Confirmation 12 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 12 mars 2024, n° 21/03902 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/03902 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°86
N° RG 21/03902
N° Portalis
DBVL-V-B7F-RYY5
M. [S] [G]
Mme [K] [N] épouse [G]
C/
M. [I] [X]
Mme [M] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 MARS 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 décembre 2023 devant Monsieur Philippe BRICOGNE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 12 mars 2024 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré annoncé au 20 février 2024 à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [S] [G]
né le [Date naissance 4] 1946 à [Localité 9] (29)
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Mikaël BONTE, avocat au barreau de RENNES
Madame [K] [N] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 6] (18)
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Mikaël BONTE, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [I] [X]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Antoine PLATEAUX de la SELARL PUBLI-JURIS, avocat au barreau de NANTES
Madame [M] [X]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Antoine PLATEAUX de la SELARL PUBLI-JURIS, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
1. M. [S] [G] et Mme [K] [N] épouse [G] (les époux [G]) sont propriétaires d’une maison d’habitation située au [Adresse 1] à [Localité 7], le terrain sur laquelle elle est édifiée ayant été acquis le 26 mars 1991. Cette maison s’élève sur trois niveaux dont sous-sol et combles aménagés.
2. Leur propriété jouxte en limite de propriété à l’ouest et au sud-ouest celle de M. [I] [X] et Mme [M] [X] (les époux [X]) sur laquelle ces derniers souhaitaient faire édifier un immeuble de trois étages dès 2008.
3. Après divers recours contre le permis de construire initialement accordé par un arrêté du 26 janvier 2009 de la commune de [Localité 7] et suite à une décision du tribunal administratif de Rennes du 22 mars 2012, confirmée par un arrêt du 27 décembre 2013 de la cour administrative d’appel de Nantes, les travaux d’édification de l’immeuble ont commencé en début d’année 2016.
4. Suite à la réalisation des travaux et se plaignant d’une perte d’ensoleillement, les époux [G] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Lorient sur la base d’un constat d’huissier établi le 6 novembre 2017 et de l’attestation d’un architecte M. [H], aux fins d’expertise judiciaire.
5. Par ordonnance du 15 janvier 2019, le juge des référés a fait droit à leur demande et désigné M. [T] pour procéder à l’expertise, lequel a déposé son rapport le 10 octobre 2019.
6. Par acte d’huissier du 15 novembre 2019, les époux [G] ont fait assigner les époux [X] devant le tribunal de grande instance de Lorient en indemnisation de la perte vénale de leur bien et de leur préjudice de jouissance.
7. Par jugement du 22 juin 2021, le tribunal a :
— débouté les époux [G] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamné solidairement les époux [G] à verser aux époux [X] la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement les époux [G] aux entiers dépens comprenant ceux de la procédure de référé et les frais et honoraires de l’expert judiciaire, conformément aux dispositions de l’article 695 du code de procédure civile.
8. Pour statuer ainsi, le tribunal, s’il a reconnu une perte d’ensoleillement, a toutefois relevé :
— que l’immeuble des époux [X] et la maison des époux [G] sont de hauteurs maximales similaires,
— que la perte d’ensoleillement se situe dans la véranda, la terrasse et la pelouse, principalement en milieu d’après-midi et notamment en périodes hivernale et automnale, périodes peu propices en Bretagne pour jouir d’un jardin et d’une terrasse,
— que les époux [G] ont fait le choix de faire édifier leur maison d’habitation dans une zone fortement urbanisée.
9. Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Rennes du 28 juin 2021, les époux [G] ont interjeté appel de cette décision.
* * * * *
10. Dans leurs dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 6 septembre 2022, les époux [G] demandent à la cour de :
— au visa des articles 544 et 1194 du code civil,
— les juger recevables et bien fondés en leur appel,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— statuant à nouveau,
— juger que l’édifice des époux [X] leur cause une perte d’ensoleillement conséquente sur leur maison,
— juger que la perte conséquente d’ensoleillement engendre, outre une perte de valeur vénale de leur maison, un préjudice de jouissance quotidien permanent,
— en conséquence,
— condamner solidairement les époux [X] à leur payer la somme de 40.000 € en réparation du préjudice lié à la perte d’ensoleillement,
— condamner solidairement les époux [X] à leur payer la somme de 40.000 € en réparation du préjudice de jouissance quotidien et permanent,
— condamner solidairement les époux [X] à leur payer la somme de 5.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais d’expertise judiciaire et les entiers dépens en ce compris le procès-verbal de constat de Me [E] du 6 novembre 2018 et les frais d’instance en référé.
11. À l’appui de leurs prétentions, les époux [G] font en effet valoir :
— que le tribunal a occulté le fait que leur maison, qui fut la première à être construite dans le lotissement, a été édifiée en 1991, de sorte qu’il a à tort affirmé qu’ils ont fait le choix d’édifier leur maison dans une zone fortement urbanisée alors qu’il s’agit d’une zone pavillonnaire constituée exclusivement de maisons individuelles, très prisée pour sa proximité de la mer, le courrier émis par le maire de façon parfaitement objective ne pouvant de ce point de vue être assimilé à une attestation,
— qu’au demeurant, la circonstance selon laquelle l’immeuble objet de la perte d’ensoleillement est implanté en milieu urbanisé ne fait pas obstacle à l’indemnisation du trouble du voisinage, et pas davantage celle tirée du respect des règles d’urbanisme, étant ici observé que la construction des époux [X] dépasse la hauteur de faîtage autorisée,
— que leur propre maison n’a jamais causé de perte d’ensoleillement dans le voisinage,
— que la perte d’ensoleillement a été caractérisée par l’expert judiciaire, le tribunal insinuant à tort qu’elle se situe exclusivement dans la véranda et à l’extérieur de la maison,
— que l’exception d’imprudence fautive soulevée par les époux [X] n’est pas juridiquement fondée,
— que leurs demandes sont fondées sur l’estimation de l’expert (5 % de la valeur de la maison) et sur la perte d’agrément, permanente et objective, générée par la construction des époux [X] (perte de vue, impression de surplomb),
— que leur maison n’a pas été implantée en infraction aux règles de l’urbanisme.
* * * * *
12. Dans leurs dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 11 janvier 2023, les époux [X] demandent à la cour de :
— au visa des articles 544, 1194 et 1235 du code civil,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter les époux [G] de l’intégralité de leurs demandes,
— condamner solidairement les époux [G] au versement d’une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les époux [G] aux entiers dépens.
13. À l’appui de leurs prétentions, les époux [X] font en effet valoir :
— que l’existence d’un trouble de voisinage est subordonnée à la démonstration d’une perte d’ensoleillement notable, qui doit présenter les traits d’un déficit important et permanent, du fait de la construction litigieuse, la perte d’ensoleillement subie par les époux [G] ne présentant pas un caractère substantiel, dans la mesure où elle n’affecte pas l’intégralité des pièces habitables de leur maison, et notamment pas la pièce principale du séjour, tout en ne présentant une dimension perceptible qu’au cours de la période automne-hiver, où l’ensoleillement de la commune de [Localité 7] ne relève pas de l’habitude météorologique, compte tenu des spécificités climatiques de la région armoricaine,
— qu’il existait auparavant des arbres qui avaient des répercussions sur la zone d’ombre subie par les époux [G],
— que la densité urbaine est attestée par la petite taille des parcelles, la construction des époux [G] créant également une perte d’ensoleillement pour leurs voisins sur la bordure nord de leur terrain,
— que leur maison est aussi haute que celle des époux [G],
— que les époux [G] fondent leur demande uniquement sur la théorie du trouble anormal du voisinage à l’exclusion de toute notion de faute, l’arrêt de la Cour de cassation du 14 septembre 2017 invoqué étant inopérant,
— que l’expert judiciaire n’a pas procédé au calcul nécessaire à une appréciation concrète de la perte d’ensoleillement,
— que l’attestation du maire de [Localité 7] viole le principe de neutralité de l’action administrative et, en toute hypothèse, ne fait que confirmer la densité de construction caractérisant le lotissement,
— que l’attestation de M. [W], qui ne leur a pas été communiquée, doit être écartée des débats,
— que la véranda des époux [G] souffrant de la perte d’ensoleillement a été construite de façon illicite,
— que les époux [G] peuvent se voir reprocher une imprudence fautive en ayant enterré leur construction sur une profondeur de 50 cm,
— que la maison des appelants, loin d’avoir perdu de la valeur, a en réalité vu sa valeur augmenter de façon considérable en deux ans.
* * * * *
14. L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2023.
15. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le trouble anormal du voisinage
16. L’article 544 du code civil dispose que 'la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements'.
17. La théorie moderne du trouble anormal du voisinage doit être regardée, plutôt qu’une limitation au droit de propriété, comme un régime spécial de responsabilité civile de plein droit, exonéré de toute notion de faute, ayant essentiellement un rôle de concept dans la protection contre les pollutions et nuisances de toutes sortes.
18. Le trouble anormal du voisinage se définit comme un dommage causé à un voisin qui, lorsqu’il excède les inconvénients ordinaires du voisinage, est jugé anormal et oblige l’auteur du trouble à dédommager la victime, quand bien même ce trouble, employé dans un sens amphibologique en ce qu’il concerne aussi bien l’action que son résultat, serait inhérent à une activité licite et qu’aucune faute ne pourrait être reprochée à celui qui le cause.
19. Le non-respect d’une stipulation d’un règlement de copropriété ou du cahier des charges d’un lotissement, s’il constitue une faute contractuelle, est insuffisant pour justifier une action en réparation dès lors que la preuve d’un dommage n’est pas rapportée. De la même façon, on ne peut pas déduire l’existence d’un trouble du seul fait qu’une infraction à une disposition légale ou administrative a été commise. Il appartient au demandeur de démontrer le caractère excessif de l’inconvénient ou de la nuisance, le dommage devant être apprécié in concreto, en tenant compte des circonstances de temps et de lieu.
20. S’il n’existe aucun droit acquis à l’ensoleillement, la réduction de l’ensoleillement créée par l’implantation d’un bâtiment peut constituer un trouble anormal du voisinage. Un milieu urbain, voire une zone à faible densité, mais dont la vocation à une densification importante était manifestement évidente, appellera une appréciation plus stricte de l’anormalité en matière de trouble à l’ensoleillement, qui constitue un avantage nécessairement précaire. La tolérance sera plus grande aux atteintes portées à l’ensoleillement dans les zones où la taille des terrains de construction est limitée, donc dans lesquelles il est complexe, voire impossible, d’éloigner suffisamment la nouvelle construction du voisinage pour qu’elle n’ait aucun impact sur son niveau d’éclairage.
21. Si la perte d’ensoleillement est substantielle ou altère la qualité de vie comme se manifestant dans la continuité ou se renouvelant régulièrement, elle constituera un trouble anormal du voisinage, notamment en raison de la perte de valeur du bien concerné. Au contraire, si la réduction de l’ensoleillement est limitée aux saisons hivernale et automnale, l’existence d’un trouble anormal du voisinage sera plus difficile à établir. La jouissance du jardin, de la terrasse ou de la piscine est plus répandue l’été que l’hiver, de sorte qu’il est davantage pénalisant de ne pas pouvoir en bénéficier lors de la saison estivale.
22. En l’espèce, la maison d’habitation des époux [G] est située au [Adresse 1] à [Localité 7], dans le lotissement de [Localité 8]. Les époux [X] ont calculé la superficie des parcelles situées [Adresse 5], dont il ressort une moyenne de 493,42 m² par parcelle, la parcelle des époux [G] étant de 383 m² quand celle des époux [X] est donnée pour 722 m². Un lotissement dans lequel la parcelle moyenne est inférieure à 500 m² peut être qualifié de dense sans toutefois recouvrir le qualificatif de 'fortement urbanisé’ retenu par le tribunal puisque la zone est essentiellement pavillonnaire. Cette zone, en proximité de la mer, extrêmement prisée, est toutefois particulièrement lotie : au-delà des seules résidences individuelles, elle comprend au moins 11 résidences collectives d’une moyenne de 24 logements chacune.
23. La réponse faite le 20 septembre 2021 par le maire de [Localité 7], à une interrogation des époux [G], dont rien ne justifie qu’elle soit écartée des débats dès lors qu’elle est émise avec toute la prudence et la neutralité requises, confirme d’ailleurs le souhait de la municipalité de revenir à 'un habitat résidentiel de maisons individuelles’ à la faveur d’un changement de PLU, ce qui signifie bien qu’un habitat collectif, même raisonné, n’en a pas été exclu, en témoignent les 11 résidences construites dans la zone.
24. Les époux [G] ont acquis leur terrain en 1991 avant de voir les époux [X] envisager d’édifier 27 ans plus tard sur la parcelle voisine, au 19 de la même rue, une résidence comprenant 4 appartements avec une emprise au sol de 361 m² et un faîtage de 9 mètres maximum, en limite de propriété, aux lieu et place d’une maison individuelle implantée plus loin dans la parcelle. Les recours effectués par les époux [G] ont abouti à un différé de la construction de 9 ans. Pour autant, les appelants ne peuvent se prévaloir d’un droit acquis à un ensoleillement complet dès lors qu’ils pouvaient envisager l’impact d’une nouvelle construction sur la parcelle voisine compte tenu de la densité de leur lotissement, des règles d’urbanisme de la commune de [Localité 7] et des autorisations de construire déjà données dans le voisinage immédiat pour de l’habitat collectif.
25. L’expert judiciaire [T], dans son rapport du 10 octobre 2019, considère que 'les époux [G] subissent une perte d’ensoleillement dans leur véranda et sur leurs terrasse et pelouse, principalement à partir du milieu d’après-midi, cette perte d’ensoleillement étant d’autant plus sensible en période hivernale et automnale'. Il estime la totalité des préjudices subis (perte de valeur et préjudice de jouissance) à l’équivalent de 5 % de la valeur de la maison.
26. Il analyse ainsi la situation : 'la maison des parties demanderesses subit effectivement une perte d’ensoleillement conséquente et ce principalement lors des mois pendant lesquels l’ensoleillement est le plus nécessaire (hiver, automne). La perte d’ensoleillement est la plus manifeste en milieu et fin d’après-midi. La perte d’ensoleillement se fait ressentir très majoritairement, et de manière conséquente, dans la véranda de la propriété des parties demanderesses et en extérieur sur la terrasse et sur ce qui peut être évalué à 30 % supplémentaires de zone comparée sur la zone de pelouse. Cette perte d’ensoleillement a bien sûr également des incidences sur les pièces adjacentes et ouvertes sur la véranda : séjour, chambre 1'.
27. Il convient de rappeler que l’immeuble des époux [X] est élevé en limite de propriété à l’ouest / sud-ouest de la maison des époux [G]. Les intimés ne disent pas en quoi la véranda des appelants, qui était prévue dès l’origine dans les plans de construction et figure dans le dossier de permis de construire, serait illicite. La construction des époux [X], dont le dépassement de la hauteur de faîtage autorisée n’est d’ailleurs pas démontré, n’est pas plus haute que celle des époux [G] mais son caractère massif et son implantation en limite de propriété, compte tenu du faible recul de la maison des appelants, induit une ombre portée immédiate sur la zone bâtie comme sur la terrasse.
28. L’expert a procédé par projections et établi des schémas de l’ombre portée sur la parcelle des époux [G], avant et après travaux :
— le 15 janvier 2018 à 14 heures
— le 15 mars 2018 à 17 heures
— le 15 mai 2018 à 14 heures
— le 15 juillet 2018 à 17 heures
— le 15 septembre 2018 à 14 heures
— le 15 novembre 2018 à 17 heures.
29. Contrairement aux conclusions de l’expert, l’analyse de ces projections fait apparaître que la perte d’ensoleillement est plus significative en juillet et en mars et plutôt en fin d’après-midi. L’essentiel de la journée reste donc préservé et le trouble causé, qui n’a pas de caractère permanent et suffisamment répété, ne peut pas être jugé anormal. Les seules périodes mises en exergue par les époux [G] par la production de photographies et d’un procès-verbal de constat d’huissier sur une perte d’ensoleillement dès le début d’après-midi concernent la période automnale ou hivernale (photographies du 19 janvier 2017), c’est-à-dire à un moment où le soleil est plus rasant et où l’on profite moins de son extérieur en Bretagne.
30. En effet, le procès-verbal de constat d’huissier établi le 6 novembre 2017 montre que l’ensoleillement est faiblement impacté à 12 heures, que la véranda et la terrasse sont dans l’ombre sur plus de la moitié à 14 heures et totalement dénuées d’ensoleillement à 16 heures, cette situation étant aggravée sur des photographies prises les 19 et 24 janvier 2017. Or, à ces périodes, la terrasse présente moins d’agrément, le trouble causé ne revêtant aucune anormalité.
31. Il conviendra donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les époux [G] de l’ensemble de leurs demandes.
Sur les dépens
32. Les époux [G], partie perdante, seront condamnés in solidum aux dépens d’appel.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
33. L’équité commande de faire bénéficier les époux [X] des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 3.000 €.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Lorient du 22 juin 2021 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [S] [G] et Mme [K] [N] épouse [G] aux dépens d’appel,
Condamne in solidum M. [S] [G] et Mme [K] [N] épouse [G] à payer à M. [I] [X] et Mme [M] [X] la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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