Infirmation 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 22 janv. 2025, n° 25/00057 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00057 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QQZW
O R D O N N A N C E N° 2025 – 62
du 22 Janvier 2025
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L’ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [H] [Y]
né le 26 Mars 1994 à [Localité 3]
de nationalité Guinéenne
Ayant pour alias : [H] [B]
né le 1er avril 1990 à [Localité 3]
de nationalité Guinéenne
retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté par Maître Marjolaine RENVERSEZ, avocat commis d’office.
Appelant,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Monsieur [F] [U] dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Olivier GUIRAUD conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Manon CHABERT, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions des articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du 27 février 2024, de MONSIEUR LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS portant obligation de quitter le territoire national et l’espace Schengen sans délai et ordonnant l’interdiction de quitter le territoire français pendant une durée de 12 mois de Monsieur [H] [Y] ;
Vu la décision de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES ORIENTALES ordonnant le placement en rétention administrative du 14 janvier 2025 de Monsieur [H] [Y], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur [H] [Y] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 18 janvier 2025 ;
Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 17 janvier 2025 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [H] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance du 19 Janvier 2025 à 13h24 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a :
— déclaré irrecevable la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [H] [Y],
— ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [H] [Y] , pour une durée de vingt-six jours à compter du 18 janvier 2025,
Vu la déclaration d’appel faite le 20 Janvier 2025, par Maître Marjolaine RENVERSEZ, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [H] [Y], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour, à 13h22,
Vu les télécopies adressées le 20 Janvier 2025 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l’intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 21 Janvier 2025 à 09 H 45,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, entre la salle d’audience de la cour d’appel de Montpellier et la salle de visio conférence du centre de rétention administrative de [Localité 5], les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée le 21 janvier 2025 à 09 H 45, les débats ont eu lieu le 21 janvier 2025 à 9h56 et le délibéré a été mis disposition le 22 janvier 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [H] [Y] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : 'J’ai demandé l’asile c’est pour ça que j’ai déclaré [B]. Je suis obligé de passer à l’ambassade. Oui mon vrai nom c’est [H] [B]. Je m’appelle [H] [B] né le 1er avril 1990 à [Localité 3] de nationalité Guinéenne. Je maintiens mon appel. Je suis arrivé en France en 2019, j’avais 18 ans, je souhaite rester en France. J’ai quitté la Guinée parce que là bas il y a des problèmes de politiques, la bas les policiers sont avec des armes et font des menaces, ils m’avaient déjà arrêtés. Non je ne veux pas retourner en Guinée, je veux demander l’asile ici, là bas je suis menacé, oui j’ai fait une demande d’asile.'
L’avocat, Me Marjolaine RENVERSEZ développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger et déclare :
'- Son frère réside en Espagne, Monsieur [Y] allait en Espagne pour régulariser sa situation et obtenir un passeport espagnol. Le premier juge a déclaré la requête irrecevable en raison de la saisine tardive or la jurisprudence indique que le délai se calcule en jours et pas en heure. Je demande que l’ordonnance soit infirmée sur ce point;
— sur l’insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention : annulation de la décision de placement en rétention, il a fait une demande d’asile sur le nom de [B], demande qui n’apparait pas sur l’arrêté de placement, les recherches n’ont pas été faites.
— sur l’incompétence de l’auteur de la signature de la décision de placement en rétention
— sur l’absence de base légale : le Préfet des Pyrénées-Orientales s’est basé sur une OQTF à l’encontre de [H] [B] né le 1er janvier 1997 à [Localité 3] de nationalité guinéenne afin de placé en rétention Monsieur [H] [Y], n’a pas pris de nouvelle OQTF. Le premier juge n’a pas trouvé de base légale pour répondre à ce moyen c’est pourquoi il a déclaré irrecevable la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention.
— sur l’erreur manifeste d’appréciation et le défaut de nécessité de le placer en rétention : dispose d’un passeport en cours de validité et d’une adresse connue, son passeport par ailleurs est à l’identité [Y] [H], seule identité vérifiable de cette procédure. L’administration aurait du placer M. [Y] [H] sous assignation à résidence qui est le principe, la rétention étant l’exception.
— sur l’irrecevabilité en raison de la saisine d’une juridiction incompétente : requête du Préfet est adressée au JLD du TJ de Sète, cette juridiction n’existe pas, et de plus l’auteur de la saisine ne justifie pas d’une délégation de signature pour agir en lieu et place du Préfet. Le premier juge indique qu’il a été destinataire du mail mais ce n’est pas le mail qui le saisit c’est l’entête de la saisine.
— sur l’information tardive du parquet de la retenue et du placement en rétention : le procureur doit en être informé dès le début de la retenue, les autorités françaises ont accepté de reprendre monsieur [Y] à 12h30, à 12h45 il se fait notifier ses droits et c’est seulement à 13h que le parquet est tenu au courant de la retenue administrative, alors que les autorités françaises savent depuis 11h30 que Monsieur [Y] va être remis aux autorités françaises.
— sur la notification irrégulière des droits liés à la retenue : pas de mention de l’heure à laquelle la notification a été faite et sans mention du fait de savoir si [H] [Y] sait lire le français. Les textes indiquent bien qu’il faut une notification orale et une remise écrite de ses droits.
— les voies de recours incomplète: seul le numéro de fax est mentionné afin qu’il puisse exercer son droit de recours devant le TJ de Montpellier mais aucune adresse mail n’est communiquée. La loi prévoit qu’il peut faire appel seul, mais il n’a pas accès au fax au CRA alors qu’à sa boîte mail oui. On l’a empêché donc d’exercer ses voies de recours.
— délai de transfert anormalement long entre le Pertus et le CRA de [Localité 5] (18h45 à 21h) lui faisant grief car il n’a pu exercer ses droits durant ce temps de trajet. De plus le parquet de Montpellier n’a pas été mis au courant du transfert depuis le Pertus.
— à titre principal, Monsieur [H] [Y] sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté et à titre subsidiaire son assignation à résidence puisqu’il dispose d’un passeport en cours de validité et une adresse fixe. Il a été placé en GAV pour recel de vol mais cette infraction n’a pas fait l’objet de poursuites et ne justifie pas d’un trouble à l’ordre public..
— Monsieur [H] [Y] demande à ce que le Préfet soit condamné à lui verser la somme de 1000 euros au tire des articles 37 de la loi relative à l’aide juridictionnelle ;
Monsieur le représentant, de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, demande la confirmation de l’ordonnance déférée et déclare :
'- sur l’irrecevabilité de la requête : elle était bien recevable puisque formée dans les délais.
— sur le défaut de motivation de l’arrêté de placement : tous les éléments évoqués par Monsieur [Y] ont été évoqué, j’observerais s’est vu notifié une OQTF qui vise une menace à l’ordre public et qu’il n’a pas contesté.
— sur les signataires de la requête : la délégation de signature de M. [G] au dossier, et dans son article 5 figure la délagation de Mme.
— sur le moyen de l’absence de base légale : l’OQTF du 27/0/2024, est valable, car Monsieur ne conteste pas que ça soit lui qui a été destinataire de cette OQTF prise au nom de Monsieur [B].
— Sur le passeport : l’adresse y figurant et celle d’un foyer qui n’est pas une garantie suffisante pour ordonné une assignation à résidence, qui est exclue pour la préfecture.
— sur les irrégularités de la procédure : notamment l’avis tardif au parquet, le PV de remise de l’intéréssé aux autorités françaises est rédigé de 12h30 à 12h45, à 12h45 intervient la notification des droits à M. [Y], à 13h00 est procédé à l’avis parquet. Le code exige que le parquet de la retenue soit avisé, le parquet étant un et indivisible, il n’est pas fait obligation aux autorités de prévenir le parquet du lieu de transfert de la retenue de Monsieur [Y]. '.
Monsieur [H] [Y] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' je fais rien du tout, je ne comprends pas pourquoi je suis retenu. '
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 5].
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel
Le 20 Janvier 2025, à 13h22, Maître Marjolaine RENVERSEZ, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [H] [Y] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 19 Janvier 2025 notifiée à 13h24, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur l’appel
— Sur la recevabilité de la requête du retenu
L’article L. 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable depuis le 1er septembre 2024, dispose que l’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification.
L’appelant demande à la cour de réformer la décision entreprise en ce qu’elle a déclaré sa requête irerecevable, le premier juge s’étant fondé sur les dispositions précitées dans leur ancienne version.
Comme le soutient l’appelant, le délai se décomptant dorénavant en jours, sa contestation de son placement en rétention notifié par l’arrêté du 14 janvier 2025 expirait le 18 janvier suivant à minuit. Sa requête ayant été déposée le 18 janvier à 18 heures 29, celle-ci devait être déclarée recevable.
— Sur la contestation du placement en rétention
Sur la légalité externe
Sur le défaut de motivation
La décision contestée vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle mentionne que l’intéressé a fait l’objet d’une décision de quitter le territoire le 27 février 2024, qu’il ne dispose d’aucun titre de séjour valable, qu’il a été signalé pour des faits de recel, qu’il ne dispose pas de garantie de représentation suf’sante en France étant dans l’impossibilité de justifier de l’adresse qu’il déclare à [Localité 4] et alors que toute sa famille réside en Guinée.
L’appelant n’ayant par ailleurs pas déclaré un état de vulnérabilité, le préfet n’était pas tenu d’en faire état dans sa décision, étant observé que l’administration a pris en compte tous les éléments de la situation personnelle de ce dernier.
Egalement, la cour relève que la motivation de l’acte contesté retrace les éléments de fait et de droit qui ont guidé son auteur dans sa décision étant rappelé que le contrôle du juge des libertés et de la détention porte sur l’existence de cette motivation et non sur son bien-fondé. De plus, il n’est nullement imposé à l’autorité administrative de reprendre une liste exhaustive des éléments caractérisant la situation de l’intéressé.
C’est donc par une juste appréciation des éléments de la procédure que le premier juge a estimé que la décision du préfet est suffisamment motivée.
Sur le défaut de base légale du placement en rétention
La cour observe que si l’obligation de quitter le territoire français est fondée sur un arrêté préfectoral du 27 février 2024 émanant du préfet du département de la Seine Saint Denis pris à l’encontre d’un dénommé [H] [B] né le 1er janvier 1997 à [Localité 3], la cour relève qu’avant tout débat et sur interrogation du président, l’appelant a déclaré que ce dernier et lui-même étaient la même personne.
Ainsi, en l’absence de document d’identité de l’appelant au moment où a été établi l’bligation de quitter le territoire français du 27 février 2024 et de ce qu’a indiqué ce dernier à l’audience, l’acte administratif précité constitue la base légale du placement en rétention.
Sur la légalité externe
Sur l’erreur manifeste d’appréciation
La cour relève que l’appelant ne produita aucun élément démontrant l’erreur manifeste d’appréciation qu’il invoque. En effet, si celui-ci déclare bénéficier d’une adresse force est de constater qu’il ne produit aucun justificatif.
Sur l’incompétence de l’auteur de l’acte
L’article R 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asi1e dispose :
L’autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d’un étranger est le préfet de département; aucun principe général du droit ni aucun texte législatif ou réglementaire n’interdit au préfet de déléguer sa signature pour l’exercice des attributions qui lui sont conférées par l’article susvisé;
En l’espèce, par un arrêté du 24 octobre 2024 versé au dossier de la procédure, le préfet a donné délégation de signature à M. [E] [G] pour signer tous arrêtés relatifs à la rétention administrative des étrangers correspondant à l’acte critiqué.
Sur l’office du juge
Aux termes de l’article L. 743-12 du code précité : «En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.» ;
S''il est effectivement de l’office du juge des libertés et de la détention de vérifier si les droits du retenu dans le cadre de la mesure de rétention administrative ont été respectés, la mainlevée de la rétention administrative n’est susceptible d’être prononcée que dans le cadre du texte ci-dessus rappelé.
Or, aucun élément de la procédure permet de conclure à une inobservation des règles en l’espèce dans le cadre de cette première prolongation de la mesure de rétention.
Sur les irrégularités affectant la saisine du juge des libertés et de mla détention
L’article R.743-2 dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles ; en l’espèce l’administration expose dans sa requête, au visa des articles L742-1 à L 742-3 du code de Pentrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’intéressé est en situation irrégulière sur le territoire français et s’est soustrait à l’obligation de quitter le territoire français en date du 27 février 2024, qu’il représente une menace à l’ordre public et qu’il ne dispose pas de garantie de représentation suffisante suffisante en l 'absence notamment de production d’un justificatif de domicile.
Le conseil de l’intéressé soutient que la requête a été adressée au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Sète alors que le juge compétent est celui se trouvant à Montpellier étant rappelé qu’il n’y a pas de tribunal judiciaire à Sète, cette ville se trouvant sur le ressort du tribunal judiciaire de Montpellier.
Si le bordereau de saisine est à l’attention du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Sète, il a été adressé à l’adresse mail du juge compétent à Montpellier qui a pu statuer de sorte que cette erreur ne saurait rendre la procédure irrégulière.
Sur les régularités de la procédure de placement en rétention
Sur l’avis au parquet
L’article L. 813-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose
que le procureur de la République est in formé dès le début de la retenue ; il ressort des pièces du dossier que le placement en retenue a été notifié à l’intéressé par procès-verbal le 14 janvier à 18 heures 20, qu’il est arrivé au CRA de [Localité 5] à 21 heures et que le parquet a été informé à 21h17.
Il ne peut se déduire de ce qui précède que l’heure à laquelle le parquet a été informé a porté atteinte aux droits de l’intéressé.
Sur la noti’cation irrégulière des droits
Le procès-verbal de notification du placement en rétention administrative comporte, contrairement à ce qui est allégué l’heure à laquelle il a eu lieu : 18h20.
Sur les voies de recours
La notification de l’arrêté de placement 'gure au dossier et indique que l’intéressé peut exercer son droit de recours devant le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Montpellier, ce qu’il a fait.
Sur la demande d’assignation à résidence
L’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit :
' Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution. ,
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L.700-l , à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale."
En l’espèce, l’appelant a remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité mais ne présente pas de garanties de représentation effectives à défaut de justi’er d’une résidence effective et permanente sur le territoire
français ou de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France.
Sur la rétention
L’article L. 741 -1 du du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
'L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-l lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente'
I’article L.742-l prévoit : 'Le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, parle magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative'
En l’espèce, l’intéressé est dans l’impossibilité de quitter le territoire français immédiatement et il ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce qu’il ne justi’e pas de son adresse et que toute sa famille réside en Guinée.
Dans ces conditions, il convient de permettre à l’autorité préfectorale d’effectuer les démarches nécessaires aux fins de mettre à exécution la mesure d’éloignement en obtenant notamment la délivrance d’un laissez-passer consulaire et en réservant un moyen de transport.
En considération de ce qui précède, il y a lieu de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Déclarons l’appel recevable,
Réformons la décision déférée en ce qu’elle a déclaré la requête de M. [H] [Y] se disant [H] [B] irrecevable comme ayant été formalisée hors délai;
Statuant à nouveau,
Déclare la requête de de M. [H] [Y] se disant [H] [B] recevable;
Confirmons la décision déférée pour le surplus;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 22 Janvier 2025 à 08 heures 34.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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