— condamner la CRCAM à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— rejeter toutes autres prétentions plus amples ou contraires qui seraient dirigées à l’encontre de Mme [U],
— condamner la CRCAM à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens distraits.
MOTIFS DE LA DECISION
— sur la nullité du prêt
Mme [U] soutient que la nullité du contrat de vente prononcée le 26 juin 2018 par arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence emporte l’annulation de plein droit du contrat de prêt souscrit pour le financement de cette opération. Elle conteste toute confirmation de ce contrat comme soutenu désormais par la banque, relevant que cette demande nouvelle en appel est irrecevable, et que les mensualités faisaient l’objet d’un prélèvement automatique sur son compte par la banque indépendant de sa volonté mais qu’elle n’a eu de cesse d’en solliciter l’arrêt et la restitution des sommes respectivement dues.
La CRCAM fait valoir que non seulement Mme [U] a omis de l’assigner dans le cadre de la procédure initiale mais encore a continué à s’acquitter des échéances du prêt pendant plusieurs années, de sorte qu’elle a confirmé son obligation et implicitement renoncé à son action en nullité du prêt en vertu de l’article 1338 du code civil.
Sur ce,
L’article 564 du code de procédure civile dispose que « à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la Cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ».
Le moyen développé par la CRCAM relativement à la confirmation par Mme [U] de l’acte nul, ne soutient pas une demande qui serait nouvelle en appel mais tend seulement au débouté de la prétention adverse en prononcé de la nullité de l’acte, de sorte qu’aucune irrecevabilité ne peut être retenue de ce chef.
Il est jugé, en application de l’article L.312-12 du code de la consommation, que le contrat de crédit accessoire est anéanti de plein droit lorsque le contrat principal disparaît du fait d’une annulation (1ère Civ., 16 décembre 1992, pourvoi n°90-18.151 ; 3 mai 2006, pourvoi n°05-16.169).
Seule la démonstration d’actes positifs de nature à caractériser sans équivoque la volonté de l’emprunteur de ne pas se prévaloir de l’interdépendance des contrats écarte cet effet d’annulation automatique (1ère Civ., 6 janvier 1998, pourvoi n°95-21.205 ; 1er mars 2005, pourvoi n°03-10.456).
En l’espèce, il est établi et non contesté que le prêt immobilier souscrit par Mme [U] auprès de la CRCAM était l’accessoire de la vente contractée le 28 août 2014, la désignation du bien immobilier dont l’acquisition était ainsi financée figurant au contrat de prêt et l’acte authentique signé le 28 août 2014 comportant à la fois la vente et le prêt.
Mme [U] n’avait aucune obligation d’appeler en la cause la CRCAM dans le cadre de la première procédure diligentée aux fins d’annulation du contrat de vente et il ne peut être déduit de cette absence de mise en cause, une quelconque confirmation du contrat de prêt.
Encore, le paiement de mensualités sur ce prêt et la poursuite de ce paiement ne démontrent aucune volonté de renoncer à la nullité du contrat de prêt accessoire.
En effet, comme le cite elle-même l’intimée, l’article 1178 du code civil (et non 1778 -page 7 de ses écritures) dispose que la nullité d’un contrat doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord.
Mme [U] ne pouvait donc pas se dispenser de l’exécution du contrat de prêt du seul fait de l’annulation judiciaire du contrat de vente. Sa volonté de se prévaloir de l’effet d’annulation automatique est bien au contraire manifestée clairement dans le courrier que Mme [U] a adressé à la banque en suite de l’annulation de la vente par arrêt du 26 juin 2018 (produit en pièce 6 par cette dernière), et dans l’assignation introductive de la nouvelle instance en annulation du prêt engagée dès le 13 novembre 2018, soit moins de cinq mois après l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence prononçant la nullité de la vente ' et non pas plusieurs années après comme mentionné par l’intimée dans ses conclusions (page 5).
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont prononcé la nullité du prêt immobilier de 55 000 euros conclu entre la CRCAM et Mme [W] [U] et cette disposition est confirmée.
— sur les conséquences de la nullité
Mme [U] demande le retour au statu quo ante. Elle précise qu’elle a pour sa part procédé aux restitutions découlant de la nullité du prêt en versant à la CRCAM le 21 juin 2021 une somme de 13 257,66 euros correspondant au capital restant dû à l’échéance de mars 2021 (20 843,20 euros) après déduction des intérêts payés (6377,54 euros), des cotisations d’assurance versés (858 euros) et des frais de dossier acquittés (350 euros).
Elle ajoute qu’en conséquence de cette restitution, il n’y a pas lieu à sauvegarder les garanties attachées au prêt.
La CRCAM soutient qu’en présence d’un prêt anéanti rétroactivement, les garanties souscrites subsistent le temps que les sommes allouées à l’emprunteur soient restituées à la banque et qu’il ne peut donc en être ordonné la mainlevée dès lors que Mme [U] ne justifie aucunement avoir satisfait à son obligation de restitution des fonds.
Elle ajoute que la résolution de l’acte de prêt ne saurait remettre en cause le paiement des cotisations de l’assurance versées jusqu’à la résolution effective pour couvrir l’éventuelle survenance d’un sinistre avant dénouement et indique verser aux débats un décompte des sommes qui lui seraient dues en cas d’annulation du prêt.
Sur ce,
En vertu de l’article 1178 du code civil, « le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé. Les prestations donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 ».
L’article 1352-6 précise que « la restitution d’une somme d’argent inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées entre les mains de celui qui l’a reçue », et l’article 1352-9 que « les sûretés constituées pour le paiement de l’obligation sont reportées de plein droit sur l’obligation de restituer (…) ».
La restitution doit être intégrale : tout ce qui a été reçu par l’une et l’autre des parties en exécution du contrat annulé doit être restitué.
Le calcul ne peut se faire à une date déterminée du prêt comme demandé par Mme [U] puisque du fait de l’annulation, les parties doivent être remises dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion du contrat de prêt.
Mme [U] doit donc restitution à la banque du capital emprunté, soit 55 000 euros, et cette somme porte intérêts au taux légal à compter du jour où la CRCAM a débloqué les fonds conformément à l’article 1352-6 précité.
La CRCAM lui doit restitution de toutes les sommes versées au titre de ce prêt : mensualités acquittées tant dans leur part de remboursement de capital que dans celle afférente aux intérêts, mais également des cotisations d’assurance et des frais.
En effet, Mme [U] doit être replacée dans la situation qui aurait été la sienne si elle n’avait pas contracté l’emprunt et elle ne peut rester redevable de sommes dont elle ne se serait alors pas acquittée (3è Civ., 12 avril 2018, pourvoi n°17-13.118).
Contrairement à ce qu’indique la CRCAM dans ses écritures (page 10), elle ne verse aucun décompte aux débats et les parties ne s’accordent pas sur le montant total des sommes qui auraient d’ores et déjà acquittées par Mme [U] en exécution de son obligation de restitution (page 14 des conclusions de l’appelante et page 23 de celles de l’intimée).
Aucun justificatif de paiement ni quittance n’est produit aux débats par Mme [U] et la cour est également ignorante de la date à laquelle ces sommes auraient effectivement été acquittées par Mme [U] auprès de la CRCAM, de sorte que le solde final restant dû après compensation ne peut être précisé.
Est en conséquence confirmée la disposition du jugement déféré qui condamne la CRCAM à restituer à Mme [U] l’intégralité des sommes versées par elle au titre de ce prêt, en capital, intérêts et frais de dossier, ainsi que les cotisations d’assurance CNP.
En revanche, la condamnation prononcée à l’encontre de Mme [U] de payer à la CRCAM « le reliquat existant entre la somme de 55 000 euros, montant du capital emprunté et les restitutions ordonnées ci-dessus à la charge de la banque au titre des échéances payées » doit être infirmée puisque, s’ajoutant à la première condamnation prononcée, elle opère une déduction qui s’ajoute à la compensation de droit des créances réciproques, de sorte que les sommes versées par Mme [U] à la CRCAM seraient de fait déduites par deux fois.
C’est donc tout le capital emprunté, soit 55 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du déblocage des fonds par la banque, qui doit être restitué par Mme [U] à la CRCAM, la compensation s’opérant en suite des deux condamnations respectivement prononcées contre la banque et contre Mme [U].
Encore, il ne peut être demandé paiement d’intérêts conventionnels ou d’une indemnité de remboursement stipulés par le contrat de prêt en exécution de ce contrat qui est annulé.
Enfin, en vertu de l’article 1352-9 précité, les sûretés qui garantissaient le prêt sont reportées de plein droit sur l’obligation incombant à Mme [U] de restituer le capital emprunté.
Elle ne justifie pas s’être intégralement acquittée de ce règlement et la CRCAM le conteste (page 9 de ses conclusions).
La mainlevée de ces garanties ne peut donc être ordonnée et le jugement déféré est infirmé de ce chef.
— sur les indemnisations demandées par Mme [U]
Mme [U] fait valoir que la banque a tenté de lui imposer un remboursement anticipé du crédit en méconnaissance totale des conditions découlant de l’annulation du contrat de vente, et tente encore de subordonner son acceptation de la nullité au paiement d’intérêts échus et à échoir. La CRCAM refuse ainsi abusivement un fait juridique qui s’impose à elle, de sorte que c’est à raison que les premiers juges lui ont allouée une indemnisation à ce titre -indemnisation qu’elle estime devoir être portée à 10 000 euros pour résistance abusive.
Elle sollicite en outre des dommages et intérêts du même quantum en réparation du préjudice financier et moral supporté, expliquant qu’elle n’est plus propriétaire du bien litigieux, que le vendeur ne lui a à ce jour pas restitué le prix de vente et qu’elle été contrainte par la banque de supporter le remboursement d’un crédit qui n’existait plus, tous éléments générant des tracas et angoisses au quotidien.
L’appelante conteste toute résistance abusive en rappelant qu’elle n’était pas partie à la procédure initiale, qu’elle n’était pas tenue de consentir à l’amiable à la nullité du contrat de prêt qui se fait à son seul détriment, et qu’en vertu de l’article 1778 du code civil, la nullité d’un contrat doit être prononcée par le juge.
Sur ce,
Il a déjà été rappelé qu’en application de l’article 1178 du code civil, la nullité d’un contrat doit être prononcée par un juge, à défaut de faire l’objet d’un accord des parties.
La mention de ce possible recours au juge suffit à démontrer que, d’évidence, cet accord n’a rien d’obligatoire.
Il appartenait donc à Mme [U], à défaut d’accord de la CRCAM, d’agir en justice pour voir prononcer la nullité du contrat de prêt, quand bien même résultait-elle de ce qu’il l’était l’accessoire d’un contrat de vente nul, ce qu’elle a précisément fait par exploit du 13 novembre 2018.
Défenderesse à cette nouvelle instance, la CRCAM était en droit de faire valoir ses propres moyens et prétentions, comme d’exercer son recours contre la décision rendue par les premiers juges. Il n’est pas démontré qu’elle aurait fait de ce droit un usage abusif et donc fautif, de sorte qu’aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre pour résistance abusive. Le jugement déféré est donc infirmé de ce chef et la demande d’indemnisation rejetée.
Encore, le remboursement du prêt n’est que l’exécution de son contrat et l’obligation de restituer qu’emporte l’annulation de ce contrat remet rétroactivement les parties dans l’état où elles se trouvaient avant sa conclusion.
La banque n’est en rien responsable de l’annulation du contrat de vente, comme permet de le retenir une simple lecture de l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 26 juin 2018, et il n’est démontré de sa part aucune faute à l’égard de Mme [U]. Elle ne peut donc devoir indemnisation à celle-ci des préjudices financier et moral que les agissements de tiers lui ont causé. Mme [U] est ainsi également déboutée à ce titre.
— sur les indemnisations demandées par la CRCAM
La CRCAM soutient que, n’ayant commis aucune faute et se voyant imposer l’annulation d’un prêt qui lui est préjudiciable, elle doit être indemnisée de la perte de chance de percevoir la rémunération attendue. Elle précise qu’elle n’avait aucun intérêt à intervenir dans la procédure initiale qui portait seulement sur un contrat de vente auquel elle n’était pas partie.
Plus subsidiairement, elle demande paiement de l’indemnité de remboursement anticipé du prêt à titre de dommages et intérêts.
Mme [U] fait valoir que la CRCAM a été informée de la procédure initiale engagée et qu’elle pouvait tout aussi bien y intervenir volontairement si elle le souhaitait afin de faire valoir les préjudices prétendument subis pour en obtenir indemnisation des personnes qui en sont responsables, n’étant pour sa part qu’une autre victime de leurs agissements. L’action de la CRCAM est à cet égard mal dirigée. Aucune faute ne pouvant lui être imputée, il ne peut être fait droit à la demande d’indemnisation formulée à son encontre, et les stipulations du contrat de prêt qui est nul ne peuvent recevoir application.
Sur ce,
La CRCAM ne peut sérieusement soutenir qu’elle n’avait aucun intérêt à intervenir volontairement à l’instance engagée aux fins d’annulation du contrat de vente, alors que, précisément, cette instance lui aurait permis de formuler à l’encontre des personnes fautives toute demande d’indemnisation de ses propres préjudices.
En effet, si la banque est en droit de revendiquer la réparation de la perte de chance qu’implique pour elle l’annulation du contrat de prêt, c’est à l’encontre de la personne qui en est responsable. Or cette annulation comme celle du contrat principal procèdent de la faute de tiers, mais aucunement de la faute de Mme [U], de sorte qu’aucune demande en indemnisation à ce titre ne peut prospérer à l’encontre de l’intimée.
Et il a déjà été dit que les stipulations d’un contrat annulé ne peuvent fonder une quelconque demande d’indemnité.
— sur les frais du procès
L’équité impose de condamner la CRCAM qui succombe principalement en appel à payer à Mme [U] une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’instance d’appel restent entièrement à sa charge conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a
— prononcé la nullité du prêt de 55 000 euros consenti par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence à Mme [W] [U] pour l’acquisition du bien immobilier intervenue le 28 août 2014,
— condamné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence à restituer à Mme [W] [U] l’intégralité des sommes versées par elle au titre de ce prêt en capital, intérêts et frais de dossier, ainsi que les cotisations d’assurance CNP,
— condamné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence à payer à Mme [U] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence aux dépens et autorisé le recouvrement par distraction de ces dépens ;
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a
— condamné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence à payer à Mme [U] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamné Mme [U] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence le reliquat existant entre la somme de 55 000 euros, montant du capital emprunté, et les restitutions ordonnées ci-dessus à la charge de la banque au titre des échéances payées,
— dit que les garanties dont le prêt était assorti jusqu’au complet règlement de la créance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence ne peuvent être maintenues en l’état de l’annulation du prêt principal,
— débouté la CRCAM du surplus de ses demandes,
Statuant à nouveau de ces chefs infirmés, et y ajoutant,
Condamne Mme [W] [U] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence le capital emprunté de 55 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du déblocage des fonds par cette banque ;
Dit que les sûretés qui garantissaient le prêt sont reportées de plein droit sur l’obligation incombant à Mme [U] de restituer le capital emprunté, et qu’il sera procédé à leur mainlevée dès que le règlement effectif en sera effectué, par compensation, et en deniers et quittances ;
Déboute Mme [W] [U] de ses demandes en indemnisation ;
Déboute également la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence de ses demandes en indemnisation ;
Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence à payer à Mme [W] [U] une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes ;
Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence aux entiers dépens d’appel qui pourront être recouvrés par distraction en application de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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