Irrecevabilité 17 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 17 janv. 2026, n° 26/00076 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00076 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 15 janvier 2026, N° 2026 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00076 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WSMW
Cour d’appel de Douai
Ordonnance du samedi 17 janvier 2026
Minute électonique
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT :
M. X se disant [E] [U]
né le 12 Septembre 1991 à [Localité 2] (PAKISTAN)
de nationalité Pakistanaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
INTIMÉ :
MME LA PREFETE DE L’AISNE
MAGISTRAT DÉLÉGUÉ : Pascal CARLIER, président de chambre, à la cour d’appel, désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté de Christian BERQUET, Greffier
ORDONNANCE : rendue à [Localité 1] hors convocation des parties en vertu de l’article L 743-23 al 1du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), le samedi 17 janvier 2026 à 14 h 45
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 743-23 al 1, R 743-14 à R 743-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 15 janvier 2026 rendue à 17h45 notifiée à 17h55 à M. X se disant [E] [U] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. X se disant [E] [U] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 16 janvier 2026 rendue à 12h38 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu la demande d’observations transmise le 17 janvier 2026 à 10h00 à la préfecture et au centre de rétention ;
Vu la signature de la demande d’observations par le retenu le 17 janvier 2026 à 10h10 ;
Vu l’absence d’observations ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article R 743-11 al 1 du CESEDA, 'A peine d’irrecevabilité, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée’ ;
En application de l’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu en l’espèce de rejeter la déclaration d’appel sans convocation préalable des parties qui ont été invitées à fournir leurs observations, en raison du caractère manifestement irrecevable de l’appel.
En l’espèce, l’appel est irrecevable comme dénué de motivation au visa de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que le moyen unique établi sur un document pré-imprimé stéréotypé tiré de l’irrecevabilité de la requête de la préfecture du Nord ne contient aucun élément circonstancié de nature à constituer une motivation, le seul rappel des textes légaux dans le recours ne pouvant pallier cette absence de motivation.
Il se déduit de l’irrecevabilité du moyen que l’appel est, en lui-même, irrecevable
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. X se disant [E] [U] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité qui a prononcé le placement en rétention.
Le greffier
Le magistrat délégataire
A l’attention du centre de rétention, le samedi 17 janvier 2026
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète
Le greffier
N° RG 26/00076 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WSMW
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 260117 DU 17 Janvier 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. X se disant [E] [U]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision notifiée à M. X se disant [E] [U], à MME LA PREFETE DE L’AISNE et à
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— décision communiquée au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le samedi 17 janvier 2026
N° RG 26/00076 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WSMW
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