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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. taxe, 18 sept. 2025, n° 25/00005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 25/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE FORT DE FRANCE
AUDIENCE DU
18 Septembre 2025
N° RG 25/00005 – N° Portalis DBWA-V-B7J-CQBG
MINUTE :25/16
[Y] [O]
C/
[P] [F]
ORDONNANCE DE TAXE
ENTRE
Mme [Y] [O]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
ET :
Me [P] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Odile SAINT-CYR, avocat au barreau de MARTINIQUE
L’affaire a été débattue à l’audience publique du VINGT QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ à la Cour d’Appel DE FORT DE FRANCE par Monsieur Laurent SABATIER, Premier Président assisté de Rose Colette GERMANY , Greffier présent aux débats, les parties étant avisées que la décision, prorogée, sera rendue par mise à disposition le DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 25 juillet 2024, Mme [Y] [O] a saisi Mme la Bâtonnière de l’Ordre des avocats de la Martinique d’un litige l’opposant à Maître [P] [F], indiquant avoir réglé à ce dernier la somme de 1.000 euros et que ce montant n’était pas justifié en raison de l’absence d’exécution de la mission confiée. Elle ajoutait que l’affaire avait été confiée à Maître [G], qu’aucune convention d’honoraires n’avait été signée et qu’une demande de remboursement avait été faite depuis 2023 ainsi qu’une saisie de l’ordre des avocats la Martinique le 16 octobre 2023, lesquelles étaient restées sans suite.
Par courrier du 30 août 2024, Mme la Bâtonnière a indiqué avoir réceptionné la réclamation de Mme [Y] [O] le 1er août 2024 et l’a informée que les observations de Maître [P] [F] étaient sollicitées.
En l’absence de réponse de Mme la Bâtonnière, par courrier du 6 janvier 2025, réceptionné le 7 janvier 2025, Mme [Y] [O] a saisi le premier président, sollicitant le remboursement de la somme de 1.000 euros versée à Maître [P] [F] au titre de ses honoraires. Elle indique n’avoir eu aucun retour sur son dossier par ce dernier malgré l’envoi de plusieurs messages. Elle ajoute avoir adressé un courrier à Maître [P] [F] sans que celui-ci n’y réponde.
Appelée à l’audience du 20 mars 2025, l’affaire a été renvoyée et appelée à l’audience du 24 avril 2025 lors de laquelle seule Mme [Y] [O] a comparu.
Régulièrement convoqué, Maître [P] [F] n’a ni comparu ni été représenté
Les débats clos la présente décision a été mise en délibéré au 19 juin 2025. Le délai de délibéré a fait l’objet d’une prorogation au 21 août 2025 puis au 18 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours':
Aux termes de l’article 175 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise contre récépissé. Le bâtonnier accuse réception de la réclamation et informe l’intéressé que, faute de décision dans le délai de quatre mois, il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d’appel dans le délai d’un mois.
L’avocat peut de même saisir le bâtonnier de toute difficulté.
Le bâtonnier, ou le rapporteur qu’il désigne, recueille préalablement les observations de l’avocat et de la partie. Il prend sa décision dans les quatre mois. Cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l’avocat et à la partie, par le secrétaire de l’ordre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre de notification mentionne, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours.
Le délai de quatre mois prévu au troisième alinéa peut être prorogé dans la limite de quatre mois par décision motivée du bâtonnier. Cette décision est notifiée aux parties, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans les conditions prévues au premier alinéa.
Aux termes de l’article 176 du même décret la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai de recours est d’un mois.
En l’espèce, par son courrier du 30 août 2024, Mme la Bâtonnière de l’ordre des avocats de la Martinique a accusé la bonne réception de la réclamation de Mme [Y] [O] au 1er août 2024 et a indiqué que faute de décision dans le délai de quatre mois, il lui appartenait de saisir le premier président de la cour d’appel à défaut de réponse dans le délai d’un mois.
Il est rappelé que le délai de quatre mois court à compter de la réception de la réclamation, soit en l’espèce le 1er août 2024.
Toutefois, il est relevé qu’aux termes dudit courrier, Mme la Bâtonnière de l’ordre des avocats de la Martinique n’a pas mentionné le point de départ du délai précité.
Par conséquent, le recours formé le 6 janvier 2025 par Mme [Y] [O] est recevable.
Sur la demande de taxation':
L’article 10, alinéa 3 et 4, de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1970 dispose que sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
Si ce texte contient l’obligation de conclure une convention d’honoraires, il ne prévoit en revanche aucune sanction en cas de non-respect de cette obligation.
Il en résulte que le défaut de signature d’une convention ne prive pas l’avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
En l’espèce, Mme [Y] [O] verse aux débats deux reçus, datés des 19 novembre 2020 et 7 janvier 2021 signés par Maître [P] [F] par lesquels ce dernier reconnaît avoir reçu respectivement les sommes de 100 euros et 300 euros.
Elle produit un échange par messagerie électronique daté du 19 novembre 2020 par lequel Maître [P] [F] reconnaît avoir reçu la somme de 600 euros versée par Mme [Y] [O].
Elle verse également aux débats de nombreux échanges permettant de constater qu’elle a demandé des informations à Maître [P] [F] quant à l’avancée du dossier au cours des mois d’octobre et novembre 2021 et octobre et novembre 2022.
Il est relevé que les réponses apportées par Maître [P] [F] ne permettent pas de faire état de diligences effectuées dans le dossier qui lui a été confié. Il indique par ailleurs, par courriel du 10 novembre 2022, avoir programmé la rédaction de la requête dans l’intérêt du fils de Mme [Y] [O] pour l’année 2022.
Par courrier du 25 janvier 2024, Mme [Y] [O] a mis fin à la mission confiée à Maître [P] [F], a sollicité la restitution de son dossier ainsi que le remboursement des honoraires versés.
Maître [P] [F] ne verse aux débats aucun élément permettant d’établir que des diligences ont été accomplies au titre de l’affaire confiée par la demanderesse.
Au regard de ces éléments, et en l’absence de pièces probantes de nature à justifier l’existence de diligences effectuées par Maître [P] [F], il convient de faire droit à la demande de remboursement de la somme de 1.000 euros formulée par Mme [Y] [O].
Succombant, Maître [P] [F] supportera les dépens de la présente instance.
Il n’est pas établi que Maître [P] [F] a réalisé la moindre diligence au titre du dossier que lui a confié Mme [Y] [O].
PAR CES MOTIFS :
Le premier président, statuant en matière de contestation d’honoraires, par mise à disposition et par décision contradictoire':
Déclare recevable le recours formé par Mme [Y] [O],
Condamne Maître [P] [F] au remboursement de la somme de 1.000 euros,
Condamne Maître [P] [F] aux entiers dépens.
Et ont signé, Laurent SABATIER, premier président, assisté de Carole GOMEZ, greffier lors du délibéré.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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