Infirmation partielle 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 7 nov. 2024, n° 24/00306 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00306 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, JEX, 22 décembre 2023, N° 23/02890 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00306 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WJFN
AFFAIRE :
S.E.L.A.R.L. CABINET THEVENET
C/
S.C.I AUDITION.FR
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Décembre 2023 par le Juge de l’exécution de VERSAILLES
N° RG : 23/02890
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 07.11.2024
à :
Me Carine TARLET de la SELEURL CABINET TARLET, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Nadia OTMANE TELBA, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.E.L.A.R.L. CABINET THEVENET
N° Siret : 532 709 672 (RCS Versailles)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Carine TARLET de la SELEURL CABINET TARLET, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 590 – N° du dossier E0003S1R – Représentant : Me Pascal SCHEGIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
S.C.I AUDITION.FR
N° Siret : 483 223 798 (RCS Paris)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Nadia OTMANE TELBA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 503 – Représentant : Me Olivier MAYRAND, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Septembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 17 juin 2021, le tribunal judiciaire de Versailles a, avec exécution provisoire, prononcé la résiliation du bail consenti le 11 avril 2015 à la société Cabinet Thevenet, qui est un cabinet d’avocat, par la société Audition.fr, pour des locaux sis [Adresse 3] à [Localité 4], condamné la société Cabinet Thevenet à payer à la société Audition.fr la somme de 32 335,37 euros TTC au titre de l’arriéré locatif arrêté au 8 décembre 2020, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, autorisé la société Audition.fr à procéder à l’expulsion de la société Cabinet Thevenet, à défaut de départ volontaire, et condamné la société Cabinet Thevenet au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du 17 juin 2021 et jusqu’à la restitution effective des lieux égale au loyer actualisé augmenté des charges et taxes qui auraient été dus si le bail ne s’était pas trouvé résilié, ainsi qu’au paiement d’une somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le 30 juin et le 28 septembre 2021, la société Cabinet Thévenet a réglé les condamnations mises à sa charge, et elle a quitté les lieux le 31 mars 2022.
Le 5 décembre 2022, la société Audition.fr a fait signifier à la société Cabinet Thevenet le jugement du 17 juin 2021, et le 3 janvier 2023, agissant en vertu de cette décision, elle lui a fait délivrer un commandement de payer afin de saisie vente, pour avoir paiement d’une somme totale de 35 635,16 euros en principal, intérêts et frais.
Le 10 février 2023, la société Cabinet Thevenet a assigné la société Audition.fr devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles, pour que soit ordonnée la mainlevée de ce commandement, et pour obtenir des dommages et intérêts.
Par jugement contradictoire rendu le 22 décembre 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles a :
déclaré le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles compétent,
rejeté la demande en nullité de l’assignation du 10 février 2023,
rejeté la demande en mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie vente du 3 janvier 2023,
débouté la société Cabinet Thevenet de ses demandes indemnitaires au titre de l’atteinte à la réputation et à l’image, et au titre de la résistance abusive,
débouté la société Cabinet Thevenet de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société Cabinet Thevenet à payer à la société Audition.fr la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
condamné la société Cabinet Thevenet aux entiers dépens,
rappelé que la décision est exécutoire de droit.
Le 10 janvier 2024, la société Cabinet Thevenet a relevé appel de cette décision.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 10 septembre 2024, avec fixation de la date des plaidoiries au 19 septembre suivant.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 1er juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société Cabinet Thevenet, appelante, demande à la cour de :
déclarer sa demande recevable et bien fondée, et en conséquence,
infirmer le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles du 22 décembre 2023 en ce qu’il a rejeté la demande de mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie vente du 3 janvier 2023 ; débouté la société Cabinet Thevenet de ses demandes indemnitaires au titre de l’atteinte à la réputation et à l’image et au titre de la résistance abusive ; débouté la société Cabinet Thevenet de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamné la société Cabinet Thevenet à verser à la société Audition.fr la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; rejeté toute autre demande plus ample ou contraire ; condamné la société Cabinet Thevenet aux dépens,
Statuant à nouveau :
ordonner la mainlevée du commandement de payer visant la clause résolutoire aux fins de saisie vente (sic), à elle signifié le 3 janvier 2023 pour un montant de 35 635,16 euros,
à titre subsidiaire, prononcer la nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire aux fins de saisie vente (sic), à elle signifié le 3 janvier 2023 pour un montant de 35 635,16 euros,
condamner la société Audition.fr à lui verser la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à la réputation et à l’image,
— condamner la société Audition.fr à lui verser à la société Cabinet Thevenet la somme de 4000 [euros] à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
condamner la société Audition.fr à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles et la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
condamner la société Audition.fr aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières ( et seules) conclusions remises au greffe le 4 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société Audition.fr, intimée, demande à la cour de :
débouter la société Cabinet Thevenet de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
confirmer le jugement rendu le 22 décembre 2023 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles en toutes ses dispositions,
condamner la société Cabinet Thevenet à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
la condamner aux entiers dépens.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour
A titre liminaire la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu’elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion, et qu’elle ne répond aux moyens que pour autant qu’ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Ainsi, il ne sera pas répondu à l’argumentation de l’intimée en faveur de la nullité de l’assignation devant le juge de l’exécution, au visa de l’article 56 du code de procédure civile, dès lors que la société Audition.fr, qui n’est pas non plus appelante incidente, ne formule aucune prétention à cet égard dans le dispositif de ses conclusions.
Et il ne sera pas non plus statué sur l’irrecevabilité en application de l’article 564 du code de procédure civile de la demande subsidiaire de l’appelante tendant au prononcé de la nullité du commandement litigieux, la société Audition.fr n’ayant pas repris cette fin de non recevoir dans le dispositif de ses écritures.
Sur la demande de mainlevée du commandement
Pour statuer comme il l’a fait, le juge de l’exécution, après avoir constaté que les parties s’accordaient pour dire que les sommes dues au titre de la condamnation prononcée par le jugement du 17 juin 2021 avaient été réglées, et relevé que le commandement de payer aux fins de saisie vente litigieux n’avait pas donné lieu à un procès-verbal de saisie vente, a considéré que la société Cabinet Thevenet contestant l’exigibilité de la dette et non la forme du commandement de payer aux fins de saisie vente, et ne sollicitant pas la nullité de celui-ci mais sa mainlevée, il y avait lieu de rejeter sa demande.
Visant les dispositions de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, la société Cabinet Thevenet soutient que le commandement litigieux n’était en rien légitime, dès lors qu’elle s’était acquittée des condamnations prononcées par le jugement du 17 juin 2021 le 30 juin 2021 et le 28 septembre 2021, de sorte que le juge de l’exécution, sauf à ne pas appliquer les pouvoirs qui sont les siens, aurait dû en donner mainlevée.
Elle estime que la considération selon laquelle aucune mesure de saisie n’a été engagée est inopérante, dès lors qu’elle est maintenue sous la menace d’une voie d’exécution, et dans l’incertitude qu’aucune ne sera mise en oeuvre à l’avenir. En l’absence de mainlevée du commandement, rien n’interdit en effet à la société Audition.fr, qui n’a apporté aucune réponse à la demande de mainlevée qu’elle lui a adressée le 12 janvier 2023, de diligenter des mesures de saisie, étant observé qu’elle n’a ni annulé son commandement, ni donné mainlevée de celui-ci, ni déclaré qu’elle renonçait à ses effets.
L’intimée admet que la délivrance par l’huissier instrumentaire d’un commandement de payer visant les causes du jugement qui avaient été réglées spontanément procède d’une erreur, mais soutient qu’aucune disposition légale ne prévoit de mainlevée d’un tel acte. L’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution sur lequel s’appuie l’appelante ne vise, selon elle, que les saisies, pour lesquelles, en cas d’abus, le créancier peut être condamné à des dommages et intérêts. Au surplus, le commandement de payer n’a été suivi d’aucune mesure d’exécution, les causes visées dans l’acte ayant déjà été réglées.
Selon l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Le commandement de payer aux fins de saisie vente, qui engage l’exécution forcée, entre dans le champ de compétence du juge de l’exécution qui, dès sa délivrance, est compétent pour trancher les contestations qui s’élèvent sur le dit commandement.
Il est donc au nombre des mesures dont le juge de l’exécution peut ordonner la mainlevée.
Le commandement litigieux a été délivré pour paiement d’un principal de 32 335,37 euros, outre 2 500 euros au titre de la condamnation prononcée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
De l’aveu même de l’intimée, ces sommes représentaient les causes du jugement qui avaient été réglées spontanément, en sorte qu’il est sans incidence sur la validité de cet acte que, à la date de sa délivrance, la société Cabinet Thevenet ait été débitrice d’autres sommes représentant des indemnités d’occupation et des charges postérieures au jugement du 17 juin 2021, comme le souligne l’intimée, puisque ce n’est pas de ces créances qu’elle a entendu poursuivre le recouvrement forcé.
Il est également sans incidence qu’il n’ait pas été suivi, à ce jour, d’un procès-verbal de saisie vente, étant rappelé qu’un commandement de payer aux fins de saisie-vente permet de procéder pendant deux ans à compter de sa délivrance à une telle saisie, et que, même non suivi d’une telle mesure, il conserve des effets.
Le commandement ayant été délivré pour avoir paiement de sommes qui n’étaient plus dues, il est à la fois inutile et abusif, puisqu’il appartient au créancier poursuivant de s’assurer de l’existence de la créance au titre de laquelle il engage une procédure d’exécution forcée. Il convient en conséquence d’en ordonner la mainlevée comme le demande, à titre principal, la société Cabinet Thevenet, après infirmation du jugement de ce chef.
Sur les demandes de dommages et intérêts de la société Cabinet Thevenet
S’agissant des dommages et intérêts pour atteinte à la réputation et à l’image
Pour rejeter cette demande, à l’appui de laquelle la société Cabinet Thevenet faisait valoir que le commandement avait été signifié à son cabinet, et reçu par une consoeur, le premier juge a considéré que, dès lors que la société Cabinet Thevenet a été condamnée pour un arriéré de loyers concernant des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 4], le fait que le commandement de payer aux fins de saisie vente ait été signifié à l’adresse des lieux loués, qui constitue le siège social du débiteur, ne peut suffire à caractériser l’existence d’un préjudice, d’autant que la société Cabinet Thevenet n’indique pas si la consoeur ayant réceptionné l’acte fait partie des effectifs de la société ou non.
Selon la société Cabinet Thevenet, il importe peu que la consoeur qui a reçu l’acte appartienne ou non à la structure d’exercice du Cabinet Thevenet, et d’ailleurs elle appartient à un autre cabinet qui était alors situé à la même adresse. Signifier un acte d’exécution à un tiers, surtout lorsque le destinataire de l’acte est un auxiliaire de justice, porte atteinte, à défaut de précautions, à la réputation et à l’image de celui-ci, et lui cause immanquablement un préjudice.
La société Audition.fr fait valoir, de manière générale, que les demandes de dommages et intérêts de la société Cabinet Thevenet ne sont pas fondées, aucune faute n’ayant été commise, et l’erreur, imputable à son huissier, et dont elle ne saurait être tenue responsable, étant sans conséquence. Elle ajoute, s’agissant de l’atteinte alléguée à la réputation et à l’image de l’appelante, que la résiliation du bail commercial dont elle était titulaire a été prononcée aux torts exclusifs de celle-ci, qui a été condamnée en raison de la rétention abusive du règlement des loyers, charges et indemnités d’occupation, en sorte que la signification du commandement litigieux ne saurait avoir généré le moindre préjudice, l’appelante étant, par ses manquements contractuels, seule responsable de la mise en oeuvre de procédures à son encontre.
Comme dit ci-dessus, la délivrance par la société Audition.fr d’un commandement de payer aux fins de saisie vente pour avoir paiement d’une créance déjà réglée est tout à la fois inutile et constitutive d’une faute, puisqu’il appartient au créancier poursuivant, qui ne peut, dans ses relations avec son débiteur, s’en exonérer au motif d’une erreur de l’huissier, de vérifier l’existence de la créance au titre de laquelle il engage une procédure d’exécution forcée.
Toutefois, l’octroi de dommages et intérêts reste conditionné à la démonstration d’un préjudice, et force est de constater qu’en l’occurrence, la société Cabinet Thevenet ne fait pas la preuve, qui ne saurait résulter du seul constat que l’acte a été remis à une consoeur avocate, de la réalité de l’atteinte à sa réputation et à son image dont elle demande la réparation.
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande.
S’agissant des dommages et intérêts pour résistance abusive
Pour rejeter cette prétention, à l’appui de laquelle elle reprochait à la société Audition.fr de ne pas avoir répondu à sa demande de mainlevée du commandement litigieux, le premier juge a retenu que la société Cabinet Thevenet ne caractérisait pas l’existence d’un préjudice, d’autant que le commandement n’avait pas été suivi d’une saisie-vente.
La société Cabinet Thevenet considère que la société Audition.fr fait preuve d’une particulière résistance et de mauvaise foi, puisqu’elle reconnaît qu’aucune somme ne lui est due, mais refuse de donner mainlevée de son commandement, qu’elle indique par ailleurs avoir fait délivrer par erreur. En raison du silence qu’elle a conservé face à ses demandes, elle était dans l’absolue nécessité, soutient-elle, de saisir le juge de l’exécution, et ce dans le délai de 10 jours de la signification du commandement, pour ne pas lui donner une force obligatoire. Et à ce jour, ajoute-t-elle, ce commandement conserve toute sa force juridique.
Selon la société Audition.fr, qui poursuit la confirmation du jugement, l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution ne peut trouver à s’appliquer, dès lors qu’elle n’a pratiqué aucune saisie.
Par ailleurs, comme l’a relevé le juge de l’exécution, la société Cabinet Thevenet ne fait pas la preuve d’un préjudice.
Contrairement à ce que soutient l’intimée, une signification abusive d’un commandement aux fins de saisie vente, qui engage la mesure de saisie vente qui ne peut être poursuivie s’il n’en a pas été préalablement délivré, ouvre droit, le cas échéant, à réparation sur le fondement de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution.
La société Cabinet Thevenet justifie qu’elle a sollicité de l’huissier instrumentaire, dès le 12 janvier 2023, la mainlevée du commandement délivré le 3 janvier 2023, en faisant valoir qu’elle avait réglé les sommes visées, le 30 juin puis le 28 septembre 2021, de sorte que le commandement se trouvait sans cause, nul et de nul effet.
Elle n’est pas utilement contredite lorsqu’elle indique que la société Audition.fr est restée sourde à ses contestations, et cette dernière ne justifie pas qu’elle lui aurait apporté une réponse, alors qu’elle admet que la délivrance de son acte procédait d’une erreur.
Du fait de la délivrance fautive du commandement litigieux, et de son maintien abusif, la société Cabinet Thevenet reste susceptible de faire l’objet d’une mesure de saisie vente, et le fait qu’aucun procès-verbal de saisie vente ne lui ait à ce jour été notifié est sans incidence, dès lors qu’un commandement aux fins de saisie-vente permet la mise en oeuvre d’une telle mesure pendant deux ans, et qu’il conserve ses autres effets même en l’absence de mesure de saisie.
C’est en vain que l’intimée se prévaut de la position de son huissier de justice, selon laquelle il n’existe pas de mainlevée de commandement dans la nomenclature des actes, ni de tarif applicable, dès lors qu’il lui était toujours loisible de confirmer expressément à la société Cabinet Thevenet qu’elle n’entendait pas poursuivre la mesure qu’elle avait engagée par son commandement litigieux.
Le préjudice qui découle pour la société Cabinet Thevenet du maintien d’un commandement injustifié sera réparé par l’allocation d’une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts. Le jugement déféré est infirmé en conséquence.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie perdante, la société Audition.fr doit supporter les dépens de première instance et d’appel.
Elle devra également régler à la société Cabinet Thevenet, pour la procédure de première instance et d’appel, une somme totale de 3 000 euros, par application de l’article 700 du code de procédure civile, et la condamnation prononcée à son profit par le premier juge est quant à elle infirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
INFIRME le jugement rendu le 22 décembre 2023 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles, sauf en ce qu’il a déclaré le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles compétent, rejeté la demande en nullité de l’assignation du 10 février 2023 et débouté la société Cabinet Thevenet de sa demande indemnitaire au titre de l’atteinte à la réputation et à l’image ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
Ordonne la mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie vente signifié le 3 janvier 2023 à la société Cabinet Thevenet ;
Condamne la société Audition.fr à verser à la société Cabinet Thevenet une somme de 1 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Déboute la société Audition.fr de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civil ;
Condamne la société Audition.fr aux dépens, et à régler à la société Cabinet Thevenet une somme totale de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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