Confirmation 11 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. des étrangers ho, 11 août 2025, n° 25/00022 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 25/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Agen, 29 juillet 2025, N° 25/00408 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N°'du répertoire général': 25/00022
N°'Portalis': DBVO-V-B7J-DLOV
N°'de minute': 2025/20
COUR D’APPEL D’AGEN
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 11 août 2025
Sur appel d’une ordonnance n° RG 25/00408 en date du 29 juillet 2025 rendue par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement du tribunal judiciaire d’Agen.
COMPOSITION':
Edward Baugniet, conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel d’Agen, assisté de Mme Virginie Arnone-Dayraut, greffière lors des débats et lors de la mise à disposition de la décision.
DÉBATS':
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 11 août 2025.
APPELANT
M. [S] [X] (personne faisant l’objet des soins),
né le 17 mars 1966 à [Localité 2] (62),
demeurant [Adresse 1],
actuellement hospitalisé au Centre hospitalier départemental la Candélie,
comparant, assisté de Me Anne Lamarque, avocate au Barreau d’Agen, désignée au titre de l’aide juridictionnelle,
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR
M. le directeur du Centre hospitalier départemental la Candélie,
[Adresse 3],
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC':
L’affaire a été régulièrement communiquée à Madame Corinne Chateigner-Cabrol, substitut général près la cour d’appel d’Agen qui a fait connaître son avis le 8 août 2025.
ORDONNANCE':
Décision réputée contradictoire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [S] [X] est âgé de 59 ans pour être né en 1966.
Le 21 juillet 2025, à 18h23, il a été admis en soins psychiatriques suivant décision de M. le directeur du Centre hospitalier départemental la Candélie en péril imminent dans un contexte de « troubles à l’ordre public », d’anosognosie et de troubles délirants.
Aux termes d’un «'certificat de 24 heures'» en date du 22 juillet 2025, à 10h17, le Dr [I] [U], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier départemental la Candélie, a relevé chez l’intéressé une instabilité sur le plan psychomoteur ainsi qu’une anosognosie s’agissant de ses troubles mentaux (schizophrénie paranoïde). Ce médecin psychiatre a conclu à la nécessité de maintenir M. [S] [X] en soins psychiatriques sans consentement en péril imminent et à temps complet.
Aux termes d’un «'certificat de 72 heures'» en date du 24 juillet 2025, à 16h00, le Dr [K] [J], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier départemental la Candélie, a relevé chez l’intéressé notamment la persistance d’un délire mégalomaniaque. Ce médecin psychiatre a conclu également à la nécessité de le maintenir en soins psychiatriques sans consentement «'sur demande d’un tiers'» (sic.) et à temps complet.
Lors de l’audience du 29 juillet 2025 devant le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement du tribunal judiciaire d’Agen, M. [S] [X] a notamment déclaré par l’intermédiaire de son conseil être opposé à la mesure d’hospitalisation sous contrainte.
Aux termes d’une ordonnance en date du 29 juillet 2025, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement du tribunal judiciaire d’Agen a dit n’y avoir lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sans consentement à temps complet de M. [S] [X].
Par déclaration d’appel en date du 4 août 2025, enregistrée au greffe le même jour, M. [S] [X] a interjeté appel de ladite ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 11 août 2025.
Dans le dernier avis motivé en date du 6 août 2025, le Dr [K] [J], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier départemental la Candélie a notamment souligné que la mise en place d’un traitement antipsychotique avait permis «'un amendement progressif du tableau délirant avec un discours plus adapté et un sommeil correct'» du patient, tout en concluant à la nécessité «'d’un bref maintien'» des soins psychiatriques sans consentement «'afin de consolider cette amélioration et mieux préparer la reprise du suivi ambulatoire'».
L’audience du 11 août 2025 s’est tenue au siège de la cour d’appel, en audience publique.
À l’audience, bien que régulièrement convoqué M. le directeur du Centre hospitalier départemental la Candélie, n’a pas comparu.
Le conseiller délégataire a été entendu en son rapport et a donné lecture des réquisitions du ministère public.
M. [S] [X], assisté de Me Anne Lamarque, a confirmé son identité et a indiqué qu’il n’avait rien à déclarer.
Son conseil n’a pas relevé d’irrégularité procédurale et a formé pour son compte une demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète, en observant que le dernier avis médical du Dr [K] [J] en date du 6 août 2025 était insuffisant pour fonder un maintien de la mesure.
M. [S] [X] a déclaré qu’il n’avait rien à ajouter.
À l’issue des débats, les parties comparantes ont été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au Greffe ce jour à 14h30.
MOTIVATION
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L.'3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies': 1° ses troubles rendent impossible son consentement et 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge judiciaire doit contrôler en application de l’article L.'3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L.'3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. Le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement du tribunal judiciaire ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Aux termes de l’article L 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par le psychiatre de l’établissement.
En cas d’appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Les articles L. 3211-12-2, L. 3211-12-4 et R. 3211-8 du code de la santé publique imposent que le patient faisant l’objet de soins psychiatriques sans consentement soit entendu à l’audience, à moins qu’un motif médical motivé ou qu’une circonstance insurmontable n’empêche cette audition.
En vertu des articles 22 et 433 du code de procédure civile et L. 3211-12-2 du code de la santé publique, le juge judiciaire statue publiquement s’il n’a pas décidé que les débats ont lieu ou se poursuivent en chambre du conseil.
Selon l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, l’irrégularité affectant une décision administrative en matière de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet.
En l’espèce, sur la forme, les décisions administratives prises lors de l’admission de M. [S] [X] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète dans cette procédure sont régulières.
Sur le fond, il ressort des différents certificats médicaux produits aux débats que M. [S] [X] a été hospitalisé dans un contexte de « troubles à l’ordre public », d’anosognosie et de troubles délirants et l’ensemble des médecins psychiatres a conclu unanimement à la nécessité de poursuivre les soins sous contrainte en décrivant et qualifiant avec une précision suffisante les troubles délirants et l’anosognosie partielle dont souffre l’intéressé.
En conséquence, il convient de confirmer en tout point l’ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS, le délégué du premier président de la cour d’appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire':
Déclare l’appel recevable';
Confirme l’ordonnance n° RG 25/00408 en date du 29 juillet 2025 rendue par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement du tribunal judiciaire d’Agen';
Dit que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du Greffe à l’ensemble des parties appelées, par tout moyen';
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Ordonnance rendue le 11 août 2025 à 14h30 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE
LE CONSEILLER DÉLÉGATAIRE
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
- Code de la santé publique
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