Infirmation partielle 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 22 avr. 2025, n° 23/01433 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/01433 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01433 – N° Portalis DBVC-V-B7H-HHGP
ARRÊT N°
C.P
ORIGINE : DÉCISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAEN du 14 Avril 2023
RG n° 22/04381
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 22 AVRIL 2025
APPELANT :
L’Etablissement ONIAM – OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDE NTS MEDICAUX
pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 7],
[Localité 5]
Représenté par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN
et assisté de Me CHEMIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur [W] [Z]
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Noël LEJARD, avocat au barreau de CAEN
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non représentée
DÉBATS : A l’audience publique du 24 février 2025, sans opposition du ou des avocats, M. GANCE, Conseiller, a entendu seul les parties et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme BARTHE-NARI, Présidente de Chambre,
M. GANCE, Conseiller,
Mme DELAUBIER, Conseiller,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 22 Avril 2025 et signé par Mme BARTHE-NARI, présidente, et Mme GOULARD, greffier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [Z] s’est vu diagnostiquer une sténose foraminale des vertèbres C4-C5 et C5-C6 gauche nécessitant une intervention chirurgicale pratiquée le 15 novembre 2018.
N’ayant pas retrouvé l’usage de son bras gauche en raison des conséquences de cette intervention, il a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux d’une demande d’indemnisation.
Dans ce cadre, une expertise amiable a été confiée au docteur [H] [I], neurochirurgien qui a déposé son rapport le 10 novembre 2021, évaluant notamment le déficit fonctionnel permanent de M. [Z] à 25 %.
Par actes du 23 novembre 2022, ce dernier a fait citer l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l’Oniam) et la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados (la caisse) aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Selon jugement du 14 avril 2023, le tribunal judiciaire de Caen a notamment :
— dit que M. [Z] a droit à l’indemnisation totale de son préjudice suite à l’accident médical dont il a été victime le 15 novembre 2018
— évalué les différents préjudices comme suit :
Postes de préjudice
Evaluation
Part revenant à la victime
Prestations tiers payeurs exclues de la subsidiarité
Frais divers
1841,37 euros
1841, 37 euros
Assistance tierce personne
19 692 euros
19 692 euros
Pertes de gains professionnels actuels
Débouté
Frais de véhicule adapté
12 425,50 euros
12 425, 50 euros
Assistance tierce personne pérenne
233 110 euros
233 110 euros
Pertes de gains professionnels futurs
633 674,75 euros
633 674, 75 euros
437 546,55 euros
Incidence professionnelle
40 000 euros
40 000 euros
Souffrances endurées
10 000 euros
10 000 euros
Déficit fonctionnel temporaire
5 930 euros
5 930 euros
Préjudice esthétique temporaire
1500 euros
1500 euros
Déficit fonctionnel permanent
61 625 euros
61 625 euros
Préjudice d’agrément
Débouté
Débouté
Préjudice esthétique permanent
8000 euros
8000 euros
Préjudice sexuel
10 000 euros
10 000 euros
Total
1 037 818, 62 euros
600 272, 07 euros
437 546,55 euros
— condamné l’Oniam à payer à M. [Z] la somme globale de 600 272, 07 euros au titre de l’ensemble de ses préjudices
— condamné l’Oniam à payer à M. [Z] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens
— débouté les parties de toutes demandes plus amples et contraires
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Suivant déclaration du 14 juin 2023, l’Oniam a formé appel du jugement.
Selon acte du 8 août 2023, l’Oniam a fait assigner la caisse devant la cour d’appel de Caen, lui signifiant la déclaration d’appel et ses conclusions du 4 août 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par messagerie électronique à M. [Z] et reçues au greffe le 16 novembre 2023, l’Oniam reprenant les demandes précédemment formées dans ses conclusions du 4 août 2023 régulièrement signifiées à la caisse par acte du 8 août 2023, demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
* évalué les préjudices de M. [Z] comme suit :
Postes de préjudice
Evaluation
Part revenant à la victime
Prestations tiers payeurs exclues de la subsidiarité
Frais divers
1841,37 euros
1841, 37 euros
Assistance tierce personne
19 692 euros
19692 euros
Pertes de gains professionnels actuels
Débouté
Frais de véhicule adapté
12 425,50 euros
12 425, 50 euros
Assistance tierce personne pérenne
233 110 euros
233 110 euros
Pertes de gains professionnels futurs
633 674,75 euros
196 148,20 euros
437 546,55 euros
Incidence professionnelle
40 000 euros
40 000 euros
Déficit fonctionnel temporaire
5930 euros
5930 euros
Souffrances endurées
10 000 euros
10 000 euros
Préjudice esthétique temporaire
1500 euros
1500 euros
Préjudice esthétique permanent
61 625 euros
61 625 euros
Préjudice d’agrément
Débouté
Débouté
Préjudice esthétique permanent
8000 euros
8000 euros
Préjudice sexuel
10 000 euros
10 000 euros
Total
1 037 818, 62 euros
600 272, 07 euros
437 546,55 euros
* condamné l’Oniam à payer à M. [Z] la somme globale de 600 272, 07 euros au titre de ses différents préjudices
* débouté les parties de toutes demandes plus amples et contraires;
statuant à nouveau,
— débouter M. [Z] de sa demande d’indemnisation au titre de la perte de gains professionnels futurs
— limiter la condamnation de l’Oniam au titre de l’incidence professionnelle à hauteur de 8100 euros.
Par conclusions notifiées à l’Oniam par messagerie électronique le 14 décembre 2023 et signifiées à la caisse par acte du 22 décembre 2023, M. [Z] demande à la cour de :
— constater que l’appel se limite à l’indemnisation de la perte de gains professionnels futurs et à l’incidence professionnelle
— déclarer non fondé l’appel inscrit par l’Oniam visant à critiquer le jugement concernant ces deux seuls postes de préjudice
— confirmer le jugement en l’ensemble de ses dispositions en ce compris la perte de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle
— condamner l’Oniam au versement de 4000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Bien que régulièrement assignée par l’Oniam, la caisse n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été fixée au 24 février 2025.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
I – Sur la liquidation des préjudices
A titre liminaire, on constatera que la déclaration d’appel critique expressément chacune des évaluations de tous les préjudices visés dans le dispositif du jugement.
Dans ses dernières conclusions, bien qu’il réitère sa demande d’infirmation de tous ces chefs du jugement, l’Oniam demande qu’il soit statué à nouveau uniquement sur les pertes de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle, concluant au débouté de la demande d’indemnisation du premier de ces postes et à la réduction du second.
En conséquence, il convient de confirmer les chefs du jugement relatifs aux autres postes de préjudice sur lesquels il n’est pas demandé de statuer à nouveau : frais divers, assistance tierce personne, frais de véhicule adapté, pertes de gains professionnels actuels, assistance tierce personne pérenne, déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées, préjudice esthétique temporaire, déficit fonctionnel permanent, préjudice d’agrément, préjudice esthétique permanent et préjudice sexuel.
De même, les dispositions du jugement relatives au droit à indemnisation ainsi qu’aux dépens et frais irrépétibles, ne sont pas contestées et seront donc confirmées.
— Sur la perte de gains professionnels futurs
La perte de gains professionnels futurs résulte de la perte de l’emploi ou du changement d’emploi. Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l’accident.
En l’espèce, dans son rapport d’expertise amiable contradictoire dont les conclusions ne sont pas remises en cause, le docteur [I] a fixé la date de consolidation des séquelles de M. [Z] consécutives à l’accident médical dont il a été victime, à la date du 1er décembre 2020 avec un déficit fonctionnel permanent de 25 %.
À la date de la consolidation, M. [Z] était âgé de 41 ans.
Les lésions définitives décrites par le docteur [I] sont les suivantes : 'Il existe une perte du ballant et un déficit moteur qui peut être côté à 3/5 sur les racines C5 et C6 ainsi que les fléchisseurs de la main et la pince pouce-index. Il existe une douleur cervicale irradiant dans le bras et l’omoplate jusqu’à l’extrémité de la main gauche. M. [Z] arrive à s’habiller et se déshabiller seul. Il existe une amyotrophie de l’épaule gauche, du biceps, du creux sus-claviculaire et du deltoïde d’un tiers par rapport au côté opposé. Le déficit moteur des racines C4, C5 et C6 (deltoïde, fléchisseur et extenseur du bras) est à 4/5. Il a des difficultés dans la préhension et la tenue des objets à gauche. En revanche, les interosseux, extension et flexion des doigts sont côtés à 5/5. Il existe une hyposthésie relative dans les territoires C5C6. Les réflexes ostéo-tendineux sont abolis au membre supérieur gauche. Il porte une attelle au coude droit du fait des douleurs. Il invoque une restriction de la sexualité compte tenu du déficit du bras gauche'.
M. [Z] sollicite la confirmation du jugement qui a évalué la perte de gains professionnels futurs à 633 674,75 euros en ce inclus la perte de droits à retraite.
Il demande que la cour reprenne les calculs du tribunal qui a évalué le préjudice en se fondant sur une perte de salaire de 1550 euros/mois à compter du 1er décembre 2020 jusqu’à la date de la retraite, puis sur une perte de droits à retraite de 993,58 euros/mois à compter de la date de la retraite et à titre viager, soit :
— sur la période du 1er décembre 2020 au 14 avril 2023 (date du jugement) : 28,43 mois x 1550 euros – indemnités journalières (5062,52 euros) – pension invalidité (20 935, 68 euros) = 18068,30 euros à revenir à M. [Z]
— sur la période du 14 avril 2023 au 22 mai 2041 (date de retraite) : 1550 euros x 217,23 mois – pensions invalidité (189 494,07 euros) = 147 212, 43 euros
— après le 22 mai 2041 à titre viager : 50 % du salaire brut moyen sur une base de 1550 euros nets mensuels = 993,58 euros/mois x 12 mois x prix de l’euro de rente pour un homme de 62 ans de 21, 213 – pension invalidité (222 054, 28 euros) = 30 867,47 euros.
Le jugement a retenu que la perte de l’usage de son bras gauche réduisait 'l’employabilité [de M. [Z]] à une peau de chagrin'.
L’Oniam conteste le raisonnement du tribunal. Il rappelle que M. [Z] présentait un état pathologique antérieur caractérisé par des douleurs lombaires en lien avec des discopathies à l’origine de son licenciement pour inaptitude.
Il est en effet établi que M. [Z] a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude le 8 septembre 2017 en raison de problèmes de santé et plus précisément de douleurs lombaires contre-indiquant le port de charges supérieures à 3 kg et la station debout pendant plus de dix minutes.
La perte de son emploi n’est donc pas liée aux séquelles de l’accident médical.
L’état de santé de M. [Z] antérieur à l’intervention du 15 novembre 2018 réduisait déjà son employabilité de manière importante puisqu’il ne lui permettait pas d’occuper des emplois supposant le port de charges supérieures à 3 kg et/ou la station debout plus de dix minutes.
Contrairement à ce qui est indiqué par M. [Z], il n’apparaît que l’intervention du 15 novembre 2018, même en l’absence d’accident médical, aurait permis de remédier à cette situation.
En revanche, il est démontré que les séquelles de l’accident médical ont aggravé son état de santé en rendant pratiquement inutilisable son bras gauche.
Le docteur [I] considère sur ce point que M. [Z] est encore apte à un travail, mais uniquement à un travail aménagé à compter de la date de consolidation.
M. [Z] est donc encore en capacité de travailler et de percevoir un salaire, mais cette capacité est limitée en raison des séquelles de l’accident médical dont il a été victime, puisqu’il ne peut travailler que dans le cadre d’un poste aménagé ce dont il résulte une perte de chance de continuer à percevoir un salaire équivalent à celui qui aurait été le sien s’il n’avait pas eu à subir les conséquences de l’accident médical (c’est à dire, la perte quasi intégrale de l’usage de son bras gauche).
Il est établi que M. [Z] travaillait en qualité de vendeur ou conseiller vente depuis 2002 au sein de la société Castorama, ce qui démontre la stabilité de sa situation professionnelle.
Son revenu mensuel net imposable moyen s’élevait à 1539 euros en 2017 (cf avis d’imposition 2018 sur les revenus 2017 qui mentionne un revenu net imposable annuel de 18 468 euros).
Courant 2024, la Maison départementale des personnes handicapées a reconnu à M. [Z] un droit à l’allocation aux adultes handicapés au motif notamment qu’il justifiait d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
En conclusion, il est démontré que M. [Z] subit un préjudice de perte de gains professionnels futurs consécutif aux séquelles de l’accident médical lié à l’intervention du 15 novembre 2018, puisqu’il ne peut plus travailler que dans le cadre d’un emploi aménagé, ce qui restreint considérablement ses possibilités d’emploi.
Toutefois, cette perte de chance doit être appréciée au regard de son état de santé antérieur puisqu’il présentait des douleurs lombaires en lien avec des discopathies qui lui interdisaient toutes possibilités d’emploi supposant le port de charges de plus de 3 kg ou une position debout pendant plus de dix minutes, et ce avant l’intervention du 15 novembre 2018.
Compte tenu de ces éléments, en particulier de la nature des séquelles définitives de M. [Z] et surtout de l’état antérieur, la perte de chance de pouvoir retrouver un emploi lui procurant un revenu semblable à celui qui était le sien lorsqu’il était vendeur (soit 1539 euros/mois) en lien avec les séquelles de l’accident médical consécutif à l’intervention du 15 novembre 2018, sera évaluée à 50 %.
Il convient de distinguer la période échue et la période à échoir :
— sur la période du 1er décembre 2020 au 22 avril 2025
La perte de gains professionnels futurs de M. [Z] sur cette période est la suivante :
* 1539 euros x 52,73 mois x 50 % = 40 575, 73 euros.
— sur la période à compter du 22 avril 2025
* jusqu’à l’âge de la retraite :
La perte de gains professionnels futurs est la suivante à compter du 22 avril 2025 jusqu’à l’âge de la retraite :
* [(1539 euros x 50 %) x 12 mois x 18,571 (prix euro rente pour homme 45 ans jusqu’à 64 ans; barème gazette du palais 2022) = 171 484, 61 euros.
* à compter de l’âge de la retraite :
La perte de gains professionnels futurs au titre de la perte de droits à retraite est la suivante pour la période postérieure en considérant que la perte de salaires jusqu’à l’âge de la retraite va entraîner une perte de droits à retraite de 50 % eu égard à l’âge de l’intéressé à la date de la consolidation (41 ans) :
* [(1539 euros x 50 %) x 50 % x 12 mois x 22,416 (différence entre prix euro rente viagère pour homme de 45 ans – prix euro rente jusqu’à 64 ans pour un homme de 45 ans; barème gazette du palais 2022) = 103 494, 67 euros.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a évalué la perte de gains professionnels futurs à 633 674,75 euros.
Statuant à nouveau, il convient d’évaluer la perte de gains professionnels futurs à 315 555,01 euros (40 575, 73 euros + 171 484,61 euros + 103 494, 67 euros).
Ni la caisse, ni les parties n’ont produit l’état des débours définitifs de prestations sociales.
Or, il est établi que la caisse verse à M. [Z] une rente invalidité indemnisant la perte de gains professionnels futurs.
Il convient donc de surseoir à statuer sur la fixation de la créance de la caisse et l’évaluation de l’indemnité revenant à la victime au titre de la perte de gains professionnels futurs, dans l’attente de la production par la caisse de l’état définitif de ses débours.
— Sur l’incidence professionnelle
L’Oniam ne conteste pas que M. [Z] doive désormais exercer une activité compatible avec son handicap et que l’exercice de cette activité puisse entraîner une pénibilité.
En revanche, l’Oniam conteste le fait qu’il subisse un préjudice en lien avec son exclusion du monde du travail.
Comme rappelé précédemment, cette exclusion n’est pas totale, mais il est avéré que M. [Z] va se trouver en partie exclu du monde du travail.
À la date de la consolidation, il était âgé de 41 ans. Cette exclusion partielle du monde du travail sera indemnisée à hauteur d’une somme de 10 000 euros.
La pénibilité doit être appréciée au regard du fait qu’il est jugé que M. [Z] ne va pas pouvoir retravailler de manière pérenne.
Il est démontré que M. [Z] présente des séquelles définitives susceptibles de constituer une pénibilité particulière au travail : une douleur cervicale irradiant dans le bras et l’omoplate jusqu’à l’extrémité de la main gauche, des difficultés dans la préhension et la tenue des objets à gauche, étant rappelé qu’il porte une attelle au coude droit en raison des douleurs.
Eu égard à son âge à la date de la consolidation, soit 41 ans et du type d’emploi qu’il est susceptible d’occuper en raison de ses séquelles, la pénibilité sera évaluée à 15 000 euros.
Compte tenu de ces observations, l’incidence professionnelle en lien avec les séquelles de l’accident médical sera évaluée à hauteur de 25 000 euros, le jugement étant infirmé de ce chef.
Pour le même motif que précédemment, il convient de surseoir à statuer sur la fixation de l’indemnité devant revenir à M. [Z] dans l’attente de la production par la caisse de l’état de ses débours définitifs.
Par voie de conséquence, il convient aussi de surseoir à statuer sur la condamnation globale au profit de M. [Z] puisque cette condamnation dépend du montant de la créance de la caisse.
II – Sur les dépens et les frais irrépétibles
Eu égard aux observations précédentes relatives au sursis à statuer, il convient aussi de surseoir à statuer sur les demandes au titre des dépens et frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire et rendu publiquement par mise à disposition au greffe ;
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a :
— évalué la perte de gains professionnels futurs à 633 674, 75 euros
— évalué l’incidence professionnelle à 40 000 euros
— condamné l’Oniam à payer à M. [Z] la somme de 600 272, 07 euros au titre de l’ensemble de ses préjudices ;
Infirme le jugement de ces chefs;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe la perte de gains professionnels futurs à 315 555, 01 euros et l’incidence professionnelle à 25 000 euros ;
Sursoit à statuer sur la fixation de l’indemnité revenant à M. [Z] au titre de ces deux préjudices, sur la condamnation globale au titre de l’ensemble de ses préjudices ainsi que sur les dépens et frais irrépétibles d’appel ;
Enjoint à la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados de produire un état de ses débours définitifis ;
Renvoie l’affaire à l’audience du lundi 23 juin 2025 à 14 heures (cour d’appel, salle Malesherbes 3ème étage place Gambette 14000 Caen) ;
Dit que les parties sont autorisées à déposer pour cette audience une note relative au calcul des sommes revenant à M. [Z] après imputation de la créance de la caisse au titre de la perte de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle;
Dit que la notification de la présente décision vaut convocation des parties à cette audience.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
E. GOULARD H. BARTHE-NARI
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