Infirmation partielle 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 5 mars 2025, n° 23/03034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/03034 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 12 mai 2023, N° F20/01695 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société EMMAUS GIRONDE, Société Coopérative d'Intérêt Collectif SAS, Association Garantie des Salaires - C.G.E.A DE [ Localité 5 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 05 MARS 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 23/03034 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NKIF
[T] [H]
c/
S.E.L.A.R.L. SILVESTRI-BAUJET en sa qualité de mandataire judiciaire de l’association Emmaüs Gironde
S.E.L.A.R.L. ARVA en sa qualité d’administrateur judiciaire de l’association Emmaüs Gironde
Association Garantie des Salaires – C.G.E.A DE [Localité 5]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 12 mai 2023 (R.G. n°F 20/01695) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d’appel du 21 juin 2023,
APPELANTS :
[T] [H]
né le 22 deptembre 1984 à [Localité 9] (59) de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Nadia CHEKLI, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Emmaüs Gironde, Société Coopérative d’Intérêt Collectif SAS, prise en la personne de son Président, domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2]
N° SIRET : 399 536 705
représentée par de Me Sylvain GALINAT de la SELARL GALINAT BARANDAS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTES :
S.E.L.A.R.L. SILVESTRI-BAUJET en sa qualité de mandataire judiciaire de l’association Emmaüs Gironde, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
S.E.L.A.R.L. ARVA en sa qualité d’administrateur judiciaire de l’association Emmaüs Gironde prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4]
N° SIRET : 483 28 5 6 98
représentées par Me Sylvain GALINAT de la SELARL GALINAT BARANDAS, avocat au barreau de BORDEAUX
Association Garantie des Salaires – C.G.E.A DE [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 7]
représentée par de Me Philippe HONTAS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 janvier 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Hélène Diximier, présidente chargée d’instruire l’affaire, et Madame Sylvie Tronche, conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
Greffier lors du prononcé : S. Déchamps
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [T] [H], née en 1984, a été engagée en qualité de technicienne de l’intervention sociale et familiale par l’association Emmaüs 33 Urgence Sociale, par contrat de travail à durée déterminée du 1er juillet au 30 septembre 2015 puis du 1er octobre 2015 au 31 mars 2016.
Mme [H] a été ensuite engagée aux mêmes fonctions par l’association Emmaüs Gironde dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er avril 2016.
En dernier lieu, Mme [H] exerçait ses fonctions au centre d’accueil d’urgence Dupas à [Localité 5] et percevait une rémunération mensuelle brute de 2265,70 euros.
Le 17 avril 2019, un collectif de salariés, dont Mme [H], a adressé à M. [D] [G], président, et au conseil d’administration, une motion de défiance remettant en cause la gouvernance de l’association.
Le 17 décembre 2019, Mme [H] a été élue membre titulaire du CSE du Pôle Action Sociale sur la liste syndicale CFDT.
Le 22 janvier 2020, l’employeur a remis en main propre à la salariée un courrier ainsi libellé:
' Madame,
Des faits d’une extrême gravité vous concernant ont été ces jours derniers portés à notre connaissance.Ils nous imposent de prendre immédiatement une mesure de protection des personnes accueillies et des salariés de l’établissement.
En conséquence, je vous demande de ne plus vous présenter sur votre lieu de travail,
CAU [Adresse 8], jusqu’à la réception d’une convocation à un entretien préalable
pouvant aller jusqu’au licenciement. Durant cette période votre traitement sera maintenu intégralement ' .
Le 12 mars 2020, Mme [H] a été convoquée à un entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu’au licenciement, qui s’est tenu le 19 mars suivant.
Par courrier en date du 12 mai 2020, Mme [H] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur, dans les termes suivants :
[…] à compter de mon retour de congé maternité, le 27 mai 2019, la situation a radicalement changé. Les échanges de mails que j’avais avec le service administratif (essentiellement Madame [Z] [J]), sont devenus très froids, parfois agressifs et le tutoiement a progressivement été remplacé par le vouvoiement. Par ailleurs, je n’ai plus eu d’échanges directs avec vous.
Assez étonnamment, un tel revirement a eu lieu après que je me sois associée à la motion de défiance qui vous a été adressée, ainsi qu’au Conseil d’administration d’EMMAÜS GIRONDE, le 17 avril 2019, pour vous alerter sur les différents dysfonctionnements de l’association.
Puis le malaise s’est accentué lorsque ma cheffe de service, Madame [Z] [M], a été en accident du travail le 17 septembre 2019. En effet, des personnes extérieures au site et à son fonctionnement se sont intéressées de très près à ce que nous faisions en essayant de pointer du doigt tous les dysfonctionnements qui pouvaient exister, et notamment, dans ma façon d’accompagner les personnes. Le fait que je me sois présentée aux élections des IRP sur la liste du syndicat CFDT et élue à compter du 17 décembre 2019 n’a pas amélioré la situation, bien au contraire.
C’est ainsi que le 22 janvier 2020, je me suis vue remettre en main propre, par Madame [V], Directrice du Pôle Action Sociale, une mise à pied conservatoire en raison de ' faits d’une extrême gravité ayant été portés à votre connaissance'. Madame [V] m’a alors expressément demandé de quitter mon lieu de travail. Sans compter le fait que je conteste fermement une telle mesure, son bien-fondé interpelle légitimement dans la mesure où les salaires ont continué à m’être versés.
Alors que les faits qui ont motivé une telle mise à pied conservatoire sont censés être d’une extrême gravité, je n’ai été convoquée à un entretien préalable que près de deux mois plus tard, le 19 mars 2020 ; deux mois pendant lesquels j’ai vécu avec une épée de Damoclès au- dessus de la tête, ne sachant aucunement à quoi m’attendre. Outre qu’un tel délai de deux mois est sans conteste déraisonnable, les accusations qui ont été portées à mon encontre lors de cet entretien par Madame [V] et Monsieur [N], Directeur du Pôle Activités Economiques, sont montées de toutes pièces et complètement fausses : maltraitance envers les personnes hébergées, vol, instauration d’un climat de peur au sein du foyer… de telles accusations qui sont d’ailleurs identiques à celles qui ont motivé le licenciement de ma cheffe de service, Madame [Z] [M], témoignent seulement de votre volonté de m’écarter de votre association.
Depuis lors, alors que les accusations qui sont portées à mon encontre sont censées être graves, aucune procédure de licenciement n’a été mise en oeuvre à mon encontre. Une telle situation d’attente est très difficile à supporter. D’un côté, vous m’imputez, à tort, des faits très graves et de l’autre, vous n’en tirez aucune conséquence car vous vous attachez à me maintenir, de manière totalement injustifiée, en dehors de l’association, m’empêchant ainsi d’exercer mes attributions.
Comme vous pouvez vous en douter, votre attitude à mon égard a de sérieuses conséquences sur mon état de santé psychologique. Or, à ce jour, mes capacités de résistance sont très sérieusement entamées et il ne m’est plus possible de supporter plus longtemps une telle violence psychologique […]'.
A la date de la prise d’acte, Mme [H] avait une ancienneté de quatre ans et dix mois et l’association occupait à titre habituel plus de 10 salariés.
A l’issue d’une assemblée générale extraordinaire du 26 novembre 2020, l’association Emmaüs Gironde a été transformée en société coopérative d’intérêt collectif (SCIC).
Le 30 novembre 2020, Mme [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux pour voir juger que sa prise d’acte produit les effets d’un licenciement nul, demandant le paiement de diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement rendu le 12 mai 2023, le conseil de prud’hommes a :
— dit et jugé que la prise d’acte de rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur notifiée par Mme [H] à la société Emmaüs Gironde doit s’analyser en un licenciement nul,
— condamné la société Emmaüs Gironde à payer à Mme [H] les sommes de 4574,38 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, 457,43 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, 2763,69 euros au titre de l’indemnité de licenciement et 14 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— dit qu’il y a lieu de faire application sur l’ensemble de ces montants des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil s’agissant des intérêts légaux,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit conformément à l’article R. 1454-28 du code du travail, le salaire brut mensuel moyen s’établissant à la somme de 2287,19 euros,
— dit qu’il y a lieu de faire application de l’article 515 du code de procédure civile, s’agissant de l’exécution provisoire facultative,
— condamné la société Emmaüs Gironde à remettre à Mme [H] les documents de fin de contrat rectifiés en application du jugement,
— dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la remise des documents de fin de contrat sous astreinte,
— débouté Mme [H] du surplus de ses demandes,
— condamné la société Emmaüs Gironde à payer à Mme [H] la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Emmaüs Gironde aux dépens d’instance et frais éventuels d’exécution.
Par déclaration communiquée par voie électronique le 21 juin 2023, Mme [H] a relevé appel de ce jugement, notifié par lettre adressée aux parties par le greffe le 25 mai 2023 en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’annulation de la mise à pied conservatoire notifiée le 22 janvier 2020 et de ses demandes indemnitaires au titre de la violation du statut protecteur, du défaut d’information sur la portabilité de la prévoyance, et du préjudice moral subi du fait de l’abus de l’employeur.
Par jugement du 9 février 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Emmaüs Gironde et a nommé la SCP Silvestri-Baujet en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL Arva en qualité d’administrateur judiciaire.
Les organes de la procédure collective ainsi que l’Association Garantie des Salaires-CGEA de [Localité 5] ont été appelés en cause par actes de commissaire de justice en date du 1er mars 2024.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 8 juillet 2024, Mme [H] demande à la cour de :
* confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux en date du 12 mai 2023 en ce qu’il a :
— dit et jugé que sa prise d’acte doit s’analyser en un licenciement nul,
— condamné la société Emmaüs Gironde à lui payer les sommes qui suivent :
* 4574,38 euros au titre de l’Indemnité compensatrice de préavis,
* 457,43 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 2763,69 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
* 14 000 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement nul,
* 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit qu’il y a lieu de faire application de l’article 515 du code de procédure civile, s’agissant de l’exécution provisoire facultative,
— condamné la société Emmaüs Gironde à lui remettre les documents de fin de contrat rectifiés ;
* réformer le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— annuler la mise à pied conservatoire qui lui a été notifiée le 22 janvier 2020,
— fixer ses créances au passif du redressement judiciaire de la société Emmaüs Gironde aux sommes suivantes :
* 68 615,70 euros au titre de l’indemnité pour violation du statut protecteur,
* 500 euros au titre de l’indemnité pour défaut d’information sur la portabilité de la prévoyance,
* 4000 euros au titre du préjudice moral subi du fait de l’abus de l’employeur,
— assortir toutes les sommes allouées des intérêts légaux à compter de la prise d’acte de la rupture en date du 12 mai 2020,
— débouter la société Emmaüs Gironde de toutes ses demandes,
— débouter la SCP Silvestri-Baujet, en qualité de mandataire judiciaire, Maître [S], en qualité d’administrateur judiciaire, et l’AGS-CGEA de toutes leurs demandes,
— débouter l’AGCS-CGEA, de son appel incident et de toutes ses demandes,
— fixer sa créance au passif du redressement judiciaire de la société Emmaüs Gironde à la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclarer l’arrêt à intervenir opposable à l’AGS-CGEA,
— mettre à la charge du redressement judiciaire de la société Emmaüs Gironde tous les dépens, en ce compris les éventuels frais d’exécution de la décision à intervenir.
Par conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 13 décembre 2023, la société Emmaüs Gironde demande à la cour de':
Sur la rupture du contrat de travail :
* confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux en ce qu’il a débouté Mme [H] :
— de sa demande d’annulation de la mise à pied conservatoire notifiée le 22 janvier 2020,
— de sa demande de condamnation à lui régler la somme de 68 615,70 euros au titre de la violation du statut protecteur,
— de sa demande de condamnation à lui régler la somme de 500 euros pour défaut d’information sur la portabilité de la prévoyance,
— de sa demande de condamnation à lui régler la somme de 4000 euros au titre du préjudice moral subi du fait de l’abus de l’employeur.
En conséquence, débouter Madame [H] de l’ensemble de ces demandes formulées en cause d’appel ;
A titre d’appel incident, infirmer le jugement en ce qu’il a :
— jugé que la prise d’acte de rupture du contrat de travail de Mme [H] devait s’analyser en un licenciement nul ;
— condamné la société à lui verser la somme de 4574,38 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, 457,43 euros brut au titre des congés payés afférents, 2763,69 euros au titre de l’indemnité de licenciement et 14 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
— dit qu’il y avait lieu de faire application sur l’ensemble de ces montants des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil s’agissant des intérêts légaux ;
Et statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés :
— A titre principal, débouter Mme [H] de l’ensemble de ses demandes,
— A titre subsidiaire, condamner la société coopérative d’intérêt collectif à verser à Mme [H] la somme maximale de 13 592,22 euros à titre des dommages et intérêts pour indemnité pour licenciement nul.
Sur les autres demandes :
A titre d’appel incident, infirmer le jugement en ce qu’il a :
— condamné Emmaüs Gironde à verser à Mme [H] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Emmaüs Gironde de sa demande de condamnation de Mme [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Emmaüs Gironde aux dépens,
Et statuant à nouveau :
— condamner Mme [H] à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et la somme de 3500 euros sur le même fondement au titre de la présente procédure d’appel,
— condamner Mme [H] aux dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 17 mai 2024, l’AGS-CGEA de [Localité 5] demande à la cour de':
Sur l’appel de Mme [H] :
— juger mal fondés l’appel et les demandes de Mme [H] tendant à fixer les créances au passif du redressement judiciaire de la société Emmaüs Gironde aux sommes qui suivent :
* 68 615,70 euros au titre de l’indemnité pour violation du statut protecteur,
* 500 euros au titre de l’indemnité pour défaut d’information sur la portabilité de la prévoyance,
* 4000 euros au titre du préjudice moral subi du fait de l’abus de l’employeur,
— juger mal fondés l’appel et la demande de Mme [H] tendant à assortir toutes les
sommes allouées des intérêts légaux à compter de la prise d’acte de la rupture en date du 12 mai 2020,
— juger mal fondée la demande de Mme [H] tendant à débouter la société Emmaüs Gironde de toutes ses demandes,
— juger mal fondée la demande de Mme [H] tendant à débouter la SCP Silvestri- Baujet, Maître [S] et l’AGS CGEA, de toutes leurs demandes,
— juger mal fondée la demande de Mme [H] de voir l’AGS (CGEA de [Localité 5]) garantir les condamnations à intervenir. ;
Sur l’appel incident de l’AGS CGEA :
— juger recevable et bien fondé l’appel incident formé par l’AGS (CGEA de [Localité 5]), y faisant droit :
— réformer les chefs du jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux du 12 mai
2023 en ce qu’ils ont :
* dit et jugé que la prise d’acte de rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur notifiée par Mme [H] à la société Emmaüs Gironde doit s’analyser en un licenciement nul,
* condamné la société Emmaüs Gironde à payer à Mme [H] les sommes suivantes:
* 4574,38 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 457,43 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 2763,63 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
* 14 000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul,
* 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* dit qu’il y a lieu de faire application sur l’ensemble de ces montants des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil s’agissant des intérêts légaux,
* condamné la société Emmaüs Gironde à remettre à Mme [H] les documents de fin de contrat rectifiés,
— juger mal fondée la demande de Mme [H] tendant à voir annuler la « mise à pied
conservatoire » notifiée le 22 janvier 2020,
— juger que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par Mme [H] produit les
effets d’une démission,
— juger que les demandes de Mme [H] sont mal fondées et l’en débouter,
En tout état de cause,
— juger que la mise en cause de l’AGS -CGEA de [Localité 5] dans la présente instance ne peut avoir pour objet que de lui rendre opposable le jugement à intervenir et non d’obtenir une condamnation au paiement qui serait dirigée à son encontre et ce à défaut de droit direct de Mme [H] à agir contre lui,
— juger que la garantie de l’AGS-CGEA de [Localité 5] est limitée, toutes sommes et créances avancées confondues, à un ou des montants déterminés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d’assurance chômage, et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale, ou d’origine conventionnelle imposée par la loi et ce dans les limites des articles L. 3253-8 et L. 3253-17 et des textes règlementaires édictés pour son application,
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
— juger que la demande Mme [H] sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile et au titre des dépens ne sont pas garanties par l’AGS-CGEA.
Le conseiller de la mise en état, par avis en date du 18 novembre 2024, a informé les parties de la fixation de l’affaire à l’audience de plaidoiries du 20 janvier 2025 et de ce que l’ordonnance de clôture serait rendue le 20 décembre 2024, et a indiqué que les organes de la procédure collective devaient régulariser leurs conclusions.
La société Emmaüs Gironde, la SCP Silvestri-Baujet et la SELARL Arva ès qualités, ont communiqué le 19 décembre 2024 des conclusions au fond ainsi que des nouvelles pièces, demandant à la cour de révoquer l’ordonnance de clôture et d’ordonner son rabat jusqu’à la date de l’audience des plaidoiries.
Par conclusions communiquées le 19 décembre 2024, Mme [H] demande à la cour de rejeter la demande de révocation de l’ordonnance de clôture et de déclarer irrecevables les conclusions des intimées ainsi que leurs pièces complémentaires n°20 à 23 communiquées le 19 décembre 2024, soit la veille de l’ordonnance de clôture.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 décembre 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 20 janvier 2025.
Sur l’audience, la cour a rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture et déclaré les conclusions et les nouvelles pièces communiquées n° 20 à 23 communiquées le 19 décembre 2024 à 8 heures 29 par la société Emmaüs Gironde, avant le prononcé de l’ordonnance de clôture intervenu le 20 décembre 2024 à 15 heures 29, irrecevables en raison de leur tardiveté qui n’a pas mis en mesure l’adversaire d’y répondre.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’annulation de la mise à pied conservatoire
Moyens des parties
Pour voir infirmer le jugement déféré qui a rejeté sa demande, Mme [H] soutient que la mesure qui lui a été notifiée le 22 janvier 2020 s’analyse en une mesure de mise à pied conservatoire, peu important que son salaire ait été maintenu, et que la mesure ayant perduré pendant presque 2 mois jusqu’à l’entretien préalable du 19 mars 2020, elle constitue une sanction disciplinaire de mise à pied prise sans respect de la procédure prévue aux dispositions de l’article L. 1332-2 du code du travail.
La société Emmaüs Gironde réplique qu’en raison des courriers qu’elle avait reçus entre le 10 et le 16 janvier 2020 dénonçant des faits d’une extrème gravité impliquant Mme [H] et une de ses collègues de travail, elle a pris une mesure d’éloignement de la salariée avec maintien de son salaire, afin de vérifier l’exactitude des faits dénoncés et de diligenter une enquête.
Invoquant les dispositions de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relatives à la prorogation des délais pendant la période d’urgence sanitaire liée à la pandémie de covid-19, elle fait valoir qu’elle aurait pu attendre le 23 juin 2020 pour engager la procédure de licenciement, et qu’en tout état de cause, cette procédure a été engagée le 12 mars 2020, la durée de la mesure conservatoire n’étant pas excessive.
L’AGS soutient que la mesure litigieuse n’est pas une mesure de mise à pied conservatoire mais une dispense d’activité avec maintien du salaire dans l’attente des résultats des investigations de l’employeur rendues indispensables après la révélation de faits graves dont il convenait de vérifier la consistance.
Sur ce
En application de l’article L. 1332-3 du code du travail, une mise à pied conservatoire constitue une mesure provisoire prononcée lorsque les faits reprochés au salarié paraissent d’une gravité telle qu’ils justifient sa mise à l’écart de l’entreprise dans l’attente d’un éventuel licenciement.
Pour avoir un caractère conservatoire, la mise à pied doit être suivie immédiatement de l’engagement de la procédure de licenciement.
S’il est admis que la procédure disciplinaire peut être engagée dans un certain délai, c’est à la condition que ce délai soit raisonnable et nécessaire à l’employeur pour mener à bien des investigations sur les faits reprochés.
A défaut, la mesure de mise à pied constitue une sanction disciplinaire.
En l’espèce, l’employeur a notifié à Mme [H] le 22 janvier 2020 l’interdiction de se
rendre sur son lieu de travail jusqu’à sa convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Cette mesure faisait suite à des plaintes d’autres salariés et de résidents du foyer [6] concernant des comportements fautifs imputés à Mme [H], dont l’association Emmaüs Gironde avait eu connaissance entre le 10 et le 16 janvier 2020.
Contrairement à ce que soutient l’AGS, cette mesure s’analyse en une mesure de mise à pied conservatoire, peu important le maintien de la rémunération de la salariée.
La société Emmaüs Gironde a engagé la procédure de licenciement le 12 mars 2020, soit plus de 45 jours après la notification de la mesure de mise à pied conservatoire.
Elle ne produit cependant aucune pièce prouvant qu’après la notification de la mesure litigieuse, elle a mené des investigations ou une enquête interne sur les faits reprochés à la salariée.
Elle ne peut se prévaloir des dispositions de l’ordonnance du 25 mars 2020 qui sont sans effet sur l’obligation à laquelle elle était tenue d’engager la procédure de licenciement concomitamment à la mesure de mise à pied conservatoire notifiée le 22 janvier 2020.
La mesure de mise à pied doit dès lors être requalifiée en sanction disciplinaire, et en l’absence de respect de la procédure prévue à l’article L. 1332-2 du code du travail, elle doit être annulée en application de l’article L. 1333-2 du code du travail.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail
Moyens des parties
Pour voir infirmer le jugement déféré et voir juger que la prise d’acte doit produire les effets d’une démission, la société Emmaüs Gironde et l’AGS soutiennent en substance que les manquements reprochés par Mme [H] à l’appui de sa prise d’acte ne sont pas établis ou ne sont pas suffisamment graves pour la justifier.
Elles contestent la dégradation des conditions de travail alléguée par la salariée, font valoir que la procédure disciplinaire engagée était justifiée, démentant tout lien avec la motion de défiance ou le mandat électif de Mme [H], mandat dont l’exécution n’a pas été suspendue par la mesure de mise à pied conservatoire.
Elles prétendent que Mme [H] a en réalité rompu son contrat de travail pour intégrer au mois de mai 2020 une autre structure dans laquelle travaillait son ancienne collègue de travail.
Mme [H] conclut à la confirmation du jugement déféré, faisant valoir en substance :
— qu’à partir du moment où elle s’est associée à la motion de défiance adressée à l’employeur pour dénoncer les dysfonctionnements et les méthodes de gouvernance, elle a été cataloguée comme 'salarié frondeur’ et les relations de travail n’ont cessé de se dégrader, la situation s’étant aggravée après son élection au CSE ;
— que la manière d’exercer ses fonctions va être remise en cause alors que jusque-là, elle donnait entière satisfaction ;
— qu’un mois après son élection au CSE, elle s’est vue remettre une mise à pied conservatoire justifiée par de prétendus faits d’une extrême gravité mais son salaire continuera de lui être versé, qu’elle n’a été reçue en entretien préalable que 2 mois plus tard et qu’aucune mesure disciplinaire à son encontre n’a été prise ;
— qu’elle a été empêchée de se rendre sur site pour exercer ses attributions de représentant du personnel ;
— que les accusations portées à son encontre sont montées de toutes pièces et totalement infondées, les témoignages produits par l’employeur étant sérieusement contestables.
Sur ce :
La décision du salarié protégé de prendre acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur produit, soit les effets d’un licenciement nul pour violation du statut protecteur lorsque les faits invoqués par le salarié sont établis et caractérisent des manquements suffisamment graves de l’employeur à ses obligations empêchant la poursuite de la relation contractuelle, soit, dans le cas contraire, les effets d’une démission.
En l’espèce, après avoir interdit à Mme [H] se rendre sur son lieu de travail et d’exercer ses fonctions à partir du 22 janvier 2020 et l’avoir reçue en entretien préalable le 19 mars 2020, l’employeur n’avait pris, à la date de la prise d’acte de la salariée, aucune décision sur la procédure disciplinaire engagée.
Aucune demande d’autorisation de licenciement n’a été faite à l’inspection du travail, alors que la société Emmaüs Gironde reproche à la salariée des faits graves notamment à l’égard des personnes hébergées au foyer [6].
S’agissant de la réalité de ces faits, la cour relève que les attestations produites par
Mme [H] émanant de travailleurs sociaux et de bénévoles intervenant sur le foyer, font état de son investissement, de son engagement et de sa bienveillance dans la prise en charge et l’accompagnement des personnes accueillies et dans la gestion de leurs situations souvent complexes.
Ces témoignages sont de nature à remettre en cause le courrier attribué à des résidentes du foyer ainsi que le compte rendu d’une réunion s’étant tenue le 10 janvier 2020 en présence de 6 résidentes, produits par la société Emmaüs Gironde (pièce 7), selon lesquels les personnes hébergées se seraient plaint de l’attitude de Mme [H] à leur égard et d’un accompagnement social défaillant.
La cour relève en outre que le courrier de plainte est dactylographié et rédigé dans un français parfait alors que les signataires sont pour la plupart de nationalité étrangère et ne maîtrisent pas la langue française. Il existe ainsi un doute sérieux sur le fait que les personnes hébergées soient à l’origine de ce courrier.
Par ailleurs, avant la procédure engagée le 22 janvier 2020, le travail social et éducatif de Mme [H] n’avait jamais fait l’objet de remarques de la part de l’employeur.
Cette procédure est intervenue moins d’un mois après l’élection de Mme [H] en qualité de membre titulaire du CSE sur la liste CFDT, et alors que la salariée avait alerté la Direccte à plusieurs reprises aux mois d’octobre, novembre et décembre 2019 sur les conditions de travail au centre d’accueil d’urgence [6] ne permettant pas d’assurer la prise en charge et la sécurité des personnes hébergées.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’en engageant une procédure disciplinaire à l’encontre de Mme [H] au motif de prétendus comportements fautifs, procédure ayant pour seul but d’écarter cette dernière de l’association, et en laissant la salariée plusieurs mois dans l’incertitude quant à son devenir professionnel au sein de l’association, l’employeur a commis des manquements graves justifiant la prise d’acte par Mme [H] de la rupture de son contrat de travail.
C’est donc à bon droit que le conseil de prud’hommes a jugé que la prise d’acte devait produire les effets d’un licenciement nul, la circonstance que Mme [H] ait souhaité retrouver un nouvel emploi en raison des manquements de l’employeur étant sans emport.
*
La salariée protégée dont le licenciement est nul, a droit à l’indemnité compensatrice de préavis, à l’indemnité de licenciement et à des dommages et intérêts pour rupture illicite du contrat de travail qui ne peuvent être inférieurs à 6 mois de salaire en application de l’article L. 1235-3-1 du code du travail.
Le jugement critiqué sera confirmé quant aux montants alloués à Mme [H] de ces chefs, sauf à fixer les créances au passif du redressement judiciaire de la société Emmaüs Gironde.
*
En l’absence de demande de réintégration, Mme [H] a droit à une indemnité forfaitaire liée à la violation du statut protecteur égale à la rémunération qu’elle aurait dû percevoir depuis la date de la rupture de son contrat jusqu’à l’expiration de la période de protection en cours, dans la limite de trente mois de salaire.
Cette indemnité est due indépendamment de l’existence d’un préjudice.
Le contrat de travail ayant été rompu le 12 mai 2020 et la période de protection ayant pris fin le 17 décembre 2023, l’indemnité s’élève à la somme de 68 615,70 euros (2287,19 euros x 30).
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef et la créance fixée au passif de la procédure collective.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Comme l’a retenu le conseil de prud’hommes, Mme [H] ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui déjà indemnisé au titre de la rupture illicite de son contrat de travail.
Le jugement critiqué sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du défaut d’information sur la portabilité de la prévoyance
La société Emmaüs Gironde produit le courriel de Mme [H] daté du 25 mai 2020 par lequel cette dernière indique qu’elle ne souhaite pas maintenir la mutuelle d’entreprise et lui demande de faire le nécessaire.
L’appelante ne peut dès lors soutenir qu’elle n’était pas informée des dispositions relatives à la portabilité de la prévoyance et avoir subi un préjudice.
Le jugement entrepris qui a rejeté la demande sera confirmé.
Sur les intérêts de retard
L’appelante sollicite les intérêts de retard sur la totalité des sommes allouées à compter du 12 mai 2020, date de sa prise d’acte.
Toutefois, en application des articles L 1231-6 et L 1231-7 du code civil, les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes, ou, si elles ont fait l’objet d’une réclamation antérieure, à compter de la demande en paiement, et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision sauf si le juge en décide autrement.
Mme [H] n’ayant pas formulé de demande en paiement antérieurement à sa saisine du conseil de prud’hommes, il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions desdits articles, sauf à préciser que l’ouverture de la procédure collective a suspendu le cours des intérêts en application de l’article L. 622-28 du code de commerce.
Sur les frais de l’instance
Les dépens seront fixés au passif du redressement judiciaire de la société Emmaüs Gironde, partie perdante, de même que la créance de Mme [H] au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel fixée à la somme de 2800 euros.
Sur la garantie de l’AGS
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l’AGS-CGEA de [Localité 5] dans la limite de sa garantie et du plafond applicable, à l’exception des dépens et de la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a rejeté la demande de Mme [H] au titre de l’indemnité pour violation du statut protecteur et sa demande d’annulation de la mise à pied conservatoire,
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
Annule la mesure de mise à pied conservatoire prononcée le 22 janvier 2020,
Fixe la créance de Mme [H] au passif du redressement judiciaire de la société Emmaüs Gironde à la somme de 68 615,70 euros au titre de l’indemnité pour violation du statut protecteu,r.
Fixe au passif du redressement judiciaire de la société Emmaüs Gironde les créances de Mme [H] au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité de congés payés afférents, de l’indemnité de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement nul, et de ses frais irrépétibles de première instance, telles qu’évaluées par le conseil de prud’hommes,
Rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, tout en précisant que l’ouverture de la procédure collective a suspendu le cours des intérêts,
Fixe au passif du redressement judiciaire de la société Emmaüs Gironde les dépens de l’instance et la créance de Mme [H] au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d’appel évaluée à 2800 euros.
Déclare le présent arrêt opposable à l’Assurance Garantie des Salaires-CGEA de [Localité 5] dans la limite de sa garantie et du plafond applicable, à l’exception des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvie Hylaire, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sylvaine Déchamps Sylvie Hylaire
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