Infirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 12 févr. 2026, n° 25/05081 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/05081 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 21 mars 2025, N° 23/01233 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 12 FEVRIER 2026
N° 2026 / 036
N° RG 25/05081
N° Portalis DBVB-V-B7J-BOYBA
Syndic. de copro. [R]
C/
[N] [L]
SARL BUREAU D’ETUDESR.E.S.T
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rebdye oar le Président du TJ de TOULON en date du 21 Mars 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 23/01233.
APPELANTE
Syndic. de copro. LE CANTEGRIL pris en la personne de son syndic en exercice, la société ANTIGONE IMMOBILIER, société par actions simplifiée à associé unique,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Noémie BONDIL de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Marine BENOIT-LIZON, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉS
Monsieur [N] [L] M. [N] [L] Entrepreneur Individuel, exerçant sous l’enseigne TOITURE CONSEIL
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sophie ARNAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
SARL BUREAU D’ETUDESR.E.S.T
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Jean baptiste TAILLAN de la SELARL ITEM AVOCATS, avocat au barreau de TOULON,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller rapporteur chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Selon marché à forfait en date du 3 septembre 2019, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE CANTEGRIL situé [Adresse 1] à [Localité 1], a confié à Monsieur [W] [L] entrepreneur individuel, des travaux de réfection de la toiture, avec la maitrise d''uvre du BUREAU D’ETUDES REST.
Arguant de désordres, anomalies et non conformités, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE CANTEGRIL a, par actes délivrés les 13 et 16 juin 2023, assigné devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de TOULON la SARL BUREAU D’ETUDES REST et Monsieur [L] sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile afin de solliciter l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Une mesure de médiation a été ordonnée, avec l’accord des parties, par ordonnance de référé du Tribunal Judiciaire de TOULON en date du 8 décembre 2023, mais elle n’a pas abouti.
Par ordonnance en date du 21 mars 2025, le tribunal judiciaire de TOULON décide :
— Disons n’y avoir lieu à référé quant à la demande d’expertise formulée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE CANTEGRIL sis [Adresse 1] prise en la personne de son syndic en exercice la société A BIS SYNDIC DE COPROPRIETE,
— Disons n’y avoir pas lieu à octroi de frais non répétibles,
— Laissons les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE CANTEGRIL sis [Adresse 1] prise en la personne de son syndic en exercice la société A BIS SYNDIC DE COPROPRIETE.
Par déclaration d’appel enregistrée au greffe en date du 25 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE CANTEGRIL sis [Adresse 1] pris en la personne de son syndic en exercice la société A BIS SYNDIC DE COPROPRIETE, a interjeté appel de cette ordonnance à l’encontre de la SARL BUREAU D’ETUDES REST et de Monsieur [W] [L] en ce qu’elle a :
— Dit n’y avoir lieu à référé quant à la demande d’expertise formulée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE CANTEGRIL sis [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice, la société ANTIGONE IMMOBILIER.
— Dit n’y avoir pas lieu à octroi de frais irrépétibles.
— Laissé à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE CANTEGRIL sis [Adresse 1] pris en la personne de son syndic en exercice, la société ANTIGONE IMMOBILIER.
L’affaire a été enrôlée sous le RG n°25/05081.
***
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu’il suit, étant rappelé qu’au visa de l’article 455 du code de procédure civile, l’arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens.
Dans ses dernières conclusions d’appelant N°2 notifiées par voie électronique le 3 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE CANTEGRIL demande à la cour de :
Vu les articles 6, 9, 70, 145, 563, 564, 567, 696, 700 et 835 du code de procédure civile,
Vu l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les articles 1103, 1217, 1231-1 et suivants, 1371 et 1792 et suivants du code civil,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
— RECEVOIR le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « LE CANTEGRIL » en son appel et le dire bien fondé.
— JUGER irrecevable la demande formulée par Monsieur [M] tendant à la condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « LE CANTEGRIL » au paiement d’une facture d’un montant de 7150 euros avec intérêt au taux légal à compter du 14 juin 2021.
— JUGER irrecevable la demande formulée par Monsieur [M] tendant à ce que soit ordonnée la capitalisation des intérêts.
— INFIRMER l’ordonnance rendue par le juge des référés du Tribunal judiciaire de TOULON en date du 21 mars 2025 en ce qu’elle a :
— DIT n’y avoir lieu à référé quant à la demande d’expertise formulée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE CANTEGRIL sis [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice, la société A BIS SYNDIC DE COPROPRIETE.
— LAISSE les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE CANTEGRIL sis [Adresse 1] pris en la personne de son syndic en exercice, la société A BIS SYNDIC DE COPROPRIETE.
ET STATUANT DE NOUVEAU :
— DESIGNER tel expert judiciaire qu’il plaira à la Cour, avec mission habituellement dévolue en pareille matière et notamment de :
— Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— Entendre tous sachants,
— Se rendre sur les lieux et en faire la description,
— Constater les désordres décrits dans l’assignation en référé signifiée le 13 juin 2023 à Monsieur [W] [L] exerçant sous l’enseigne CHARPENTE ELFARES et le 16 juin 2023 à la SARL Bureau d’Etudes R.E.S.T, les présentes conclusions d’appelant, les pièces versées aux débats en ce compris les procès-verbaux de constat de Maître [O] [K] membre de la SELARL HUISSIERS MED-OFFICE [K] & GONGORA, commissaires de justice associés, en date respectivement du 14 avril 2025 et du 31 octobre 2025 affectant les parties communes de l’immeuble, notamment la toiture de la copropriété LE CANTEGRIL,
— Déterminer l’origine et la cause de ces désordres, dire si les travaux réalisés sont conformes aux DTU et règles de l’art en la matière,
— Déterminer les travaux propres à remédier aux désordres et non-conformités, et les chiffrer,
— En cas d’urgence, indiquer les travaux à réaliser,
— Donner son avis sur les responsabilités encourues,
— Donner son avis sur les préjudices subis par le syndicat des copropriétaires,
— Indiquer à quelle date une réception des travaux aurait pu intervenir et à cette fin convoquer les parties.
— Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
— Et du tout, dresser rapport après avoir établi un pré-rapport.
DONNER ACTE au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « LE CANTEGRIL » de ce qu’il s’en rapporte à la sagesse de la Cour sur les demandes formulées subsidiairement par la société REST tendant à :
— JUGER que la mesure d’instruction sera contradictoire et opposable à Monsieur [W] [L], entrepreneur de travaux,
— INCLURE dans la mission du technicien le soin de donner au juge du fond éventuellement saisi tous éléments factuels ou techniques permettant de déterminer l’existence d’une réception quelle qu’en soit la forme (expresse, tacite ou si ultérieurement judiciairement réclamée).
DEBOUTER l’ensemble des parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
RESERVER les dépens.
Au soutien de ses prétentions, le Syndicat des copropriétaires conclut à l’irrecevabilité des demandes en paiement de la somme de 7.150 euros outre intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2021 et capitalisation desdits intérêts, formées par M. [L] pour la première fois en cause d’appel comme nouvelles en application des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, et subsidiairement, au rejet de ces demandes incidentes comme infondées.
S’agissant de la demande d’expertise, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE CANTEGRIL soutient que la matérialité des désordres existants est démontrée et produit en cause d’appel, deux procès-verbaux de constat établis en date des 14 avril 2025 et 31 octobre 2025. Il invoque des anomalies et désordres d’étanchéité, ainsi que des non-conformités contractuelles. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE CANTEGRIL fait valoir qu’il n’y a pas eu de procès-verbal de réception des travaux et qu’aucune réception des travaux n’est intervenue, ce qui n’a pas permis de mobiliser l’assurance dommage-ouvrage.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 septembre 2025, [W] [L], intimé demande à la cour de :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
— A TITRE PRINCIPAL
— CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y ajoutant,
— CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires [R] au paiement de la facture n°959 d’un montant de 7 150 euros avec intérêt à taux légal à compter du 14 juin 2021.
— ORDONNER la capitalisation des intérêts.
— A TITRE SUBSIDIAIRE
— ACTER des protestations et réserves
— CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires [R] au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Sophie ARNAUD, Avocat.
Monsieur [L] soutient que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE CANTEGRIL ne produit ni en première instance, ni en cause d’appel, aucun élément propre à établir les désordres invoqués. Il ajoute qu’il s’était engagé à intervenir par courrier du 14 juin 2021, à condition qu’il soit établi et transmis par le syndicat des copropriétaires une liste détaillée des désordres invoqués et que la facture du solde des travaux en date du 13 janvier 2020 soit réglée, ce qui n’a pas été le cas.
Il fait valoir que la réception du chantier est intervenue sans réserve le 7 janvier 2020, en l’absence du syndic de l’époque dument convoqué et excusé.
Il forme demande incidente en paiement de la somme de 7.150 euros au titre de la facture du 13 janvier 2020, outre intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2021 et capitalisation des intérêts.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er septembre 2025, le BUREAU D’ETUDES REST demande à la Cour :
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
— A TITRE PRINCIPAL
— CONFIRMER l’ordonnance du 21 mars 2025 n° RG 23/01233 en toutes ses dispositions,
— CONDAMNER le syndicat des copropriétaires à payer à la société REST une somme de 1.200€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre dépens distraits au profit de Maître Isabelle FICI DE MICHERI, Avocat sur son offre de droit,
— SUBSIDIAIREMENT
— DONNER ACTE à la société REST de ses plus expresses protestations et réserves quant à la demande d’expertise sans aucune reconnaissance de la recevabilité et du bien-fondé de la procédure et sous les plus expresses réserves de garantie
SI UNE TELLE MESURE D’INSTRUCTION EST ORDONNEE :
— JUGER que la mesure d’instruction sera contradictoire et opposable à Monsieur [W] [L], entrepreneur de travaux,
— INCLURE dans la mission du technicien le soin de donner au juge du fond éventuellement saisi tous éléments factuels ou techniques permettant de déterminer l’existence d’une réception quelle qu’en soit la forme (expresse, tacite ou si ultérieurement judiciairement réclamée)
Le BUREAU D’ETUDES REST fait valoir que le syndicat des copropriétaires n’apporte pas de commencement de preuve des griefs techniques dont il se prévaut et que les désordres ne sont ni décrits, ni justifiés par les pièces produites. Il ajoute que les courriers versés aux débats échangés avec le syndic de l’époque démontrent qu’ils n’ont jamais été évoqués avant l’assignation. Il conteste en toute hypothèse les désordres invoqués aux motifs que les travaux ont été réalisés conformément aux préconisations techniques du cahier des charges. Il fait valoir que les travaux ont pris fin au mois de janvier 2020 et l’établissement en date du 7 janvier 2020 d’un compte rendu de chantier N°7 valant réception des travaux sans réserve.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 24 novembre 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 10 décembre 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité des demandes reconventionnelles de M. [L] :
Selon l’article 564 du code de procédure civile à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour d’appel de nouvelles prétentions, si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ; et selon l’article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles, dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Selon l’article 567 du Code de procédure civile, les demandes reconventionnelles sont recevables en appel.
Selon l’article 70 du Code de procédure civile, « les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ».
Lorsqu’une partie n’a pas comparu en première instance, la recevabilité des demandes qu’elle forme pour la première fois en appel doit être justifiée au regard des dispositions des articles 564 et 567 du code de procédure civile. (2° civ. 20 mai 2021 pourvoi N°20.14.339)
En l’espèce, Monsieur [L] qui était non comparant en première instance, forme pour la première fois en cause d’appel une demande en paiement d’une facture en date du 13 janvier 2020 d’un montant de 7.150 €, outre intérêts à compter de la mise en demeure du 14 juin 2021, avec demande de capitalisation des intérêts.
Par application des textes précités, il convient de considérer qu’il existe un lien suffisant entre une demande principale visant à l’instauration d’une mesure d’expertise pour faire constater des désordres et malfaçons résultant de l’exécution d’un contrat de réfection de toiture et la demande reconventionnelle visant à obtenir le paiement du solde des factures émises au titre de l’exécution de ce même contrat.
Il y a donc lieu de déclarer recevable la demande reconventionnelle de Monsieur [L].
Sur la demande d’expertise :
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le motif légitime nécessaire au succès des prétentions formulées sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, suppose l’existence d’un juste motif à demander une mesure qui soit opérante sur un litige ultérieur crédible ; le demandeur doit ainsi établir l’existence d’un motif légitime à son action à l’égard de tous les défendeurs, sous l’appréciation souveraine du juge des référés.
Le motif légitime existe tant qu’une action au fond n’est pas manifestement vouée à l’échec, que la mesure demandée est légalement admissible, qu’elle est utile et améliore la situation probatoire des parties et qu’elle ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes de l’adversaire. Une demande de mesure d’instruction in futurum doit reposer sur la preuve de faits précis, objectifs et vérifiables laissant apparaître la perspective d’un litige éventuel mais crédible, dont le contenu et les fondements soient cernés, approximativement au moins et sur lequel pourrait influer le résultat de la mesure sollicitée.
En l’espèce, le litige concerne des travaux de réfection toiture réalisés fin 2019 et janvier 2020 au bénéfice du syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE CANTEGRIL.
Le premier juge a considéré qu’il n’y avait pas lieu à référé dès lors qu’aucune pièce ne venait démontrer la véracité des dires quant aux désordres allégués par le Syndicat des copropriétaires; que la preuve de la matérialité des désordres n’était donc pas rapportée.
Le Syndicat des copropriétaires oppose en cause d’appel que la matérialité des désordres invoqués à l’appui de la demande d’expertise est bien établie. Il se prévaut d’une non-conformité de l’exécution aux termes du contrat et de l’existence d’anomalies et de désordres qui affectent la toiture. Il verse aux débats un procès-verbal de constat d’huissier établi le 14 avril 2025 faisant notamment état :
— d’une part, de la présence de traces d’infiltrations, dans une chambre de Madame [F] située au dernier étage de l’immeuble dans les combles, étant relevé que Madame [F] avait signalé avoir subi le 23 octobre 2019, soit pendant les travaux, un dégât des eaux dans son grenier au dernier étage et avait procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur (pièce appelant n°3).
— d’autre part, le Commissaire de justice liste au niveau de l’abergement des cheminées : l’absence d’impression bitumineuse sous la calandrite, des relevés d’étanchéité des cheminées décollés aux jointures, un défaut d’alignement des tuiles en périphérie des velux, des découpes de tuiles approximatives, et un revêtement d’étanchéité déplacé.
Un second procès-verbal de constat en date du 31 octobre 2025 fait état de :
— la présence de traces d’infiltration sur la sous-face, au droit des deux colonnes d’évacuation pluviale sur le balcon orienté sud de l’appartement de Monsieur et Madame [D] (extrémité Est et Ouest),
— dans la chambre sud-est de cet appartement, la présence d’auréoles dans l’angle sud-est du plafond,
— en toiture, le constat de ce que les gouttières contiennent une importante quantité de déjections de pigeons et que le système anti-pigeons installé ne fait pas son office.
La Cour relève qu’en engageant la procédure, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE CANTEGRIL n’a fourni aucune liste précise des désordres dénoncés. En effet, les mentions qui étaient initialement portées dans l’assignation faisaient état, sans davantage de précisions de :
— désordres d’étanchéité affectant 10 cheminées,
— « non-conformités au marché conclu entre les parties dans la mesure où les travaux ont été réalisés en solin ou relevés d’après les termes du DTU 40-21 (Norme P31-202-2) avec une membrane bitumineuse mal exécutée et non en zinc comme prévu au marché ».
En cause d’appel, la demande d’expertise porte sur les désordres décrits dans l’assignation en référé signifiée en juin 2023, les conclusions d’appelant et les pièces versées aux débats, en ce compris les procès-verbaux de constat précités affectant les parties communes de l’immeuble, notamment la toiture de la copropriété LE CANTEGRIL.
Monsieur [L] conclut à la confirmation de l’ordonnance contestée en ce que le Syndicat des copropriétaires ne justifie pas d’un motif légitime à la mesure d’expertise sollicitée ; il reproche à l’appelant de n’avoir jamais explicité de façon détaillée les désordres reprochés. Il fait valoir que les procès-verbaux de constat d’huissier sont produits de façon tardive et pour les besoins de la cause.
La société BET REST oppose également qu’une expertise ne peut pas être ordonnée dès lors qu’il n’est pas précisément indiqué ce que l’expert doit examiner.
Il convient enfin de relever que le syndicat des copropriétaires verse aux débats (pièce n°1) le marché à forfait conclu en septembre 2019 avec Monsieur [L] et le Bureau d’Etudes REST ainsi que la fiche descriptive de ces travaux de réfection de toiture.
Ainsi, il est justifié de la réalisation des travaux confiés aux intimés en 2019 et du contenu de la prestation devant être exécutée. Il n’est pas contesté que ces travaux ont été accomplis et qu’un litige s’est noué entre les parties d’une part au titre de la bonne réalisation de ces travaux (conformité par rapport aux stipulations du contrat) et, d’autre part, en raison d’infiltrations qui auraient eu lieu, cela dès la phase d’exécution des travaux.
Certes, la demande d’expertise formée devant le premier juge n’était pas soutenue par les éléments suffisants pour caractériser la réalité des désordres fondant la demande et en effet, y compris en cause d’appel, le Syndicat des copropriétaires se borne à envisager une mission de l’expert par référence aux éléments versés à la procédure sans indiquer de façon précise les postes de désordres et de malfaçons à analyser.
Cependant, les procès-verbaux produits en cause d’appel permettent d’objectiver l’existence de traces d’infiltrations et d’éventuelles malfaçons affectant la toiture, et les éléments versés aux débats et auxquels le Syndicat des copropriétaires se réfère permettent à la Cour de définir le contenu d’une mission d’expertise. Au regard de l’ancienneté de ces travaux (2019), l’imputabilité de ces désordres et malfaçons à l’intervention de Monsieur [M] et du BET REST est incertaine. Toutefois, la mesure d’expertise ordonnée aura notamment pour objectif de s’assurer de l’origine de ces désordres et malfaçons et de leur imputabilité à l’intervention de Monsieur [M] et du BET REST.
Au vu de ces éléments, il convient en conséquence d’infirmer sur ce point la décision du juge des référés et d’ordonner, dans les termes du dispositif ci-après, la mesure d’expertise sollicitée. Compte tenu de la nécessité de définir précisément cette mission de l’expert, au regard des éléments invoqués par le Syndicat des copropriétaires, celle-ci portera sur les désordres
suivants :
— la présence de traces d’infiltration sur la sous-face, au droit des deux colonnes d’évacuation pluviale sur le balcon orienté sud de l’appartement de Monsieur et Madame [D] (extrémité Est et Ouest),
— la chambre sud-est de l’appartement de Monsieur et Madame [D] : présence d’auréoles dans l’angle sud-est du plafond,
— la présence de traces d’infiltrations, dans une chambre de Madame [F] située au dernier étage de l’immeuble dans les combles,
— en toiture, l’insuffisance du système anti-pigeons,
— au niveau de l’abergement des cheminées, l’absence d’impression bitumineuse sous la calandrite, les relevés d’étanchéité des cheminées, l’alignement des tuiles en périphérie des velux, les découpes de tuiles, le positionnement du revêtement d’étanchéité,
— l’étanchéité des 10 cheminées,
— la conformité des travaux exécutés au marché conclu entre les parties.
Sur la demande reconventionnelle de Monsieur [L] :
En application de l’article 835 du Code de procédure civile : « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Monsieur [L] verse aux débats une facture n°959 d’un montant de 7.150€ correspondant à un solde arrêt au 13 janvier 2020 adressée au Syndicat des copropriétaires LE CANTEGRIL au titre des travaux de réfection de toiture (marché initial de 76.824€ TTC) ainsi que le bon de paiement correspondant à cette somme avec signature du Bureau d’Etudes REST.
Le Syndicat des copropriétaires soutient que cette demande n’est pas fondée et qu’en référé, seule une provision peut être accordée ; qu’en outre, Monsieur [L] ne justifie pas de la réalisation de ces travaux et de leur conformité aux stipulations contractuelles.
Au vu des pièces produites qui mettent en évidence des désordres affectant la toiture, et de la nécessité de définir les responsabilités pour apprécier le bienfondé de la demande en paiement de Monsieur [L], il y a lieu de considérer que cette demande de provision se heurte à une contestation sérieuse. Il convient en conséquence de la rejeter et de renvoyer les parties devant le juge du fond pour la réalisation des comptes entre elles.
En effet, vu la mesure d’expertise ordonnée, et compte tenu du fait que le Syndicat des copropriétaires sollicite que dans le cadre de la mission d’expertise, il soit confié notamment à l’expert de rapporter les constatations utiles à l’examen des prétentions des parties, il entrera dans la mission de l’expert de faire état de toutes constatations utiles à l’examen de ces prétentions, et notamment à la demande reconventionnelle en paiement de facture de Monsieur [W] [L], cela en se faisant remettre tous les justificatifs nécessaires.
Sur les demandes annexes :
Les dispositions de l’ordonnance de référé contestée seront confirmées s’agissant de l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et du sort des dépens.
Y ajoutant, il convient de dire que les dépens engagés dans le cadre de l’instance d’appel suivront le sort de l’affaire au fond. Dans l’attente de la détermination au fond des droits et obligations des parties, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe, le 12 février 2026,
Déclare recevable la demande reconventionnelle de [W] [L] aux fins de paiement provisionnel de la facture n°959 d’un montant de 7.150€ avec intérêt à taux légal à compter du 14 juin 2021 ;
Déboute [W] [L] de cette demande de provision ;
Infirme l’ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de TOULON du 21 mars 2025 en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé quant à la demande d’expertise formulée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE CANTEGRIL sis [Adresse 1] prise en la personne de son syndic en exercice la société A BIS SYNDIC DE COPROPRIETE;
Statuant à nouveau,
Ordonne une mesure d’expertise judiciaire et désigne pour y procéder :
Monsieur [Q] [A]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Tél . : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02]
Courriel : [Courriel 1]
Avec pour mission de :
' Se rendre sur les lieux après avoir préalablement convoqué les parties et leurs Conseils ;
' Entendre les parties en leurs explications, si nécessaire et à titre de simples renseignements, tous sachants ;
' Se faire remettre tous documents contractuels et techniques utiles à la mission tels que les plans, devis, factures, éventuels procès-verbaux de réception, procès-verbaux de constat d’huissier, études, attestations d’assurances de responsabilité civile et décennale et, plus généralement, toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
' donner tous éléments factuels ou techniques permettant de déterminer l’existence d’une réception quelle qu’en soit la forme (expresse, tacite ou si ultérieurement judiciairement réclamée),
' Constater les désordres décrits dans l’assignation en référé signifiée le 13 et le 16 juin 2023 à Monsieur [W] [L] exerçant sous l’enseigne CHARPENTE [L] et à la SARL Bureau d’Etudes R.E.S.T, les conclusions d’appelant, et les procès-verbaux de constat de Commissaire de justice du 14 avril 2025 et du 31 octobre 2025 affectant les parties communes de l’immeuble, notamment la toiture de la copropriété LE CANTEGRIL, à savoir :
— la présence de traces d’infiltration sur la sous-face, au droit des deux colonnes d’évacuation pluviale sur le balcon orienté sud de l’appartement de Monsieur et Madame [D] (extrémité Est et Ouest),
— la chambre sud-est de l’appartement de Monsieur et Madame [D] : présence d’auréoles dans l’angle sud-est du plafond,
— la présence de traces d’infiltrations, dans une chambre de Madame [F] située au dernier étage de l’immeuble dans les combles,
— en toiture, l’insuffisance du système anti-pigeons,
— au niveau de l’abergement des cheminées, l’absence d’impression bitumineuse sous la calandrite, les relevés d’étanchéité des cheminées, l’alignement des tuiles en périphérie des velux, les découpes de tuiles, le positionnement du revêtement d’étanchéité,
— l’étanchéité des 10 cheminées,
— la conformité des travaux exécutés au marché conclu entre les parties.
' Examiner les travaux effectivement réalisés par Monsieur [W] [L] exerçant sous l’enseigne CHARPENTE [L] et à la SARL Bureau d’Etudes R.E.S.T en leurs qualités respectives d’entreprise de réalisation et de maître d’oeuvre,
' Analyser ces travaux et déterminer l’existence des non-façons, non conformités, désordres, et malfaçons allégués par le Syndicat des copropriétaires,
' Fournir tous éléments techniques de nature à permettre de déterminer avec précision les responsabilités encourues et l’imputabilité des désordres constatés aux prestations accomplies par les sociétés intervenues ; préciser notamment si les désordres allégués sont en lien avec le périmètre d’intervention de Monsieur [W] [L] exerçant sous l’enseigne CHARPENTE [L] et de la SARL Bureau d’Etudes R.E.S.T,
' Indiquer les conséquences de ces vices, désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
' Dire notamment si les désordres constatés sont de nature à porter atteinte à la solidité de l’ouvrage ou le rendre impropre à sa destination,
' Indiquer les travaux propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût et la durée,
' Evaluer les préjudices subis par le Syndicat des copropriétaires du fait de ces vices, désordres et malfaçons et inachèvements et non-conformités constatés et des travaux de réparation,
' Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties et notamment à la demande reconventionnelle en paiement de facture de Monsieur [W] [L], en se faisant remettre tous les justificatifs nécessaires ;
' Fournir tous éléments de faits et techniques permettant ultérieurement à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer les préjudices subis ;
' Répondre aux Dires et réquisitions des parties ;
' Faire de façon plus générale toute observation utile à la résolution du litige ;
DIT que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE CANTEGRIL situé [Adresse 1] à BANDOL devra consigner auprès du Greffe du Tribunal judiciaire de TOULON, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la présente décision, la somme de QUATRE MILLE EUROS (4.000 euros) à titre provisionnel à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, ;
DIT que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle ;
DIT que l’expert commis accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées ;
DIT que la partie demanderesse communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté et ces conditions étant remplies, l’expert commis organisera la première réunion ;
DIT que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défendeurs, leurs convenances ayant été préalablement prises ;
DIT que l’expert commis entendra les parties ou leurs représentant, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu ;
DIT que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DIT qu’a l’issue de cette réunion, l’expert fera connaitre au juge la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
DIT qu’en cours d’expertise, l’expert devra conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, solliciter du magistrat charge du contrôle de l’expertise la consignation d’une provision complémentaire, des lors qu’il établira que la provision allouée s’avère insuffisante, en produisant les pièces justificatives ;
DIT que préalablement l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de 15 jours ;
DIT que l’expert adressera au magistrat chargé du suivi des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant, soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formulé aucune observation ;
DIT qu’à défaut de consignation complémentaire dans le délai et selon les modalités fixées par le Juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
DIT qu’il appartiendra à l’expert de présenter ses conclusions dans un pré rapport qu’il transmettra aux parties en leur accordant un délai raisonnable pour faire valoir leurs observations par voie de Dire recapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois pouvant être proroge en cas de nécessité conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;
DIT que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus 'xée, et qu’il déposera au greffe rapport définitif de ses opérations répondant aux derniers dires des parties, auquel sera joint le cas échéant l’avis du sapiteur sollicité, au plus tard dans le délai de SIX MOIS, sauf prorogation dûment autorisée ;
PRECISE que le rapport définitif devra comprendre une conclusion synthétique des résultats des déductions expertales et qu’il sera adressé avec ses annexes éventuelles en original au demandeur, une copie du rapport et des annexes étant remise au greffe du tribunal et une autre copie adressée à la défenderesse ;
DIT qu’a l’issue de ses opérations, l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il justifiera à l’avoir adressée aux parties ;
DIT qu’au cas où les parties viendraient à se concilier il devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au magistrat charge du contrôle des expertises en lui adressant alors le procès-verbal de conciliation ;
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge charge de la surveillance des expertises ;
DIT que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis consultera tous documents produits, s’entourera de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs nom, prénom, adresse et profession ainsi que s’il y a lieu leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles et pourra éventuellement recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;
DIT que le contrôle de l’expertise sera assuré par le magistrat habituellement chargé, au Tribunal de judiciaire de TOULON, du contrôle des expertise ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dit que les dépens suivront le sort de l’instance au fond.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Madame Christiane GAYE, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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