Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 2, 26 septembre 2025, n° 21/13993
CPH Aix-en-Provence 7 septembre 2021
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 26 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Prescription de l'action en contestation de la rupture conventionnelle

    La cour a jugé que l'action était prescrite, car la salariée avait saisi le conseil de prud'hommes après l'expiration du délai légal.

  • Accepté
    Inopposabilité de la convention de forfait

    La cour a retenu que la convention de forfait était inopposable, permettant ainsi le décompte des heures supplémentaires selon le droit commun.

  • Accepté
    Non-respect des durées maximales de travail

    La cour a constaté que l'employeur n'avait pas respecté les durées maximales de travail, causant un préjudice à la salariée.

  • Accepté
    Travail durant les congés payés

    La cour a retenu que la salariée avait effectivement travaillé durant ses congés, justifiant l'indemnité compensatrice.

  • Accepté
    Harcèlement moral

    La cour a jugé que les agissements de l'employeur constituaient un harcèlement moral, entraînant un préjudice pour la salariée.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 26 sept. 2025, n° 21/13993
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 21/13993
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 7 septembre 2021, N° 19/00429
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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