Infirmation 20 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 ho, 20 nov. 2025, n° 25/00129 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00129 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 18 novembre 2025, N° 25/11874 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Chambre 1-11 HO
ORDONNANCE
DU 20 NOVEMBRE 2025
N° 2025/129
Rôle N° RG 25/00129 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPK64
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE/TC [Localité 8]
C/
[N] [L]
Copie adressée :
par courriel le :
Novembre 2025
20 Novembre
— Le patient
— Le directeur
— L’avocat
— Le préfet
— MINISTÈRE PUBLIC
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 8] en date du 18 Novembre 2025 enregistrée au répertoire général sous le n°25/11874.
APPELANTE
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Représenté par Monsieur MAILHES Jean-François, Avocat Général près la Cour d’appel d’Aix-en-Provence
INTIMÉS :
Monsieur [N] [R] [L]
né le 27 avril 1993 à [Localité 11]
Comparant/non comparant
Assisté / Représenté par Maître Marion MASSONG, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
PARTIES JOINTES :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE
HOSPITALIER LA CONCEPTION
Avisé et non représenté
AGENCE REGIONALE DE SANTE
Avisée et non représentée
*-*-*-*-*
DÉBATS
L’affaire a été débattue le 20 Novembre 2025, en audience publique, devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller, délégué par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique,
Greffier lors des débats : Madame Laura D’AIMÉ,
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2025
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Madame Laura D’AIMÉ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,
À L’AUDIENCE
Monsieur [N] [L], qui ne s’oppose pas à la publicité des débats, déclare : 'j’étais en soins ambulatoires jusqu’en août. J’avais deux infirmiers libéraux qui me donnaient des médicaments je voyais mon médecin une fois par mois, j’avais une prise de sang une fois par mois. C’est impossible qu’il y ait une rupture thérapeutique, je ne peux dormir sans mon traitement. J’ai fumé des stupéfiants dans le service. Tous ces médecins, j’en ai vu aucun, c’est la police qui ont signé le rapport, ils m’ont transporté jusqu’à [Localité 7], mais je n’ai vu aucun médecin. Tout ça concerne ma mère. Je vis seul, mais ma mère est venue me voir pendant les vacances. Je m’achète des courses, je m’achète des habits, je mange. Je travaille au black, j’ai fais une demande de nationalité. Je touche l’AAH. Je n’ai pas de régime de protection. Je demande une main levée car je voulais sortir, le collège m’a dit hier qu’il fallait mieux que je ne sorte pas de suite. J’ai fait cette demande car ils ont arrêté mon traitement à l’intérieur de l’hôpital ce qui fait que mon état psychique est dur à supporter… Je maintiens ma demande, je veux retourner dans ma vie normale, c’est ma mère qui m’a troublé, ma mère ne m’a pas trouvé bien, elle m’a trouvé trop maigre. Elle a voulu me faire hospitaliser à [Localité 10], et à la Conception, mais ça a été refusé car il n’y a avait pas de motif. Elle a dit que je lui avait éclaté son téléphone, elle a fait appeler le SAMU par des personnes. J’ai besoin de mon programme de soin, ça fait longtemps que je suis sous programme médical. Je ne fais pas de bêtises, je ne provoque pas de problème. Je peux m’engager à ne plus embêter ma mère. Je suis conscient de mon trouble. Dans les faits, j’ai simulé une agression, je n’ai pas pénétré, je n’ai pas touché sexuellement, et à la suite je voulais aller dans un hôpital psychiatrique, je ne voulais pas aller en prison… Je suis quelqu’un de simple et de sain, je veux avoir ma vie d’homme, sans voir de médecins, ni de magistrats. Je suis capable de ne plus provoquer de problèmes.'
Madame l’Avocate Générale reprend les termes de la déclaration d’appel et de ses conclusions. Elle fait notamment valoir que le jour où le juge a statué, il y avait deux certificats médicaux, et un avis de trois médecins de l’établissement qui disent que cela allait mieux, évoquant un programme de soins. Cela pose problème au regard des conditions imposées, notamment au regard du collège et de l’avis des personnes extérieures. Les derniers éléments précisent aller vers un programme de soin, qui n’est pas mis en place aujourd’hui, et le magistrat du siège du tribunal judiciaire n’a prévu aucun délai pour mettre en place ce programme de soins. Il y a des éléments nouveaux, au vu de la lecture de l’avis du collège, mais il convient d’infirmer l’ordonnance et de maintenir l’intéressé en hospitalisation contrainte.
Maître Marion MASSONG, le conseil du patient entendu en sa plaidoirie indique que la question initiale est de savoir quel est le régime juridique applicable. Sur le fond les certificats médicaux à l’origine de la réinsertion dans le programme de soins vont dans le sens d’un allégement des soins, le patient semblant y répondre favorablement. Un projet de sortie définitif est prévu. Les deux certificats d’octobre vont dans le même sens, avec un projet de vie à mettre en place. L’avis du collège confirme de nouveau, et indique qu’il conviendrait de maintenir un programme de soin en ambulatoire. Les trois derniers certificats médicaux vont dans le sens d’une sortie avec des soins ambulatoires.
Le représentant de la préfecture et la direction du centre hospitalier n’ont pas comparu.
* * *
Vu l’arrêté du 16/08/2025 du préfet des Bouches-du-Rhône, s’appropriant les termes du certificat médical établi le 15/08/2025 et ordonnant que les soins psychiatriques de M. [N] [L] se poursuivent sous le régime d’une hospitalisation complète au [Adresse 4] [Localité 8] en raison de ses troubles mentaux qui ne permettent plus une prise en charge sous une autre forme de soins ;
Vu l’ordonnance du 26/08/2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille maintenant la mesure de soins psychiatriques contraints de M. [L] ;
Vu la requête de M. [N] [L] en date du 7 novembre 2025 reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille tendant à voir ordonner la mainlevée de l’hospitalisation d’office prononcée à son encontre le 25 août 2025 ;
Vu l’ordonnance rendue le 18 novembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille faisant droit à la demande de mainlevée de soins psychiatriques de M. [N] [L];
Vu l’appel interjeté le 18 novembre 2025 à 17h16, par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille et sa demande tendant à déclarer son recours suspensif,
Vu l’ordonnance rendue le 19 novembre 2025 par la déléguée du premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence déclarant recevable l’appel formé par le procureur de la République près du tribunal judiciaire de Marseille et fondée sa demande tendant à voir déclarer son recours suspensif, et fixant l’examen au fond du recours par le magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence à l’audience du 20 novembre 2025 à 15h00 ;
Vu les conclusions transmises au greffe le 19/11/2025 par le parquet général ;
Vu l’avis du 19 novembre 2025 du collège du centre hospitalier de [Localité 8] ;
Vu l’avis médical du docteur [G] en date du 20 novembre 2025.
* * *
L’appel du procureur de la République sera déclaré recevable comme satisfaisant aux conditions prévues par les articles R3211-18 R3211-19 du code de la santé publique.
Sur le fond
L’article 706-135 du code de procédure pénale énonce que, sans préjudice de l’application des articles L. 3213-1 et L. 3213-7 du code de la santé publique, lorsque la chambre de l’instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner, par décision motivée, l’admission en soins psychiatriques de la personne, sous la forme d’une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code s’il est établi par une expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure que les troubles mentaux de l’intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Le représentant de l’État dans le département ou, à [Localité 9], le préfet de police est immédiatement avisé de cette décision. Le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les admissions en soins psychiatriques prononcées en application de l’article L. 3213-1 du même code.
L’article L. 3213-7 alinéa 1er du code de la santé publique dispose que lorsque les autorités judiciaires estiment que l’état mental d’une personne qui a bénéficié, sur le fondement du premier alinéa de l’article 122-1 du code pénal, d’un classement sans suite, d’une décision d’irresponsabilité pénale ou d’un jugement ou arrêt de déclaration d’irresponsabilité pénale nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte de façon grave à l’ordre public, elles avisent immédiatement la commission mentionnée à l’article L. 3222-5 du présent code ainsi que le représentant de l’État dans le département qui ordonne sans délai la production d’un certificat médical circonstancié portant sur l’état actuel du malade. Au vu de ce certificat, il peut prononcer une mesure d’admission en soins psychiatriques dans les conditions définies à l’article L. 3213-1. Toutefois, si la personne concernée fait déjà l’objet d’une mesure de soins psychiatriques en application du même article L. 3213-1, la production de ce certificat n’est pas requise pour modifier le fondement de la mesure en cours.
Aux termes de l’article L. 3213-1 I du même code le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire. Ils désignent l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.
Selon l’article L. 3211-12 I de ce code le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre (articles L3212-1 à L3214-5) ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu’en soit la forme.
En vertu du paragraphe II du même texte le juge ne peut statuer qu’après avoir recueilli l’avis du collège mentionné à l’article [5] 3211-9 du présent code lorsque la personne fait l’objet d’une mesure de soins ordonnée en application de l’article L. 3213-7 du même code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale à la suite d’un classement sans suite, d’une décision d’irresponsabilité pénale ou d’un jugement ou arrêt de déclaration d’irresponsabilité pénale prononcés sur le fondement du premier alinéa de l’article 122-1 du code pénal et concernant des faits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux personnes ou d’au moins dix ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux biens. Le juge ne peut, en outre, décider la mainlevée de la mesure qu’après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l’article L. 3213-5-1 du présent code. Le juge fixe les délais dans lesquels l’avis du collège et les deux expertises prévus au présent II doivent être produits, dans une limite maximale fixée par décret en Conseil d’État. Passé ces délais, il statue immédiatement.
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. Pour autant le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (Civ. 1ère, 27 septembre 2017, n°16-22.544).
En l’espèce il résulte de l’examen des pièces versées au dossier que M. [L] a fait l’objet d’une hospitalisation complète le 18 février 2020 par décision n°2020-13-MR/U-056 en date du 18 février 2020, préalablement à la déclaration d’irresponsabilité pénale prononcée le 3 mars 2020 par le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Marseille pour des faits d’agression sexuelle en récidive.
Le bulletin d’entrée de M. [L] au centre hospitalier de [Localité 8], daté du 15 août 2025, indique que l’admission en soins psychiatriques sur demande du représentant de l’Etat a été prononcée sur remise 'I – de l’article L3213-7 soins psychiatriques sur décision judiciai et de l’arrêté en date du 05/03/2020 pris par la Préfecture des Bouches-du-Rhône'.
L’arrêté préfectoral du 16 août 2025 portant réintégration en hospitalisation complète vise quant à lui expressément les articles 706-135 et D47-29 du code de procédure pénale.
Si l’admission initiale de l’intéressé en soins psychiatriques a été décidée indépendamment de la déclaration d’irresponsabilité pénale du 3 mars 2020 en tout état de cause le bulletin d’entrée du 15 août et l’arrêté préfectoral du 16 août 2025, quel que soit le fondement exact de son admission, soumettent le régime de la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques aux dispositions de l’article L. 3211-12 précité, M. [L] ayant fait l’objet d’une déclaration d’irresponsabilité pénale pour des faits délictueux d’atteintes aux personnes punis d’une peine privative de liberté d’au moins cinq ans.
Dans ces conditions, et pour ce seul motif, la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète décidée par le premier juge motivée par le fait qu’elle ne continuait plus à s’imposer au regard des deux certificats médicaux distincts établis par deux médecins le 31 octobre 2025 décrivant le patient comme compliant et tolérant au traitement psychotropes ainsi qu’une amélioration significative de l’état clinique initial, alors qu’il ne disposait ni de l’avis du collège prévu à l’article [6]-9 ni des deux expertises requises à l’article L3211-12 du code de la santé publique, ne peut qu’être infirmée.
Le certificat médical du docteur [B] établi le 31 octobre 2025 décrit ainsi une amélioration significative de l’état clinique initial tout en notant un reprise de consommations de toxiques récentes ainsi qu’une reconnaissance fragile du caractère pathologique des troubles avec acceptation des soins et poursuite d’un traitement neuroleptique. Le médecin préconise en conséquence l’instauration d’un programme de soins ambulatoire.
A l’inverse aux termes d’un certificat daté du même jour le docteur [Y], tout en formulant les mêmes constatations quant à l’amélioration clinique de M. [L] et en évoquant également le projet de sortie du service avec retour à son foyer sous programme de soins ambulatoire, estime que la mesure de soins sous contrainte 'est pour le moment à maintenir le temps de préparer le projet de sortie définitive du service'.
Le19 novembre 2025 le collège du centre hospitalier de [Localité 8] a rendu un avis selon lequel, depuis le début de l’hospitalisation, l’état clinique de M. [L] s’est progressivement amélioré malgré la persistance de symptômes d’allure chronique et des consommations de toxiques récurrentes lui permettant de bénéficier de sorties accompagnées par le personnel infirmier. Les antécédents et la décompensation récente de M. [L] invitent cependant à la prudence quant à sa mesure de soins, qui semble permettre de créer un cadre rassurant pour ce patient et inscrire ses soins dans la durée de sorte qu’il conviendrait de maintenir une mesure de soins sans consentement sous la forme du SDRE IP en programme de soins ambulatoires. L’avis précise que l’équipe de soins et M. [L] s’engageraient alors dans la poursuite de l’hospitalisation sur un mode libre, le temps de finir l’adaptation thérapeutique et les démarches sociales qui sont en cours.
Enfin l’avis médical de situation du docteur [G] du 20 novembre 2025 indique que M. [L] est de bon contact, de présentation correcte. Le patient est compliant aux soins malgré une conscience des troubles encore partielle. L’état clinique reste fragile avec des éléments de délires de persécution et de filiation. L’état clinique reste tout de même compatible avec une présentation à l’audience de la cour d’appel.
Il ressort de l’ensemble des certificats et avis médicaux versés au dossier et des déclarations de l’intéressé à l’audience que M. [L] connaît depuis son hospitalisation une amélioration de son état clinique et se montre compliant aux soins. Néanmoins des fragilités demeurent s’agissant notamment d’une prise de conscience partielle de ses troubles et d’une prise de produits stupéfiants qui, bien que réduite, n’a jamais cessé, ayant entraîné le 1er septembre 2025 une désorganisation idéo comportementale selon un certificat médical du 2 septembre. De surcroît son hospitalisation récente a été provoquée par une conduite hétéro-agressive dans un contexte de 'probable’ rupture thérapeutique en août 2025 alors que dans son avis de situation du 18 novembre 2025 le docteur [G] notait une symptomatologie délirante encore présente.
En définitive loin de converger les deux certificats médicaux du 31 octobre 2025 émettent, à partir de constatations similaires, des préconisations opposées, l’un étant favorable à l’instauration d’un programme de soins et l’autre concluant au maintien de l’hospitalisation complète le temps de préparer le projet de sortie définitive du service. Le collège réuni par le centre hospitalier envisage quant à lui la mise en place d’un programme de soins mais, préalablement la poursuite de l’hospitalisation sur un mode libre afin de finaliser l’adaptation thérapeutique et les démarches sociales.
Il s’ensuit que si M. [L] peut effectivement prétendre à une mainlevée de la mesure de soins en hospitalisation complète sa demande apparaît prématurée en ce que sa consommation de toxique demeure problématique, qu’il doit travailler sur celle-ci et que la mise en place d’un programme de soins exige encore des ajustements nécessitant le maintien de l’hospitalisation dans la mesure où ses troubles mentaux requièrent des soins et ses agissements compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En conséquence la demande de mainlevée de la mesure de soins sous forme d’hospitalisation complète formée par M. [L] sera rejetée.
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.
Déclarons recevable l’appel formé par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille,
Infirmons la décision déférée rendue le 18 novembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille,
Statuant à nouveau,
Rejetons la demande formée par M. [N] [L] de mainlevée de la mesure de soins en hospitalisation complète.
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier Le président
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-11 HO
N° RG 25/00129 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPK64
Aix-en-Provence, le 20 Novembre 2025
Le greffier
à
[N] [L] sous couvert de Monsieur le directeur du Centre Hospitalier de [Localité 3]
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l’ordonnance rendue le 20 Novembre 2025 concernant l’affaire :
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
APPELANT
M. [N] [L]
Représentant : Me Pierre julien DURAND, avocat au barreau de MARSEILLE
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-11 HO
N° RG 25/00129 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPK64
Aix-en-Provence, le 20 Novembre 2025
Le greffier
à
— Monsieur le Directeur de Centre Hospitalier la Conception
— Agence régionale de Santé
— Monsieur le Procureur Général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 8]
— Maître ****
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l’ordonnance rendue le 20 Novembre 2025 concernant l’affaire
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
APPELANT
M. [N] [L]
Représentant : Me Pierre julien DURAND, avocat au barreau de MARSEILLE
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Risque ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Canal ·
- Compte ·
- Retrait ·
- Droite ·
- Tableau ·
- Dépense
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Communication des pièces ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Enregistrement ·
- Fichier ·
- Au fond ·
- Message ·
- Demande ·
- État ·
- Article 700
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Concurrence déloyale ·
- Salarié ·
- Fichier ·
- Clientèle ·
- Constat ·
- Fournisseur ·
- Dilatoire ·
- Matériel électrique ·
- Acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Maladie ·
- Traumatisme ·
- Assurances ·
- Sapiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Gauche ·
- Demande ·
- Fracture
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Web ·
- Demande de radiation ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Radiation du rôle ·
- Signification ·
- Procédure civile ·
- Procédure ·
- Exécution
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Bail renouvele ·
- Lot ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Montant ·
- Expertise ·
- Valeur ·
- Fixation du loyer ·
- Code de commerce ·
- Renouvellement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Successions ·
- Bénéfice ·
- Demande ·
- Distribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assignation ·
- Partage ·
- Indivision ·
- Notaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Nomenclature ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facturation ·
- Biologie ·
- Taux du ressort ·
- Examen ·
- Acte ·
- Appel ·
- Incompatible ·
- Préjudice
- Sociétés ·
- Signature ·
- Partage ·
- Courtage ·
- Commission ·
- Adresses ·
- Police d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Courtier ·
- Honoraires
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Sécurité ·
- Salarié ·
- Tribunal judiciaire ·
- Risque ·
- Employeur ·
- Poste de travail ·
- Entreprise ·
- Sociétés
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Administration ·
- Pourvoi en cassation ·
- Indien ·
- Police ·
- Ministère public ·
- Invalide
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Démission ·
- Titre ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Rappel de salaire ·
- Congés payés ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Préavis ·
- Rupture
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.