Infirmation partielle 2 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 3, 2 juin 2022, n° 20/00090 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/00090 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 18 novembre 2019, N° 19-011035 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRET DU 2 JUIN 2022
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00090 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBGBU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Novembre 2019 -Tribunal d’Instance de PARIS – RG n° 19-011035
APPELANTE
Madame [F] [B]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Audrey CHARLET-DORMOY du Cabinet CDG, avocat au barreau de PARIS, toque : A0201
INTIMEE
PARIS HABITAT OPH
RCS PARIS : 344 810 825
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me James Alexandre DUPICHOT de la SELARL DLBA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : J149 substitué par Me Karine QUILLET de la SELARL DLBA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : J149
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Bérengère DOLBEAU, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
François LEPLAT, président de chambre
Anne-Laure MEANO, présidente assesseur
Bérengère DOLBEAU, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Marthe CRAVIARI
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par François LEPLAT, Président de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 8 juillet 1994, Mme [F] [B] a conclu avec Paris Habitat OPH un contrat de location d’un logement portant sur un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 4].
Suivant exploit d’huissier en date du 2 janvier 2018, Paris Habitat OPH a fait délivrer à Mme [F] [B] un commandement de payer visant la clause résolutoire à hauteur de 1 144,03 euros en principal.
Par exploit d’huissier en date du 17 décembre 2018, l’OPH Paris Habitat a assigné Mme [F] [B] devant le tribunal d’instance de Paris, aux fins notamment de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail en date du 8 juillet 1994 et visée dans le commandement de payer, délivré par la SCP Proust, le 2 janvier 2018 ;
— prononcer en conséquence la résiliation du bail sur le local d’habitation dépendant de l’immeuble situé 109 rue Saint Martin à [Localité 4] et ce, à compter du 3 mars 2018 ;
— par suite, ordonner l’expulsion immédiate de Mme [F] [B] et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance du Commissaire de Police, de la Force publique et/ou d’un serrurier, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde meubles qu’il désignera ou tel autre lieu au choix du bailleur, et ce en garantie de toutes sommes qui pourront être dues, aux frais, risques et périls du débiteur.
— condamner à titre provisionnel Mme [F] [B] au paiement d’une indemnité au titre de l’occupation sans droit du local d’habitation, correspondant au loyer actualisé augmenté des charges récupérables, ainsi que, le cas échéant, du supplément de loyer de solidarité (SLS), jusqu’à justification des ressources, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfaite libération des locaux par remise des clefs, établissement d’un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;
— de condamner à titre provisionnel Mme [F] [B] au paiement de la somme de 2 328,43 euros à titre de loyers arriérés et charges dûment justifiées, selon décompte arrêté au 4 décembre 2018, avec intérêts de droit au taux légal à dater du 2 janvier 2018 ;
— de rappeler l’exécution provisoire attachée, de plein droit, à l’ordonnance à intervenir ;
— de condamner Mme [F] [B] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en application de l’article 696 du même code.
Par jugement contradictoire entrepris du 18 novembre 2019 le tribunal d’instance de Paris a ainsi statué :
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 11 juillet 1994 entre la société Paris Habitat OPH et Mme [F] [B] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 1] à [Localité 4] sont réunies à la date du 2 mars 2018 ;
Déboute la société Paris Habitat OPH de sa demande d’expulsion immédiate et sous astreinte de Mme [F] [B] ;
Déboute la société Paris Habitat OPH de sa demande en paiement de l’arriéré locatif ;
Condamne Mme [F] [B] à payer à la société Paris Habitat OPH une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 2 mars 2018 ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire.
Vu l’appel interjeté le 16 décembre 2019 par Mme [F] [B] ;
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les dernières écritures remises au greffe le 12 mars 2020 par lesquelles Mme [F] [B], appelante, demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu le 18 novembre 2019 par le tribunal d’instance de Paris en ce qu’il a :
— constaté que les WC de Mme [F] [B] étaient défectueux dans leur intégralité, et que de ce fait, la réparation de ces derniers ne pouvait être qualifiée de locative ;
— estimé en conséquence que les coûts de surconsommation d’eau subséquentes doivent rester à la charge de la société Paris Habitat OPH à hauteur minimum de 1 601,93 euros ;
— estimé qu’au regard des pièces versées aux débats par la société Paris Habitat OPH, sa créance à l’égard de Mme [F] [B] n’est ni déterminable, ni certaine ;
En conséquence,
— débouté la société Paris Habitat OPH de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de Mme [F] [B] ;
Cependant réformer le jugement rendu le 18 novembre 2019 par le tribunal d’instance de Paris, et y ajoutant,
Dire et juger que la créance de la société Paris Habitat OPH à l’égard de Mme [F] [B], et contenue notamment au terme du commandement visant la clause résolutoire en date 2 janvier 2018, n’étant ni certaine, ni déterminable, cette dernière ne saurait ainsi être considérée comme exigible ;
En conséquence,
Dire et juger que le commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 2 janvier 2018 est dépourvu de tout effet, et ce notamment concernant l’acquisition de la clause résolutoire visant le bail unissant Mme [F] [B] à la société Paris Habitat OPH en date du 8 juillet 1994 ;
Dire et juger que la société Paris Habitat OPH n’a pas respecté son obligation d’entretien de la chose louée ;
Dire et juger que la société Paris Habitat OPH a commis une faute en intervenant tardivement pour la réparation des WC vétustes ;
Débouter la société Paris Habitat OPH de sa demande de résiliation du bail en date du 8 juillet 1994 ;
En tout état de cause,
Faire injonction à la société Paris Habitat OPH d’avoir à produire un décompte précis des charges et loyers appelés à l’encontre de Mme [F] [B] de 2016 à 2019, justificatifs à l’appui, ainsi que le budget prévisionnel de charges récupérables de 2016 à 2019, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
Condamner la société Paris Habitat OPH à payer à Mme [F] [B] la somme provisionnelle de 4 097,99 euros correspondant au trop-perçu au titre des charges locatives pour la période allant du mois d’avril 2017 au mois de janvier 2020, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
Ordonner la capitalisation des intérêts ;
Condamner la société Paris Habitat OPH à payer à Mme [F] [B] la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice que cette dernière a subi en raison de la résistance abusive sa bailleresse ;
Dire et juger qu’il y aura lieu de condamner la société Paris Habitat OPH à payer à Mme [F] [B] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés par Maître Audrey CHARLET DORMOY, Avocat au Barreau de Paris, et ce en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières écritures remises au greffe le 25 avril 2022 aux fins d’actualisation de la dette, au terme desquelles la société Paris Habitat OPH, intimée, demande à la cour de :
Sur l’appel principal de Mme [F] [B] :
Débouter Mme [F] [B] de son appel et de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Confirmer le jugement du tribunal d’instance de Paris en ce qu’il :
— Constate que les conditions d’acquisition de la clause re’solutoire figurant au bail conclu le 11 juillet 1994 entre la société Paris Habitat OPH et Mme [F] [B] concernant l’appartement a’ usage d’habitation situé au [Adresse 1] à [Localité 4] sont re’unies a’ la date du 2 mars 2018 ;
— Condamne Mme [F] [B] a’ payer a’ la société Paris Habitat OPH une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant e’quivalent a’ celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait e’te’ si le contrat s’e'tait poursuivi, a’ compter du 2 mars 2018 ;
Sur l’appel incident de l’OPH Paris Habitat :
Juger Paris Habitat OPH recevable et bien fondé en ses écritures, son appel incident, ses demandes, fins et prétentions ;
Infirmer le jugement en ce qu’il :
— De’boute la société Paris Habitat OPH de sa demande d’expulsion imme’diate et sous astreinte de Mme [F] [B] ;
— De’boute la société Paris Habitat OPH de sa demande de paiement de l’arriéré locatif ;
— Déboute la société Paris Habitat OPH de ses demandes plus amples et contraires ;
— Dire que chaque partie conservera a’ sa charge les de’pens ;
— Dire n’y avoir lieu au prononce’ de l’exe’cution provisoire ;
Statuant à nouveau :
Ordonner l’expulsion immédiate de Mme [F] [B] et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance du Commissaire de Police, de la Force publique et/ou d’un serrurier, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde meubles qu’il désignera ou tel autre lieu au choix du bailleur, et ce en garantie de toutes sommes qui pourront être dues, aux frais, risques et périls du débiteur ;
Condamner Mme [F] [B] au paiement d’une indemnité au titre de l’occupation sans droit du local d’habitation, correspondant au loyer actualisé augmenté des charges récupérables, ainsi que, le cas échéant, du supplément de loyer de solidarité (SLS), jusqu’à justification des ressources, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfaite libération des locaux par remise des clefs, établissement d’un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;
Condamner Mme [F] [B] au paiement de la somme de 3 415,49 euros à titre de loyers arriérés et charges dûment justifiées, selon décompte arrêté au 1er mars 2022, avec intérêts de droit au taux légal en vigueur au 1er semestre 2022 ;
Débouter Mme [F] [B] de sa demande tendant à enjoindre à la société Paris Habitat OPH d’avoir à produire un décompte précis des charges et loyers appelés à l’encontre de Mme [F] [B] de 2016 à 2019, justificatifs à l’appui, ainsi que le budget prévisionnel de charges récupérables de 2016 à 2019, et ce sous astreinte de 50euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
Débouter Mme [F] [B] de sa demande tendant à la condamnation de la société Paris Habitat OPH au paiement de la somme de 4 097,99 euros au titre d’un prétendu trop-perçu au titre des charges locatives pour la période allant du mois d’avril 2017 au mois de janvier 2020, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
Débouter Mme [F] [B] de sa demande tendant à la capitalisation des intérêts ;
Débouter Mme [F] [B] de sa demande tendant à la condamnation de la société Paris Habitat OPH au paiement de la somme de 3 000 euros à Mme [F] [B] au titre de la réparation d’un prétendu préjudice que cette dernière a subi en raison de la résistance abusive sa bailleresse ;
Débouter Mme [F] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
En tout état de cause :
Condamner Mme [F] [B] appelante, à régler à la société Paris Habitat OPH une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’aux dépens d’appel, qui seront directement recouvrés par Maître James Dupichot, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 14 avril 2022.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu’elles ont remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS de la DÉCISION
Sur la surconsommation d’eau :
Mme [B] conteste une partie de l’arriéré locatif relatif à des consommations d’eau, du fait d’un problème de fuite d’eau.
En application des articles 1728, 2° du code civil et 7 a) de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de l’obligation essentielle et primordiale de payer le loyer et les charges au terme convenu sauf à démontrer que le logement est affecté de désordres si importants qu’il y a impossibilité d’utiliser les lieux conformément à leur destination ; des points d’indécence ne sont à cet égard pas suffisants pour caractériser une inhabitabilité et exonérer le locataire de son obligation de payer les loyers.
S’agissant de la charge de la preuve, il appartient au bailleur, tenu de délivrer au preneur la chose louée, de prouver qu’il s’est libéré de son obligation mais celui qui invoque l’exception d’inexécution doit prouver la gravité de cette inexécution justifiant une suspension de l’exécution des obligations.
La liste des réparations dites locatives est fixée par le décret n°87-712 du 26 août 1987.
Ce texte prévoit que les réparations locatives sont :
« d) Chauffage, production d’eau chaude et robinetterie :
Remplacement des bilames, pistons, membranes, boîtes à eau, allumage piézo-électrique,
clapets et joints des appareils à gaz ;
Rinçage et nettoyage des corps de chauffe et tuyauteries ;
Remplacement des joints, clapets et presse-étoupes des robinets ;
Remplacement des joints, flotteurs et joints cloches des chasses d’eau. »
En l’espèce, Mme [B] indique avoir signalé au bailleur des fuites sur la colonne du robinet d’eau des WC, mais également dans les autres pièces de l’appartement, et ce en 2016 et 2017, ce qui a entraîné des surconsommations d’eau froide qui ne lui sont pas imputables et ne doivent pas être mises à sa charge.
Il est en effet justifié par Mme [B] que celle-ci s’est plainte au cours des années 2016 et 2017 auprès de son bailleur (courriels du 8 février 2016 et des 26 avril et 3 juillet 2017 notamment) de sa consommation d’eau très importante au vu de son rappel de charges, et a demandé des recherches de fuites.
Il est également justifié que selon rapport d’intervention de la société Aquadim du 8 août 2017, celle-ci a remplacé le pack WC complet ainsi que la vanne d’arrêt eau froide et le robinet d’arrêt du WC.
Le bailleur soutient que la surconsommation d’eau résultait de fuites provenant des WC (mécanisme de la chasse d’eau et flotteur) dont l’entretien et les réparations incombaient à Mme [B], qui doit supporter cette surconsommation.
Toutefois, le rapport d’intervention de la société Aquadim ne fait état que de réparations devant être supporté par le bailleur à savoir le remplacement du pack WC complet, de la vanne d’arrêt eau froide et du robinet d’arrêt des WC, et aucune pièce produite ne fait état de dysfonctionnements de la chasse d’eau en dehors du propre courrier du bailleur du 16 octobre 2017.
Par ailleurs, il résulte du tableau établi par le bailleur lui-même que la consommation d’eau froide de Mme [B] a été très importante au cours des années 2016 et 2017 (159 et 145 m3) alors qu’en 2015, cette consommation n’était que de 33 m3 et en 2018 de 41 m3, ce qui indique que les travaux entrepris en août 2017 ont fait cesser les fuites d’eau.
Aussi, il y a lieu de constater que les réparations effectuées en août 2017 par la société Aquadim relevaient des travaux pesant sur le bailleur et non des réparations locatives, et que la surconsommation d’eau froide au cours des années 2016 et 2017 n’est pas imputable à Mme [B] et ne doit pas lui être facturée.
Il y donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a déduit de l’arriéré locatif le montant de la surconsommation d’eau froide, à hauteur des sommes de 377,16 euros et de 1 224,77 euros.
Sur la régularisation des provisions sur charges :
Selon l’article 23 alinéa 1er de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, dans sa version applicable de mars 2014 à octobre 2020, les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l’objet d’une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l’immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel. Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et, le cas échéant, une note d’information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire collectifs. Durant six mois à compter de l’envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues, dans des conditions normales, à la disposition des locataires. A compter du 1er septembre 2015, le bailleur transmet également, à la demande du locataire, le récapitulatif des charges du logement par voie dématérialisée ou par voie postale.
Force est de contester en l’espèce que l’OPH Paris Habitat, pour justifier des provisions sur charges pour les années litigieuses 2016 à 2019 ne produit aucun récapitulatif des charges annuelles relatives à ces années, mais le seul extrait de compte de charges pour l’exercice 2017 ; qu’aucun autre décompte notamment s’agissant des charges récupérables n’est justifié, ni aucune autre pièce justificative.
Dès lors que l’OPH Paris Habitat n’a pas justifié auprès de Mme [B], en infraction à l’article 23 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 précité, de la communication des régularisations annuelles de charges, la locataire a donc le droit de revendiquer la répétition des provisions versées à ce titre pour la période courant du 1er septembre 2016 à janvier 2020.
En outre, les décomptes versés aux débats par le bailleur ne distinguent pas entre le montant du loyer et le montant des provisions pour charges, et ne permettent pas à la cour de statuer sur le montant des provisions à déduire des sommes réclamées par le bailleur à la locataire.
Conformément à ce qu’a apprécié le premier juge, en l’absence de tout décompte annuel de charges, et la justification du montant des provisions pour charges locatives n’étant pas établie, la créance de l’OPH Paris Habitat n’est ni déterminée, ni certaine, ni exigible, et il y a lieu de débouter le bailleur de sa demande de condamnation en paiement d’un arriéré locatif.
Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
Sur la demande de remboursement du trop perçu de charges locatives :
Mme [B], se fondant sur le budget prévisionnel des charges récupérables pour 2020 fixant un appel de charges de 84,23 €/mois, sollicite le remboursement du trop perçu de charges pour la période d’avril 2017 à janvier 2020 qu’elle évalue à la somme de 4 097,99 euros.
Toutefois, les charges dues varient selon les mois et les années, et la base de calcul prise par la locataire ne permet pas de déterminer le montant du trop perçu antérieur.
En outre, ainsi qu’il a été rappelé précédemment, les décomptes versés aux débats par le bailleur ne distinguent pas le montant du loyer de celui des charges provisionnelles.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à cette demande de remboursement, dont le montant n’est pas déterminable au vu des pièces produites.
Sur la demande de condamnation à produire les justificatifs sous astreinte :
Mme [B] sollicite qu’il soit fait injonction à la bailleresse de communiquer l’ensemble des décomptes d’appels de charges et de loyers de 2016 à 2019, justificatifs des montants retenus à l’appui.
Au vu des pièces versées aux débats, il y a lieu de faire droit à cette demande, et de condamner sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de deux mois l’OPH Paris Habitat à fournir à Mme [B] les décomptes d’appels de charges et de loyers pour les années 2016 à 2019 en distinguant les différentes sommes dues de ces chefs, ainsi que le récapitulatif des charges annuelles relatif à chacun de ces exercices.
Sur la résiliation du bail :
Le commandement de payer délivré le 2 janvier 2018 par le bailleur à Mme [B] mentionne une dette en principal de 1 144,03 euros correspondant aux loyers et provisions sur charges, sans que la répartition entre ces sommes soit précisée.
Par ailleurs, la somme réclamée par le bailleur dans ce commandement de payer est inférieure au montant contesté à juste titre par Mme [B] au titre des provisions d’eau froide pour les années 2016 et 2017, qui se montent à la somme totale de 1 601,93 euros.
La créance mentionnée dans le commandement de payer n’étant pas justifiée par le bailleur, l’acte délivré le 2 janvier 2018 ne produit aucun effet, et il n’y a pas lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire.
Les demandes du bailleur relatives à l’acquisition de la clause résolutoire, et à la condamnation de la locataire au paiement d’une indemnité d’occupation seront donc rejetées.
Le jugement sera infirmé sur ces points.
Sur la demande de dommages intérêts pour résistance abusive :
Mme [B] sollicite la somme de 3 000 euros de dommages intérêts pour résistance abusive de la part du bailleur.
Il résulte des pièces versées aux débats que le bailleur qui a été avisé par la locataire des problèmes de fuite d’eau, n’a pas fait rapidement de recherches de fuite malgré ses multiples courriers, et a imputé la surconsommation d’eau à sa locataire, puis a déclenché la présente procédure.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de Mme [B] à hauteur de la somme de 1 000 euros à titre de dommages intérêts.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Paris Habitat OPH sera condamné à verser à Mme [B] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement entrepris, en ce qu’il a constaté l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 2 mars 2018, et condamné Mme [B] à payer à la société Paris Habitat OPH une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges ;
Confirme pour le surplus ;
Et statuant à nouveau sur les seuls chefs infirmés et y ajoutant :
Déboute Paris Habitat OPH de sa demande de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et de sa demande au titre de l’indemnité d’occupation ;
Déboute Mme [F] [B] de sa demande de remboursement des provisions sur charges ;
Condamne Paris Habitat OPH, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de deux mois, dans la limite d’une période de soixante jours, à fournir à Mme [F] [B] les décomptes d’appels de charges et de loyers pour les années 2016 à 2019 en distinguant les deux types de sommes, ainsi que le récapitulatif des charges annuelles relatif à chacun de ces exercices ;
Condamne Paris Habitat OPH à verser la somme de 1 000 euros de dommages intérêts à Mme [F] [B] ;
Condamne Paris Habitat OPH à verser la somme de 2 500 euros à Mme [F] [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Paris Habitat OPH aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct pour Maître Charlet Dormoy, par application de l’article 699 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes.
La Greffière Le Président
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