Infirmation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 19 févr. 2026, n° 25/05826 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/05826 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT RECTIFICATIF DU 19/02/2026
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE
N° RG 25/05826 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WP6F
Jugement (N° 2021/1741) rendu le 15 décembre 2023 par le tribunal de commerce d’Arras
Arrêt (RG 24/188) rendu le 2 octobre 2025 par la chambre 2 section 2 de la cour d’appel de Douai
DEMANDERESSE A LA RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1]
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Maxime Hermary, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
DEFENDEURS A LA RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
Monsieur [S] [L]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [V] [T]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 6]
représentés par Me Franck Regnault, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
Monsieur [Y] [Q]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 7]
de nationalité française
demeurant [Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Me Frédéric Brun, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 3 février 2026 tenue par Anne Soreau magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphanie Barbot, présidente de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Anne Soreau, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 février 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
EXPOSE DES FAITS
Par requête notifiée par la voie électronique le 21 novembre 2025, la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] (le Crédit Mutuel) a saisi la cour d’une demande de rectification d’erreur matérielle qui affecterait l’arrêt rendu le 2 octobre 2025, enrôlé sous le numéro RG 24/188.
Il expose que l’appel ne portait pas sur l’ensemble des chefs du jugement déféré, et qu’en conséquence, l’arrêt ne pouvait infirmer le jugement entrepris « en toutes ses dispositions » comme il est mentionné dans le dispositif.
Il demande que la décision soit rectifiée en conséquence, par la suppression de cette mention.
Par message notifié par la voie électronique le 13 janvier 2026, M. [Q] a fait savoir qu’il ne s’opposait pas à la demande de rectification présentée par le Crédit Mutuel.
Par message notifié par la voie électronique le 29 janvier 2026, MM. [L] et [T] ont également indiqué ne pas s’opposer à cette demande.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile :
Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l’espèce, il est établi que l’appel du jugement contesté ne portait pas sur l’ensemble des chefs de la décision, comme il résulte de la déclaration d’appel limitée du 15 janvier 2024, formée par MM. [L] et [T], ainsi que des motifs de l’arrêt page 4, qui listent les chefs contestés dans la déclaration d’appel.
Pour éviter toute incertitude sur la portée de cette confirmation, il convient néanmoins de faire droit à la requête, dans les termes du dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS
La cour,
ORDONNE la rectification de l’arrêt du 2 octobre 2025, prononcé entre les parties, enrôlé sous le numéro RG24/188, comme suit :
DIT que, dans le dispositif de l’arrêt, la phrase :
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
doit être remplacée par la phrase :
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à l’effet dévolutif ;
DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt ainsi rectifié et sera notifiée comme l’arrêt ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier
La présidente
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