Irrecevabilité 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 14 févr. 2025, n° 21/03573 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/03573 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 2 mars 2021, N° 20/00108 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 14 février 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/03573 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDR2H
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Mars 2021 par le Pole social du TJ de TRIBUNAL JUDICIARE DE PARIS RG n° 20/00108
APPELANTE
S.E.L.A.R.L [10]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Arnaud LEROY, avocat au barreau de PARIS, toque : C1683
INTIMEE
[6]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Raoul CARBONARO, président de chambre
Mme Fabienne ROUGE, présidente de chambre
Mme Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 31 janvier 2025, prorogé au 14 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la SELARL [10] à l’encontre d’un jugement du 2 mars 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l’opposant à la [5].
EXPOSE DU LITIGE
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que La SELARL [10] a fait l’objet d’un contrôle portant sut l’application de la Nomenclature des Actes de Biologie médicale ([11]) sur les actes présentés au remboursement entre le 1er octobre 2016 et le 30 septembre 2018 qui a révélé les anomalies suivantes :
— facturations de codes incompatibles entre eux ;
— facturation d’un complément à la cotation minimale concomitamment avec des examens dont la somme dépasse la cotation minimale ;
— facturation d’examens en même temps qu’un autre laboratoire ;
— facturation d’actes déjà remboursés.
Le laboratoire a été avisé de ces faits par courrier du 6 juin 2019 l’invitant à présenter ses observations. Le 19 juin 2019, la SELARL [10] a présenté ses observations pour contester l’indu correspondant à la facturation incompatible de certains codes, lié au cumul entre les actes codés 0286 et 0288.
La caisse a notifié le 28 août 2019 un indu d’un montant total de 1 895,20 euros accompagné d’un tableau récapitulatif suite aux anomalies révélées liées au non respect des dispositions des articles L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, la Nomenclature des Actes de Biologie médicale et la Table Nationale de Biologie (TNB).
Suivant le courrier du 21 septembre 2019, 1a SELARL [10] a formé une contestation devant la commission de recours amiable de la [4] du seul indu relatif à la facturationd’un code 0286 en plus d’un code 0288 et a saisi le tribunal judiciaire de sa contestation étant en désaccord avec l’interprétation de la nomenclature faite par la caisse, indiquant que 'dans les faits les deux examens tarifés ont été faits sur deux selles différente émises à deux moments différents et que la caisse n’a subi aucun préjudice'.
Par jugement du 2 mars 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
— Déclaré recevable la SELARL [10] en son recours, mais mal fondée;
— Rejeté l’intégralité des demandes de la SELARL [10] ;
— Accueilli la demande reconventionnelle de la [5] ;
— Condamne laSELARL [10] à payer à la [5] la somme de 1 895,20 euros, en deniers et quittances ;
— Condamne la SELARL [10] à payer à la [5] la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit que les dépens sont supportés par la SELARL [10].
La SELARL [10] en a régulièrement interjeté appel le 9 avril 2021, le jugement ayant été notifié le 11 mars 2021.
Par conclusions déposées par Rpva et reprises oralement à l’audience, la SELARL [10] demande à la cour de :
— Recevoir le [10] en son appel et l’y déclarer bien fondé ;
— Infirmer totalement le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
— Prononcer que la SELARL [10] n’a commis aucune faute, que la nomenclature prévoit bien que l’examen des selles puisse être effectué et facturé sur deux selles différentes, et partant que l’utilisation des codes 0286 et 0288 dans le cas d’espèce était fondée ;
— Prononcer que le biologiste a le droit s’il l’estime nécessaire de modifier une prescription sans l’accord du prescripteur en cas d’urgence ou d’indisponibilité, et avec l’accord de celui-ci s’il est joignable ;
— Prononcer que dans le cas d’espèce, à partir du moment où les comptes-rendus sont envoyés au prescripteur, l’absence de plainte des médecins équivaut à tout le moins à un accord implicite ;
— Prononcer que la [7] ne démontre pas la réalité pourtant rendu nécessaire de son préjudice en ce qui concerne les actes querellés, et par conséquent n’a subi aucun préjudice ;
— Condamner, en outre, la [7] à 3 000 euros en réparation du préjudice moral subi par la SELARL [9] ;
— Condamner la [7] à la somme de 7 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, car la SELARL a dû recourir à un avocat pour faire valoir ses droits ;
— La condamner, enfin, aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile dont recouvrement aux soins de Me Arnaud Leroy, avocat aux offres de droit.
Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l’audience du 4 décembre 2021 la [5] demande à la cour de :
— Déclarer l’appel irrecevable
— Condamner la SELARL [10] aux dépens
MOTIFS
La compétence en raison du montant de la demande ainsi que le taux du ressort au dessous duquel l’appel n’est pas ouvert, sont déterminées par les règles propres à chaque juridiction.
L’appel n’est possible que si le taux du ressort est supérieur ou égal à 5000€.
Il convient de constater qu’en l’espèce le litige porte sur la somme de 1895,20€ et sur une demande en dommages et intérêts de 3000€ .
L’addition de ces sommes est inférieure à 5000€ , l’appel est donc irrecevable.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE l’appel irrecevable
CONDAMNE la Selarl [10] aux dépens .
La greffière La présidente
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