Infirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 27 nov. 2025, n° 23/03360 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/03360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Texte intégral
MF/SB
Numéro 25/3244
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 27/11/2025
Dossier : N° RG 23/03360 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IW76
Nature affaire :
A.T.M. P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
Affaire :
S.A.S. [16]
C/
[R] [S] [H] [T],
[11] [Localité 9],
S.A.S. [19]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 27 Novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 16 Octobre 2025, devant :
Madame FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame FILIATREAU, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S. [16] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Maître CIANCIA loco Maître HUMBERT de la SELAFA AERIGE, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur [R] [S] [H] [T]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Maître LABES loco Maître LAFFITTE de la SELARL AROTSECHE & LAFFITTE, avocat au barreau de BAYONNE
[11] [Localité 9] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 4]
Dispensée de comparaître à l’audience
S.A.S. [19]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Maître PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON
sur appel de la décision
en date du 18 JUIN 2021
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 18/00423
FAITS ET PROCÉDURE
Le 31 juillet 2017, M. [S] [R] [H] [T], salarié de l’entreprise [19] mis à disposition de la société [16], a été victime d’un accident du travail dans les circonstances suivantes : 'selon les dires de la victime, il réglait un coffrage de rive de cage d’escalier. Il aurait pris une échelle pour desserrer un étai. Il aurait chuté de l’échelle avec l’étai'.
La [10] ([13]) de [Localité 9] a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. L’état de santé de M. [S] [R] [H] [T] a été déclaré consolidé au 29 juillet 2023 et un taux d’IPP de 30% lui a été attribué.
Le 29 décembre 2017, M. [H] [T] a sollicité auprès de la caisse une tentative de conciliation afin de voir reconnaître la faute inexcusable de l’employeur.
A défaut de conciliation, par requête du 15 octobre 2018, le salarié a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Par jugement du 18 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a :
— Dit que l’accident du travail dont a été victime M. [H] [T] le 31 juillet 2017 est dû à la faute inexcusable de l’employeur,
— Condamné la SAS [16] à garantir la société SAS [19] de la totalité des conséquences financières découlant de la faute inexcusable, c’est à dire des indemnités complémentaires versées à la victime et du coût de l’accident du travail selon les prescriptions de l’article R.243-6-1 du code de la sécurité sociale,
— Ordonné la majoration au maximum légal de la rente versée à M. [H] [T] au titre de son accident du travail,
— Dit que cette majoration, qui, le cas échéant, suivra l’évolution de son taux d’incapacité, sera productive d’intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— Ordonné avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [H] [T], une expertise judiciaire et désigné pour y procéder le docteur [F] [O] avec mission habituelle en pareille matière.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec avis de réception, reçue de SAS [16] le 22 juin 2021.
Le 15 juillet 2021, cette dernière en a interjeté appel par voie électronique, dans des conditions de régularité qui ne font l’objet d’aucune contestation.
Selon avis de convocation du 31 mai 2023, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l’audience du 9 novembre 2023, à laquelle elles ont comparu.
Par un arrêt du 7 décembre 2023, la cour d’appel de Pau a prononcé la radiation de l’affaire.
Par conclusions notifiées par RPVA le 22 décembre 2023, la SAS [16] a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle.
Selon avis de convocation du 11 juin 2025, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle elles ont comparu, à l’exception de la [14] [Localité 9] qui a été dispensée de comparution.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions aux fins de réinscription au rôle notifiées par RPVA le 22 décembre 2023, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l’entreprise utilisatrice, la société [16], appelante, sollicite de voir sur le fondement des articles L.452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale et 263 du Code de procédure Civile :
— réinscrire l’affaire au rôle ;
— déclarer recevable l’appel interjeté par la société [16].
A titre principal,
— constater que Monsieur [R] [S] [H] [T] ne bénéficie pas de la présomption de faute inexcusable à l’égard des sociétés [19] et [16] ;
— constater que Monsieur [R] [S] [H] [T] ne démontre pas l’existence de la faute inexcusable qu’il invoque ;
— constater que la société [16], en sa qualité de société utilisatrice, n’a commis aucune faute inexcusable ;
En conséquence,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Bayonne le 18 juin 2021 ;
Statuant de nouveau
— débouter Monsieur [R] [S] [H] [T] de son recours en reconnaissance de faute inexcusable.
A titre subsidiaire,
— infirmer le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Bayonne le 18 juin 2021 en ce qu’il a demandé à l’expert de fixer une date de consolidation ;
— renvoyer les parties devant le Tribunal Judiciaire de Bayonne pour qu’il soit statué sur les préjudices de Monsieur [R] [S] [H] [T].
En tout état de cause,
— infirmer le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Bayonne le 18 juin 2021 en ce qu’il a condamné la société [16] à garantir intégralement la société [19] ;
Statuant de nouveau,
— rejeter l’appel en garantie de la société [19] et, en tout état de cause, limiter ce dernier en considération de la part de responsabilité qui lui incombe dans la survenance de l’accident de Monsieur [R] [S] [H] [T].
— Juger qu’il appartiendra à la [10] de faire l’avance des sommes allouées à Monsieur [R] [S] [H] [T] en réparation de l’intégralité de ses préjudices.
Selon ses conclusions notifiées par RPVA le 29 septembre 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, le salarié, M. [R] [S] [H] [T], intimé, sollicite de voir :
— Confirmer la décision entreprise dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
— Condamner solidairement la société [19] et la société [16] au versement de la somme de 3.000 euros au bénéfice de M. [H] [T] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dire que l’arrêt à intervenir sera déclaré commun à la [11] [Localité 9], et ce avec toutes ses conséquences légales,
— Condamner solidairement les sociétés [19] et [15] aux entiers dépens.
Selon ses conclusions notifiées par RPVA le 13 octobre 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l’employeur, la société [19], intimé, sollicite de voir :
— confirmer la décision du TJ de [Localité 9] en ce qu’il a été jugé que la société [19], entreprise de travail temporaire, n’a commis aucune faute inexcusable à l’origine de l’accident dont a été victime Monsieur [H] [T].
— Confirmer la décision du TJ de [Localité 9] en ce qu’il a été jugé que si une faute inexcusable a été commise, elle l’a été par la société utilisatrice [16].
En conséquence,
— confirmer la décision du TJ de [Localité 9] en ce qu’il a été jugé que la société [16] devra relever et garantir la société [19] de l’ensemble des conséquences financières résultant de la reconnaissance d’une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [H] [T], ainsi que de l’ensemble des condamnations prononcées tant en principal, intérêts et frais, qu’au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon ses conclusions transmises au greffe par mail du 14 octobre 2025 auxquelles il est expressément renvoyé, l’organisme social, la [14] [Localité 9], intimée, sollicite de voir:
' Statuer sur la faute inexcusable de l’employeur ;
Et dans l’affirmative,
' Fixer le quantum de la majoration de la rente qui prendra effet à la date d’attribution de la rente,
' Fixer le montant total du préjudice de la victime,
' Condamner la SAS [19] à rembourser à la Caisse Primaire les sommes dont elle aura l’obligation de faire l’avance au titre des articles L.452-2 et 452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi que les frais d’expertise alloués au titre de la présente procédure.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera relevé que la recevabilité de l’appel n’est pas contestée.
Sur la faute inexcusable
A – Sur la présomption de faute inexcusable
Selon l’article L. 4154-2 du code du travail dans sa version applicable à la date de la mise à disposition, Les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d’une formation renforcée à la sécurité ainsi que d’un accueil et d’une information adaptés dans l’entreprise dans laquelle ils sont employés.
La liste de ces postes de travail est établie par l’employeur, après avis du médecin du travail et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, s’il en existe. Elle est tenue à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1.
Selon l’article L. 4154-3 du même code, La faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n’auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L. 4154-2.
En application de ces textes, la présomption s’applique même si les circonstances de l’accident sont indéterminées ou lorsque le salarié a fait preuve d’imprudence ou a commis une faute grossière dès lors que l’employeur a affecté un salarié temporaire à des postes dangereux, sans l’avoir fait bénéficier d’une formation adaptée. A défaut de précision dans le contrat de travail, il appartient à la juridiction, suivant les éléments qui lui sont produits par les parties, de rechercher si le poste de travail était effectivement à risque au sens de l’article L. 4153-3 du code du travail.
En l’espèce, selon les contrats de mise à disposition et de mission temporaire, M. [R] [S] [H] [T] a été mis à disposition de la société [16] par la société [19] en qualité de maçon finisseur du 31 juillet 2017 au 30 août 2017. Le contrat de mise à disposition précise que le poste n’est pas «'à risques particuliers'» selon décision du [12] de l’entreprise utilisatrice. Pour sa part, le contrat de mission précise également que ce poste de travail ne figure pas «'sur la liste de l’article L.4154-2'». Enfin, l’étude des caractéristiques du poste telles que figurant sur ces deux contrats permet de relever qu’il n’était pas prévu de tâches exposant le salarié à des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité, s’agissant de travaux courants pour un maçon.
Par ailleurs, le salarié ne produit aucune pièce pour justifier que le poste occupé comportait des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité.
Enfin, le simple fait qu’il soit amené ponctuellement à travailler en hauteur compte tenu de ses attributions de maçon, est insuffisant à justifier d’un tel risque étant rappelé que selon l’article R. 4624-23 du code du travail, seul le risque de chute de hauteur lors des opérations de montage de démontage d’échafaudage est prévu et justifie un suivi médical renforcé. Or, il est constant en l’espèce que le salarié n’effectuait pas lors de l’accident une opération de montage ou démontage d’un échafaudage.
Au vu de ces éléments, il convient de constater que le salarié ne justifie pas avoir occupé un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité exigeant une formation renforcée à la sécurité de sorte que la présomption de faute inexcusable ne peut trouver application en l’espèce. Le salarié sera donc débouté de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable fondée sur la présomption.
B/ Sur la faute inexcusable prouvée
Selon l’article L.412-6 du code de la sécurité sociale, «'Pour l’application des articles L. 452-1 à L. 452-4, l’utilisateur, le chef de l’entreprise utilisatrice ou ceux qu’ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l’employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l’action en remboursement qu’il peut exercer contre l’auteur de la faute inexcusable'».
En application de ce texte, l’entreprise utilisatrice est regardée comme substituée dans la direction au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale à l’entreprise de’travail temporaire qui reste responsable des conséquences de la’faute inexcusable’vis-à-vis de ses salariés. Cependant, elle dispose d’une action récursoire contre l’entreprise utilisatrice, auteur de la’faute inexcusable.
L’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que «lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants».
Selon l’article L. 4121-1 du code du travail dans sa version applicable en l’espèce, «'L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes'».
Selon l’article L.4121-2 du même code, dans sa version applicable en l’espèce, «'L’employeur met en 'uvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu’il est défini à l’article L. 1152-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs'».
En application de ces articles, le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En l’espèce, il résulte de la déclaration d’accident du travail que M. [R] [S] [H] [T] a chuté d’une échelle alors qu’il tentait de déplacer un étai pour régler un coffrage de rive de la fosse d’ascenseur
Les conclusions des parties dans leurs éléments constants, les photographies et la main courante produites aux débats permettent de relever que :
le salarié avait réalisé le matin le coffrage de rive de la fosse d’ascenseur du plancher rez de chaussée de l’îlot est;
après inspection par le chef de chantier, celui-ci a constaté que le coffrage était trop cintré vers le plancher et a demandé au salarié de procéder à un réglage pour que celui-ci soit droit,
le salarié est monté sur une échelle installée sur place pour desserrer un des trois étais en haut du coffrage, celui du milieu est tombé entraînant la chute de l’échelle et donc du salarié.
Il sera en premier lieu relevé qu’il résulte de la fiche d’aptitude médicale que M. [R] [S] [H] [T] a été déclaré apte au poste de «'finisseur, coffreur, brancheur, hauteur'» le 25 juillet 2017 par le médecin du travail de sorte qu’il n’existait pas de contre-indication au travail en hauteur.
En second lieu, la cour d’appel ne peut que constater que les affirmations du salarié sur le fait que l’échelle ne soit pas sécurisée ne sont étayées par aucune pièce. En outre, celui-ci ne contredit pas les déclarations du chef de chantier dans la main courante indiquant que la victime avait utilisé l’échelle sans autorisation préalable.
Or, il résulte des photographies produites par l’entreprise utilisatrice qu’il était possible d’effectuer un nouveau réglage du coffrage de plein pied depuis le plancher du haut, les étais y étant accessibles sans qu’il soit utile d’aller dans la fosse d’ascenseur et de monter sur une échelle pour avoir accès aux étais.
Par ailleurs, l’entreprise utilisatrice produit la fiche d’accueil et de formation à la sécurité signée du salarié le 31 juillet 2017 de laquelle il résulte que celui-ci le matin de son arrivée sur le chantier a bénéficié par le chef de chantier d’une formation à la sécurité avec notamment:
présentation et organisation du chantier, des accès, des circuits de circulation et des issues et dégagements ainsi que des installations communes;
vérification que le salarié disposait de tous les équipements individuels de protection à savoir casque, vêtements de travail, gants, lunettes, chaussures ou bottes, protection auditive et vêtements de pluie, un masque anti-poussière étant à sa disposition, et connaissait leur utilisation ;
remise et commentaire du livret d’accueil et du plan d’installation du chantier.
L’étude du livret d’accueil versé aux débats permet de constater que celui-ci :
est spécifique au chantier sur lequel le salarié intervenait,
comporte plusieurs parties relatives au chantier, au règlement intérieur ou encore aux règles d’hygiène et de sécurité ou au plan d’action prévention, qualité, environnement;
en ce qui concerne le travail en hauteur et dans la partie dite «'Tolérance 0'», il est interdit notamment d’utiliser ou de faire utiliser une échelle ou un escabeau comme poste de travail, de ne pas respecter ou de ne pas faire respecter les plans et consignes relatifs aux échafaudages et aux tours d’étaiement;
en ce qui concerne le plan d’action 2016/2017, des règles sont prévues pour éviter les chutes en hauteur et notamment sur les échafaudages et tours d’étaiement qui doivent être conformes et réceptionnés, ou encore sur l’absence de travail en hauteur sur échelle ou escabeau, les pictogrammes représentés mentionnant clairement un danger;
sur les règles à respecter, un paragraphe sur les échelles est encore développé indiquant que l’échelle est un moyen d’accès au poste de travail et non un poste de travail, le tout accompagné :
d’un dessin sur lequel il est figuré un salarié se servant de l’échelle pour circuler précisant que l’échelle est fixée en tête et que les pieds sont pourvus de dispositif antidérapant avec en gras et en couleur écrit l’adverbe «'OUI'»
d’une photographie d’un salarié travaillant depuis une échelle avec en gras et en couleur écrit l’adverbe «'NON'».
Il en résulte qu’à plusieurs reprises, le livret d’accueil rappelle l’interdiction d’utiliser une échelle comme poste de travail celle-ci devant seulement être utilisée comme un accès au chantier sous réserve d’être fixée et calée.
L’information contenue dans le livret d’accueil a été commentée par le chef de chantier au salarié à son arrivée et le livret lui a été remis; or une consultation rapide de celui-ci permettait immédiatement de prendre connaissance de l’interdiction, plusieurs paragraphes avec des dessins, photographies ou pictogrammes clairs permettant rapidement de comprendre qu’on ne pouvait utiliser l’échelle pour effectuer une tâche.
En outre, il n’est pas contesté que le salarié a déjà été mis à disposition de la société [16]. Or, il résulte des pièces 4, 5 et 6 de l’entreprise utilisatrice que l’interdiction d’utiliser une échelle sur les chantiers de cette société avait déjà été rappelée au salarié. Ainsi, dans la «'causerie SSE'» du 19 février 2016, en présence du salarié dont le nom figure sur la fiche, le plan d’action 2016 a été commenté par le conducteur de travaux. Ce plan comportait au titre du travail en hauteur une interdiction de travailler sur une échelle ou un escabeau. Enfin, le 10 mars 2016, lors du quart d’heure sécurité, il est rappelé que «'l’échelle est un moyen d’accès, à condition qu’elle soit attacher en tête, en bon état, dépassant d'1 mètre'». La fiche a été signée de M. [H] [T].
Enfin, l’entreprise utilisatrice verse aux débats le plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS), les plans de sécurité collective et les additifs au PPSPS relatifs au chantier sur lequel l’accident a eu lieu. Il en résulte que le risque de chute en hauteur avait été identifié et des mesures de prévention mises en place telles que : remise d’un livret, plans de protection collectives, règles pour assurer la bonne mise en 'uvre et la maintenance des plates-formes de travail en hauteur, plan d’étaiement de la plate-forme de travail, protections collectives. Les plans prévoient en outre pour les ascenseurs une sécurité collective face au vide assurée par un système potelets/[Localité 17] ou sécurité pavillonnaire (perches+cadres) pour les travaux de maçonnerie. Pour le coffrage et le coulage, il est prévu un travail depuis une «'[18]'» (plate-forme individuelle roulante légère) ou similaire, l’étaiement devant rester en place.
Le salarié ne conteste pas qu’une tour d’étaiement et/ou une plate-forme individuelle roulante légère était mise à disposition des salariés sur le chantier notamment le jour de l’accident.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il sera retenu que le risque de chute en hauteur avait clairement été identifié par l’entreprise utilisatrice qui avait mis en place les mesures de prévention suffisantes consistant en une information préalable sur les règles de sécurité portant notamment sur le travail en hauteur et en la mise en place de mesures collectives (plate-forme ou tour d’étaiement sécurisée, interdiction de l’échelle comme poste de travail, mise à disposition de plate-forme individuelle, accès aux étages par la tour d’étaiement permettant un travail de plein pied depuis le plancher supérieur). Les pièces produites par l’entreprise utilisatrice démontrent en outre que le salarié a été formé et informé sur les mesures de sécurité non seulement le jour de son arrivée sur le chantier mais déjà l’année précédente lors d’une mission antérieure.
Dans ces conditions, il convient donc de constater que M. [R] [S] [H] [T] ne justifie pas que l’entreprise utilisatrice n’a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver du risque auquel il a été exposé étant précisé qu’aucune faute de l’entreprise de travail temporaire n’est invoquée.
Par conséquent, M. [R] [S] [H] [T] n’ayant pas justifié d’une faute inexcusable de l’employeur à l’origine de son accident du travail, il convient le débouter de toutes ses demandes. Le jugement entrepris sera donc infirmé en toutes ses dispositions.
Compte tenu du rejet de la demande de reconnaissance de faute inexcusable, il n’y a pas lieu de statuer sur l’action récursoire de l’employeur contre l’entreprise utilisatrice.
Enfin, la [14] [Localité 9] étant partie à la présente procédure et ayant comparu, la décision sera rendue à son contradictoire de sorte que la demande tendant à lui voir déclarer celle-ci commune sera rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Compte tenu de la nature de la présente décision, il convient de débouter M. [R] [S] [H] [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc d’infirmer le jugement entrepris et de condamner M. [R] [S] [H] [T] aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 18 juin 2021,
Statuant de nouveau,
DEBOUTE M. [R] [S] [H] [T] de l’ensemble de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’action récursoire de l’employeur contre l’entreprise utilisatrice,
REJETTE la demande tendant à voir déclarer commune la présente décision à la [14] [Localité 9];
DEBOUTE M. [R] [S] [H] [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE M. [R] [S] [H] [T] aux entiers dépens,
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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