Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 18 octobre 2019, n° 18/00089

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Fort-de-France, ch. soc., 18 oct. 2019, n° 18/00089
Juridiction : Cour d'appel de Fort-de-France
Numéro(s) : 18/00089
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Fort-de-France, 7 mars 2018, N° F15/00445
Dispositif : Annule la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

ARRET N°19/171

R.G : N° RG 18/00089 – N° Portalis DBWA-V-B7C-B7ZD

Du 18/10/2019

[…]

C/

X

COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU 18 OCTOBRE 2019

Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FORT DE FRANCE, du 08 Mars 2018, enregistrée sous le n° F 15/00445

APPELANTE :

[…]

[…]

[…]

Représentée par Me Myriam BASSELIER-X de la SCP X & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIME :

Monsieur C X

[…]

97240 LE E

Représenté par Me Valérie LEGRAND, avocat au barreau de MARTINIQUE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 2019, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne FOUSSE, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

— Madame Dominique HAYOT, Présidente

— Madame Guillemette MEUNIER, Conseillère

— Madame Anne FOUSSE, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame I-J K,

DEBATS : A l’audience publique du 14 juin 2019,

Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 18 octobre 2019

par mise à disposition au greffe de la cour.

ARRET : Contradictoire

*****************

EXPOSE DU LITIGE

La […] (la société AEGT ) a acquis les éléments corporels et incorporels du fonds de commerce de la SAS FONCIER TOPOGRAPHIE CARAÏBES à la barre du tribunal, par jugement de cession en date du 5 mars 2013. L’entrée en jouissance était fixée au 11 mars 2013. la société AEGT reprenait à cette date 3 salariés dont Monsieur C X, lequel était employé en qualité de géomètre principal.

Le 28 septembre 2015, il saisissait le Conseil de Prud’hommes aux fins de demander la condamnation de l’employeur au paiement de rappels de salaire de 2011 à 2015 (23473,20 euros), une prime d’ancienneté (10875,60 euros), outre la remise de ses bulletins de paie de 2011 à 2015 sous astreinte journalière sous astreinte de 100 euros par jour de retard et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile (2000 euros).

En cours de procédure, M. X était convoqué à un entretien préalable au licenciement le 14 mai 2016 et était licencié pour faute grave par courrier du 31 mai 2016 retranscrit dans les termes ci dessous :

«Monsieur,

Suite à notre entretien du 27 courant, je vous informe que j’ai décidé de vous licencier pour faute grave en raison des faits suivants :

Vous travaillez en qualité de géomètre depuis près de trente ans et revendiquez d’ailleurs votre niveau d’expérience et d’expertise dans le métier. Lorsque j’ai repris votre contrat de travail en mars 2013 à la barre du Tribunal, vous étiez déjà cadre depuis de nombreuses années. Votre niveau d’expérience et de salaire étaient supposés correspondre à un haut niveau de compétences et d’expertise.

Malheureusement, j’ai à déplorer le contrôle permanent que je dois exercer sur votre travail et vos diligences pour corriger ou rectifier vos erreurs. Je vous ai laissé largement le temps de prendre vos marques dans notre collaboration et de me prouver le niveau de compétences et d’investissement justifié par votre qualification professionnelle et votre salaire.

Non seulement vos manquements n’ont pas cessé mais je déplore aujourd’hui de véritables fautes dans l’exercice de vos fonctions, incompatibles avec votre qualification professionnelle dans l’entreprise et mettant en jeu la responsabilité de l’entreprise, c’est-à-dire la mienne en tant que géomètre-expert et en péril sa pérennité.

Le 4 mai, Monsieur Y a sollicité la pose de bornes de chasse pour tirer sa clôture.

Non seulement sa demande était légitime mais en plus c’était la demande expresse du client. Pour tous nos dossiers, nous posons des bornes provisoires. Dès qu’un PV de bornage entérine la limite de propriété, nous pouvons poser des bornes définitives, sans avoir besoin de reconvoquer les parties et sans avoir besoin de ressortir les appareils.

Or, sans motif légitime, vous n’avez pas respecté la demande du client et n’avez pas posé de bornes provisoires.

De ce fait, nous sommes obligés aujourd’hui de convoquer les parties et de retourner poser des bornes, à l’entière charge de notre cabinet bien entendu puisque nous ne l’avons pas fait dès la première demande.

Non seulement vous n’avez pas respecté la demande du client, mais en plus, vous n’avez pas cru bon m’en référer alors que pour bon nombre de dossiers, vous m’interrogez pour valider ce qui doit être fait. Dans ce dossier, vous avez travaillé conjointement avec Monsieur Z, mais c’est vous qui étiez en charge de la mission et c’est vous qui avez le plus d’années d’expériences professionnelles, devant garantir votre professionnalisme.

Force est de constater que dans ce dossier, vous avez agi avec négligence et inefficacité, ce qui n’est pas acceptable.

Au cours de l’entretien, vous avez feint l’incompréhension, en indiquant que vous ne saviez pas toujours ce que vous aviez à faire car votre statut n’était pas clair ! Votre réponse est tout à fait malhonnête et antinomique avec votre revendication salariale par ailleurs. Vous ne pouvez pas sérieusement à la fois prétendre à votre haut niveau de qualification et votre statut cadre tout en feignant d’ignorer les responsabilités de votre fonction et plus encore, les règles de l’art de notre métier.

D’ailleurs, parallèlement, vous n’avez pas caché au cours de l’entretien que de toute façon, il ne vous restait que 10 ans à travailler ' Est-ce à dire que votre place serait garantie pendant 10 ans malgré les fautes professionnelles que vous pourriez commettre ' Dont acte.

Le dossier Y n’est malheureusement pas isolé puisque le dossier MOGADE- LAUPA en est une autre preuve. Ce dossier nous a été transmis par un confrère en liquidation qui nous a remis des scans sans les coordonnées de bornage. J’ai demandé les plans de bornage qui nous ont été communiqués par un autre confrère et mis dans le dossier informatique comme il se doit. Pourtant, je me suis aperçu que vous aviez travaillé uniquement sur les scans, sans la moindre vérification, pas même de l’échelle du plan.

Une telle démarche relève d’une grande négligence fautive et engage la responsabilité du cabinet.

Vous avez travaillé dans l’approximation totale indigne d’un professionnel dans ce dossier, en ne prenant même pas la peine de consulter correctement et exhaustivement le dossier.

Vous n’avez pas apporté la moindre réponse au cours de l’entretien.

Pour pallier votre carence, nous avons procédé à des mesures complémentaires le 3 mai et le nombre total de nos interventions pour ce dossier sera de 5, alors que 3 auraient suffi normalement sur la base d’un travail sérieux et professionnel.

Là encore, il a fallu que je me rende compte par moi-même de votre gestion du dossier pour y remédier car à aucun moment vous n’avez cru bon m’en informer.

Mais pire, vous avez dénigré le travail du confrère duquel provient le dossier devant celui qui nous a transmis les plans de bornage. Une telle attitude est inqualifiable et inacceptable. Il ne vous appartient pas de juger un géomètre-expert devant d’autres collègues ou devant des clients. Ce qui vous est demandé en tant que géomètre dans ce cabinet est de travailler selon les règles de l’art en tant que professionnel et non dans l’approximatif.

Enfin, votre négligence s’est aussi illustrée dans le dossier PETITO. La cliente a demandé une borne de chasse sur son terrain pour démontrer l’empiétement de la part de son voisin. Le dossier présentait donc un litige dès le début. Vous n’avez pas cru bon vérifier la limite de propriété et placer des bornes alors que la ligne de séparation mesure plus de 122 mètres. Je rappelle que la pose des bornes est obligatoire dès 100 mètres de linéaire. Vous ne pouvez l’ignorer.

A l''il nu, vous n’avez rien constaté ! Or, il s’avère que les mesures étant prises, il est constaté un empiétement de 0.68 mètres !

Mais de plus, il y avait une dalle sur la ligne séparative que vous n’avez pas relevée, ce qui est d’autant plus curieux qu’elle se trouvait à proximité de la borne n°4, donc vous ne pouviez pas la rater. Monsieur Z qui était avec vous sur ce terrain affirme que ce n’est pas lui qui avait la canne et qui a relevé cette borne n°4.

Aujourd’hui, vous prétendez qu’il y avait des objets empêchant de bien voir la dalle. Or, justement la vérification de la ligne de propriété implique d’être attentif et de vérifier et signaler tout ce qui passe, gêne ou encombre la ligne. Là encore, votre prétention en termes d’expertise et d’expérience professionnelle dans le métier est tout à fait incompatible avec un tel laxisme dans votre gestion des dossiers.

Ces faits de négligence qui se sont donc multipliés en quelques semaines seulement constituent des manquements graves à vos fonctions. Notre métier de géomètre est de garantir les limites. C’est notre responsabilité et tout manquement permet aux parties de se retourner contre nous.

Tous ces faits, cumulés en un bref laps de temps, ne sont pas acceptables.

Votre position de cadre et niveau d’expérience n’autorise pas l’approximation. Il est inadmissible que je sois obligé de tout vous dire et de tout vérifier après vous. Votre réponse générale évasive consistant à dire que vous ne savez jamais ce que je veux et qu’avec Monsieur A vous n’avez jamais eu ce problème n’est ni convaincante ni satisfaisante.

En premier lieu, vous connaissez le métier et les règles de l’art donc je ne suis pas supposé vous dire à chaque dossier de ne pas oublier de poser des bornes provisoires et de préparer votre PV de bornage avant de vous rendre chez le client.

En second lieu, je suis toujours joignable et disponible pour répondre à vos questions ou trancher un dilemme qui se présenterait à vous. D’ailleurs, vous le savez puisque vous m’appelez parfois pour avoir mon aval.

Je n’ai eu de cesse de vous dire et redire depuis 3 ans qu’on ne part pas sur un terrain sans le dossier et sans avoir préparé le PV de bornage avec toutes les coordonnées.

Le souci est que votre désintérêt est tel que vous ne regardez même pas vos dossiers du lendemain, pour vérifier ce qui est fait ou non fait.

Vous avez finalement reconnu avoir «dérapé » à l’issue de l’entretien, tout en minimisant le fait que 3 dossiers ce n’était pas beaucoup. Vous avez tort, 3 dossiers avec de tels manquements constituent bien une faute grave car sans mon intervention, nous aurions eu des dossiers facilement contestables par les parties et notre responsabilité professionnelle pouvait être engagée. Subsidiairement, le fait de rattraper vos fautes a eu un coût pour l’entreprise puisque je ne peux pas facturer les multiples visites lorsque la demande du client était claire dès le début.

Enfin, notre logiciel prévoit de noter toutes les heures d’intervention sur les dossiers, en heures de bureau, en heures de terrain. Ce contrôle est nécessaire au suivi du dossier. Vous avez été formé à ce logiciel. Pourtant, aucun de vos dossiers n’est renseigné. J’ai eu beau dire et redire de noter les heures d’intervention, de renseigner le logiciel, en vain, vous ne l’avez jamais fait. Curieusement, sur ce point non plus, je n’ai eu aucune réponse de votre part. Il s’agit d’insubordination caractérisée.

Aujourd’hui, votre conduite a mis en cause la bonne marche du service et notre responsabilité peut être à tout moment engagée face à de telles fautes et négligences graves. Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien ne m’ont pas permis de modifier mon appréciation à ce sujet ; je vous informe que j’ai, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute.

Compte tenu de la gravité de celle-ci, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible ; le licenciement prend donc effet immédiatement à la date d’envoi de la présente lettre en recommandé avec AR, sans indemnité de préavis ni de licenciement.

Je vous rappelle qu’à compter de la rupture de votre contrat de travail, vous pouvez conserver le bénéfice des régimes de prévoyance et de couverture des frais médicaux en vigueur au sein de notre entreprise, aux conditions qui vous seront remises avec votre solde de tout compte.

Enfin, dans l’hypothèse où votre contrat de travail initial aurait prévu une clause de non-concurrence, je vous informe que j’ai décidé de vous libérer de toute obligation de cette nature. Celle-ci ne donnera en conséquence pas lieu à indemnité compensatrice et vous serez libre de tout engagement.

Vous pourrez vous présenter le même jour au service du personnel pour percevoir les sommes vous restant dues au titre de salaire et d’indemnité de congés payés et retirer votre certificat de travail et votre attestation pour le POLE EMPLOI.

Veuillez agréer, Monsieur, mes salutations. »

Ensuite de son licenciement et par dernières conclusions en date du 22 septembre 2016, il réclamait :

—  49424,52 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

—  50000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive et vexatoire,

—  37068, 39 euros à titre d’indemnité de licenciement,

—  4118,71 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

—  19938,99 euros à titre de rappels de salaire pour la période de mars 2013 à mai 2016,

—  8618,40 euros à titre de prime d’ancienneté pour la période de mars 2013 à mai 2016,

— la remise sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir de l’attestation Pole emploi modifiée,

— l’exécution provisoire de la décision à intervenir,

—  4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Par jugement en date du 8 mars 2018, le Conseil de prud’hommes de Fort-de-France :

— Condamnait la SAS ANTILLES EXPERTS GEOMETRES TOPOGRAPHES (AEGT) à payer à M. X:

* 42 487,20 € à titre d’indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 4 118,24 € à titre d’indemnité de préavis,

* 19 938,99 € à titre de rappel de salaire,

* 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— Ordonnait la remise sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du jugement des fiches de salaires modifiées pour la période de mars 2013 à mai 2016,

— Ordonnait la remise sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du jugement de l’attestation Pôle Emploi modifiée,

— Déboutait M. X de ses autres demandes,

— Ordonnait l’exécution provisoire du présent jugement,

— Condamnait la société ANTILLES EXPERTS GEOMETRES TOPOGRAPHES aux entiers dépens.

Le jugement était notifié le 20 avril 2018. La […] (AEGT) interjetait appel le 26 avril 2018, soit dans les délais impartis et saisissait le Premier président de la Cour d’appel de Fort-de-France aux fins de suspension de l’exécution provisoire par assignation du 11 mai 2018.

Par ordonnance de référé du 28 juin 2018, le Premier Président de la Cour d’appel, déboutait la société AEGT de sa demande de suspension de l’exécution provisoire.

Au vu de ses conclusions notifiées par voie électronique, le 08 juin 2018, auxquelles la Cour se réfère pour plus ample exposé, la […] (AEGT) demande à la Cour de :

— Déclarer recevable et fondé l’appel interjeté par la […],

Y faisant droit,

A titre principal,

— Prononcer l’annulation du jugement entrepris du 08 mars 2018 pour violation de l’article 455 du code de procédure civile,

A titre subsidiaire,

Avant-dire droit,

— Ordonner à M. X de communiquer l’ensemble de ses relevés de carrière,

En tout état de cause,

— Infirmer le jugement du 08 mars 2018 en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

— Constater que l’ancienneté de M. X est établie à la date du 1er juin 2011,

— Constater la tentative de fraude à jugement,

— Dire et juger que les prétentions de M. X reposent sur des documents dont la probité est hautement contestable,

— Dire et juger que le coefficient hiérarchique n’est pas un élément du contrat de travail et qu’en l’espèce il l’est d’autant moins qu’il n’a jamais été cohérent avec le salaire,

— Dire et juger le licenciement de M. X pour faute grave bien fondé,

— Débouter M. X de toutes ses prétentions mal fondées,

— Décharger la […] des condamnations prononcées contre elle en principal, intérêts, frais et accessoires,

— Ordonner le remboursement des sommes qui auront pu être versées en vertu de l’exécution provisoire de la décision entreprise, en principal, intérêts, frais et accessoires, avec intérêts au taux légal à compter de leur versement, et ce au besoin à titre de dommages-intérêts,

— Condamner M. X à payer à la SARL ANTILLES EXERTS GEOMETRES TOPOGRAPHES la somme de 4 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,

— Condamner M. X en tous les dépens, et pour dire que ceux d’appel pourront être recouvrés directement par Me X, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Il convient de se reporter aux conclusions de l’appelante pour un exposé plus ample et détaillé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 7 mars 2019, le conseiller chargé de la mise en état déclarait les conclusions de Monsieur C X remises au greffe le 7 janvier 2019, irrecevables, déboutait la […] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et condamnait Monsieur C X aux dépens de l’incident.

L’ordonnance de clôture a été rendu le 12 avril 2019.

MOTIFS DE LA COUR,

— sur la demande d’annulation du jugement pour défaut de motivation

L’article 542 du code de procédure civile dispose que l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction de premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la Cour d’appel.

Selon l’article 455 du code de procédure civile «le jugement doit être motivé». La motivation doit porter sur chaque chef du dispositif, sous peine de nullité du jugement. La motivation s’applique à tous les moyens invoqués dans des conclusions auxquelles le juge est tenu de répondre. Le défaut de réponse à conclusion constitue un défaut de motifs.

En l’espèce l’appelante dénonce un défaut de motivation du jugement déféré.

Il y a lieu de constater que pour condamner l’employeur au paiement d’une somme de 67544,43 euros, le Conseil des prud’hommes s’est borné à énoncer «qu’il résulte des pièces versées aux débats et des conclusions que le licenciement de Monsieur C X ne répond pas aux exigences de la cause réelle et sérieuse», sans la moindre analyse desdites pièces, ni réponse aux moyens soulevés par les parties dans les conclusions , ou aux demandes formulées par le demandeur. Le jugement déféré sera donc annulé.

- sur les conséquences de l’annulation du jugement

En application de l’article 562 du code de procédure civile,

La dévolution s’opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement et la cour d’appel est conduite à statuer sur le fond du litige.

- sur les conséquences de l’irrecevabilité des conclusions de l’intimé,

Les conclusions de l’intimée ont été déclarées irrecevables par ordonnance du conseiller chargé de la mise en état.

En appel, si l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.

La cour observe que l’intimée a communiqué ses pièces le 16 janvier 2019 par la voie électronique et l’appelante n’a pas saisi la cour d’appel de demande tendant à ce qu’elles soient écartées des débats nonobstant l’irrecevabilité des conclusions.

L’appelante s’est par ailleurs fondée sur certaines des pièces de l’intimée au soutien de son argumentation. Il n’y aura donc pas lieu de les écarter des débats.

— Sur le rejet de la demande de rappels de salaire

Devant le conseil de prud’hommes, le salarié indiquait que son contrat de travail avait été transféré à son nouvel employeur par cession judiciaire et revendiquait le salaire correspondant à sa qualification au moment du transfert, soit une somme de 19938,99 euros (pour la période de mars 2013 à mai 2016 augmentées des intérêts à taux légal applicable à la date d’exigibilité de chaque salaire dû accompagnées des fiches de salaires modifiées tant sur le montant à percevoir que sur l’échelon et le coefficient de son poste conformément à ses fiches de salaire préalablement à la cession.

Il ressort des explications de l’appelante que lorsqu’elle a repris le contrat de travail du salarié, elle a constaté que le salaire brut mensuel d’un montant de 3540,58 euros ne correspondait pas au coefficient hiérarchique mentionné (900). En effet dès juillet 2012, le salaire conventionnel pour un coefficient 900 était de 3939,11 euros, que le salarié n’a jamais réclamé à son ancien employeur.

L’appelante considère en conséquence, que ce coefficient n’a jamais été déterminant dans sa relation de travail avec l’employeur et que seul, en l’absence de contrat écrit, a été déterminant le montant du salaire librement négocié entre les parties, outre la fonction de géomètre principal.

Il apparaît que la SARl AEGT a augmenté le salaire de Monsieur C X à la somme de 3556,91 pour se rapprocher du coefficient le plus proche du salaire dont il bénéficiait jusqu’ici soit le coefficient 790.

Il ressort de l’ensemble des bulletins de paie produits depuis le mois de juin 2011 que les salaires versés au salarié par le précédent employeur n’ont jamais correspondu à la plus haute qualification prévue par la convention collective soit la classification 900.

En effet si l’on se reporte à la grille des salaires en annexe de la convention collective applicable des cabinets ou entreprises de géomètres experts géomètres topographes, photogrammètres et experts fonciers, au 1er janvier 2011, le salaire mensuel brut minimum correspondant à la classification 900 était de 3850,13 euros. Or en juin 2011, le salaire mensuel brut du salarié s’élevait à la somme de 3540,60 euros.

En janvier 2012, les bulletins de salaire sont établis à l’entête de la SAS FONCIER TOPOGRAPHIQUE CARAÏBE dont Monsieur A est le gérant.

Le salaire de Monsieur C X (3540,56 euros) n’a pas été modifié pour autant nonobstant la grille des salaires en janvier 2012 qui mentionne pour ce coefficient un minimum de 3911,73 euros et de 3939,11 euros en juillet 2012.

En février 2013 dernier mois avant la cession, Monsieur C X percevait ce même salaire brut mensuel de 3540,58 euros, alors que le salaire correspondant à cette classification 900 était de 3990,32 euros. Par ailleurs aucun contrat ni aucune pièce du dossier de l’intimé ne vient établir que les fonctions exercées par le salarié correspondaient à la plus haute qualification de la grille de classification prévue par la convention collective.

Il apparaît donc que le salaire de Monsieur C X n’a jamais correspondu à la classification 900, soit la plus haute classification de la grille de classification. Force est de constater au regard des salaires perçus depuis son retour dans l’entreprise depuis le mois de juin 2011, que ceux -ci correspondaient au coefficient inférieur 790.

Or il est constant que la simple mention sur le bulletin de paie d’un coefficient est insuffisante à elle seule à caractériser une volonté claire et non équivoque de l’employeur de surclasser le salarié dès lors que la rémunération correspondante n’a pas été versée.

En effet, bien que Messieurs D E et G H A attestent avoir participé à l’entretien d’embauche du salarié en mars 2011 et avoir accepté les conditions du salarié à savoir obtenir la plus haute qualification des salaires de la convention collective, force est de constater que le salaire correspondant à cette qualification ne lui a en réalité jamais été attribué.

En conséquence, la cour considère que la seule mention sur les bulletins de paie du

coefficient 900, alors que le salarié a toujours perçu du cabinet de Monsieur F A puis de la société SAS FONCIER TOPOGRAPIE CARAÏBES une rémunération correspondant au classement au coefficient inférieur 790 relevait d’une erreur matérielle de l’employeur, en l’absence au dossier de preuve de volonté claire et non équivoque de celui- ci de surclasser le salarié.

En rectifiant cette erreur, dès la reprise du contrat en mars 2011, l’appelante cessionnaire n’a pas procédé à une modification unilatérale du contrat du salarié de sorte que la demande de rappels de salaires du mois de mars 2013 à mai 2016 sur la base du coefficient 900 n’est pas fondée et sera rejetée de même que les demandes subséquentes de remise de fiches de salaires modifiées sous astreinte journalière de 100 euros.

— Sur le rejet de la demande de prime d’ancienneté pour la période de mars 2013 à mai 2016

Le transfert d’une entreprise, emporte transfert automatique des contrats de travail en cours subsistant entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise dans les conditions même où ils étaient exécutés au moment du transfert.

L’ancienneté à prendre en considération pour l’appréciation des droits des salariés est l’ancienneté acquise dès l’embauche par le premier employeur, de sorte que les salariés conserveront chez le repreneur leur ancienneté antérieure au transfert.

En l’espèce, vu les pièces versées aux débats, il apparaît que le salarié a travaillé du 1er octobre 1986 au 31 mars 2008 pour Monsieur F A géomètre expert.

Il ressort de son Curriculum vitae qu’entre 2008 et 2011, il a travaillé dans deux entreprises différentes. Puis à compter de juin 2011 il a été réembauché par Monsieur F A. Au premier janvier 2012, le salarié était employé par la SAS FONCIER TOPOGRAPHIQUE CARAÏBES dont Monsieur A était le gérant jusqu’au transfert de son contrat à la société ANTILLES EXPERTS GEOMETRES TOPOGRAPHES (AEGT) représentée par M. B, suite au jugement de cession judiciaire le 05 mars 2013.

Les bulletins de salaires ne mentionnent aucune prime d’ancienneté en sus du salaire de base, depuis son retour en juin 2011 chez son ancien employeur.

Or l’article 7.4 de la convention collective nationale des cabinets ou entreprises de géomètres-experts, géomètres-topographes, photogrammètres et experts fonciers du 13 octobre 2005, étendue par arrêté du 24 juillet 2006 stipule en son article Article 7.4:

7.4.1. Il n’est prévu aucune majoration de salaire pour tenir compte de l’ancienneté.

7.4.2. Toutefois et à la date d’entrée en vigueur de la présente convention les personnels bénéficiant d’un tel avantage, convenu en application des dispositions conventionnelles antérieures modifiées par l’accord du 14 décembre 1987, verront appliquer le régime H, destiné à maintenir l’avantage acquis.

7.4.2.1. Le montant acquis de la prime d’ancienneté à la date d’entrée en vigueur de la présente convention est maintenu pour sa valeur nominale.

Cette prime fixe figurera à part sur une ligne du bulletin de paye.

En conséquence, le salarié qui n’a jamais perçu de prime d’ancienneté avant le transfert de son contrat n’est pas fondé à se prévaloir d’un avantage acquis et est mal fondé en sa demande de prime d’ancienneté non contractuellement prévue.

Il n’y a pas lieu dans ces conditions de faire droit à la demande de l’appelante tendant à ordonner avant dire droit au salarié, de produire l’ensemble de ses relevés de carrière.

Cependant les pièces versées aux débats par l’intimé, à savoir un certificat de travail invoquant une ancienneté de 25 ans chez Monsieur A ne peuvent caractériser une tentative de fraude au jugement, comme le soutient l’appelante.

- Sur le licenciement de M. X

La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importante telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.

L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.

La lettre de licenciement rappelée ci dessus qui circonscrit les limites du litige rapporte les griefs suivants :

— un contrôle permanent devant être exercé par l’employeur sur le travail du salarié pour rectifier et corriger ses erreurs,

— de véritables fautes commises dans l’exercice de ses fonctions incompatibles avec la qualification professionnelle du salarié et mettant en jeu la responsabilité du géomètre expert et en péril sa pérennité,

— l’absence de pose de bornes provisoires en dépit de la demande du client Monsieur Y et l’obligation en découlant pour le cabinet de retourner poser des bornes à la charge de ce dernier,

— le travail exclusivement sur scans sans les coordonnées de bornage dans le dossier MOGADE-LAUPA sans que le salarié n’ait procédé à la moindre vérification pas même de l’échelle du plan. La carence du salarié a entraîné des mesures complémentaires le 3 mai et le nombre total d’interventions s’est élevé à 5 alors que 3 auraient suffi normalement sur la base d’un travail sérieux et professionel,

— une négligence du salarié dans le dossier PETITO. La cliente avait demandé une borne de chasse sur son terrain pour démontrer l’empiètement de la part de son voisin. Le dossier présentait un litige dès le début mais le salarié n’a pas cru bon vérifier la limite de propriété et placer les bornes alors que la ligne de séparation mesure plus de 122 mètres et que la pose de bornes est obligatoire dès 100 mètres linéaires. A l’oeil nu le salarié n’a rien constaté et il s’avère que les mesures étant prises, il est constaté un empiètement de 0,68 mètres. De plus il avait une dalle sur la ligne séparative qu’il n’a pas relevé à proximité de la borne 4,

— ces faits de négligence se sont multipliés en quelques semaines seulement et constituent des manquements graves à ses fonctions, et tous ces faits cumulés ne sont pas acceptables au regard de sa position de cadre,

— le logiciel prévoit de noter toutes les heures d’intervention sur les dossiers en heure de bureau, et de terrain. Ce contrôle est nécessaire au suivi du dossier. Bien que formé à l’ utilisation du logiciel, aucun de ses dossiers n’est renseigné.

En l’espèce, le grief tenant à la nécessité de contrôle permanent du travail du salarié pour en rectifier les erreurs n’est pas établie à la lecture du dossier.

S’agissant du dossier Y, le plan versé aux débats en pièce 7 par l’employeur et la capture d’écran du logiciel en pièce 8 ne permettent pas d’établir que la pose de borne provisoire devait être effectuée à l’issue d’un seul et unique rendez vous au vu du nombre de parties intervenantes figurant sur la capture d’écran. La capture d’écran, démontre que les interventions du salarié sont mentionnées.

S’agissant du dossier MOGADE-LAUPA, les pièces produites limitées au mail de l’employeur aux fins de solliciter le plan de bornage et le plan produit en pièce n° 10 ne démontrent nullement une approximation ou erreur du salarié.

Quant au dossier PETITO, le plan de bornage partiel en date du 4 avril 2016 en pièce n°12 non commenté par l’employeur ne démontre ni l’étendue de la mission de Monsieur C X, et encore moins ses carences dans l’exercice de celle-ci.

Enfin l’employeur rajoute à titre d’exemples dans ses écritures le dossier CAMILLE, pour lequel il est reproché au salarié d’avoir établi un plan de bornage sur la base d’un plan cadastral faux et aberrant sans qu’il n’ait relevé que les clients avaient déjà un plan de bornage. Selon l’employeur la borne implantée l’aurait été sur la base d’un faux. La borne 94 implantée sur la base d’un PV faux a dû être ensuite implantée au plan 95.

Or ni procès verbal de bornage produit en pièce 15 ni la capture d’écran en pièce 16 ne permettent de relever une intervention du salarié dans ce dossier et a fortiori un manquement de sa part.

Il en est de même pour le dossier MARIGNAN pour lequel l’employeur reproche au salarié de n’avoir pas relevé de servitude et la présence d’une ligne haute tension qui traversait tout le terrain.

Les plans de bornage des 3 octobre et 14 octobre 2016 produits en pièce 17 et 18 par l’employeur ne permettent pas de confirmer l’erreur imputée au salarié.

Enfin l’employeur est encore défaillant à démontrer l’existence d’une faute commise par Monsieur C X dans le cadre du dossier DECHADIRAC.

De surcroît, la société ne rapporte aucune preuve d’un quelconque dysfonctionnement de son entreprise.

Il s’en suit que la matérialité même des faits n’est pas établie au regard des pièces du dossier et que l’employeur ne démontre ni l’existence d’une faute grave, ni l’existence d’une cause réelle et sérieuse de licenciement.

Par conséquent, le licenciement dont a fait l’objet M. X doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse.

Sur les conséquences du licenciement de M. X

En cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre le droit à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a droit à une indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, ainsi qu’à une indemnité compensatrice de préavis .

- sur l’indemnité compensatrice de préavis

En vertu de l’article L. 1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé pour faute grave, le salarié a droit :

3° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.

Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l’accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d’ancienneté de services plus favorable pour le salarié.

En l’espèce, l’article 10,5 de la convention collective applicable est plus favorable en ce qu’il stipule que le délai congé en matière de démission ou de licenciement des cadres après période d’essai est fixé à trois mois, sauf clause plus favorable précisée dans le contrat de travail.

Les derniers bulletins de paie de janvier et février 2016 versés aux débats par le salarié mentionnent un salaire de 3671,33 euros.

L’indemnité de préavis s’élève donc à la somme de 3671,33 x 3 = 11013,99 euros. Il sera fait droit à la demande limitée à 4118,71 euros.

- sur l’indemnité de licenciement

L’article 10.6 de la convention collective stipule que l’indemnité de licenciement due par l’employeur au cadre licencié après 2 ans d’ancienneté sauf en cas de faute grave ou lourde.

10.6.2. Son montant est ainsi calculé :

Après 2 ans d’ancienneté et sans pouvoir être inférieure à l’indemnité légale, l’indemnité sera égale à 3/10 de mois par année d’ancienneté dans la fonction de cadre exercée dans le cabinet ou l’entreprise et plafonnée à l’équivalent de 9 fois le salaire réel moyen mensuel des 12 derniers mois ou 9 fois le dernier mois de salaire brut perçu (calcul le plus avantageux pour le cadre). En cas de licenciement économique le taux est porté à 3,5/10.

S’ajouteront les indemnités légales ou conventionnelles prévues pour les années où le cadre licencié était employé non cadre. La somme cumulée des 2 types d’indemnité sera plafonnée à 9 mois.

En l’espèce, M. X avait une ancienneté de cinq ans (de juin 2011 au 31 mai 2016). En l’état des pièces produites par les parties la cour est en mesure de calculer l’indemnité de licenciement comme suit:

3671,33 euros x3/10 x5 = 5506,99 euros.

- sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

En l’espèce, la […] (AEGT) employait 6 salariés, soit moins de 11 salariés.

En application de l’article L. 1235-5 du code du travail, le salarié peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi.

Les dommages et intérêts seront limités à la somme de 14685,32 euros correspondant à 4 mois de salaire pour tenir compte du préjudice moral et financier lié à la perte d’emploi mais également de l’absence totale de pièces pour justifier de sa situation financière et au regard de l’emploi dans les suites du licenciement.

- sur la demande de dommages et intérêts pour circonstances vexatoires accompagnant le licenciement

Il n’est pas justifié de circonstances vexatoires accompagnant cette rupture.

En l’absence de pièce justificatives d’un préjudice distinct de celui lié à la perte d’emploi, cette demande ne peut qu’être rejetée.

- sur la remise de l’attestation pôle emploi,

Il sera ordonné à La SARL AEGT de remettre l’attestation Pôle emploi conforme sous astreinte de 20 euros par jour de retard, passé le délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

ANNULE le jugement rendu le 8 mars 2018 par le Conseil de prud’hommes de Fort de France,

Statuant à nouveau,

DEBOUTE Monsieur C X de sa demande de rappels de salaires du mois de mars 2013 à mai 2016 de même que ses demandes en découlant de remise de fiches de salaires modifiées sous astreinte journalière de 100 euros par jour de retard,

DEBOUTE Monsieur C X de sa demande de primes d’ancienneté pour la période de mars 2013 à mai 2016,

DIT le licenciement de Monsieur C X sans cause réelle et sérieuse,

CONDAMNE la Société ANTILLES EXPERTS GEOMETRES TOPOGRAPHES (AEGT) à payer à Monsieur C X les sommes suivantes :

4118,71 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

5506,99 euros. au titre de l’indemnité légale de licenciement,

14685,32 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

DEBOUTE Monsieur C X de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et de ses autres demandes plus amples ou contraires,

ORDONNE à la Société ANTILLES EXPERTS GEOMETRES TOPOGRAPHES de remettre à Monsieur C X son attestation pole emploi sous astreinte de 20 euros par jour de retard, passé le délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt,

ORDONNE le remboursement des sommes versées du fait de l’exécution provisoire du jugement querellé avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

DEBOUTE la Société ANTILLES EXPERTS GEOMETRES TOPOGRAPHES de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la Société ANTILLES EXPERTS GEOMETRES TOPOGRAPHES aux entiers dépens de l’appel,

Et ont signé le présent arrêt Mme Dominique Hayot, Président, et Mme I-J K, Greffier

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 18 octobre 2019, n° 18/00089