Infirmation partielle 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 8 déc. 2025, n° 25/00433 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/00433 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Sélestat, 18 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/574
Copie exécutoire à :
— Me Laurence FRICK
Copie conforme à :
— greffe du JCP du TPRX [Localité 3]
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 08 Décembre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 25/00433 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IOTF
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 18 novembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sélestat
APPELANTE :
CAISSE DU CREDIT MUTUEL GRAND RIED, Association coopérative inscrite à responsabilité limitée, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
Représentée par Me Laurence FRICK, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉ :
Monsieur [O] [I]
[Adresse 2]
Non représenté, assigné par acte de commissaire de justice du 23 avril 2025 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 octobre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
Mme MARTINO, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
En présence de Mme [S], greffière stagiaire.
ARRET :
— rendu par défaut,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Par contrat signé le 18 septembre 2013, M. [O] [L] a souscrit un crédit renouvelable sous référence n° 102780134000017781615 dénommé passeport crédit auprès de la caisse de Crédit Mutuel de Marckolsheim, lequel a fait l’objet d’un avenant le 10 février 2016 portant l’ouverture maximale de crédit de 5 000 à 7 500 euros.
Le crédit renouvelable a fait l’objet d’un déblocage, sous référence « utilisation projets 24 » d’une somme de 6 800 euros en date du 15 octobre 2021.
A la suite d’impayés survenus à compter d’avril 2022, la banque a, par courrier du 7 mars 2024, mis l’emprunteur en demeure de régulariser la somme de 3 427,30 euros au titre du contrat de crédit et 3 115,14 euros au titre du solde débiteur de son compte puis a, par courrier en date du 10 avril 2024, notifié à ce dernier la résiliation du contrat de prêt.
Par acte de commissaire de justice du 5 juin 2024, la caisse de Crédit Mutuel Grand Ried de Marckolsheim (ci-dessous dénommée CCM ou Crédit Mutuel) a fait assigner M. [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sélestat afin de le voir condamner à lui payer un montant de 6 921,99 euros, augmenté des intérêts au taux de 4,75 % l’an et des cotisations d’assurance-vie au taux de 0,50 % l’an à compter du 11 avril 2024, au titre du passeport crédit n° 177 816 15 – utilisation 24 ainsi qu’un montant de 503,91 euros, augmenté des intérêts légaux à compter du jugement à intervenir au titre de l’indemnité conventionnelle du passeport crédit n° 177 816 15 – utilisation 24 et un montant de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le tout avec capitalisation annuelle des intérêts de retard, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, outre les dépens.
Par jugement réputé contradictoire en date du 18 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sélestat a rejeté les demandes de la caisse de Crédit Mutuel du Grand Ried et dit que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a relevé que, par jugement du 9 septembre 2024, le tribunal de proximité de Sélestat avait prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la banque et condamné M. [L] au paiement des échéances impayées selon relevé des échéances en retard arrêté au 02 avril 2024, pour un montant total de 2 563,69 euros ; que M. [L] ayant déjà été condamné au paiement de certaines sommes par le tribunal, il apparaissait nécessaire d’obtenir un décompte actualisé des sommes restant dues ; que la banque ne produisant ni le contrat de crédit ni de décompte, elle ne justifiait pas de sa créance et devait voir rejeter sa demande.
La caisse de Crédit Mutuel a, par déclaration enregistrée le 13 janvier 2025, interjeté appel de cette décision.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 1er avril 2025, la CCM demande à la cour de déclarer son appel recevable et bien fondé, infirmer le jugement et, statuant à nouveau, condamner M. [L] à lui payer la somme de 3 833,52 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2024, date de prononcé de la déchéance du terme, le condamner aux entiers frais et dépens de la procédure de première instance et celle d’appel et à lui payer une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, la banque expose qu’elle avait effectivement assigné M. [L] dans le cadre d’une première procédure initiée en avril 2024 tendant à interrompre le délai de forclusion et à réclamer condamnation au paiement des échéances impayées, procédure qui a abouti au jugement rendu le 9 septembre 2024. Elle précise que, suite à ce jugement, dont elle n’avait pas connaissance lors de l’audience sur la présente instance, elle est désormais en mesure d’actualiser sa créance en tenant compte de la condamnation d’ores et déjà prononcée. Elle indique avoir en outre réduit sa créance afin de tenir compte de la déchéance du droit aux intérêts prononcée par le jugement du 9 septembre 2024 et produit un décompte en ce sens.
La déclaration d’appel et les conclusions de la Caisse de Crédit Mutuel ont été signifiées à M. [L] par acte délivré le 23 avril 2025 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile. Ce dernier n’a pas constitué avocat.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 20 octobre 2025 pour une mise en délibéré au 8 décembre 2025.
MOTIFS
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu les pièces régulièrement communiquées ;
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
L’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile dispose pour sa part que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement, est réputée s’en approprier les motifs.
Il en résulte qu’en appel, si l’intimé ne conclut pas ou si ses conclusions sont déclarées irrecevables, il est néanmoins statué sur le fond et le juge d’appel doit examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s’est déterminé.
Le principe de la créance de la banque est établi par les pièces du dossier, notamment l’offre préalable de crédit, son avenant, la fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée, la notice d’assurance ainsi que les pièces relatives à la situation financière de l’emprunteur.
Par jugement rendu le 9 septembre 2024, M. [L] a ainsi été condamné à payer à la banque le montant des échéances impayées entre le 5 avril 2022 et le 2 avril 2024, soit la somme de 2 563,69 euros, après déchéance du droit aux intérêts, entraînant exclusion des intérêts conventionnels et primes d’assurance.
L’appelante justifie avoir, après mise en demeure, prononcé la déchéance du terme par courrier en date du 10 avril 2024.
Elle est donc également en droit de prétendre au paiement du capital restant dû et justifie désormais de sa créance par la production de décomptes déduisant du capital emprunté, le montant des remboursements opérés et des échéances impayées, faisant d’ores et déjà l’objet d’un titre en la condamnation prononcée le 9 septembre 2024.
Il convient en conséquence, sur infirmation du jugement querellé de faire droit à la demande de la banque tendant au paiement de la somme de 3 589,13 euros correspondant au seul capital restant dû.
La banque ne saurait par contre obtenir paiement d’une quelconque somme au titre de l’indemnité légale alors que le principe de la déchéance du droit aux intérêts est acquis et qu’elle en a d’ailleurs pris acte dans le cadre de ses autres demandes. La demande en paiement d’une indemnité de 244,39 euros sera donc écartée.
Il n’est pas davantage justifié de faire application à la présente condamnation du taux légal d’intérêts alors que, comme développé dans le jugement du 9 septembre 2024, un tel taux priverait d’efficacité la déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Le taux arbitré par le précédent jugement n’ayant pas été contesté et la présente créance découlant du même contrat que celui ayant abouti au jugement précité, il convient d’appliquer le même taux aux deux condamnations, à savoir 2,37 % comme précisé au dispositif ci-dessous.
Si la banque obtient satisfaction partielle devant la cour, la décision rendue en première instance était justifiée par le manque de clarté de la demande initiale et par les procédures parallèles engagées. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a laissé les dépens de première instance à la charge de chacune des parties.
L’issue du litige justifie par contre de condamner M. [L] aux dépens de la procédure d’appel.
Enfin, il n’apparaît pas inéquitable de rejeter la demande d’indemnité de procédure formée par la CCM.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe ;
INFIRME le jugement rendu le 18 novembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sélestat sauf en ce qu’il a dit que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE M. [O] [L] à verser à la caisse de Crédit Mutuel du Grand Ried la somme de 3 589,13 euros au titre du crédit n° 102780134000017781615 Utilisation projets 24, assortie des intérêts au taux de 2,37 % à compter de la présente décision ;
DEBOUTE la caisse de Crédit Mutuel du Grand Ried de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [O] [L] aux dépens de la procédure d’appel.
Le Greffier La Présidente
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