Confirmation 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 1er août 2025, n° 25/02155 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/02155 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 30 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | MINISTERE PUBLIC |
|---|
Texte intégral
N°25/2314
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
ORDONNANCE DU 1er Août deux mille vingt cinq
Numéro d’inscription au répertoire général N° RG 25/02155 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JG74
Décision déférée ordonnance rendue le 30 JUILLET 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Laurence BAYLAUCQ, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Pau en date du 4 juillet 2025, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,
APPELANT
Monsieur le préfet de la vienne
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant
INTIMES :
Monsieur X SE DISANT [I] [T],
né le 17 juin 1986 à [Localité 3]
de nationalité algérienne
Non comparant, convoqué au CRA d'[Localité 5], dernière adresse connue
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
Vu les dispositions des articles L 614-1 à L 614-15, L 732-8, L 743-5, L 743-10 , L 743-20, L.741-1, 741-4-5-7-9, L 7441, L 751-9 et -10, L .743-14, -15 et L 743-17, L 743-19 et L 743-25, et R.743-1 à R 743-8 et R 743-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ceseda)
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 25 juillet 2025 par le préfet de la [Localité 7] à l’encontre de M. [I] [M] ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 28 juillet 2025 tendant à la prolongation de la rétention de M. [I] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé,
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Bayonne en date du 30 juillet 2025 qui, par décision assortie de l’exécution provisoire, a :
— ordonné la jonction du dossier N° 25/00996 au dossier N° RG 25/00995 et statuant en une seule et même ordonnance,
— déclaré recevable la requête de M. [I] [M] en contestation de placement en rétention,
Y faisant droit,
— déclaré recevable la requête en prolongation du maintien en rétention présentée par M. le Préfet de la [Localité 7],
— rejeté la requête en prolongation du maintien en rétention de M. [I] [M],
— ordonné en conséquence la mainlevée de la rétention administrative de M. [I] [M] et sa mise en liberté immédiate ;
Vu la notification de l’ordonnance faite au retenu le 30 juillet 2025 à 12 heures 53 ;
Vu la déclaration d’appel formée par le préfet de la [Localité 7] reçue le 30 juillet 2025 à 18 heures 22;
Au soutien de son appel, le préfet de la [Localité 7] expose que contrairement à ce que le premier juge a retenu, les dispositions de l’article L812-2 du CESEDA ne s’appliquent pas au cas d’espèce.
Il souligne qu’il ne s’agit pas d’un contrôle d’identité, que l’intéressé s’est présenté spontanément à la gendarmerie de [Localité 4], accompagnant un ami qui devait poser la fibre au sein des locaux de la gendarmerie, qu’il apparaît normal que dans le cadre d’une telle prestation, les personnes se présentant dans l’enceinte d’une gendarmerie doivent justifier de leur identité et des raisons qui les amènent à s’y présenter.
Il ajoute que la présence de M. [I] [M] procède d’une démarche volontaire de sa part et de ce fait, le contrôle d’identité dont il a fait l’objet ne peut être considéré comme déloyal.
Il considère qu’étant assigné à résidence depuis sa sortie du centre de rétention administrative le 11 mars 2025, M. [I] [M] avait parfaitement connaissance de l’éventualité de la mise à exécution à tout moment de la mesure d’expulsion dont il a fait l’objet, qu’il n’a dès lors pas été trompé par une manoeuvre déloyale et la procédure d’interpellation est régulière.
Il fait valoir que M. [I] [M] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir u risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement.
Il ajoute que M. [I] [M] représente une menace pour l’ordre public au vu des deux condamnations figurant sur son casier judiciaire, de son incarcération du 4 novembre 2024 au 5 mars 2025 en exécution de ces décisions, et de l’avis favorable à l’expulsion de l’intéressé rendu le 27 janvier 2025 par la commission d’expulsion.
A l’audience, le préfet de la [Localité 7] n’a pas comparu mais a transmis sa requête en appel et les pièces jointes.
M. [I] [M], convoqué à l’audience de ce jour, n’est pas présent.
Sur ce :
Sur la forme,
En vertu des articles L743-21 et 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article L743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel du préfet a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé.
Il doit donc être déclaré recevable.
Sur le fond,
— sur l’interpellation
En l’espèce, il résulte du procès-verbal 00560/2025 des gendarmes du PMO de [Localité 4] qu’ils ont été contactés le 25 juillet 2025 par le CORG de [Localité 6] sollicitant leur transport à la caserne Aufort de [Localité 4] à la demande du militaire en faction au poste de police, que ce dernier avait procédé à l’interrogation des fichiers mis à sa disposition à la suite de la présentation à 14h30 minutes d’un intervenant en fibre optique désireux d’y accéder, que de cette interrogation il était apparu que l’intéressé était en situation irrégulière sur le territoire français et aurait déja reçu notification du OQTF, et qu’ils ont procédé à leur arrivée au contrôle de la situation administrative de la personne de nationalité étrangère qui s’est avérée être M. [I] [M]. Ils ont constaté que l’intéressé était titulaire d’un permis de conduire valable jusqu’en 2037, et n’avait aucun autre document justifiant de son entrée ou séjour en France. Il a été invité à les suivre librement jusqu’au bureau de leur unité pour vérification de sa situation auprès du service éloignement de la préfecture de [Localité 6]. Ce service leur a indiqué que cette personne faisait l’objet d’une décision préfectorale d’expulsion du 27 janvier 2025 notifiée à l’intéréssé le même jour. M. [I] [M] a été placé en retenue le 25 juillet 2025 puis placé en rétention par le préfet de la [Localité 7] le même jour.
Si M. [I] [M] s’est présenté volontairement dans les locaux de la gendarmerie de la [Localité 7] c’était sans rapport avec sa situation administrative mais pour accompagner un ami intervenant sur la fibre ; son contrôle d’identité n’était pas justifié par le seul fait qu’il entrait dans la gendarmerie. C’est à juste titre et par des motifs pertinents que le premier juge a retenu que ce contrôle d’identité n’avait pas été effectué dans l’une des circonstances visées par l’article L812-2 du CESEDA qui s’applique en l’espèce, ce qui constituait une irrégularité faisant grief aux droits de la personne retenue.
En outre, M. [I] [M] faisait l’objet d’une assignation à résidence à [Localité 4] d’une durée de 180 jours par décision du préfet de la [Localité 7] du 11 mars 2025. Il n’est pas contesté qu’il respectait son obligation de pointage au commissariat de [Localité 4] trois fois par semaine dans le cadre de cette assignation à résidence. Son interpellation, alors qu’il pointait régulièrement au commissariat dans le cadre de son assignation à résidence, et s’est rendu le 25 juillet 2025 à la gendarmerie sans lien avec sa situation administrative mais pour accompagner un ami intervenant dans les locaux sur la fibre de sorte qu’il n’était pas en mesure de savoir qu’il pouvait faire l’objet d’une mesure d’éloignement et d’un placement en rétention dans ce cadre, est déloyale.
Pour ces motifs, il convient de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a fait droit à la requête de M. [I] [M].
PAR CES MOTIFS :
Déclarons l’appel recevable en la forme.
Confirmons l’ordonnance entreprise.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l’étranger, à la préfecture de la [Localité 7].
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l’intermédiaire d’un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le 1er Août deux mille vingt cinq à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Catherine SAYOUS Laurence BAYLAUCQ
Reçu notification de la présente par remise d’une copie
ce jour 1er Août 2025
Monsieur le préfet de la [Localité 7], par mail
Monsieur X SE DISANT [I] [T], par mail au CRA de [Localité 5]
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