Infirmation 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 9 avr. 2025, n° 24/01833 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01833 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désignation de juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
09/04/2025
ARRÊT N° 210/2025
N° RG 24/01833 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QH6X
SG/KM
Décision déférée du 25 Avril 2024
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE
( 23/02229)
POUYANNE
[I] [N]
[D] [T]
C/
[V] [A]
[O] [A]
[J] [A]
INFIRMATION
EXPERTISE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTS
Madame [I] [N]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [D] [T]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [V] [A]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Gilles SOREL, avocat postulant et au barreau de TOULOUSE et par Me Jean-manuel SERDAN de la SELARL CABINET J.M. SERDAN, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
Monsieur [O] [A]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Gilles SOREL, avocat postulant et au barreau de TOULOUSE et par Me Jean-manuel SERDAN de la SELARL CABINET J.M. SERDAN, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
Madame [J] [A]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Gilles SOREL, avocat postulant et au barreau de TOULOUSE et par Me Jean-manuel SERDAN de la SELARL CABINET J.M. SERDAN, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. GAUMET, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte authentique du 20 décembre 2022 passé par devant Me [R] [L], notaire à [Localité 8] (31), Mme [I] [N] et M. [D] [T] ont acquis de M. [V] [A], Mme [J] [A] née [F] et M. [O] [A] :
— un appartement situé au premier étage, lot n°3, d’un immeuble situé au [Adresse 5] consistant en un appartement T4,
— les 297/1 000èmes des parties communes spéciales au bâtiment sur rue,
— les 241/1 000èmes des parties communes générales de l’ensemble immobilier.
Les consorts [A], initialement propriétaires de l’intégralité de l’immeuble, l’ont soumis au statut de la copropriété suivant règlement de copropriété et état descriptif de division du 20 janvier 2023 annulant et remplaçant un même acte du 20 décembre 2023. M. [V] [A] a été nommé syndic provisoire aux termes du règlement de copropriété.
Les consorts [A] ont en outre conservé la propriété du lot situé au rez-de-chaussée et cédé celui situé au 2ème étage.
Par courrier de leur conseil en date du 28 juin 2023, les acquéreurs ont sollicité des vendeurs qu’ils prennent en charge la somme de 22 412 euros correspondant selon eux au coût de travaux de reprise à effectuer dans l’appartement en raison de l’existence de vices cachés affectant d’une part le système de chauffage par pompe à chaleur air/eau et d’autre part le réseau et le système électrique, en se fondant sur une expertise amiable non contradictoire effectuée le 30 mars 2023 par M. [S] [B].
Suivant les termes de trois assignations délivrées le 29 novembre 2023, Mme [I] [N] et M. [D] [T] ont fait assigner M. [V] [A], Mme [J] [A] et M. [O] [A] devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référé, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, pour solliciter une expertise dans le domaine du bâtiment du fait des désordres notamment relatif au réseau de chauffage affectant l’appartement.
Par ordonnance contradictoire du 25 avril 2024, le juge des référés a :
— rejeté toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
— débouté les demandeurs, Mme [I] [N] et M. [D] [T] de leur demande d’expertise,
— invité les parties à trouver un processus amiable qui leur permettra de résoudre leur différend,
— laissé les dépens à la charge de Mme [I] [N] et M. [D] [T],
— débouté M. [V] [A], Mme [J] [A] et M. [O] [A] de leur demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 29 mai 2024, Mme [I] [N] et M. [D] [T] ont relevé appel de la décision en ce qu’elle a :
— débouté Mme [I] [N] et M. [D] [T] de leur demande d’expertise,
— condamné Mme [I] [N] et M. [D] [T] aux dépens.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [I] [N] et M. [D] [T] dans leurs dernières conclusions en date du 3 juillet 2024, demandent à la cour au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
— réformer la décision dont appel,
en conséquence, et statuant à nouveau,
— ordonner une expertise judiciaire et désigner tel expert qu’il plaira [à la cour] avec la mission de :
* se faire remettre et prendre connaissance de l’intégralité des documents contractuels,
* visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, l’immeuble litigieux, le décrire, entendre tout sachant,
* dire si la construction présente les vices et désordres visés dans la présente assignation ainsi que dans tout document de renvoi,
* dans l’affirmative, indiquer leur nature et leur étendue en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité de l’immeuble où le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné en l’affectant dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement,
* dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté,
* dire si ces vices et désordres préexistaient à la date de l’achat de l’immeuble, s’ils étaient cachés, et quels sont leurs conséquences sur l’usage du bien,
* rechercher tout élément technique sur les responsabilités éventuelles encourues, notamment en indiquant si les diagnostics relatifs à l’état de l’immeuble remis à l’acquéreur sont erronés et ont été réalisés dans les règles de l’art,
* indiquer les principes réparatoires nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non-conformité en apprécier le coût et la durée d’exécution au vu des devis remis par les parties,
* vérifier si après l’exécution des travaux de remise en état, les locaux seront affectés d’une moins-value et la quantifier dans l’affirmative,
* donner tout élément de fait et technique sur l’évaluation des préjudices allégués du fait des vices, désordres, malfaçons ou non conformités constatées et de l’exécution des réparations passées et à venir,
* aviser sans délai le juge mandant et les parties pour le cas où une mesure urgente se révélerait nécessaire pour garantir la pérennité de l’ouvrage ou la sécurité des tiers,
* dire que l’expert pourra, si nécessaire, s’adjoindre tout spécialiste de son choix,
* répondre conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile à tout dire ou observations auxquelles seront communiquées, avant d’émettre un avis sur l’évolution définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrées concernant les diverses évaluations
* plus généralement, donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige,
— condamner les défendeurs solidairement aux dépens, outre la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [V] [A], Mme [J] [A] et M. [O] [A] dans leurs dernières conclusions en date du 26 juillet 2024, demandent à la cour au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
à titre principal,
— confirmer l’ordonnance entreprise, et débouter Mme [I] [N] et M. [D] [T] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
à titre subsidiaire,
si la cour devait entrer en voie de réformation et ordonner une expertise judiciaire,
— compléter la mission de l’expert afin que ce dernier décrive les désordres apparus dans l’immeuble depuis la réalisation des travaux menés par Mme [I] [N] et M. [D] [T],
— donner son avis sur l’origine de ces désordres,
— se faire remettre les factures des travaux accomplis dans l’intérêt Mme [I] [N] et M. [D] [T], ainsi que les attestations d’assurance décennale des entreprises intervenues,
— dire si ces travaux ont eu pour nature, ou pour effet, de porter atteinte, à court, moyen ou long terme, à la structure de l’immeuble,
— le cas échéant, indiquer les travaux de reprise nécessaires, et leur coût,
— préciser si l’exécution de ces travaux engendrera des nuisances pour les occupants de l’immeuble,
— indiquer si, une fois achevés, l’immeuble sera affecté d’une moins-value,
— plus généralement, fournir tout élément de nature à renseigner la Juridiction du fond sur les préjudices subis par M. [V] [A], Mme [J] [A] et M. [O] [A],
en toute hypothèses,
et y ajoutant,
— Condamner in solidum Mme [I] [N] et M. [D] [T] à verser à M. [V] [A], Mme [J] [A] et M. [O] [A], la somme de 5 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Sorel, avocat, sur son affirmation de droit.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour rejeter la demande d’expertise formée par les acquéreurs, le premier juge a retenu que :
— de convention entre les parties, le système de chauffage devait être remplacé aux frais de Mme [N] et M. [T] et qu’il n’était pas établi qu’il existe des désordres relatifs au réseau de chauffage, la seule pièce technique dont les acquéreurs se prévalent étant le constat d’expertise de M. [B] qui conclut simplement à la nécessité d’une mise aux normes électriques de l’appartement qui est ancien,
— concernant le chauffage, les affirmations des requérants selon lesquelles le réseau n’est pas 'déconnecté du réseau de l’étage supérieur’ ne sont étayées par aucun élément, aucune précision n’étant apportée sur l’étage supérieur, qui correspond soit à une partie privative d’un tiers, soit à une partie commune.
Pour conclure à l’infirmation de la décision, les consorts [N]-[T] exposent :
— avoir acquis le lot litigieux en toute connaissance de son état ancien et avoir prévu un rafraîchissement, voire le réaménagement de certaines pièces, mais en aucun cas des travaux de rénovation complète,
— avoir été informés, postérieurement à l’acquisition, par des professionnels, de plusieurs éléments constituant des vices cachés.
Au soutien de leur demande d’expertise, ils font valoir que :
— le diagnostic relatif à l’installation électrique intérieure qui leur a été remis avant la vente indiquait qu’elle n’était affectée d’aucune anomalie, mais dans le cadre de travaux de modification de cloisons, ils ont été informés par leurs locateurs d’ouvrage de nombreuses anomalies du réseau, M. [B], l’expert auquel ils ont fait appel ayant conclu que la sécurité des personnes n’est pas assurée partout dans l’appartement et que l’installation nécessite des travaux de reprise à chaque niveau pour être mise aux normes, les défauts constatés nécessitant des travaux qu’ils ont fait chiffrer à la somme de 7 843,20 euros,
— concernant le réseau de chauffage au sens large, il a été constaté au cours des travaux qu’ils ont entrepris qu’une partie du réseau fermé ne semble pas être propre au lot qu’ils ont acquis, puisqu’une partie de ce réseau disparaît vers le second étage de l’immeuble, sans qu’il ait été mentionné de servitude dans leur acte de vente et que le conduit d’évacuation des fumées de combustion visiblement non isolé part également au 2ème étage, ce qui génère pour eux un surcoût de 10 568,81 euros pour reprendre cette non-conformité évidente du réseau suite à la division et au placement sous le régime de la copropriété de l’immeuble par les vendeurs,
— ils ne pouvaient envisager l’ensemble de ces éléments lors de l’acquisition de l’immeuble et la nécessité de réaliser des travaux supplémentaires non prévus dans leur budget mais obligatoires ne leur permet pas de prendre possession de leur lot.
Pour soutenir qu’ils disposent d’un motif légitime à voir ordonner la mesure qu’ils sollicitent, ils indiquent que les vendeurs sont infondés à leur opposer la clause d’exclusion des vices cachés contenue dans l’acte dans la mesure où :
— une partie des désordres constatés par M. [B] concerne les parties communes sur lesquelles n’a pas porté le diagnostic, dans lequel ne sont pas non plus pris en compte les vices concernant la division de l’immeuble, alors qu’un diagnostic technique que les vendeurs ont fait réaliser avant la mise en copropriété relève l’absence de compteur dans les parties communes,
— les vendeurs sont à l’origine de la surélévation ayant abouti à la création du lot situé au-dessus de leur appartement,
— si le diagnostic technique préconise le remplacement de la chaudière par une pompe à chaleur, ce qu’ils ne discutent pas, ils sont contraints, au-delà de ce changement, de réaliser des travaux de reprise sur le réseau, dont la conception constitue un vice-caché, ce que les vendeurs ne pouvaient ignorer pour avoir occupé l’immeuble avant la division et la création d’une surélévation.
Pour conclure à la confirmation de la décision, les consorts [A] soutiennent que toute action des acquéreurs est manifestement vouée à l’échec, dans la mesure où :
— l’acte de vente contient une clause d’exclusion des vices cachés stipulée en leur faveur qu’ils opposent valablement aux acquéreurs au regard des mentions relatives au réseau de chauffage figurant à l’article 20 du règlement de copropriété et dans le diagnostic technique remis avant la vente, dont il ressort qu’il nécessitait des travaux essentiels, de sorte que les acquéreurs étaient informés des travaux qu’ils devaient réaliser et dont ils ont initialement mal évalué le coût, malgré une visite du bien en compagnie de leurs artisans le 05 octobre 2022,
— toute réclamation relative aux parties communes ne peut les concerner puisqu’elles sont soumises au statut de la copropriété et que les acquéreurs se sont vus remettre un diagnostic technique global avant la vente,
— aucun vice caché concernant l’installation électrique de l’appartement ne peut être invoqué en l’absence de démonstration de ce qu’ils connaissaient le vice allégué par les acquéreurs qui s’appuient sur une expertise non contradictoire et n’ont pas fait appeler le diagnostiqueur dans la cause.
À titre subsidiaire, ils soutiennent que les travaux que les acquéreurs ont entrepris dans l’appartement, qui ont notamment consisté en la démolition de cloisons intérieures, sont susceptibles des déstabiliser l’intégralité de l’immeuble, ainsi qu’ils l’ont fait constater par huissier de justice le 31 janvier 2024, ce qui nécessite que la lumière soit faite sur les travaux entrepris, leur impact sur la structure de l’immeuble, les entreprises intervenues et l’identité de leurs assureurs.
Sur ce,
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Le motif légitime nécessaire au succès des prétentions formulées sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, suppose l’existence d’un juste motif à demander une mesure qui soit opérante sur un litige ultérieur crédible. Si la mise en oeuvre de ce texte ne se conçoit qu’en prévision d’un possible litige, elle n’exige pas que le fondement et les limites d’une action par hypothèse incertaine, soient déjà fixées. Ce motif existe dès lors que l’éventuelle action au fond n’est pas manifestement vouée à l’échec, que la mesure demandée est légalement admissible, qu’elle est utile et améliore la situation probatoire des parties et qu’elle ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes de l’adversaire. Le motif légitime existe tant qu’une action au fond n’est pas manifestement vouée à l’échec.
Sur le réseau de chauffage
L’article 20 du règlement de copropriété prévoit notamment que les copropriétaires doivent souffrir le passage dans leurs parties privatives des câbles, canalisations et conduits qui desserviraient les éléments d’équipement commun ou d’autres locaux privatifs et que tout copropriétaire possédant un lot privatif dans lequel se trouvent des gaines, trappes, regards, compteurs, canalisations communs, câbles électriques ou téléphonique devra en tout temps laisser libre accès aux entreprises et admninistrations spécialisées pour leur entretien […].
Les appelants ne versent aux débats aucun élément qui viendrait étayer leur affirmation selon laquelle le réseau de chauffage de leur lot ne serait pas déconnecté du réseau de l’étage supérieur, le rapport de constat et expertise établi par M. [B] ne le mentionnant pas et aucune autre pièce n’étant produite qui viendrait objectiver cette anomalie, un simple devis de travaux n’y suffisant pas.
C’est en conséquence à bon droit que le premier juge a refusé d’ordonner une expertise sur ce point.
Sur l’installation électrique
Selon le diagnostic que les vendeurs ont fait établir par la société DPI Expertises, l’installation intérieure d’électricité ne comporte aucune anomalie et ne fait pas l’objet de constatations diverses.
M. [B], qui a examiné l’alimentation électrique des parties communes et celle du lot privatif acquis par les appelants indique que le tableau électrique (TGBT) de l’appartement situé dans le bureau présente des anomalies qui n’ont pas été mentionnées dans ce diagnostic, à savoir :
— deux anomalies sur les parties communes, relatives au fait que le tableau de répartition situé près de l’entrée est accessible sans clé et qu’une colonne montante traverse l’appartement du 1er et second étage alors qu’elle devrait se trouver dans les parties communes,
— quatre anomalies dans le TGBT secondaire qui se trouve dans le lot privatif des appelants, lesquelles constituent des non-conformités à la norme NFC 15-100 de 2002 (absence d’appareillage de coupure d’urgence, disjoncteurs différentiels à courant résiduel de calibre inadapté, sur-utilisés ou mal dimensionnés),
— trois anomalies en lien avec l’absence ou l’insuffisance de liaison à la terre concernant des points d’éclairage et des prises,
— l’absence de liaison équipotentielle dans la salle de bain et la salle d’eau.
M. [B] en conclut que la sécurité des personnes n’est pas assurée partout dans l’appartement, que l’installation nécessite des travaux de reprise pour être mise aux normes.
Les anomalies situées en parties communes ne revêtaient manifestement pas un caractère caché mais étaient au contraire visibles, de sorte qu’elles ne peuvent donner lieu à une action sur le fondement de la garantie des vices cachés due par le vendeur.
Les observations de M. [B] relatives à l’installation intérieure d’électricité objectivent une distorsion entre le diagnostic transmis lors de la vente, ainsi que des anomalies techniques. Sur ces points, un procès n’est dès lors pas manifestement voué à l’échec sans que la responsabilité contractuelle de droit commun ou l’existence d’un vice caché doive à ce stade être démontrée par les acquéreurs.
La mesure sollicitée par les appelants revêt en conséquence un caractère légitime. La mission qu’ils proposent, qui correspond à une mission large en matière bâtimentaire apparaît toutefois disproportionnée par rapport au nombre limité des anomalies soulignées par M. [B]. La mission de l’expert sera dès lors circonscrite aux anomalies ainsi repérées.
Par voie d’infirmation de la décision, une telle mesure sera en conséquence ordonnée dans les conditions du dispositif de la présente décision.
Sur la demande de complément de mission
Outre le fait que l’expert n’a pas reçu mission d’investiguer sur la structure de l’immeuble, de sorte qu’il ne peut se voir confier un simple complément de mission, à lui seul le fait que des fissures et microfissures aient été constatées par commissaire de justice le 31 janvier 2024 dans les parties communes et le local du rez-de-chaussée, qui sont manifestement vétustes, ne suffit pas à établir qu’un lien est envisageable avec les travaux engagés par les consorts [N]-[T].
La demande de complément d’expertise formée par les consorts [A] sera rejetée.
Les dépens seront à la charge des consorts [N]-[T], demandeurs à l’expertise, dont la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Infirme l’ordonnance rendue le 25 avril 2024 par le président du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référé en toutes ses dispositions,
— Ordonne une mesure d’expertise et commet pour y procéder M. [G] [X], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Toulouse, demeurant [Adresse 4] – Tél : [XXXXXXXX01] – Port. : [XXXXXXXX03] – Mèl : [Courriel 10],
Ou en cas d’indisponibilité, M. [K] [W], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Toulouse, demeurant [Adresse 7]. : [XXXXXXXX02] – Mèl : [Courriel 9],
Avec pour mission de :
* Se faire remettre et prendre connaissance de l’intégralité des documents contractuels,
* Prendre connaissance de la note de constat et expertise établie par M. [S] [B] le 30 mars 2023,
* Examiner, en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, l’installation électrique des parties privatives objet de la vente entre M. [V] [A], Mme [J] [A] née [F] et M. [O] [A] d’une part, Mme [I] [N] et M. [D] [T] d’autre part,
* Dire si les éléments relevés par M. [B] et qualifiées d’anomalie par ce dernier (synthèse p13) constituent des vices ou des non-conformités de l’installation électrique par rapport à une norme applicable, s’ils étaient antérieurs à la vente, s’ils sont de nature à rendre le lot privatif de Mme [I] [N] et M. [D] [T] impropre à sa destination,
* Dire si des mesures conservatoires ou d’urgence doivent être envisagées, et dans l’affirmative les préconiser,
* Décrire les travaux nécessaires à la remise en état de l’installation électrique,
* En chiffrer le coût sur la base de devis remis par les parties,
* Faire toute observation utile de nature à apporter un éclairage sur les éléments du litige,
* Donner son avis sur les observations formulées par les parties pendant et à l’issue de ses investigations, et le cas échéant compléter celles-ci,
— Rejette la demande de complément d’expertise formée par M. [V] [A], Mme [J] [A] née [F] et M. [O] [A],
— Dit que Mme [I] [N] et M. [D] [T] verseront par chèque libellé à l’ordre du régisseur des avances et des recettes de la cour une consignation de 3 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert dans le délai d’un mois à compter du présent arrêt et que ce chèque sera adressé avec les références du dossier (N° de RG 24-1833) au service des expertises de la cour d’appel de Toulouse,
— Rappelle qu''à défaut de consignation dans ce délai et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile,
— Rappelle à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et que tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine, étant précisé que si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance et que dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat du parquet chargé du suivi de la liste des experts,
— Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport,
— Dit que l’expert devra déposer au service expertises de la cour d’appel de Toulouse un rapport détaillé de ses opérations dans un délai de SIX MOIS à compter de la notification de l’arrêt de la consignation qui lui sera donné par le greffe et qu’il adressera copie complète de ce rapport – y compris la demande de fixation de rémunération – à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure Civile,
— Précise que l’expert adressera une copie du rapport à l’avocat de chaque partie, et mentionnera dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé,
— Dit que l’expert devra répondre à l’ensemble des dires des parties conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, après leur avoir communiqué son pré-rapport, sauf dispense unanime des parties,
— Désigne Madame le Président de la troisième chambre civile de la cour d’appel de Toulouse ou à défaut le conseiller rapporteur pour surveiller les opérations d’expertise,
— Laisse les dépens à la charge de Mme [I] [N] et M. [D] [T].
— Rejette la demande formée par Mme [I] [N] et M. [D] [T] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
K.MOKHTARI E.VET
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