Irrecevabilité 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, réf., 7 avr. 2026, n° 26/00003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU MARDI 07 AVRIL 2026
N° de Minute : 40/26
N° RG 26/00003 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WRZ2
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. ALFA [V]
dont le siège social est [Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Mehdi ZIATT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Société ECOSERVICE DI SANTARELLI [Q],
dont le siège social est [Adresse 2],
[Localité 2] ITALIE
ayant pour avocat postulant Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI et pour avocat plaidant Me Luca DEMURTAS, avocat au barreau de Paris
PRÉSIDENTE : Michèle LEFEUVRE, première Présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
GREFFIER : Christian BERQUET,
DÉBATS : à l’audience publique du 16 Février 2026
Les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le sept Avril deux mille vingt six, date indiquée à l’issue des débats, par Michèle LEFEUVRE, première Présidente de chambre, ayant signé la minute avec Muriel LACOINTE,, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSE DU LITIGE
La société de droit italien Ecoservice [K] [Q], ayant pour activité la production de consommables d’impression, et la société Alfa [V], commercialisant ces produits, ont conclu un contrat de fourniture de cartouches reconditionnées pour imprimantes par contrat des 28 et 30 juillet 2022.
Considérant que la société Alfa [V] ne respectait pas ses obligations contractuelles, la société Ecoservice [K] [Q] a fait assigner la société Alfa [V] devant le tribunal de commerce de Douai par acte du 19 juillet 2024 aux fins de voir ordonner la résolution du contrat et condamner à indemnisation.
Par jugement du 5 novembre 2025, le tribunal de commerce a principalement :
— jugé que la loi applicable au litige est la loi italienne,
— prononcé la résolution du contrat intitulé ' supplier agreement’ conclu les 28 et 30 juillet 2022 aux torts de la société [E] [V],
— condamné la société [E] [V] à verser à la société Ecoservice [K] [Q] la somme de 228.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamné la société Ecoservice [K] [Q] à restituer à ses frais à la société [E] [V] les cartouches appartenant à cette dernière représentant un montant de 96.629,20 euros avec le 'firmware’ mis à jour à la date de la livraison et ordonné que cette livraison intervienne dans les 30 jours suivant la signification de la décision sous une astreinte de1.000 euros par jour de retard,
— condamné la société [E] [V] à verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement,
— condamné la société [E] [V] aux dépens.
La société [E] [V] a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe de la cour d’appel de Douai en date du 15 décembre 2025.
Par acte du 30 décembre 2025, la société [E] [V] a fait assigner la société Ecoservice [K] [Q] devant le premier président aux fins de voir, au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile :
— déclarer sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire recevable et bien fondée,
— constater que l’exécution provisoire du jugement du 5 novembre 2025 aura des conséquences manifestement excessives,
— constater l’existence de moyens sérieux de réformation rendant hautement probable l’infirmation du jugement,
en conséquence,
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce de Douai du 5 novembre 2025 en toutes ses dispositions condamnant la société [E] [V] au paiement de sommes d’argent,
— dire que la présente ordonnance sera exécutoire par provision,
— condamner la société Ecoservice [K] [Q] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens
A l’appui de sa demande, la société [E] [V] fait valoir que sa demande est recevable en raison de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement, que l’exécution du jugement la placerait en état de cessation de paiement, que la société Ecoservice [K] [Q] est de mauvaise foi puisqu’elle détient depuis novembre 2023 la somme de 96.629,20 euros de marchandises qu’elle refuse de restituer malgré sa condamnation, ce qui ne garantit pas la restitution des sommes qu’elle lui verserait alors que son siège est à l’étranger et ajoute que le quantum de la condamnation en absence de compensation était inattendu.
En ce qui concerne les moyens sérieux de réformation, elle considère que le tribunal a commis une erreur de droit en retenant que la loi italienne est applicable, que les contrats prévoient l’application du droit français selon lequel les prévisionnels de commande ne sont pas des engagements fermes, que les motifs du jugement sont en contradiction flagrante et que la juridiction a méconnu l’exception d’inexécution puisque l
a société Ecoservice [K] [Q] a cessé d’exécuter le contrat en refusant de le livrer, et a statué ultra petita en ordonnant d’office la restitution en nature des marchandises non sollicitée.
Par conclusions en défense soutenues à l’audience, la société [E] [V] demande au premier président de:
à titre principal,
— déclarer irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
à titre subsidiaire,
— rejeter la demande de suspension de l’exécution provisoire du jugement du 5 novembre 2025 formulée par la société [E] [V],
en toutes hypothèses,
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société [E] [V],
— condamner la société [E] [V] à lui verser la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle considère que la société [E] [V] ne justifie pas de conséquences manifestement excessivées nées ou survenues postérieurement au jugement, que le péril évoqué résulte d’une situation économique prééxistante, l’aggravation de sa trésorerie, qui s’avère négative, étant antérieure à la condamnation qui fait suite à une mise en demeure datant de décembre 2023 et qu’aucun élement chiffré n’est produit.
Elle conteste tout risque de non restitution, précise que l’absence d’exécution a entrainé l’absence de restitution de la marchandise, que la décision est exécutoire sans exequatur et qu’en conséquence, la demande est irrecevable.
Subsidiairement, elle conteste l’existence de moyens sérieux de réformation dans la mesure où le Règlement européen Rome I prévoit l’application de la loi du vendeur, que la société [E] [V] serait tenue à la même oligation en application du droit français, qu’il n’y a pas de contradiction de motifs, le tribunal ayant prononcé la résiliation du contrat aux torts de la société [E] [V] et rappelle que la rétention des marchandises n’est qu’une conséquence du non respect des obligations contractuelles. Elle ajoute ne pas être opposée au paiement des sommes dues après déduction de la valeur des marchandises retenues.
SUR CE
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives.
L’article 514-3 alinéa 2 ajoute que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
La société [E] [V] n’a pas formé en première instance d’observations sur l’exécution provisoire de la décision qui n’y fait pas référence. Elle doit donc justifier d’éléments postérieurs ou révélés postérieurement à la décision rendue le 5 novembre 2025 rendant les conséquences de l’exécution provisoire manifestement excessives.
Elle produit une attestation datée du 12 décembre 2025 établie par son expert-comptable selon laquelle la trésorerie immédiatement mobilisable de la société est largement insuffisante pour faire face à la condamnation et que le paiement immédiat de la somme de 228.000 euros la placerait en état de cessation de paiement, ce qui est confirmé par la tentative de saisie-attribution réalisée le 26 décembre 2025 sur le compte bancaire de la société [E] Service qui s’est avéré débiteur.
Cependant, ces seuls éléments ne permettent de déterminer ni la situation économique de la société antérieurement au jugement ni l’existence de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement, en absence de toute pièce comptable.
Dès lors, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par la société Apha [V] doit être déclarée irrecevable.
Il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, après débats en audience publique,
Déclare irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce de Douai en date du 5 novembre 2025 formée par la société [E] [V],
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [E] [V] aux dépens de la présente instance.
Ainsi jugé et prononcé le 7 avril 2026 par mise à disposition au greffe
La greffière La présidente
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