Irrecevabilité 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 9 oct. 2025, n° 24/05942 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/05942 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ORDONNANCE DU 09/10/2025
N° de MINUTE : 25/731
N° RG 24/05942 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V5XH
Juge des contentieux de la protection de [Localité 7] du 03 Décembre 2024
APPELANTE
SAS Prioris agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domicilies es qualités audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Catherine Trognon-Lernon, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [V] [E]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 9] (59) – de nationalité Française
[Adresse 6],
[Localité 4]
Madame [D] [B]
née le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 8] – de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Julie Gorny, avocat au barreau d’Arras, avocat constitué
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Yves Benhamou
GREFFIER : Fabienne Dufossé, lors de l’audience et Ismérie Capiez, lors du prononcé
DÉBATS : à l’audience du 10/09/2025
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 09/10/2025
— Procédure, prétentions et moyens des parties:
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 18 décembre 2024, la SAS PRIORIS a interjeté appel d’un jugement du tribunal de proximité de Lens en date du 3 décembre 2024 intervenu dans le cadre d’un litige afférent à un contrat de location avec option d’achat entre la SAS PRIORIS en qualité de demanderesse et Mme [D] [B] et M. [V] [E] en qualité de défendeurs.
Par conclusions d’incident en date du 13 juin 2025, M. [V] [E] et Mme [D] [B] ont saisi le magistrat de la mise en état de la 8ème chambre civile section 1 de cette cour d’appel afin notamment de voir prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
Dans leurs dernières conclusions d’incident de M. [V] [E] et Mme [D] [B] en date du 16 juin 2025, demandent au magistrat de la mise en état de cette cour d’appel de:
— Constater l’absence de signification de la déclaration d’appel
— Prononcer la caducité de la déclaration d’appel
— Condamner la SAS PRIORIS au paiement à Monsieur [V] [E] et Madame [D] [B], d’une somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— Condamner la SAS PRIORIS aux entiers dépens.
Ils indiquent au soutien de leurs prétentions que:
' ils ne se sont jamais vus signifier la déclaration d’appel,
' en application des dispositions de l’article 902 du code de procédure civile à peine de caducité de la déclaration d’appel, la signification de celle-ci doit intervenir dans le délai d’un mois de l’avis adressé par le greffe,
' en l’absence de signification de la déclaration d’appel dans le délai imparti, la caducité de la déclaration d’appel doit être relevée d’office,
' dès lors les consorts [Z] s’estiment fondés à solliciter que soit relevée la caducité de la déclaration d’appel.
Pour sa part la société PRIORIS dans ses conclusions sur incident en date du 2 juillet 2025, demande au magistrat de la mise en état de cette cour d’appel de:
— Constater, et à défaut prononcer l’irrecevabilité des conclusions d’incident de Monsieur [V] [E] et Madame [D] [B],
En toute hypothèse,
— Les débouter de leur demande de caducité d’appel,
Reconventionnellement,
— Les condamner au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 pour la procédure de première instance et aux dépens.
Elle indique que :
' les conclusions d’incident des consorts [Z] ont été déposées tardivement de telle manière qu’elles sont irrecevables,
' il est par ailleurs justifié que la déclaration d’appel a bien été signifié dans le délai de l’avis d’avoir à signifier.
— Motifs de l’ordonnance:
— Sur l’irrecevabilité alléguée des conclusions d’incident des intimés:
La SAS PRIORIS excipe de ce que les conclusions d’incident seraient irrecevables comme ayant été déposées hors délai sans du reste spécifier la durée exacte d’un tel délai.
Toutefois la SAS PRIORIS n’explicite par le fondement juridique de cette demande.
Il convient dès lors de la débouter de ce chef de demande.
— Sur la caducité alléguée de la déclaration d’appel:
L’article 902 alinéas 1er à 3 du code de procédure civile dispose:
'A moins qu’il ne soit fait application de l’article 906, le greffier adresse à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration d’appel avec l’indication de l’obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède à la signification de la déclaration d’appel.
A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois suivant la réception de cet avis.'
Dans le cas présent l’avis d’avoir à signifier la déclaration d’appel a été adressée par le greffe de la cour au conseil de l’appelante, la SAS PRIORIS par voie électronique via le RPVA le 28 janvier 2025.
Or, il est constant que la déclaration d’appel a été signifiée à la demande de la SAS PRIORIS par acte de commissaire de justice en date du 3 février 2025 et déposée subséquemment au greffe de la cour le 13 février 2025.
Il est donc parfaitement établi que la déclaration d’appel a été signifiée par l’appelante dans le délai de l’article 902 du code de procédure civile.
Il y a lieu en conséquence de débouter M. [V] [E] et Mme [D] [B] de leur demande tendant à voir prononcer la caducité de l’appel.
— Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile:
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur les dépens de l’incident:
Un bonne justice commande de dire que les dépens de l’incident suivront le même sort que ceux de l’instance d’appel au fond.
Par ces motifs,
Statuant par ordonnance d’incident contradictoire et rendue par mise à disposition au greffe,
— Déboutons la SAS PRIORIS de sa demande tendant à voir prononcer l’irrecevabilité des conclusions d’incident de M. [V] [E] et Mme [D] [B],
— Déboutons M. [V] [E] et Mme [D] [B] de leur demande tendant à voir prononcer la caducité de l’appel,
— Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Fixons l’affaire pour qu’elle soit jugée sur le fond à l’audience rapporteur de la 8ème chambre civile section 1 de la Cour d’appel de Douai du mercredi 21 janvier 2026 à 9 heures 15, salle du Parlement de Flandres, l’ordonnance de clôture sera rendue le 8 janvier 2026 ;
— Disons que les dépens de l’incident suivront le même sort que ceux de l’instance d’appel au fond.
Le Greffier, Le Magistrat de la mise en état,
Ismérie Capiez Yves Benhamou
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