Confirmation 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 14 mars 2025, n° 19/10542 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/10542 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 13 mai 2019, N° 17/02797 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA SOCIÉTÉ MURPROTEC, Société LA SOCIÉTÉ MURPROTEC |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 14 MARS 2025
N° 2025/52
Rôle N° RG 19/10542 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BEQUT
[F] [L]
[Z] [K] épouse [L]
C/
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 13 mai 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/02797.
APPELANTS
Monsieur [F] [L]
né le 19 février 1975 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
Madame [Z] [K] épouse [L]
née le 13 juin 1976 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
tous deux représentés par Me Philippe NEWTON, avocat au barreau de TOULON, plaidant
INTIMEE
LA SOCIÉTÉ MURPROTEC agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
sis [Adresse 1]
représentée par Me Lucien LACROIX de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 13 décembre 2024 en audience publique.
Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Béatrice MARS, conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La cour était composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère rapporteure,
Madame Florence TANGUY, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Le 18 décembre 2008, M. [F] [L] et Mme [Z] [K], son épouse, ont signé un marché de travaux avec la SA Murprotec pour la réalisation d’un cuvelage sur un mur enterré afin de traiter une entrée d’eau dans l’appartement du premier étage.
Le 10 février 2009, la SA Murprotec a établi une facture d’un montant de 1 599,99 euros.
Les travaux ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception le 10 février 2009.
De nouvelles entrées d’eau ont conduit à l’intervention de la SA Murprotec à plusieurs reprises entre 2009 et 2013.
Par acte du 7 février 2014, les époux [L] ont assigné la SA Murprotec devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Draguignan aux fins de voir désigner un expert.
Par ordonnance du 26 mars 2014, le juge des référés a nommé M. [B] [H].
Les époux [L] n’ayant pas honoré la consignation complémentaire, M. [H] a déposé son rapport en l’état le 23 avril 2016.
Par acte du 30 mars 2017, les époux [L] ont assigné la SA Murprotec devant le tribunal de grande instance de Draguignan aux fins de la voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et sur le fondement de la responsabilité décennale ou à défaut contractuelle, à leur payer les sommes de 7 832,74 euros au titre des travaux de réparations avec intérêts au taux légal jusqu’au parfait règlement, 10 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal jusqu’au parfait règlement et 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement du 13 mai 2019 le tribunal de grande instance de Draguignan a :
— déclaré la SA Murprotec responsable du cuvelage défaillant à l’origine des infiltrations sur le fondement de l’article 1792 du code civil ;
— condamné la SA Murprotec à payer à Mme [Z] [K] épouse [L] et M. [F] [L] la somme de 7 000 euros ;
— débouté Mme [Z] [K] épouse [L] et M. [F] [L] de leur demande au titre du préjudice de jouissance ;
— condamné la SA Murprotec à payer les dépens, comprenant les frais d’expertise ;
— admis Maître Nalbone au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— condamné la SA Murprotec à payer à Mme [Z] [K] épouse [L] et M. [F] [L] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
— rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
M. [F] [L] et Mme [Z] [K] épouse [L] ont relevé appel de cette décision le 1er juillet 2019.
Vu les dernières conclusions de M. [F] [L] et Mme [Z] [K] épouse [L], notifiées par voie électronique le 30 septembre 2019, aux termes desquelles il est demandé à la cour de:
— réformer le jugement en ce qu’il a débouté les requérants de leur demande afférente à la condamnation de la SA Murprotec au paiement de dommages et intérêts au regard du préjudice de jouissance,
Statuant à nouveau,
— condamner la SA Murprotec à payer à M. et Mme [L] la somme de 21 000 euros (700 euros x 30 mois (de janvier 2016 à septembre 2019)) à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance subi du fait des désordres et des travaux de réparations), avec intérêts au taux légal jusqu’au parfait règlement de la somme,
— condamner la SA Murprotec à payer à M. et Mme [L] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre celle de première instance,
— condamner la SA Murprotec aux entiers dépens, ceux de référé et ceux au fond, y compris les frais d’expertise judiciaire.
Vu les dernières conclusions de la SA Murprotec, notifiées par voie électronique le 30 décembre 2019, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
— dire et juger que la matérialité des désordres allégués par les époux [L] n’est pas établie,
En tout état de cause,
— dire et juger que les désordres allégués par les époux [L] sont sans lien avec les travaux réalisés par la société Murprotec,
En conséquence,
— infirmer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société Murprotec et l’a condamnée à payer aux époux [L] les sommes de 7 000 euros au titre des réparations et 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— débouter les époux [L] de toutes leurs demandes formées à l’encontre de la société Murprotec,
A titre subsidiaire :
— dire et juger que les époux [L] ne justifient pas des préjudices allégués,
En conséquence,
— infirmer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société Murprotec et l’a condamnée à payer aux époux [L] la somme de 7 000 euros au titre des réparations,
— confirmer le jugement en qu’il a débouté les époux [L] de leur demande au titre d’une prétendue perte de loyers,
— débouter les époux [L] de toutes leurs demandes formées à l’encontre de la société Murprotec,
En tout état de cause :
— condamner les époux [L] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés par Maître Lucien Lacroix, avocat au Barreau de Marseille.
L’ordonnance de clôture est en date du 13 décembre 2024.
A l’issue de l’audience du 13 décembre 2024, à laquelle elles ont été régulièrement convoquées, les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 14 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
La SA Murprotec conteste sa responsabilité dans les désordres d’infiltration affectant le bien des époux [L] en faisant valoir que l’expert n’a pas constaté de venues d’eau et en affirmant que celles-ci existaient antérieurement à son intervention.
Dans son rapport, l’expert précise que les investigations réalisées n’ont pas permis de mettre en évidence de venues d’eau tenant compte de la saison (les réunions d’expertise ayant eu lieu en juillet 2015) et de l’absence de pluies majeures, et qu’il a été décidé d’attendre l’automne 2015 et « ses événements pluvieux significatifs afin de procéder à d’autres investigations », qui n’ont pu avoir lieu à défaut de versement de la consignation complémentaire ordonnée.
L’expert n’a donc pas mis en cause la réalité des désordres dénoncés et conclut ainsi : « la société Murprotec a réalisé des travaux en 2009, les a repris en 2011 puis en 2013 (') les travaux réalisés en 2009 consistant en un cuvelage étanche faisant barrage traité sur une zone partielle ne sont pas de nature à traiter le problème ; les travaux réalisés en 2011 consistant en un élargissement du cuvelage étanche au mur en retour de la pièce ne sont pas de nature à traiter le problème pour les mêmes raisons que précédemment ; les travaux réalisés en 2013 consistant en la mise en place d’un tuyau de décompression auraient pu résoudre le problème, mais le tuyau est placé trop haut en nombre insuffisant et probablement pas assez foré dans le terrain. »
Ainsi, les solutions retenues par la SA Murprotec étant inadaptées ou insuffisantes, les désordres ont perduré malgré ses différentes interventions. L’expert retient d’ailleurs une erreur de conception, notamment du fait de l’absence de recherche des caractéristiques du sol et d’analyse des circulations d’eau dans le terrain.
La SA Murprotec soutient également que, faute de consignation complémentaire, l’expert n’a pas défini la nature des travaux réparatoires ; que dès lors les devis produits par les époux [L] ne lui ont pas été soumis et ne peuvent être retenus.
Dans son rapport, l’expert indique que les modalités réparatoires consistent à capter les eaux d’infiltrations par un drain collectant les eaux en aval du mur avec évacuation vers le puits ou réseaux eaux pluviales. Il souligne également la nécessité de reprendre les meubles de cuisine affectés par les désordres.
La SA Murprotec n’apporte aucun élément (devis, évaluation…) relatif aux travaux retenus par l’expert et permettant d’écarter les deux devis produits par les époux [L].
En conséquence, la décision du premier juge qui a fixé à la somme de 7 000 euros le montant des travaux réparatoires sera confirmée.
Les époux [L] font valoir qu’ils n’ont pu louer le bien affecté de désordres depuis le 31 décembre 2015, date du départ de leur locataire. Ils sollicitent donc, en réparation de leur préjudice, une somme de 21 000 euros soit : 700 euros (montant du loyer) X 30 mois (janvier 2016 à septembre 2019).
Il convient de noter que l’appartement, dans lequel était déjà intervenue à deux reprises la SA Murprotec, a été loué à compter du 1er avril 2012 et a pu rester occupé au moins jusque fin 2015. Les époux [L] n’apportent aucun élément (constat d’huissier…) démontrant qu’à compter de 2016, cet appartement n’a pu être loué du seul fait des désordres l’affectant, aucune aggravation des désordres n’étant invoquée. La décision du premier juge qui les a déboutés de leur demande sera donc confirmée.
L’équité commande de ne pas faire application en la cause de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe ;
Confirme dans son intégralité le jugement en date du 13 mai 2019 ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens engagés dans la présente instance.
Le Greffier, La Présidente,
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