Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 12 septembre 2023, n° 22/00459

  • Saisie-attribution·
  • Conciliation·
  • Épouse·
  • Management·
  • Procès-verbal·
  • Saisie des rémunérations·
  • Sociétés·
  • Intérêt·
  • Exécution·
  • Tribunal judiciaire

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Fort-de-France, ch. civ., 12 sept. 2023, n° 22/00459
Juridiction : Cour d'appel de Fort-de-France
Numéro(s) : 22/00459
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Fort-de-France, 7 novembre 2022, N° 21/01568
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 24 septembre 2023
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

ARRET N°

N° RG 22/00459

N°Portalis DBWA-V-B7G-CLFQ

M. [D] [H] [B]

Mme [P] [H] [R] épouse [B]

C/

S.A.S. VERALTIS ASSET MANAGEMENT, anciennement dénommée

N ACC

COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2023

Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l’Exécution, près le Tribunal Judiciaire de Fort de France, en date du 08 Novembre 2022, enregistrée sous le n° 21/01568

APPELANTS :

Monsieur [D] [H] [S] [B]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Eric DIENER de la SELARL SHAKTI, avocat au barreau de MARTINIQUE

Madame [P] [H] [R] épouse [B]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Eric DIENER de la SELARL SHAKTI, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIMEE :

LA SOCIETE VERALTIS ASSET MANAGEMENT, anciennement dénommée NACC, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège.

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Catherine RODAP, avocat au barreau de MARTINIQUE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Juin 2023, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :

Présidente : Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre

Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère

Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller

Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,

Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 12 Septembre 2023 ;

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

La société NACC vient aux lieu et place de la Banque Espirito Santo et de Vénétie, elle-même venant aux droits du Crédit Martiniquais.

Par exploit du 22 décembre 1997, le Crédit Martiniquais a assigné devant le tribunal mixte de commerce de Fort de France M. [D] [B] et Mme [P] [R] épouse [B] en leur qualité de cautions personnelles et solidaires de la société Créations Esthétiques placée en liquidation judiciaire, pour obtenir paiement d’une créance à l’encontre de ladite société.

Suivant jugement rendu le 13 novembre 2007, le tribunal mixte de commerce de Fort de France a constaté l’extinction de l’instance par l’effet de la péremption, débouté les époux [B] de leurs demandes de dommages et intérêts, rejeté le surplus des demandes.

La société NACC venant aux droits du Crédit Martiniquais a fait appel de cette décision.

Par un arrêt rendu le 11 juin 2010, la cour d’appel de Fort de France a :

'- Infirmé le jugement rendu le 13 novembre 2007 en ce qu’il a retenu la péremption ;

Statuant à nouveau,

— Rejeté l’exception de péremption,

Et évoquant sur les points non jugés par le jugement déféré,

— Condamné solidairement M. [D] [B] et Madame [P] [R] épouse [B] à payer à la société NACC la somme de 83 846,96 € avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 1997 ;

— Les a condamnés in solidum à payer à la société NACC la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

— Débouté les parties de toutes autres demandes ;

— Condamner M. [D] [B] et Madame [P] [R] épouse [B] aux dépens de première instance et d’appel.'

Par acte du 04 novembre 2010, Me [G] [O], huissier de justice, a signifié aux époux [B] un commandement aux fins de saisie vente pour la somme de 120 742,51 € en principal, intérêts et accessoires, en vertu de l’arrêt de la cour d’appel du 11 juin 2010.

Par requête déposée le 05 juillet 2011, la société NACC nouvellement dénommée Veraltis Asset Management a ensuite sollicité l’ouverture d’une procédure de saisie des rémunérations de M. [D] [B].

Selon procès-verbal de conciliation en date du 14 février 2012, M. [D] [B] s’est reconnu débiteur de la somme de 124 332,54 € en principal, intérêts et accessoires et s’est engagé à se libérer de sa dette au moyen de versements mensuels de 500 € jusqu’à apurement de sa dette.

M. [B] a ensuite réglé mensuellement la somme de 500 €. A partir du mois d’avril 2021, M. [B] ne s’est plus acquitté que de 300 €, puis 200 € à partir de mai 2021.

Par acte d’huissier du 06 juillet 2021, la société Veraltis Asset Management, anciennement dénommée NACC a procédé à la saisie- attribution entre les mains du Crédit Agricole des sommes détenues pour le compte des époux [B]. Le procès-verbal de saisie attribution du 06 juillet 2021 a été dénoncé aux époux [B] le 07 juillet 2021.

Le 06 août 2021, M. [D] [B] et Mme [P] [R] épouse [B] ont assigné la société Veraltis Asset Management, anciennement dénommée NACC, devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Fort-de-France aux fins d’obtenir d’annuler les effets de la procédure de saisie-attribution et d’obtenir le constat de la prescription de l’exécution de l’arrêt du 11 juin 2010.

Par jugement rendu le 08 novembre 2022, le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit :

'Dit que la contestation de M. [D] [H] [S] [B] et madame [P] [H] [R] épouse [B] est recevable ;

— Dit que l’action de la société NACC est recevable car non prescrite ;

— Déboute M. [D] [H] [S] [B] et madame [P] [H] [R] épouse [B] de leur demande de nullité de la procédure de saisie-attribution diligentée le 06 juillet 2021 par la SSU DENIS BERTIN, huissiers de justice à Fort-de-France, à la demande de la société NACC sur les comptes de M. [D] [H] [S] [B] et Mme [P] [H] [R] épouse [B] entre les mains de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL MARTINIQUE GUYANE, pour la somme de 119.521,34 euros en vertu d’un arrêt rendu par la cour d’appel de Fort-de-France en date du 11 juin 2010, signifié le 03 septembre 2010, à eux dénoncée suivant exploit en date du 07 juillet 2021 ;

— Déboute M. [D] [H] [S] [B] et Mme [P] [H] [R] épouse [B] de leurs contestations relatives au montant de la créance de la société NACC et de leur demande de cantonnement du montant de la saisie-attribution susvisée ;

— Déboute M. [D] [H] [S] [B] et Mme [P] [H] [R] épouse [B] de leur demande de s’acquitter de leur dette par mensualités de 500 euros ;

— Déboute M. [D] [H] [S] [B] et Mme [P] [H] [R] épouse [B] de leur demande de dommages et intérêts ;

— Déboute M. [D] [H] [S] [B] et Mme [P] [H] [R] épouse [B] du surplus de leurs demandes ;

— Condamne in solidum M. [D] [H] [S] [B] et Mme [P] [H] [R] épouse [B] à payer à la société NACC la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— Déboute M. [D] [H] [S] [B] et Mme [P] [H] [R] épouse [B] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— Condamne in solidum M. [D] [H] [S] [B] et Mme [P] [H] [R] épouse [B] aux dépens.'

Par déclaration enregistrée au greffe le 29.11.2022, les époux [B] ont critiqué tous les chefs du jugement rendu le 08 novembre 2022, sauf en ce qu’il a dit que la contestation de M. [D] [H] [S] [B] et Mme [P] [H] [R] épouse [B] était recevable et que l’action de la société NACC était recevable car non prescrite.

Dans leurs conclusions n° 1 du 13 janvier 2023, M. [D] [H] [S] [B] et Mme [P] [H] [R] épouse [B] demandent à la cour de :

— 'INFIRMER le jugement rendu le 08 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Fort-de-France en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a dit que la contestation de M. [D] [B] et madame [R] épouse [B] est recevable ;

STATUANT A NOUVEAU :

A TITRE PRINCIPAL,

— JUGER la société NACC irrecevable à mettre en oeuvre une procédure de saisie-attribution en exécution de la condamnation prononcée par l’arrêt de la cour d’appel de Fort-de-France du 11 juin 2010 ;

— PRONONCER la nullité de la saisie-attribution du 06 juillet 2021, dénoncée à M. [D] [B] et madame [R] épouse [B] le 07 juillet 2021 ;

A TITRE SUBSIDIAIRE

— CANTONNER la saisie-attribution du 06 juillet 2021 à la somme de 71.008,05 euros ;

— JUGER que cette somme sera payée par M. [D] [B] et Mme [R] épouse [B] par échéance de 500 euros le 30 de chaque mois jusqu’à apurement de la dette ;

— CONDAMNER la société NACC à restituer à M. [D] [B] et Mme [R] épouse [B] la somme de 2.600 euros ;

TRES SUBSIDIAIREMENT

— CANTONNER la saisie-attribution du 06 juillet 2021 à la somme de 71.008,05 euros devant être payée par les époux [B];

ENCORE PLUS SUBSIDIAIREMENT,

— CANTONNER la saisie-attribution du 06 juillet 2021 à la somme de 71.008,05 euros, dont les intérêts n’ont recommencé à courir qu’à compter du mois d’avril 2021 ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE,

— CONDAMNER la société NACC à payer à M. [D] [B] et Mme [R] épouse [B] la somme de 87.513,77 euros à titre de dommages et intérêts ;

— CONDAMNER la société NACC à payer à M. [D] [B] et Mme [R] épouse [B] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais de première instance ;

— CONDAMNER la société NACC aux entiers dépens ainsi qu’à ceux de première instance.'

M. [D] [H] [S] [B] et Mme [P] [H] [R] épouse [B] exposent que la société NACC a renoncé à toute procédure d’exécution forcée autre que la saisie des rémunérations dans le cadre de laquelle est intervenu le procès-verbal de conciliation, de sorte qu’elle est irrecevable à mettre en oeuvre une procédure de saisie-attribution et que la saisie opérée est nulle. Ils font valoir que le procès-verbal de conciliation mentionnant très clairement l’arrêt des intérêts, la société NACC a tacitement renoncé à exercer d’autres voies d’exécution sur la créance résultant du titre initial, à savoir l’arrêt de la cour d’appel du 11 juin 2010, et qu’il n’y a aucune raison de penser que la société NACC ait accepté de renoncer aux intérêts seulement dans le cadre de la saisie des rémunérations.

Les époux [B] ajoutent que la société NACC a accepté pendant près de dix ans que sa créance soit régie exclusivement par le procès-verbal de conciliation, ce qui démontre qu’elle a renoncé à mettre en oeuvre toute autre mesure d’exécution forcée. Ils indiquent également que, préalablement à la saisie-attribution pratiquée, il appartenait à la société NACC de résoudre unilatéralement le procès-verbal de conciliation ou d’en demander la résolution judiciaire, ce qu’elle n’a pas fait de sorte que le procès-verbal de conciliation demeure dans l’ordonnancement juridique et ne peut que porter effet.

A titre subsidiaire, les époux [B] demandent le cantonnement de la saisie-attribution, dès lors que la société NACC ne pouvait pas se fonder sur l’arrêt de la cour d’appel de Fort-de-France du 11 juin 2010 sans prendre en compte les modifications qu’elle avait elle-même acceptées, lors de la conciliation quant aux modalités d’exécution de la créance dont elle dispose à l’égard des débiteurs. Ils font valoir que la saisie-attribution aurait dû être cantonnée à la somme de 71.008,05 euros, de sorte que la somme de 2.600 euros doit leur être restituée. Ils ajoutent que les intérêts n’ont recommencé à courir qu’à compter d’avril 2021, mois au cours duquel les emprunteurs n’ont pu payer que partiellement leur échéance de prêts.

Dans ses conclusions responsives 'INTIMEE’ du 09 février 2023, la société Veraltis Asset Management, anciennement dénommée NACC, demande à la cour d’appel de :

— 'RECEVOIR la société VERALTIS ASSET MANAGEMENT, anciennement dénommée NACC en ses demandes.

Y faisant droit,

— DEBOUTER M. [D] [H] [S] [B] et Mme [P] [H] [R] épouse [B] de leur appel et de l’intégralité de leurs demandes, notamment en paiement.

En conséquence,

— CONFIRMER le jugement du juge de l’exécution près le tribunal judiciaire du 08 Novembre 2022 – RG N° 21/01568 ' en toutes ses dispositions ;

— CONDAMNER in solidum, M. [D] [H] [S] [B] et Mme [P] [H] [R] épouse [B] à lui payer la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

— CONDAMNER in solidum, M. [D] [H] [S] [B] et Mme [P] [H] [R] épouse [B] aux entiers dépens de l’article 699 du CPC dont distraction au profit de Me Catherine RODAP.'

La société Veraltis Asset Management expose que, M. [B] ayant manqué à ses engagements de régler sa créance par mensualités de 500 euros jusqu’à extinction de la dette, il en découle une remise en cause de la conciliation qui n’a plus lieu d’être évoquée par l’inexécution du paiement par le débiteur en la forme fixée par le procès-verbal de conciliation. Elle fait valoir que, en tout état de cause, le créancier peut poursuivre le recouvrement de sa créance par le recours à d’autres mesures, nonobstant le respect de la conciliation par le débiteur. L’intimée soutient également que, en raison du non-respect de ses engagements par M. [B], elle a retrouvé la liberté de mettre en oeuvre toute mesure de recouvrement de sa créance, par application de l’article R. 3252-18 du code du travail. Elle ajoute que l’unique titre exécutoire est constitué par l’arrêt de la cour d’appel de Fort-de-France rendu le 11 juin 2010.

Par ailleurs, la société Veraltis Asset Management expose que le décompte contenu dans l’acte de saisie-attribution comporte le montant de la créance en principal, ainsi que les intérêts acquis ou échus. Elle rappelle que, conformément aux dispositions de l’article 1343-1 du code civil, le paiement partiel s’impute d’abord sur les intérêts, chaque paiement valant reconnaissance de dette au sens de l’article 2240 du code civil. L’intimée fait valoir également que la mention 'arrêt des intérêts’ dans le procès-verbal de conciliation ne signifie pas que le créancier ait définitivement renoncé au cours des intérêts qui continuent à courir au taux légal majoré. Elle ajoute qu’il est jugé de longue date que l’erreur portant sur la somme réclamée ne constitue pas une formalité substantielle de l’acte de saisie-attribution et n’est donc pas une cause de nullité de l’acte.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 avril 2023.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées.

L’affaire a été plaidée le 09 juin 2023. La décision a été mise en délibéré au 12 septembre 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la procédure de saisie des rémunérations.

Conformément aux dispositions de l’article L.111-3 du code des procédures civiles d’exécution, les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire, constituent des titres exécutoires.

Selon l’article 130 du code de procédure civile, relatif à l’acte de conciliation, la teneur de l’accord, même partiel, est consignée, selon le cas, dans un procès-verbal signé par les parties et le juge ou dans un constat signé par les parties et le conciliateur de justice.

L’article 131, alinéa 1, du même code précise que des extraits du procès-verbal dressé par le juge peuvent être délivrés. Ils valent titre exécutoire.

Par ailleurs, l’article L 111-3, 3° du code des procédures civiles d’exécution dispose que constituent des titres exécutoires les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties.

En cause d’appel, les époux [B] ne contestent plus la régularité des significations de l’arrêt d’appel en date du 03 septembre 2010 qui constitue bien un titre exécutoire au sens de l’article L. 111-3 précité et ne soutiennent plus que l’action en paiement de la société NACC serait prescrite.

En revanche, les appelants prétendent que la société NACC a renoncé à toute procédure d’exécution forcée autre que la saisie des rémunérations dans le cadre de laquelle est intervenu le procès-verbal de conciliation signé le 31 mai 2012 entre la société NACC et M. [B].

L’article R. 3252-18 du code du travail prévoit que si le débiteur manque aux engagements pris à l’audience, le créancier peut demander au greffe de procéder à la saisie sans nouvelle conciliation. Le créancier joint un décompte des sommes perçues en exécution de la conciliation.

S’il est établi que le procès-verbal de conciliation du 31 mai 2012 vaut titre exécutoire en application de l’article 131 du code de procédure civile, il est également constant que, si un procès-verbal de conciliation régulièrement dressé à l’occasion d’une procédure de saisie des rémunérations ne contient aucune renonciation claire et non équivoque du créancier saisissant à la mise en oeuvre de toute autre procédure d’exécution à l’encontre du débiteur, le créancier peut poursuivre le recouvrement de sa créance par le recours à d’autres mesures ( arrêt Cour de cassation, 1re Civ., 16 janvier 2007, pourvoi n° 05-19.997; arrêt Cour de cassation, 2ème Civ. 27 février 2014, pourvoi n° 12-35.294 ).

En l’espèce, le procès-verbal de conciliation du 31 mai 2012 ne contient aucune renonciation claire et non équivoque du créancier saisissant à la mise en oeuvre de toute autre procédure d’exécution à l’encontre du débiteur.

Dès lors, la société Veraltis Asset Management, anciennement dénommée NACC, est recevable à pratiquer la saisie-attribution litigieuse.

Il est également acquis que, dans le procès-verbal de conciliation, les parties ont convenu que les intérêts cesseraient de courir pour l’avenir, et ce conformément aux dispositions de l’article L. 3252-13 du code du travail.

Par ailleurs, il résulte des pièces de la procédure que, alors qu’il s’était engagé à effectuer des versements mensuels de 500 euros, M. [D] [B] n’a plus réglé, à compter du mois d’avril 2021, que des mensualités de 300 euros, puis de 200 euros.

La cour en déduit que, de par les manquements du débiteur à ses engagements, le procès-verbal de conciliation du 31 mai 2012 est devenu caduc.

Toutefois, les époux [B] prétendent que la société NACC a expressément renoncé au recouvrement des intérêts dans le cadre de la saisie des rémunérations mais également à l’occasion de la mise en oeuvre d’autres voies d’exécution.

Il est constant que l’effet extinctif de la transaction est subordonné à son exécution. La transaction, qui ne met fin au litige que sous réserve de son exécution, ne peut être opposée par l’une des parties que si celle-ci en a respecté les conditions (arrêt Cour de cassation, 2ème Civ., 27 février 2014, pourvoi n° 12-35.294). Autrement dit, la transaction doit être exécutée afin d’avoir pour effet d’éteindre le litige.

La cour relève que, en raison du non-respect par le débiteur de ses engagements, la transaction signée le 31 mai 2012 n’a pas été exécutée dans son intégralité et n’a pas mis fin au litige.

Elle en déduit que, même si le juge compétent en matière de saisie des rémunérations a le pouvoir de vérifier le montant de la créance en principal, intérêts et frais et de trancher les contestations soulevées par le débiteur, le fait que les intérêts ont été arrêtés, dans le procès-verbal de conciliation du 31 mai 2012 à la somme de 41.834,63 euros avec « arrêt des intérêts » est sans incidence sur le cours des intérêts à l’issue de la procédure de saisie des rémunérations, cet arrêt des intérêts ne valant que pour l’exécution de la saisie des rémunérations et étant exclusivement attaché à cette procédure.

Dans ces conditions, le procès-verbal de conciliation le prévoyant étant caduc, les époux [B] ne peuvent se prévaloir de l’arrêt des intérêts, ce, y compris pour la période pendant laquelle le procès verbal de conciliation a été exécuté.

Par ailleurs, la créance de la banque, qui produit un décompte détaillé des sommes dues en principal, frais et intérêts en date du 1er septembre 2021, est fondée en son principe et en son montant.

Les époux [B] ne peuvent non plus prétendre à ce que leur dette soit apurée par le versement de mensualités de cinq cents euros, cet échéancier reposant sur un procès-verbal de conciliation qui a été considéré à juste titre comme caduc.

En conséquence, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a :

— débouté M. [D] [H] [S] [B] et Mme [P] [H] [R] épouse [B] de leur demande de nullité de la procédure de saisie-attribution diligentée le 06 juillet 2021 par la SSU Denis Bertin, huissiers de justice à [Localité 5], à la demande de la société NACC sur les comptes de M. [D] [H] [S] [B] et Mme [P] [H] [R] épouse [B] entre les mains de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Martinique Guyane, pour la somme de 119.521,34 euros en vertu d’un arrêt rendu par la cour d’appel de Fort-de-France en date du 11 juin 2010, signifié le 03 septembre 2010, à eux dénoncée suivant exploit en date du 07 juillet 2021 ;

— débouté M. [D] [H] [S] [B] et Mme [P] [H] [R] épouse [B] de leurs contestations relatives au montant de la créance de la société NACC et de leur demande de cantonnement du montant de la saisie-attribution susvisée ;

— débouté M. [D] [H] [S] [B] et Mme [P] [H] [R] épouse [B] de leur demande de s’acquitter de leur dette par mensualités de 500 euros.

Sur la restitution sollicitée par les époux [B].

Les époux [B] sollicitent la restitution de la somme de 2.600 euros dont ils justifient du versement le 07 janvier 2022 au profit de la société NACC, celle-ci ne contestant pas ne pas avoir imputé ce versement sur le montant de sa créance.

En conséquence, la société Veraltis Asset Management, anciennement dénommée NACC, sera condamnée à restituer à M. [D] [H] [S] [B] et Mme [P] [H] [R] épouse [B] la somme de 2.600 euros.

Sur le caractère abusif de la saisie.

Le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive en application de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution.

Dès lors que la saisie-attribution a été déclarée fondée, il y a lieu de débouter les époux [B] de leur demande de dommages et intérêts.

Sur la perte de chance.

Les époux [B] exposent que, s’ils avaient su que les intérêts continuaient à courir en raison des agissements de la banque, ils auraient pu prendre leurs dispositions aux fins de régler plus rapidement leur dette et limiter au maximum les intérêts. Ils font valoir qu’ils ont perdu une chance que les intérêts ne courent plus et que cette perte de chance doit être évaluée à 90 % des intérêts aujourd’hui réclamés.

La cour relève que la transaction signée le 31 mai 2012 n’a pas été exécutée jusqu’à son terme en raison des manquements du débiteur à ses engagements, de sorte que le procès-verbal de conciliation n’a pas produit son effet extinctif.

Par ailleurs, les débiteurs ne rapportent pas la preuve de fautes commises par la banque. Enfin, ils ne démontrent pas qu’ils auraient été en mesure d’apurer leur dette dans des conditions financières plus avantageuses.

En conséquence, M. et Mme [B] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts au titre de la perte de chance.

Sur les demandes accessoires.

Les dispositions du jugement déféré sur les dépens et les frais irrépétibles seront confirmées.

Au vu des circonstances de la cause, de la solution apportée au litige et de la situation des parties, il convient de rejeter les demandes présentées respectivement par la société Veraltis Asset Management et M. et Mme [B] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Succombant, M. et Mme [B] seront condamnés in solidum aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement rendu le 08 novembre 2022 dans toutes ses dispositions dont appel ;

Y ajoutant,

CONDAMNE la société Veraltis Asset Management, anciennement dénommée NACC, à restituer à M. [D] [H] [S] [B] et Mme [P] [H] [R] épouse [B] la somme de 2.600 euros ;

DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;

CONDAMNE in solidum M. [D] [H] [S] [B] et Mme [P] [H] [R] épouse [B] aux dépens, dont distraction au profit de Maître catherine Rodap, avocat.

Signé par Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 12 septembre 2023, n° 22/00459