Infirmation 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 29 août 2025, n° 25/04678 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04678 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 27 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 29 AOUT 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/04678 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL3DO
Décision déférée : ordonnance rendue le 27 août 2025, à 14h17, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Caroline Bianconi-dulin, conseillère, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Sylvie Schlanger, avocat général,
INTIMÉS:
M. [T] [Y]
né le 01 Janvier 1977 à [Localité 2], de nationalité afghane
RETENU au centre de rétention de [Localité 4]
assisté de Me Jean-Marc DJOSSOU, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [G] [M] (interprète en pachtou) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Thibault FAUGERAS pour le cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 27 août 2025, à 14h17 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, constatant l’irrégularité de la décision de placement en rétention de l’intéressé, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l’intéressé, et rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 27 août 2025 à 15h59 par le procureur de la République pres le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’ordonnance du jeudi 28 août 2025 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
— de M. [T] [Y], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur la demande de prolongation de la rétention administrative
L’article L 741-1 du CESEDA dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention administrative pour une durée de 4 jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir l’exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger présente.
Selon l’article L612-3 du même code, le risque de fuite peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° l’étranger qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour
2° l’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la validité de son visa, ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation de visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour
3° l’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° l’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français
5° l’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement
6° l’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des Etats avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des Etats ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces Etats sans justifier d’un droit de séjour
7° l’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L’article L 742-1 du CESEDA dispose que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initial peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
L’article L 742-3 ajoute que si ce magistrat ordonne la prolongation, elle court pour une période de 26 jours à compter de l’expiration du délai de 4 jours mentionné à l’article L 741-1.
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet ».
En l’espèce il n’est pas contesté que les diligences ont été accomplies auprès du consulat afghan, en revanche le juge de première instance pour ordonner la mainlevée de la mesure a estimé que les perspectives d’éloignement vers ce pays n’existaient pas.
Sur ce,
Il est constant que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur son appréciation de l’existence ou l’absence de perspectives d’éloignement vers le pays de destination choisi par l’autorité administrative.
Ce raisonnement revient en effet, implicitement mais nécessairement, à s’arroger un droit de contrôle sur le choix du pays d’éloignement, en contradiction avec le principe de séparation des pouvoirs donnant compétence exclusive au juge administratif pour ce faire.
(Cour de cassation 1ère civile 05 décembre 2018 n° Y 17-30.979)
La délivrance d’un laissez-passer consulaire est un acte de souveraineté nationale justifié, non par des raisons juridiques, mais par des enjeux diplomatiques qui sont nécessairement fluctuants en fonctions des circonstances internationales sur lesquelles le juge judiciaire n’a pas pouvoir d’opiner.
En l’espèce, il n’est pas établi que l’éloignement vers l’Afghanistan est impossible ni même que les vols sont tous suspendus, ni que les autorités consulaires afghanes refusent la délivrance de laissez-passer consulaire.
La préfecture justifie de ses diligences pour mettre en 'uvre la mesure d’éloignement en produisant la réservation d’un vol à destination De [Localité 1] programmé le 21 septembre 2025.
Le moyen est rejeté et l’ordonnance de première instance infirmée.
Au cas d’espèce le recours à la rétention apparaît nécessaire dès lors que [Y] [T] ne dispose d’aucune garantie de représentation de nature à garantir son éloignement du territoire français.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient d’autoriser la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel du parquet,
Infirmons la décision de première instance,
Statuons à nouveau,
Déclarons recevable la requête de la Préfecture
Ordonnons la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 29 août 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé L’avocat général
L’intéressé L’interprète
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