Infirmation 21 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 21 oct. 2024, n° 23/00566 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00566 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, BAT, 10 décembre 2018, N° 211/306485 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 21 OCTOBRE 2024
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 7 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 10 Décembre 2018 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS – RG n° 211/306485
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00566 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIRJY
NOUS, Violette BATY, Conseiller, à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Isabelle-Fleur SODIE, Greffier à l’audience et de Nolwenn HUTINET, Greffier au prononcé de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
Maître [X] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante en personne
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS dans un litige l’opposant à :
Monsieur [I] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Coralie FRANC, avocat au barreau de PARIS, toque : B0873
Défendeur au recours,
Par décision, statuant publiquement, à notre audience du 18 septembre 2024 et pris connaissance des pièces déposées au greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 21 octobre 2024,
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Faits et procédure :
Par lettre reçue le 10 avril 2018, Maître [X] [F] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris d’une demande de fixation des honoraires sollicités auprès de Monsieur [I] [S] d’un montant de 1.500 euros HT.
Par décision réputée contradictoire du 10 décembre 2018, le bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris a :
' dit irrecevable la demande de Maître [F] en fixation et recouvrement d’honoraire introduite le 10 avril 2018, en ce qu’était prescrite l’action,
' débouté les parties de toute autres demandes plus amples ou complémentaires.
Par courrier déposé au greffe le 23 janvier 2019, Me [F] a formé un recours auprès du Premier président de cette cour à l’encontre de ladite décision du bâtonnier, qui lui avait été notifiée par un pli recommandé adressé le 24 décembre 2018.
Suivant lettres recommandées adressées par le greffe le 22 mars 2021, dont Me [F] a signé l’avis de réception le 24 mars 2021 et que M. [S] n’a pas réclamée, les parties ont été convoquées à comparaître à l’audience du 18 juin 2021.
L’affaire enregistrée sous le numéro de RG 19/00032 a été renvoyée au 7 septembre 2021 puis au 7 décembre 2021, date à laquelle l’affaire a été radiée.
Me [F] a demandé le rétablissement de l’affaire au rôle par courrier reçu au greffe le 27 novembre 2023.
Suivant lettre recommandée adressée par le greffe le 8 décembre 2023, dont Me [F] a signé l’avis de réception le 13 décembre 2023 et que M. [S] n’a pas réclamée, les parties ont été convoquées à comparaître à l’audience du 7 mai 2024, date à laquelle l’affaire a été renvoyée contradictoirement à l’égard de Me [F] au 18 septembre 2024.
M. [S] n’a pas réclamé la lettre de convocation du greffe à l’audience du 18 septembre 2024, mais est représenté à l’audience par son conseil.
Lors de cette audience, chacune des deux parties a été entendue dans sa plaidoirie.
Maître [F] a demandé à la délégataire du premier président de la cour d’appel de Paris le renvoi de l’examen de l’affaire en formation collégiale et à défaut, à bénéficier oralement de ses conclusions écrites remises au greffier d’audience aux termes desquelles elle sollicite de voir :
— prendre acte que l’intimé a trompé la religion du service de la fixation des honoraires,
— infirmer la décision entreprise,
— et statuant à nouveau,
— fixer les honoraires dus à la concluante à la somme de 1 500 € HT,
— condamner l’intimé à régler la somme de 1 000 € HT à titre de dommages et intérêts,
— le condamner à régler la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux dépens.
L’appelante soutient être recevable en sa demande de taxation, en faisant valoir avoir poursuivi ses diligences dans l’intérêt de M. [S] jusque juillet 2017, pour avoir déposé une demande de rétablissement de l’affaire au rôle du conseil des prud’hommes de Paris, le 7 juillet 2017 puis saisi le bâtonnier en avril 2018 ; que la décision déférée sera infirmée en ce qu’elle l’a déclarée prescrite en son action. Elle explique avoir assisté l’intimé à plusieurs audiences devant le conseil des prud’hommes les 2 juin 2014 et 20 mars 2015, date à laquelle l’affaire a été radiée puis poursuivi des diligences jusqu’en 2017 inclus ; qu’elle doit être payée de ses honoraires et indemnisée à la suite des manoeuvres de M. [O] puis de l’intimé destinées à la priver des honoraires facturés ; qu’en mars 2015, M. [S] n’était pas dans l’attente d’une décision du bureau d’aide juridictionnelle, laquelle date du 22 mai 2017 et a abouti à la désignation d’un conseil de Seine-Saint-Denis ayant accepté de représenter l’intimé sans l’aviser de son intervention ; qu’elle n’a jamais été dessaisie par l’intimé et qu’elle a donc continué à suivre son dossier et faire rétablir son dossier radié qui a abouti à une décision favorable en première instance ; qu’elle n’a jamais reçu paiement en espèces de la somme de 900 euros et a été victime de M. [O] se prétendant délégué syndical et ayant demandé son intervention pour divers salariés devant les juridictions prudhommales sans lui verser les fonds destinés à financer leur défense et en portant des accusations diffamatoires à son encontre lors des instances en fixation de ses honoraires.
M. [S], représenté par son conseil, s’est opposé à la demande nouvelle de renvoi en formation collégiale présentée à titre dilatoire, au vu de l’ancienneté de l’affaire, et a demandé à bénéficier oralement de ses conclusions écrites remises au greffe aux termes desquelles il a sollicité de cette juridiction, au visa de l’article L.218-2 du code de la consommation, de voir :
— confirmer dans toutes ses dispositions la décision rendue le 10 décembre 2018 par le bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris,
— déclarer irrecevables car entachées de prescription les demandes de paiement d’honoraires de Maître [X] [F],
— subsidiairement, l’en débouter,
— très subsidiairement, réduire les montants sollicités à une somme symbolique, du moins à un montant plus proportionné.
L’intimé expose avoir saisi le conseil des prud’hommes lui-même le 19 juillet 2013 et avoir été assisté par Maître [Y] YTURBIDE devant cette juridiction dans le cadre d’un litige l’opposant à son ancien employeur, la société Benevi Café La Favorite ; que l’intervention de Maître [F] s’est terminée avec la radiation de l’affaire le 20 mars 2015, dans l’attente de la décision du bureau d’aide juridictionnelle ; que Maître [F] n’a ni plaidé ni communiqué dans ce dossier et qu’il a lui-même communiqué les pièces en décembre 2015 ; que la demande de réenrôlement a été présentée par son conseil, Maître YTURBIDE le 15 mars 2017 et l’affaire plaidée par ce conseil le 7 septembre 2017 avant déclaration d’appel de la partie adverse et clôture du litige par une transaction. Il conclut à l’irrecevabilité des demandes de Maître [F] du fait de leur prescription biennale conformément aux dispositions de l’article L.218-2 du code de la consommation applicable entre les parties ; que le délai de deux ans court à compter de la fin du mandat et notamment du dernier acte de Maître [F] au jour de la radiation de l’affaire, le 20 mars 2015 ; qu’à cette date, il avait précisé être dans l’attente d’une décision de l’aide juridictionnelle ; que la demande de réenrolement évoquée par Maître [F] en juillet 2017 ne comporte ni conclusions ni pièces ; que la demande de fixation des honoraires le 10 avril 2018 est donc prescrite. Subsidiairement, il fait valoir qu’il n’a signé aucune convention d’honoraire ni été tenu informé par Maître [F] du taux horaire pratiqué ; que le montant sollicité de 1.500 euros n’est pas justifié, d’autant qu’il a procédé à un paiement en espèces et que l’appelante ne lui a adressé aucun courrier de relance depuis quatre ans ; qu’à titre plus subsidiaire, les honoraires ne pourront être réclamés que pour un montant symbolique, le dossier ayant été abandonné sans diligence effectuée.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que la décision serait mise à disposition au greffe, le 21 octobre 2024.
SUR CE,
En application de l’article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusion et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Sur la demande de renvoi de l’examen de l’affaire en collégiale :
Le premier président peut à tout moment renvoyer l’affaire devant la cour d’appel comme le prévoit l’article 177 du décret et cette décision n’est soumise à aucune forme (1re Civ., 22 juin 1994, pourvoi n° 92-12.758 ; 2e Civ., 3 juin 1998, pourvoi n° 95-20.856, Bull. 1998, II, n° 171).
En l’espèce, Me [F] a sollicité pour la première fois le renvoi de l’affaire devant la cour d’appel à l’audience du 18 septembre 2024 alors que l’affaire a fait l’objet d’un premier appel à l’audience du 18 juin 2021 puis a été radiée à l’audience de renvoi du 7 décembre 2021. L’affaire a été rétablie au rôle et à laudience du 7 mai 2024 à la demande de Maître [F] par courrier adressé le 22 novembre 2023. L’affaire a fait l’objet d’un dernier renvoi pour plaider à l’audience du 7 mai 2024.
Considérant l’opposition de l’intimé à un nouveau renvoi de cette affaire audiencée depuis 2021 et de l’avis de dernier renvoi à l’audience précédente, il n’est pas justifié d’un motif légitime à la nouvelle demande de renvoi alors que les parties, ayant communiqué leurs écritures et pièces, sont en état de plaider à l’audience se tenant devant la délégataire du Premier président. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de renvoi de l’affaire devant la cour d’appel.
Sur la recevabilité du recours :
La décision du bâtonnier a été notifiée à l’appelante par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 24 décembre 2018 ; en conséquence, le recours introduit dans les formes et dans le mois de la notification de la décision déférée est recevable.
Sur la recevabilité de la demande de fixation des honoraires :
En application de l’article L.218-2 du code de la consommation, L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Il est constant (Civ. 2 , 26 mars 2015 n 14-11.599 et 14-15.013) que la prescription de l’action en paiement des honoraires de l’avocat est soumise, lorsqu’elle est dirigée contre une personne physique ayant eu recours à ses services à des fins n’entrant pas dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, à la prescription biennale de l’article L. 137-2 devenu L.218-2 du code de la consommation.
Le point de départ du délai de prescription biennale de l’action en fixation des honoraires d’avocat se situe au jour de la fin du mandat et non à celui, indifférent, de l’établissement de la facture (Civ.2, 4 octobre 2018).
Dans la décision déférée, le bâtonnier a estimé l’action de Me [F] introduite le 10 avril 2018 prescrite aux motifs que l’affaire engagée devant le conseil des prud’hommes de Paris a fait l’objet d’une radiation le 20 mars 2015, M. [S], représenté par Me [F] ayant précisé être dans l’attente d’une décision du bureau d’aide juridictionnelle ; que l’affaire ayant été rétablie le 15 mars 2017 a été plaidée devant le bureau de jugement, le 7 septembre 2017, M. [S] étant représenté par Me YTURBIDE, au titre de l’aide juridictionnelle totale ; que Me [F] ne justifie d’aucune diligence après le 24 août 2015 et que le courrier adressé le 5 juillet 2017 ne saurait interrompre la prescription alors qu’elle n’était plus en charge de la défense de M. [S], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle depuis le 22 mai 2017 et que la demande de rétablissement a été faite par Me YTURBIDE lui ayant succédé, le 15 mars 2017.
En l’espèce, il ressort des pièces produites au débat que M. [S] a saisi Maître [F] à l’occasion d’un litige prud’hommal l’opposant à son employeur, la société Benevi Café La Favorite, dont le conseil des prud’hommes de Paris a été quant à lui saisi le 19 juillet 2013.
Il n’est pas contesté la qualité de consommateur de l’intimé à l’occasion de la prestation de service demandée à Me [F].
Me [F] communique un courrier à son nom et non signé de sa main, daté du 2 septembre 2024 et destiné à l’intimé, mentionnant solliciter la somme de 1500 euros hors charges pour la procédure au fond outre un honoraire de résultat de 12% des sommes auxquelle l’employeur serait condamné, et demandant le retour du courrier signé avec la mention 'lu et approuvé'.
Il ressort de la décision de radiation de l’affaire rendue par le conseil des prud’hommes de Paris en date du 20 mars 2015 que M. [S] était représenté par Me [X] [F] et que lors de cette audience, M. [S] avait précisé être dans l’attente d’une décision du bureau d’aide juridictionnelle et que l’affaire n’était pas en état d’être plaidée. La décision mentionne que l’affaire ne pourra être enrôlée à nouveau qu’après vérification par le président d’audience qu’elle sera en état d’être plaidée au vu d’un bordereau de communication de pièces et une explication des prétentions de la demanderesse.
Me [F] communique un courrier adressé le 5 juillet 2017 au président de la section commerce du conseil des prud’hommes de Paris, reçue le 7 juillet 2017, par laquelle elle déclare être le conseil de M. [S] et sollicite le rétablissement de l’affaire à une audience.
La demande de fixation des honoraires a été faite par courrier daté du 27 mars 2018 reçu en main propre à l’Ordre des avocats à la cour de Paris, le 10 avril 2018.
Le jugement du conseil des prud’hommes de Paris rendu le 17 novembre 2017 dans l’affaire opposant M. [S], – assisté par Me Carole YTURBE, avocate au barreau de la Seine Saint Denis, et bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale accordée le 22 mai 2017 par le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Paris-, à son ancien employeur indique que l’affaire a été rétablie au rôle le 15 mars 2017 et plaidée le 7 septembre 2017.
Il sera relevé que Maître [F] était certes avisée depuis la décision de radiation rendue le 20 mars 2015 de la demande d’aide juridictionnelle présentée par l’intimé mais qu’il n’est toutefois pas justifié de la date effective de dépôt de cette demande. Elle n’a pas par ailleurs été avertie par ce dernier de ce qu’elle était dessaisie après cette audience et notamment au profit de Maître YTURBE ayant présenté une demande de rétablissement au rôle le 15 mars 2017.
En tout état de cause, elle n’a pas accepté la mission d’assister l’intimé au titre de l’aide juridictionnelle totale prononcée le 22 mai 2017.
Il convient de retenir que son mandat a nécessairement pris fin lors de l’admission de l’intimé au titre de l’aide juridictionnelle totale au 22 mai 2017.
Dans ces conditions, la demande présentée le 10 avril 2018 n’était pas prescrite.
La décision déférée sera infirmée en ce qu’elle a déclaré Maître [F] irrecevable en ses demandes de fixation et recouvrement d’honoraires.
En l’absence de signature conjointe des parties d’une convention, les honoraires revenant à l’avocat doivent être fixés en application des critères de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par la loi du 6 août 2015 et de l’article 10 du décret du 30 juin 2023, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l’avocat et son client, « selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci ».
Il ressort des débats et des pièces produites par les parties que les diligences accomplies par l’avocat ont consisté en l’assistance à l’audience devant le conseil des prud’hommes de Paris le 2 juin 2014 et le 20 mars 2015, date à laquelle l’affaire a été radiée.
Me [F] se prévaut dans sa fiche de diligences signée le 10 octobre 2018 d’un temps passé de 5 heures entre 2014 et fin 2017.
Si elle fait valoir un temps de 5 heures, elle ne produit aucun détail des diligences accomplies sur 5 heures hormis l’assistance ou la représentation aux deux audiences concernées, de même qu’elle n’a adressé aucune facture détaillée à l’intimé.
Les diligences évoquées après la fin de sa mission telles que le courrier du 7 juillet 2017, adressé au conseil des prudhommes de Paris, pour rétablissement de l’affaire au rôle sans bordereau de pièces ni conclusions et alors que l’affaire était radiée depuis plus de deux ans par décision du 20 mars 2015, ou des contacts avec le conseil adverse alors que son mandat avait pris fin, sont manifestement inutiles.
Il n’est pas justifié d’un temps d’analyse, ni de recherches.
Considérant par ailleurs l’information donnée au client sur une proposition de forfait de 1.500 euros HT pour une procédure au fond, le 2 septembre 2014, la situation de fortune du client ayant bénéficié au 22 mai 2017 de l’aide juridictionnelle totale, il convient de fixer les honoraires revenant à Me [F] à la somme de 150 euros HT outre TVA à 20 %, soit 180 euros TTC.
M. [S] allègue avoir réglé en espèces Me [F] sans toutefois ni justifier de la réalité de ce versement, de sa date ni de son montant.
Il sera condamné à payer à Maître [F] la somme de 180 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Me [F] ne justifiant pas d’un préjudice distinct de celui déjà réparé par l’octroi d’intérêts de retard sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [S], succombant dans ses prétentions, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire,
Rejette la demande de renvoi de l’affaire devant la cour d’appel,
Infirme la décision déférée,
Statuant à nouveau,
Ecarte la fin de non recevoir tirée de la prescription de la demande de fixation et de recouvrement des honoraires de Maître [X] [F],
Fixe les honoraires revenant à Maître [X] [F] à la somme de 150 euros HT outre TVA à 20 % soit 180 euros TTC,
Dit que M. [I] [S] doit payer à Maître [X] [F] la somme de 180 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Déboute Maître [X] [F] de sa demande de dommages et intérêts,
Dit n’y avoir pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et rejette toute demande à ce titre,
Condamne M. [I] [S] aux dépens,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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