Infirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 25 sept. 2025, n° 21/05596 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 21/05596 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 21 mars 2017, N° 15/09825 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 25/09/2025
****
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 21/05596 – N° Portalis DBVT-V-B7F-T56A
Jugement (N° 15/09825)rendu le 21 Mars 2017 par le Tribunal de Grande Instance de Lille
APPELANTE
SA Hopital Prive [Localité 10] Louviere inscrite au rcs [Localité 12] Metropole sous le numéro B 471 502 518 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège (n° Siret : 471 502 518 00015)
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée deMe Vincent Boizard, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant, substitué par Me Eustache, avocat au barreau de Paris
INTIMÉS
Monsieur [L] [I]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Sébastien Vermersch, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 591780022017006597 du 20/06/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
Organisme Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Artois, agissant par ses représentants légaux dont le Directeur
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Benoît de Berny, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 12 juin 2025 tenue par Guillaume Salomon magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Yasmina Belkaid, conseiller
Stéfanie Joubert, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 5 mai 2025
****
EXPOSE DU LITIGE
1. les faits et la procédure antérieure :
Le 19 novembre 2003, M. [L] [I], né le [Date naissance 4] 1963, a subi une exérèse d’un cavernome par un neurochirurgien exerçant au sein de la Sa Hôpital privé [Localité 11] ([Localité 11]), à la suite d’une perte de conscience avec crise comitiale survenue le 15 juin 2003.
Les suites opératoires ont été marquées par des céphalées d’intensité croissante, avec survenue d’une crise comitiale le 30 novembre 2003.
Après la découverte d’un abcès au niveau du foyer opératoire, une nouvelle intervention chirurgicale est intervenue le 15 décembre 2003, permettant d’identifier une infection par bactérie.
M. [I] a saisi la Commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (la Crci). L’expert [D], neurochirurgien, a été désigné. Il a déposé son rapport le 25 septembre 2009 retenant l’imputabilité des séquelles relevées à la suite de l’intervention du 19 novembre 2003 pour moitié à cette infection nosocomiale.
Par décision du 21 octobre 2009, la Crci a toutefois rejeté la demande d’indemnisation de M. [I], tant en l’absence de lien de causalité direct et certain entre l’intervention du 15 décembre 2003 et l’essentiel des séquelles dont il sollicitait l’indemnisation qu’à défaut d’atteindre le seuil de gravité requis pour une prise en charge des séquelles en relation causale avec l’infection nosocomiale.
M. [I] a été placé sous curatelle renforcée.
Par acte des 20 et 27 octobre 2015, M. [I], assisté de son curateur, a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Lille La Louvière et la Caisse primaire d’assurance-maladie de l’Artois (Cpam) aux fins d’indemnisation.
2. le jugement dont appel :
Par jugement du 21 mars 2017, le tribunal de grande instance de Lille a :
— dit que les opérations d’expertise ayant donné lieu au rapport du professeur [D] du 25 septembre 2009 avaient été menées contradictoirement ;
— dit n’y avoir lieu d’ordonner une expertise médicale de M. [I] ;
— déclaré la Louvière responsable à hauteur de 50% des dommages causés par l’infection nosocomiale contractée par M. [I] à l’occasion de l’intervention chirurgicale d’exérèse du cavernome pratiquée le 19 novembre 2003 ;
— condamné la Louvière à payer à M. [I], assisté de son curateur l’ASFA, la somme de 177'828,19 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, ladite somme étant décomposée comme suit :
' frais divers: 1'560 euros ;
' assistance tierce personne : 26'026,50 euros ;
' perte de gains professionnels futurs : 38 491,69 euros après imputation de la rente accident du travail ;
' incidence professionnelle : 20'000 euros ;
' déficit fonctionnel temporaire : 3'750 euros ;
' souffrances endurées : 3'000 euros ;
' déficit fonctionnel permanent : 67'500 euros ;
' préjudice d’agrément : 2'500 euros ;
' préjudice sexuel : 5'000 euros ;
' préjudice d’établissement : 10'000 euros ;
— condamné la Louvière à payer à la Cpam la somme de 144'896,78 euros au titre de ses débours provisoires arrêtés au 18 janvier 2016, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2015 ;
— ordonné la capitalisation des intérêts échus dès lors qu’ils étaient dus au moins pour une année entière ;
— condamné la Louvière à payer à la Cpam la somme de 1'047 euros à titre d’indemnité forfaitaire de gestion ;
— condamné la Louvière aux dépens de l’instance et autorisé Maître [H] avocat, à recouvrer ceux dont il aura fait l’avance sans avoir reçu provision ;
— condamné la Louvière à payer à M. [I] la somme de 4'000 euros, et à la Cpam la somme de 2'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement à hauteur de 125'000 euros s’agissant uniquement de la réparation du préjudice corporel de M.'[I] ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
3. La déclaration d’appel et ses suites :
Par déclaration du 28 avril 2017, la Louvière a formé appel total de ce jugement, dans des conditions de forme et de délai non contestées, sollicitant son annulation ou sa réformation.
Par arrêt avant-dire droit du 7 juin 2018, la cour d’appel de Douai a notamment :
— confié à Mme le professeur [X] [P], neurochirurgien, une mesure d’expertise judiciaire de M. [I] ;
— réservé les dépens ;
— débouté M. [I], assisté de son curateur l’ASFA, ainsi que la CPAM de l’Artois de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’expert [P] a déposé son rapport le 4 avril 2019. Constatant que M. [I] bénéficiait alors d’un traitement anti-comitial extrêmement lourd, l’expert en a conclu, pour pouvoir se prononcer sur les séquelles présentées par le patient suite à l’intervention chirurgicale de 2003, qu’il convenait d’envisager son sevrage sur de nombreux mois, d’adapter son traitement anti-épileptique s’il s’avérait toujours nécessaire, puis de refaire un bilan neuropsychologique complet pour évaluer les fonctions cognitives, outre un bilan psychiatrique.
Par ordonnance du 19 décembre 2019 statuant sur incident, le conseiller de la mise en état a ordonné un sursis à statuer sur l’ensemble des demandes de M. [I] dans l’attente de son sevrage au traitement anti-comitial.
Par ordonnance du 3 mars 2022, le conseiller de la mise en état a à nouveau désigné l’expert [P]. Par ordonnance du 19 mai 2022, le magistrat chargé du contrôle des expertises a désigné le professeur [U] [S] en remplacement.
L’expert [S] a déposé son rapport le 7 octobre 2024.
4. les prétentions et moyens des parties :
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 25 avril 2025, [Localité 11], appelant, demande à la cour de':
=> sur la demande de nullité du rapport d’expertise du professeur [S] :
— rejeter la demande aux fins d’annulation du rapport d’expertise ;
— à titre subsidiaire, désigner à nouveau le professeur [S] ou à défaut tel autre expert qu’il plaira à la cour spécialisé en neurochirurgie en lui confiant la mission précédemment établie ;
— surseoir à statuer sur les demandes de condamnation de M. [I] et de la Cpam dans l’attente du dépôt du rapport.
=> en cas de rejet de la demande de nullité du rapport': réformer le jugement en ce qu’il a :
— déclaré la Louvière responsable à hauteur de 50% des dommages causés par l’infection nosocomiale contractée par M. [I] à l’occasion de l’intervention chirurgicale d’exérèse du cavernome pratiquée le 19 novembre 2003 ;
— condamné la Louvière à payer à M. [I], assisté de son curateur l’ASFA, la somme de 177'828,19 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, ladite somme étant décomposée comme suit :
' frais divers: 1'560 euros ;
' assistance tierce personne : 26'026,50 euros ;
' perte de gains professionnels futurs : 38 491,69 euros après imputation de la rente accident du travail ;
' incidence professionnelle : 20'000 euros ;
' déficit fonctionnel temporaire : 3'750 euros ;
' souffrances endurées : 3'000 euros ;
' déficit fonctionnel permanent : 67'500 euros ;
' préjudice d’agrément : 2'500 euros ;
' préjudice sexuel : 5'000 euros ;
' préjudice d’établissement : 10'000 euros ;
— condamné la [Localité 13] à payer à la Cpam la somme de 144'896,78 euros au titre de ses débours provisoires arrêtés au 18 janvier 2016, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2015 ;
et statuant à nouveau,':
— fixer comme suit l’indemnisation des préjudices subis par M. [I] en lien avec l’infection nosocomiale :
' DSA à charge : néant
' Frais divers (assistance par tierce personne temporaire) : 1095 euros
' PGPA : rejet
' Assistance par tierce personne : rejet
' PGPF : rejet
' Incidence professionnelle : rejet
' DFT : 3.852,25 euros
' Souffrances endurées : 6000 euros
' PET : 500 euros
' Déficit fonctionnel permanent : 18.000 euros
' Préjudice d’agrément : rejet
' Préjudice sexuel : rejet
' Préjudice d’établissement : rejet
TOTAL : 29.447,25 euros
— débouter M. [I] du surplus de ses demandes
' fixer comme suit le recours subrogatoire de la Cpam :
' DSA : 39.100,66 euros
' PGPA (indemnités journalières) : rejet
' PGPF (rente AT) : rejet
TOTAL : 39.100,66 euros
— débouter la Cpam du surplus de ses demandes ;
— débouter la Cpam de sa demande d’anatocisme ;
— débouter M. [I] du surplus de ses demandes ;
— débouter toutes parties de toutes demandes contraires aux présentes ;
— laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles et dépens d’appel
A l’appui de ses prétentions, [Localité 11] fait valoir que :
— seules les séquelles imputables à l’abcès ont vocation à être indemnisées au titre de sa responsabilité résultant d’une infection nosocomiale dont elle ne conteste pas l’existence. A cet égard, seul le rapport de l’expert [S] doit être pris en compte.
— la demande d’anatocisme doit être rejetée, dès lors que les délais de traitement de l’affaire ne lui sont pas imputables, mais résulte de la durée importante d’instruction de ce dossier.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 24 avril 2025, M. [I], intimé et appelant incident, demande à la cour de':
=> réformer la décision entreprise en ce qu’elle a condamnée [Localité 11] à lui payer la somme de 177.828,19 euros';
et statuant à nouveau, condamner [Localité 10] [Localité 13] à lui payer la somme de 335 640,39 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux ;
=> confirmer la décision pour le surplus ;
— débouter [Localité 10] [Localité 13] de ses demandes ;
y ajoutant': condamner [Localité 11] aux dépens de la procédure d’appel, en ce compris les frais des deux expertises judiciaires et à payer à Maître Sébastien Vermersch, avocat, la somme de 20 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
A l’appui de ses prétentions, M. [I] fait valoir que :
— le rapport d’expertise judiciaire doit être annulé, dès lors que l’expert [S] n’a pas personnellement réalisé cette mesure d’instruction, en violation de l’article 233 du code de procédure civile'; si le rapport définitif ne comporte plus la mention que MM. [S] et [J] auraient exécuté la mission en qualité de co-experts, l’avis du sapiteur [J] n’y figure pas de façon autonome, en violation de l’article 282 alinéa 3 du code de procédure civile et la réponse aux dires reste rédigée sous leur double identité'; ce vice lui porte préjudice, dès lors que leur rapport a largement minimisé l’étendue des préjudices résultant de l’infection nosocomiale et qu’aucune réelle discussion médico-légale n’est intervenue après la réunion en présence des avocats';
— la liquidation de ses préjudices doit par conséquent être réalisée sur la base du rapport établi par l’expert [D], désigné par la Crci';
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 2 mai 2025, la Cpam de l’Artois demande à la cour, au visa de l’article L. 454-1 du code de la sécurité sociale, de':
=> à titre principal, confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Lille en date du 21 mars 2017,
=> à titre subsidiaire': réformer partiellement le jugement,
condamner [Localité 11] à lui payer la somme de 41 476,93 euros avec les intérêts à compter du 22 décembre 2015.
— ordonner la capitalisation des intérêts dus pour l’année entière.
=> en tout état de cause
— porter l’indemnité forfaitaire de gestion à 1 212 euros.
— condamner [Localité 11] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais d’appel.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS':
La cour doit exclusivement statuer sur l’imputabilité des séquelles, et essentiellement celles relevant de l’épilepsie, à l’infection nosocomiale et sur l’évaluation des préjudices en résultant.
Sur la nullité du rapport d’expertise judiciaire':
Si la demande de nullité d’une expertise ne constitue pas une exception de procédure mais une défense au fond, elle demeure toutefois soumise en application de l’article 175 du code de procédure civile, aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure, fût-elle présentée à titre subsidiaire. Les dispositions des articles 112 à 116 du code de procédure civile sont par conséquent applicables à une telle demande.
En application de l’article 114 du code de procédure civile, la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Par arrêt du 28 septembre 2012, une chambre mixte de la Cour de cassation a jugé que « les parties à une instance au cours de laquelle une expertise judiciaire a été ordonnée ne peuvent invoquer l’inopposabilité du rapport d’expertise en raison d’irrégularités affectant le déroulement des opérations d’expertise, lesquelles sont sanctionnées selon les dispositions de l’article 175 du code de procédure civile qui renvoient aux règles régissant les nullités des actes de procédure» (Ch. mixte, 28 septembre 2012, pourvoi n° 11-11.381, Bull. 2012, no 1).
Appliquant ces principes à l’article 233 du code de procédure civile, la deuxième chambre civile a jugé dans un arrêt du 29 janvier 2015 que les manquements à l’article 233 du code de procédure civile relèvent des nullités prévues à l’article 114 du code de procédure civile, revenant sur la motivation selon laquelle les actes accomplis en méconnaissance de cette obligation ne peuvent valoir opérations d’expertise, et soumettant désormais aux dispositions de l’article 114 précité l’absence de réalisation personnelle par l’expert de sa mission (2e Civ., 29 janvier 2015, pourvoi n° 14-10.400), jurisprudence désormais constante (2e Civ., 8 septembre 2022, pourvoi n° 21-12.030).
La démonstration d’un grief s’apprécie’in concreto et implique la réunion de deux conditions': le plaideur doit effectivement subir une perturbation dans ses droits de la défense, et cette perturbation doit être la conséquence directe de l’irrégularité.
En application de l’article 115 du code de procédure civile, la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
En l’espèce, le magistrat chargé du contrôle des expertises a désigné le professeur [S], neurochirurgien en qualité d’expert, par ordonnance de remplacement d’expert rendue le 19 mai 2022. Dans un courrier du 5 octobre 2023, l’expert [S] a sollicité la désignation d’un «'co-expert'» en la personne du docteur [W] [J], infectiologue. Pour autant, le magistrat chargé du contrôle des expertises a répondu qu’il appartenait à l’expert [S] de s’adjoindre le docteur [J] «'en qualité de sapiteur (et non comme co-expert) de sorte qu’il n’y a pas lieu à sa désignation par le juge chargé du contrôle des expertises'».
En dépit de cette réponse, le pré-rapport d’expertise mentionne à la fois MM. [S] et [J] en qualité de «'co-experts'», tant sur la page de garde que dans le corps des développements médico-légaux.
Il en résulte qu’une violation de l’article 233 du code de procédure civile est ainsi établie.
Par ailleurs, le rapport établi le 7 octobre 2024 rectifie cette présentation, en indiquant que le professeur [S] est exclusivement désigné comme expert et que le docteur [J] intervient en qualité de sapiteur. Il comporte en outre la mention selon laquelle le professeur [S] a procédé personnellement aux opérations d’expertise, et notamment à la réunion d’expertise du 23 mai 2024.
Pour autant, ce même rapport définitive mentionne qu’à cette occasion, «'les experts ont d’abord donné connaissance de la mission [']. A partir de nos constatations, nous avons dressé le présent rapport dont nous attestons le contenu sincère et véritable'», ajoutant «'chaque expert déclare sur l’honneur'» n’avoir aucune cause d’incompatibilité. Dans la réponse au dire formulé le 16 août 2024 par M. [I], le rapport final indique': «'réponse des experts'» tout en précisant paradoxalement «'le Pr [U] [S] est l’expert missionné et le Dr [W] [J] est sapiteur. Cela est précisé sur la page de garde du rapport'».
La régularisation n’est ainsi pas effective, alors qu’il résulte clairement du pré-rapport que les opérations d’expertise ont été menées conjointement par les deux praticiens, qui se sont présentés comme «'co-experts'» et que le rapport définitif maintient la description d’une réalisation conjointe des opérations par les deux «'experts'» ou de la réponse apportée par «'les experts'» aux dires formulés à l’égard du pré-rapport.
De même, en violation de l’article 282 du code de procédure civile, le rapport définitif ne comporte aucune reproduction de l’avis exprimé par le sapiteur [J].
En revanche, le reproche d’une absence de discussion contradictoire est infondé, alors que le rapport définitif comporte précisément des réponses aux dires formulés, alors que la précision de telles réponses relève de l’appréciation de l’expert par référence à ses conclusions déjà présentées dans son pré-rapport.
En définitive, il appartient par conséquent à M. [I] d’établir que la violation des articles 233 et 286 du code de procédure civile lui cause un grief justifiant l’annulation du rapport d’expertise.
S’agissant de l’absence d’annexion de l’avis du sapiteur au rapport, M. [I] ne peut sans se contredire, estimer d’une part que le rapport est à la fois rédigé par le professeur [S] et par le docteur [J] et qu’il ne comporte pas la reproduction autonome de cet avis, qui est précisément d’ores et déjà intégré au rapport définitif remis sous la signature de l’expert unique. D’autre part, l’authenticité des conclusions présentées par le professeur [S] dans le rapport définitif au titre de l’infection et de son incidence sur les préjudices subis par M. [I] n’est pas remise en cause par ce dernier, alors que l’annexion de l’avis du sapiteur a vocation à s’assurer que les observations et conclusions de ce dernier n’ont pas été mal interprétées par l’expert lors de leur intégration à son propre rapport. Un tel grief est à nouveau exclu par la circonstance que tant l’expert que le sapiteur ont en réalité rédigé conjointement le pré-rapport, étant observé que les dires exprimés par les parties n’ont pas donné lieu à des modifications dans l’analyse de ces conclusions au titre du rapport définitif. Les développements consacrés à l’infectiologie, qui relèvent de la compétence technique du docteur [J], praticien d’une spécialité différente de celle de l’expert, ont ainsi été intégralement retranscrits et analysés dans le rapport, avant d’être soumis à la discussion des parties.
Il en résulte que M. [I] n’établit pas le grief que lui causerait une telle violation de l’article 286 du code de procédure civile.
S’agissant de la violation de l’article 233 du code de procédure civile, elle n’a entraîné aucune violation des droits de la défense à l’égard de M. [I] pour les motifs déjà exposés au titre de l’absence d’annexion de l’avis exprimé par le sapiteur. Loin de se borner à renvoyer les parties à l’avis d’un sapiteur, le rapport définitif l’intègre ainsi et valide tant son analyse que ses conclusions.
La seule circonstance que M. [I] conteste la conclusion figurant dans le rapport selon laquelle «'il n’est pas établi que l’infection ait participé à l’épilepsie'» est dépourvue de lien de causalité avec l’absence de réalisation personnelle de l’expertise par le seul professeur [S].
Enfin, l’allégation d’une absence de discussion contradictoire lors des opérations d’expertise ne repose sur aucune pièce, alors qu’aucune disposition n’impose de mentionner les observations des parties dans le pré-rapport et que le rapport définitif a pu être discuté et comporte les réponses aux dires qu’elles avaient formulés.
Dans ces conditions, le moyen tiré de l’annulation du rapport d’expertise établi par le professeur [S] n’est pas fondé.
Sur le lien de causalité entre les troubles cérébraux et neuro-cognitif avec l’infection nosocomiale':
Contrairement aux prétentions de M. [I], la cour ne retient pas le rapport établi par l’expert [D] dans le cadre de la procédure engagée devant la Crci, notamment pour statuer sur la question de l’imputabilité des troubles allégués avec l’abcès cérébral résultant d’une infection nosocomiale.
D’une part, la cour a précisément ordonné une expertise médicale de M. [I] en considération de la critique étayée du rapport de cet expert par l’expert [N], missionné amiablement par [Localité 11].
D’autre part, la Crci a elle-même estimé qu’aucun lien de causalité n’est établi par le rapport de l’expert [D] entre l’abcès cérébral et les séquelles invoquées par M. [I] (comitialité, troubles de la mémoire et séquelles neurologiques). Alors que l’expert [D] avait formulé son rapport sous une forme très générale et particulièrement succincte, la Crci a ainsi invalidé ses conclusions en procédant à l’inverse à une analyse des pièces médicales pour conclure à une telle absence de lien de causalité. Contrairement à l’expert [D], la Crci a ainsi retenu que l’abcès post-opératoire constituait en réalité une «'petite collection qui après drainage a évolué favorablement. Les examens réalisés n’ont à aucun moment retrouvé des signes d’encéphalite ou de méningite, pathologies graves qui auraient pu expliquer ses séquelles actuelles'».
Par conséquent, la cour statuera sur la liquidation des préjudices corporels de M. [I] par référence au seul rapport déposé le 7 octobre 2024 par le professeur [S].
En premier lieu, cette expertise judiciaire est intervenue dans des conditions garantissant les droits de chaque partie. Elle a ainsi permis d’apporter des réponses aux observations formulées le 16 août 2024 par le conseil de M. [I], étant observé que ce dire ne contestait pas directement l’absence de lien de causalité retenu par le pré-rapport.
En deuxième lieu, contrairement à l’expert [D], l’expert [S] a procédé à une recherche des différentes causes ayant pu contribuer à la souffrance cérébrale et neuro-cognitive de M. [I]. Sans se limiter à une appréciation générale ne reposant pas sur l’analyse des pièces du dossier médical, il a notamment pris en compte les résultats d’une IRM, pour objectiver que l’infection nosocomiale ne participe pas à l’épilepsie dont M. [I] souffrait antérieurement et qui avait précisément motivé l’exérèse d’un cavernome à l’occasion de laquelle une bactérie avait infecté le site opératoire. L’expert [S] relève ainsi une absence d’image IRM résiduelle rapportée (type coque séquellaire), et une absence d’autres affections susceptibles de révéler un lien de causalité entre l’épilepsie de M. [I] et cette infection nosocomiale (ventriculite, encéphalite à distance, hydrocéphalie, empyème).
En troisième lieu, alors que M. [I] se limite pour l’essentiel à solliciter l’adoption des conclusions de l’expert [D] et ne formule aucune réelle critique technique à l’encontre du rapport de l’expert [S], la cour estime que ce dernier a intégralement rempli sa mission, sans que des carences ou des erreurs d’appréciation ne soient relevées dans son analyse et ses conclusions. L’assistance d’un sapiteur réanimateur infectiologue a contribué à permettre une analyse exhaustive du dossier médical de M. [I].
Plus spécifiquement, si l’existence d’un préjudice professionnel ou d’un besoin en assistance par tierce-personne implique nécessairement celle d’un déficit fonctionnel permanent, la réciproque n’est en revanche pas vérifiée. En l’espèce, l’analyse médico-légale ne permet pas de retenir que le taux de déficit fonctionnel permanent strictement imputable à l’infection nosocomiale entraîne un tel besoin ou produit une réduction des gains professionnels. En effet, le taux global de déficit fonctionnel permanent (35%) renvoie à des souffrances psychiques et à des troubles tant des fonctions supérieures (= cognitives) que mnésiques et exécutifs, qui sont principalement causés par un état antérieur, constitué par la pathologie dont M. [I] souffre et par les effets secondaires des traitements prescrits pour la soigner, étant observé que cet état antérieur n’était pas latent et n’a pas été révélé ou provoqué par l’infection nosocomiale. Ainsi qu’il résulte de la réponse au dire adressé par M. [I], la comitialité est étrangère à l’infection nosocomiale. L’expert [S] conclut par conséquent que le déficit fonctionnel permanent lié aux séquelles de cette infection (oedème transitoire et réintervention temporale) n’a participé aux troubles qu’à hauteur de 10'%. Plus spécialement, l’expert indique que l’infection ne participe pas aux désordres psychiatriques, ni aux effets secondaires des traitements anti-épileptiques, alors qu’il ressort notamment d’un bilan établi le 4 mai 2005 par le docteur [Z] que la tentative de reprise d’une activité a été rapidement interrompue en raison des difficultés relationnelles de M. [I] dans le cadre de son stage, qui résultent de ses troubles psychiatriques.
En définitive, le seul constat que M. [I] n’a jamais repris une activité professionnelle depuis 2003 est insuffisant à permettre l’indemnisation d’un préjudice professionnel (PGPA, PGPF, incidence professionnelle), alors qu’il n’établit pas le lien de causalité entre l’infection nosocomiale et ce type de préjudice. A l’inverse, en excluant un tel lien de causalité, l’expert [S] a pu valablement estimer que l’impossibilité d’exercer une activité professionnelle qu’invoque M. [I] résulte en réalité intégralement du taux préexistant de 25'% imputable à l’état antérieur, qui était à la fois nécessaire et suffisant à causer une telle cessation de son activité professionnelle. La même analyse s’attache aux préjudices sexuel et d’établissement dont M. [I] sollicite l’indemnisation au titre de l’infection nosocomiale.
Seuls les préjudices visés par le rapport de l’expert [S] sont par conséquent imputables à l’infection nosocomiale, de sorte qu’il convient de débouter M. [I] de ses demandes à l’encontre de [Localité 11] au titre des préjudices suivants':
' PGPA ;
' Assistance par tierce personne permanente ;
' PGPF ;
' Incidence professionnelle ;
' Préjudice sexuel ;
' Préjudice d’établissement.
De même, la demande de la Cpam au titre d’indemnités journalières et d’une rente d’accident du travail versée à M. [I] est rejetée, en l’absence de lien de causalité entre le préjudice professionnel et l’infection nosocomiale.
Sur la liquidation des préjudices':
L’expert neurochirurgien [S], assisté du sapiteur, a notamment conclu, concernant le préjudice de M. [L] [I] en lien de causalité avec l’infection nosocomiale, à':
— un déficit fonctionnel total du 30 novembre 2003 au 30 décembre 2003, soit 31 jours, puis, du 8 janvier 2004 au 10 janvier 2004 (3 jours), soit un total de 34 jours';
— un déficit fonctionnel de 33'% du 31 décembre 2003 au 7 janvier 2004, soit 8 jours, puis, du 11 janvier 2004 au 15 mars 2004 (65 jours), soit 73 jours, au cours desquels un besoin d’assistance par tierce personne est fixé à 1 heure par jour';
— un déficit fonctionnel de 15'% du 16 mars 2004 au 14 décembre 2015, soit 639 jours';
— une consolidation fixée à la date du 15 décembre 2005';
— un déficit fonctionnel permanent de 35 % dont 10 % imputable à l’infection nosocomiale';
— des souffrances endurées à hauteur de 3/7';
— un préjudice esthétique temporaire à hauteur de 1/7 pendant trois mois';
Sur les dépenses de santé actuelles :
Les dépenses de santé regroupent les frais médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et hospitaliers.
L’expert [S] a retenu que les frais suivants sont en lien de causalité avec l’infection nosocomiale':
— hospitalisation au Chru de [Localité 12] du 30 novembre au 30 décembre 2003';
— réhospitalisation du 8 au 10 janvier 2004';
— traitement antibiotique de six semaines': qui a pris fin le 15 mars 2004 (soit 42 jours).
L’attestation d’imputabilité établie par le service médical de la Cpam ne retient que les hospitalisations en lien de causalité avec l’infection nosocomiale, alors que le relevé des débours daté du 21 mai 2024 vise des frais médicaux pour un montant global de 2 645,97 euros, sur la période du 8 janvier 2004 au 22 février 2005 (soit 412 jours), dont ce tiers payeur sollicite l’indemnisation intégrale.
Pour autant, alors que seule une période de six semaines entre janvier et mars 2024 est en lien de causalité avec l’infection nosocomiale, la cour ne dispose pas d’un décompte précis des frais médicaux correspondant à cette seule période et exclusivement liés à un tel traitement antibiotique.
En l’absence de toute autre justificatif et alors que [Localité 11] indique accepter un montant de 269,70 euros à ce titre, la cour retient cette somme qui correspond au prorata temporis': 2 645,97 euros x 42 / 412.
La créance de la Cpam s’élève par conséquent aux sommes de': 36 038,56 euros (première hospitalisation) + 2 792,40 euros (seconde hospitalisation) + 269,70 euros, soit 39 100,66 euros correspondant à l’offre indemnitaire de [Localité 11].
Sur les frais divers': l’assistance par une tierce-personne avant consolidation
L’indemnisation au titre de l’assistance tierce personne correspond aux dépenses liées à la réduction d’autonomie ; elle doit se faire en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée, de sorte que l’indemnité allouée au titre de ce poste de préjudice ne doit pas être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime.
Il résulte du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime que le poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne.
Si l’expert judiciaire a retenu un besoin en aide humaine non spécialisée d’une heure par jour pendant la période de déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 33'%, il convient de relever qu’au cours des hospitalisations en lien avec l’infection nosocomiale, les besoins en assistance par tierce-personne de la victime ont subsisté à hauteur d’une heure quotidienne, au titre de la perte d’autonomie le mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour répondre, au-delà des besoins vitaux qui étaient couverts par le service hospitalier, aux autres aspects de sa vie quotidienne.
Il en résulte que ce préjudice est évalué, en fonction d’un taux horaire de 23 euros incluant les congés payés, et au titre de la période du 30 novembre 2003 au 15 mars 2004 inclus soit 107 jours, à hauteur de 1 heures par jour, à la somme de':
23 euros x 107 jours x 1 heure = 2 369 euros.
En considération de la demande formulée par M. [I] dans ses dernières conclusions, [Localité 11] est condamnée à lui payer de ce chef la somme de 1 560 euros.
Sur le déficit fonctionnel temporaire :
Il s’agit d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire jusqu’à la consolidation de la victime.
Le déficit fonctionnel temporaire regroupe non seulement le déficit de la fonction qui est à l’origine de la gêne mais également les troubles dans les conditions d’existence, les gênes dans les actes de la vie courante, le préjudice d’agrément temporaire et le préjudice sexuel temporaire.
Il convient par conséquent d’évaluer, sur la base journalière de 25 euros, ce poste de préjudice comme suit':
— un déficit fonctionnel total du 30 novembre 2003 au 30 décembre 2003, soit 31 jours, puis, du 8 janvier 2004 au 10 janvier 2004 (3 jours), soit un total de 34 jours';
soit 34 jours x 25 euros = 850 euros
— un déficit fonctionnel de 33'% du 31 décembre 2003 au 7 janvier 2004, soit 8 jours, puis, du 11 janvier 2004 au 15 mars 2004 (65 jours), soit 73 jours, au cours desquels un besoin d’assistance par tierce personne est fixé à 1 heure par jour';
soit 73 jours x 25 euros x 0,33 = 602,25 euros
— un déficit fonctionnel de 15'% du 16 mars 2004 au 14 décembre 2015, soit 639 jours';
soit 639 jours x 25 euros x 0,15 = 2 396,25 euros
soit un total de': 3 848,50 euros.
Pour autant, la cour est tenue par la demande de M. [I] à hauteur de 3 750 euros, qu’il convient de condamner [Localité 11] à lui payer.
Sur les souffrances endurées :
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime entre la naissance du dommage et la date de la consolidation, du fait des blessures subies et des traitements institués.
En l’espèce, l’expert [S] a estimé à 3/7 les souffrances résultant de l’infection nosocomiale et causées par les hospitalisations et le traitement antibiotique.
La cour évalue l’indemnisation de ce préjudice à 6 000 euros, selon l’offre présentée par [Localité 11].
Sur le préjudice esthétique temporaire :
Sont considérés comme faisant partie du préjudice esthétique temporaire, l’apparence générale après les faits, les hématomes, les paralysies, cicatrices, plaies, brûlures et lésions cutanées, les troubles de la voix, de l’élocution, le port d’un fixateur externe, l’utilisation d’un fauteuil roulant, de béquilles, le port d’un plâtre, l’existence d’une boiterie, etc''
En l’espèce, l’expert [S] a retenu que seule la cicatrice lors de la reprise chirurgicale a constitué un tel préjudice, pour une durée limitée à 3 mois.
Pour autant, M. [I] ne formule aucune demande à ce titre.
Sur le déficit fonctionnel permanent':
Le déficit fonctionnel permanent inclut, pour la période postérieure à la consolidation, les atteintes aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
Au-delà du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de la victime, ce poste vise également l’indemnisation des douleurs subies après la consolidation et l’atteinte à la qualité de vie de la victime.
L’expert a fixé un taux de 10 % imputable à l’infection nosocomiale.
Au regard du taux fixé par l’expert et de l’âge de la victime à la date de consolidation (42 ans), une indemnisation à hauteur de 1 800 euros du point sera retenue en sorte que le préjudice subi par M. [L] [I] sur ce poste sera évalué à la somme de 18 000 euros.
Sur le préjudice d’agrément :
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs, étant rappelé que la réduction des capacités de la victime avec toutes les répercussions qu’elle a nécessairement sur sa vie quotidienne est par ailleurs réparée au titre du déficit fonctionnel.
Ce préjudice concerne les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident.
Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités, notamment par la production de licences sportives ou de bulletins d’adhésion à des associations, mais également par tout autre mode de preuve licite (témoignages, clichés photographiques …), l’administration de la preuve d’un tel fait étant libre.
L’appréciation du préjudice s’effectue concrètement, en fonction de l’âge et du niveau d’activité antérieur.
En l’espèce, M. [I] établit qu’il pratiquait des activités sportives (judo, footing musculation, billard), antérieurement à l’infection nosocomiale, par la production d’attestations émanant de ses proches.
Pour autant, l’expert [S] a indiqué que l’infection nosocomiale a entraîné une «'réduction des activités sociales en lien avec l’infection de manière transitoire': alors que M. [I] invoque une impossibilité de poursuivre la pratique de ces disciplines, l’expert se limite ainsi à mentionner une réduction de cette aptitude et précise qu’elle ne présente, en lien de causalité avec l’infection, qu’un caractère provisoire.
Dans ces conditions, une telle limitation est d’ores et déjà intégrée dans le déficit fonctionnel temporaire, à défaut de présenter un caractère permanent.
La demande formée de ce chef est par conséquent rejetée.
Sur l’indemnitaire forfaitaire de gestion :
Aux termes de l’article L. 376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale, en contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné à son 3ème alinéa, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum et minimum révisé chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
En application de ces dispositions, la caisse est autorisée à recouvrer contre le tiers responsable une seule indemnité forfaitaire au cours d’une même instance, laquelle indemnise le traitement administratif du dossier par ses services. Alors que le montant maximum de l’indemnité est fixé à 1212 euros, selon l’arrêté du 23 décembre 2024, applicable au 1er janvier 2025, relatif aux montants de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale, il convient de condamner à payer ce montant à la Cpam.
Si la perception de cette indemnitaire forfaitaire ne peut intervenir qu’à une seule reprise au cours d’une même instance, la cour observe toutefois que la Cpam subit l’appel formé à l’égard du jugement prononcé par le tribunal de grande instance, alors que cette indemnité est due en contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement de ses débours. Dans ces conditions, il convient de condamner [Localité 11] à payer à la Cpam la différence entre le montant de l’indemnité forfaitaire de gestion dû au moment du jugement et celui dû au moment de la procédure d’appel, soit la somme de 1 212 ' 1 047 = 165 euros.
Sur la capitalisation annuelle des intérêts :
La cour ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation pour rejeter une demande judiciaire de capitalisation des intérêts dès lors que les conditions exigées par l’article 1154, devenu 1343-2 du code civil sont remplies.
Sur le point de départ des intérêts au taux légal :
Il résulte de l’article 1153, devenu 1231-6, du code civil que la créance du tiers payeur, dont le recouvrement est poursuivi par subrogation dans le droit d’action de la victime, n’est pas indemnitaire, mais porte sur le paiement d’une somme d’argent et produit intérêts au jour de la demande.
En l’espèce, la première demande date du 22 décembre 2015, date de notification par Rpva de ses conclusions n°2, ainsi qu’il résulte du jugement critiqué.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile :
Le sens du présent arrêt conduit :
— d’une part à confirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile,
— d’autre part, à condamner [Localité 11] aux dépens d’appel, qui incluent notamment les expertises judiciaires réalisées par MM. [P] et [S]';
— enfin, à débouter Me [H] de sa demande fondée sur l’article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 au titre des frais irrépétibles exposés en appel, l’équité ne commandant pas d’allouer une telle indemnité dès lors que l’appel a conduit à infirmer le jugement prononcé en première instance.
PAR CES MOTIFS':
La cour,
Infirme le jugement rendu le 21 mars 2017 par le tribunal de grande instance de Lille en ce qu’il a':
— déclaré la Louvière responsable à hauteur de 50% des dommages causés par l’infection nosocomiale contractée par M. [I] à l’occasion de l’intervention chirurgicale d’exérèse du cavernome pratiquée le 19 novembre 2003 ;
— condamné la Louvière à payer à M. [I], assisté de son curateur l’ASFA, la somme de 177'828,19 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, ladite somme étant décomposée comme suit :
' frais divers: 1'560 euros ;
' assistance tierce personne : 26'026,50 euros ;
' perte de gains professionnels futurs : 38 491,69 euros après imputation de la rente accident du travail ;
' incidence professionnelle : 20'000 euros ;
' déficit fonctionnel temporaire : 3'750 euros ;
' souffrances endurées : 3'000 euros ;
' déficit fonctionnel permanent : 67'500 euros ;
' préjudice d’agrément : 2'500 euros ;
' préjudice sexuel : 5'000 euros ;
' préjudice d’établissement : 10'000 euros ;
— condamné [Localité 11] à payer à la Cpam la somme de 144'896,78 euros au titre de ses débours provisoires arrêtés au 18 janvier 2016, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2015 ;
Le confirme en ses autres dispositions soumises à la cour';
Et statuant à nouveau sur les chefs réformés :
Condamne la Sa l’Hôpital privé de [Localité 11] à payer à M. [L] [I], assisté de son curateur l’ASFA, les sommes de':
— 1 560 euros au titre de l’assistance par tierce-personne temporaire';
— 3 750 euros, au titre du déficit fonctionnel temporaire';
— 6 000 euros au titre des souffrances endurées';
— 18 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent';
Déboute M. [L] [I] de ses autres demandes indemnitaires';
Condamne la Sa l’Hôpital privé de [Localité 10] [Localité 13] à payer à la Cpam de l’Artois la somme de 39 100,66 euros au titre de sa créance subrogatoire, avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2015';
Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts';
Condamne la Sa l’Hôpital privé de [Localité 11] à payer à Cpam de l’Artois la somme de 165 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion';
Condamne la Sa l’Hôpital privé de [Localité 11] aux dépens de l’instance d’appel, qui incluent le coût des deux expertises judiciaires';
Déboute Me [B] [H] de sa demande au titre l’article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991';
Déboute la Cpam de l’Artois de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Déboute les parties de leurs demandes contraires ou plus amples.
Le greffier
Le président
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