Infirmation partielle 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 19 mai 2026, n° 24/00096 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00096 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 28 novembre 2023, N° 21/09023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRÊT DU 19 MAI 2026
(n° 2026/ , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00096 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIWX7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Novembre 2023 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 21/09023
APPELANTE
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Emmanuelle FARTHOUAT – FALEK, avocat au barreau de PARIS, toque : G097
INTIMEE
Madame [S] [E]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Eric ROCHER-THOMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0489
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magstrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [S] [E], née en 1995, a été recrutée par la SAS [1] en qualité de stagiaire « chef de projet de fabrication 3D de dispositifs médicaux sur mesure » pour la période du 22 janvier au 6 juillet 2018, suivant une convention de stage du 14 décembre 2017 régularisée avec M. [J], tuteur, et l’Université Technologique de [Localité 3].
La collaboration entre la société [1] et Mme [E] s’est ensuite poursuivie dans le cadre de contrats de prestation de service, cette dernière intervenant alors en qualité d’entrepreneur individuel.
Mme [E] soutient qu’à compter du mois d’octobre 2018, le paiement de ses prestations accusait parfois du retard, puis qu’à compter du mois de novembre 2019, ce paiement était partiel, voire inexistant.
La société [1] affirme que Mme [E] a mis fin librement et unilatéralement à leurs relations contractuelles le 1er mars 2021.
La société [1] occupait à titre habituel moins de onze salariés.
Demandant la requalification de la période de stage ainsi que de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée, contestant la légitimité de la rupture de celle-ci et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaires, un rappel de congés payés, des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ainsi qu’une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, Mme [E] a saisi le 9 novembre 2021 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 28 novembre 2023, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit:
— déboute Mme [E] sur la requalification en contrat à durée indéterminée de la période de stage,
— requalifie en contrat à durée indéterminée la période en auto-entrepreneur,
— fixe la rémunération de Mme [E] à la somme de 3.184 euros brute,
— condamne la société [1] à verser à Mme [E] les sommes suivantes :
— 42.040 euros à titre de rappel de salaire,
— 11.925 euros à titre rappel d’indemnité de congés payés,
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation et jusqu’au jour du paiement,
rappelle qu’en vertu de l’article R.1454-28 du code du travail ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire ; fixe cette moyenne à la somme de 3.184 euros brute,
— 19.104 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— 6.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,
— 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute Mme [E] du surplus de ses demandes,
— déboute la SAS [1] de sa demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la société [1] aux dépens.
Par déclaration du 21 décembre 2023, la société [1] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 6 décembre 2023.
Par déclaration du 5 janvier 2024, Mme [E] a également interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 21 mars 2024, la cour d’appel de Paris a ordonné la jonction des procédures inscrites au rôle sous les numéros RG 24/00096 et 24/00219 et a dit qu’elles se poursuivront sous le numéro RG 24/00096.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 1er avril 2025 la société [1] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— requalifié en contrat à durée indéterminée la période en auto-entrepreneur,
— fixé la rémunération mensuelle de référence à la somme de 3.184 euros,
— requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse la rupture de la relation,
— a condamné la SAS [1] à verser à Mme [E] les sommes de :
— 42.040 euros au titre de rappel de salaire,
— 11.925 euros à titre de rappel d’indemnité de congés payés,
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convention devant le bureau de conciliation et d’orientation et jusqu’au jour du paiement et qu’en vertu de l’article R.1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire et fixé cette moyenne à la somme de 3.184 euros brut,
— 19.104 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— 6.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,
— 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SAS [1] de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS [1] aux dépens,
statuant à nouveau sur ces points :
— constater l’absence de lien de subordination,
— débouter Mme [E] de ses demandes de rappels de salaires et de congés payés,
— débouter Mme [E] de sa demande de dommages et intérêts au titre d’un prétendu licenciement,
— débouter Mme [E] de sa demande de dommages et intérêts pour prétendu travail dissimulé,
subsidiairement, si par impossible la cour croyait devoir confirmer le jugement en ce qu’il a fait droit à la demande de requalification en contrat à durée indéterminée la période en auto-entrepreneur,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— fixé la rémunération mensuelle de référence à la somme de 3.184 euros,
— requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse la rupture de la relation,
— a condamné la SAS [1] à verser à Mme [E] les sommes de :
— 42.040 euros au titre de rappel de salaire,
— 11.925 euros à titre de rappel d’indemnité de congés payés,
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convention devant le bureau de conciliation et d’orientation et jusqu’au jour du paiement et rappelé qu’en vertu de l’article R.1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire et fixé cette moyenne à la somme de 3.184 euros bruts,
— 19.104 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— 6.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,
— 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SAS [1] de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS [1] aux dépens,
statuant à nouveau sur ces points,
— constater que Mme [E] a perçu une rémunération en tant que prestataire quasi équivalente à celle qu’elle aurait dû percevoir en tant que salariée,
en conséquence,
— débouter Mme [E] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
en tout état de cause,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [E] de sa demande en requalification de sa période de stage et, ses demandes y afférentes.
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [E] de sa demande au titre d’une prétendue exécution déloyale du contrat de travail,
en conséquence, :
— la débouter de son appel, et par conséquent la débouter de ses demandes indemnitaires et salariales,
— la débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [E] à payer à la société [1] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure de première instance, et 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
— laisser à la charge de Mme [E] les éventuels dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 29 juillet 2024 Mme [E] demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fonde l’appel interjeté par Mme [E],
y faisant droit,
— infirmer partiellement le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 28 novembre 2023 n°rg21/09023, seulement en ce qu’il :
— « déboute Mme [E] sur la requalification en contrat à durée indéterminée de la période de stage ».
[']
— « déboute Mme [E] du surplus de ses demandes ».
et plus précisément en ce qu’il la déboute de :
— sa demande de requalification en contrat à durée indéterminée de sa période de stage,
— du surplus de ses demandes en ce qu’elle demandait au conseil des prud’hommes de [Localité 4]
de :
— constater l’occupation d’un poste à responsabilité’ durant sa période de stage,
— constater l’absence de formation durant sa période de stage,
— constater la subordination au seul président de la société’ [1],
— de condamner la société’ [O] [R] à lui verser la somme de 6.368 euros au titre d’indemnité’ pour licenciement sur cause réelle et sérieuse,
— de condamner la société’ [1] à lui verser la somme de 15.204 euros au titre de rappel de salaire,
— de condamner la société’ [1] à lui verser la somme de 2.385 euros au titre de non-paiement des congés payés,
— de condamner la société’ [1] à lui verser la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer partiellement le jugement le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 28 novembre 2023 n°rg21/09023, seulement en ce qu’il :
«- requalifie en contrat à durée indéterminée la période en auto-entrepreneur,
— fixe la rémunération de Mme [E] à la somme de 3.184 euros brute,
— condamne la société [1] à verser à Mme [E] les sommes suivantes:
— 42.040 euros à titre de rappel de salaire,
— 1.925 euros à titre rappel d’indemnité de congés payés,
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation et jusqu’au jour du paiement,
rappelle qu’en vertu de l’article R.1454-28 du code du travail ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire ; fixe cette moyenne à la somme de 3.184 euros brute,
— 19.104 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— 6.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement »,
et, statuant à nouveau,
sur la requalification du stage en contrat à durée indéterminée :
— constater l’occupation d’un poste à responsabilité par Mme [E] durant sa période de stage,
— constater l’absence de formation de Mme [E] durant sa période de stage,
— constater la subordination de Mme [E] au seul président de la société [1],
en conséquence :
— requalifier le contrat de stage de Mme [E] en contrat à durée indéterminée,
— condamner la société’ [1] au paiement d’une indemnité de 6.368,00 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse de Mme [E],
— condamner la société’ [1] au paiement de 15.204,00 euros au titre des rappels de salaires de Mme [E],
— condamner la société’ [O] [R] au paiement de la somme de 2.385 euros au titre du non-paiement des congés payés de sa salariée,
— condamner la société’ [1] à la somme de 7.000 euros à Mme [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— assortir les condamnations des intérêts au taux légal à compter de la date de saisine avec anatocisme,
— condamner la société’ [1] aux entiers dépens compte-tenu de ce qu’il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais engagés dans le cadre de la présente instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2026 et l’affaire a été fixée à l’audience du 19 mars 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la requalification de la période de stage
Pour infirmation de la décision entreprise, Mme [E] soutient essentiellement qu’elle a exécuté des tâches correspondant à un emploi permanent et n’a bénéficié d’aucune formation durant son stage.
La société conteste l’existence d’un contrat de travail durant cette période et fait valoir que Mme [E] a rejoint la société en qualité de stagiaire 'chef de projet fabrication 3D de dispositifs médicaux sur mesure’ pour une durée de 6 mois suivant une convention du 14 décembre 2017, qu’elle n’a jamais réclamé revendiquer un quelconque statut salarial.
Il résulte des articles’L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L’existence d’un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur.
L’article L. 612-8 du code de l’éducation dispose que les stages en entreprise ne peuvent avoir pour objet l’exécution d’une tâche régulière correspondant à un poste de travail permanent.
En l’espèce, une convention de stage a été conclue entre l’université de technologie de [Localité 3], la société [2] et Mme [E] le 14 décembre 2017 pour un 'stage pré-embauche ingénieur – chef de projet fabrication 3D de dispositifs médicaux sur mesure’ pour la période du 22 janvier 2018 au 6 juillet 2018 inclus. La convention prévoyait un volume horaire de 35 heures et une gratification de 650 euros par mois. Il était également précisé que le tuteur de Mme [E] était M. [J], également président de la société [2].
Les missions prévues étaient la mise en place de dispositifs médicaux, la mise au point et la personnalisation de composants sur mesure avec scan 3D, la préparation et la mise au point de la préparation 3D des composants sur mesure, la relation avec les industriels pour la fabrication en sous-traitance de composants, la préparation et la mise en place du système qualité de fabrication.
Il résulte des éléments versés aux débats, notamment le rapport de stage de Mme [E] et les différents courriels, qu’elle était chef de projet fabrication 3D et apparaissait comme 'responsable fabrication 3D’ dans l’organigramme annexé, qu’elle était responsable de la CAO ( conception assistée par ordinateur) et de l’impression 3D du dispositif TRP ([O] Right Positionner – dispositif de rééducation pour la langue visant à guérir des troubles du sommeil, de l’apnée du sommeil et des ronflements). Il n’est pas établi que l’organigramme provient de la société elle m-même et il n’est pas contredit qu’il a été élaboré par M. [L], alors partenaire de la société. A cet égard, les noms de Mme [E] et de M. [L] ne figurent pas avec le même format sur l’organigramme et c’est de manière convaincante que la société indique que cet organigramme avait été élaboré pour plus de visibilité sur les personnes travaillant pour la société vis à vis des clients et que les missions confiées à Mme [E] l’étaient à titre expérimental dans le cadre d’une étude de faisabilité et ce conformément à la convention de stage. Les éléments produits aux débats ne permettent pas de retenir que Mme [E], dans le cadre de son stage de 6 mois de 3ème et dernière année d’école d’ingénieur, a exercé des tâches au- delà de ce qui est attendu d’un stagiaire de ce niveau et qu’elle a occupé un emploi permanent.
C’est en vain que Mme [E] fait valoir qu’elle exerçait sa mission en autonomie, étant rappelé que les objectifs du stage tels que définis dans la convention sont : – d’être capable de mobiliser les connaissances et savoir-faire acquis en formation pour apporter de la valeur ajoutée à l’organisme d’accueil ; – être capable de réaliser, de manière autonome et avec le niveau de responsabilité requis des activités relevant de son champ de compétence ; – d’être capable de valoriser les activités réalisées, les résultats obtenus et les nouvelles compétences acquises aussi bien par écrit qu’à l’oral. Enfin, la cession de droits titres et intérêts sur toutes interventions ou contributions et découvertes brevetables ou non, signée par Mme [E] le 28 juin 2018, moyennant une contrepartie de 1300 euros ne caractérise pas un contrat de travail.
La cour déduit de l’ensemble de ces éléments que c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a débouté Mme [E] de sa demande de requalification de sa période de stage en contrat à durée indéterminée. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la période travaillée en qualité d’auto-entrepreneur
Pour infirmation de la décision sur ce point, la société [2] soutient essentiellement que Mme [E] était auto-entrepreneur et ne justifie pas l’existence d’un contrat de travail caractérisé par un lien de subordination.
Mme [E] rétorque qu’elle exerçait ses tâches dans un lien de subordination avec la société [2].
En application de l’article L. 8221-6 du code du travail dans sa version applicable au litige, sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés. L’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci. Dans ce cas, la dissimulation d’emploi salarié est établie si le donneur d’ordre s’est soustrait intentionnellement par ce moyen à l’accomplissement des obligations incombant à l’employeur mentionnées à l’article L. 8221-5.
Il est de droit que le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Peut constituer un indice de subordination le travail au sein d’un service organisé lorsque l’employeur en détermine unilatéralement les conditions d’exécution. En revanche, le lien de dépendance économique ne caractérise pas un lien de subordination juridique.
En l’espèce, à l’appui de la preuve qui lui incombe du lien de subordination, Mme [E] produit des échanges de courriels révélant qu’elle était conviée aux réunions hebdomadaires, qu’elle recevait des demandes de M. [J] et qu’elle a pu demander à une reprise 'l’autorisation’ de prendre des congés. Cependant, les éléments produits révèlent le fonctionnement normal d’une collaboration sans pour autant caractériser des ordres ou directives dont l’exécution est contrôlée, ni un pouvoir de sanction. C’est à juste titre que la société [2] oppose l’autonomie dont disposait Mme [E] en produisant moults mails l’informant de ces absences, et ce sans demander d’autorisation. Il appert également que Mme [E] négociait le tarif de ses prestations avec M. [J], et qu’eu égard aux difficultés de paiement des factures de ses prestations, elle indiquait le 18 juillet 2021 qu’elle n’interviendrait plus tant qu’elle n’aura pas d’échéancier de paiement de la dette de la société et précisait qu’elle se positionnait sur un contrat à durée indéterminée en septembre de telle sorte que ses disponibilité étaient limitées et qu’elle se réservait le droit de faire évoluer les modalités de ses interventions. Le fait qu’elle ait été tutrice de stagiaires ne caractérise pas de lien de subordination. C’est en vain que Mme [E] se prévaut des attestations de déplacement signées par M. [J] durant la crise sanitaire de 2020. L’attestation de M. [W] selon laquelle 'il est évident que les activités de Mme [E] étaient au coeur de l’activité de la société [3] [2] sous la direction de M. [J]', rédigée en des termes généraux, n’emporte la conviction de la cour.
En conséquence, la cour, infirmant le jugement déféré, déboute Mme [E] de sa demande de requalification de la période exercée comme auto-entrepreneur en contrat à durée indéterminée et de l’ensemble de ses demandes subséquentes.
Sur les frais irrépétibles
Mme [E] sera condamnée aux entiers dépens. L’équité commande l’absence de condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement sera infirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a débouté Mme [S] [E] de sa demande de requalification de sa convention de stage en contrat à durée indéterminée ;
INFIRME le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
DÉBOUTE Mme [S] [E] de sa demande de requalification en contrat à durée indéterminée de la période exercée comme auto-entrepreneur ;
DÉBOUTE Mme [S] [E] de l’ensemble de ses demandes subséquentes ;
CONDAMNE Mme [S] [E] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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