Confirmation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 5 mai 2026, n° 26/02463 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02463 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 30 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 05 MAI 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02463 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNFCW
Décision déférée : ordonnance rendue le 30 avril 2026, à 15h16, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [H] [E]
né le 05 mai 1993 à [Localité 1], de nationalité bangladaise
RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]
assisté de Me Adrien Namigohar, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, substitué par Me Thibaut Della Pieta présent en salle d’audience au centre de rétention administrative du [Etablissement 1], plaidant par visioconférence et deMme [X] [A] [L] (interprète en bengali) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Thibault Faugeras, du cabinet Jean-Paul Tomasi, avocat au barreau de Lyon, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 30 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de la police de Paris enregistrée sous le n° RG 26/02298 et celle introduite par le recours de M. [H] [E] enregistrée sous le n° RG 26/02299, déclarant le recours de M. [H] [E] recevable, rejetant les moyens d’irrégularité et d’irrecevabilité soulevés par M. [H] [E], rejetant le recours de M. [H] [E], déclarant la requête du préfet de police de Paris recevable et la procédure régulière, rejetant la demande d’assignation à résidence et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [H] [E] au centre de rétention administrative n°2 du [Y]-[V], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 29 avril 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 03 mai 2026 à 18h45, par M. [H] [E] ;
— Vu les pièces complémentaires reçues en date du 5 mai 2026 à 08h46 par le cosneil de M. [H] [E] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [H] [E], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [D] [E], né le 5 mai 1993 à [Localité 1], de nationalité bangladaise, a été placé en rétention administrative par arrêté du 25 avril 2026, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français du le 24 février 2025.
Le 28 avril 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 30 avril 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [D] [E] au motif que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en choisissant de placer en rétention l’intéressé plutôt que de l’assigner à résidence dès lors que ses garanties de représentation, dont l’effectivité n’est pas rapportée, ne parviennent pas à prévenir le risque de soustraction.
Le conseil de M. [D] [E] a interjeté appel de cette décision le 3 mai 2026 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, aux motifs :
— de la notification tardive des droits en retenue pour vérification du droit au séjour 1 h 40 après l’interpellation sans que ne soit justifiée de quelconque circonstance insurmontable,
— de l’avis à parquet du placement en retenue pour vérification du droit au séjour est réalisé à 16h40,alors que M. [D] [E] etait interpelle a 15h30, soit 1h10 plus tard sans que ce delai tardif ne soit justifié,
— du défaut de remise à l’intéressé du récépissé de retenue de l’original de son passeport valable par l’administration,
— de l’avis à parquet du placement en rétention par le préfet intervient le 25 avril à 12h58 alors que le placement de l’intéressé ne lui est notifié qu’à 13h50 et que celui ci n’arrive au CRA qu’à 15h24,
— que l’intéressé a été transféré depuis le [Localité 3] où il était en retenue à 13h55 pour une arrivée au CRA du [Adresse 2] à 15h30, soit près de 2h plus tard sans que ce délai excessif ne soit justifié par une quelconque contrainte,
— de la signature du registre et la notification des droits à l’arrivée au centre par le truchement d’un interprète par téléphone sans que les policiers n’aient recherche préalablement d’interprète disponible physiquement,
— de l’irrecevabilité de la requête en ce que le registre de rétention ne mentionne pas le recours devant le Tribunal administratif de l’intéressé contre l’interdiction de retour sur le territoire français du 25 avril 2026.
MOTIVATION
Sur la notification tardive des droits en retenue :
L’article L 813-5 du CESEDA prévoit l’information à l’étranger des motifs de son placement en retenue et de ses droits.
En l’espèce, ainsi que l’a constaté par motifs détaillés le premier juge, la notification des droits par truchement d’un interprète en langue bengali ne présente pas de caractère tardif dès lors qu’elle intervient à 17 h 10, avec la nécessité d’obtenir l’intervention de l’interprète, alors que la présentation à l’officier de police judiciaire, phase conditionnant la prise de décision sur la mesure à notifier, a eu lieu à 15 h 55.
Sur l’avis au parquet du placement en retenue :
Selon l’article L 813-4 du CESEDA, le procureur de la République est informé dès le début de la retenue et peut y mettre fin à tout moment.
En l’espèce, l’avis au parquet a été donné 45 mn après la présentation de l’intéressé à l’officier de police judiciaire, de sorte que ce délai ne présente pas en lui-même un caractère excessif.
Sur le défaut de remise à l’intéressé du récépissé de retenue de l’original de son passeport :
Si l’appelant soulève le fait que le récépissé de remise de son passeport ne lui a pas été immédiatement remis, il résulte des pièces du dossier que ce récépissé valant justificatif d’identité y figure bien, ainsi que la copie de son passeport.
Dès lors, aucun grief n’en résulte pour l’intéressé, qui peut donc se prévaloir de la remise du document.
Sur le caractère anticipé de l’avis au parquet :
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006,, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005).
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
L’article L 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que : « La décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification. »
L’article L. 741-8 du même code dispose que 'Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention." Et s’il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur de la République a été informé immédiatement du placement en rétention, la procédure se trouve entachée d’une nullité d’ordre public, sans que l’étranger qui l’invoque ait à démontrer l’existence d’une atteinte portée à ses droits (1re Civ., 17 mars 2021, pourvoi n° 19-22.083).
Le juge doit rechercher à quel moment le procureur de la République a été informé du placement en rétention administrative, pour que la Cour de cassation puisse exercer son contrôle (2e Civ., 9 janvier 2003, pourvoi n° 01-50.065, 2e Civ., 27 mars 2003, pourvoi n° 01-50.086).
En l’espèce, ainsi que l’a constaté le premier juge, l’avis au procureur a été délivré le 25 avril 2026 à 12 h 58, alors que le placement en rétention est notifié à 13 h 50. Dès lors, cette information, anticipée de moins d’une heure, ne peut être considérée comme prématurée, et remplit la condition d’immédiateté prévue par les textes sans nuire aux droits de l’intéressé.
Sur le délai de transfert au CRA du [Y] [V] :
Il résulte des éléments versés au dossier que le placement en rétention de l’intéressé lui a été notifié le 25 avril 2026 à 13 h 50 et que celui-ci est arrivé au CRA du [Y] [V] à 15 h 24.
L’appelant considère que le délai de ce transfert depuis le [Localité 3] où il était en retenue à 13 h 55 pour une arrivée au CRA du [Y] [V] à 15 h 24, « soit près de 2 h plus tard », sans que ne soit justifiée une quelconque contrainte, est excessif.
Cependant, le premier juge a parfaitement caractérisé le fait que ce délai, en réalité de 1 h 29 mn, ne présentait aucun caractère excessif, compte tenu de la nécessité de constitution d’une escorte, des conditions de circulation en région parisienne et de la distance à parcourir.
Sur la signature du registre et la notification des droits à l’arrivée au centre par le truchement d’un interprète par téléphone :
S’il n’est pas contesté qu’en l’espèce, la notification des droits à l’arrivée au centre de rétention a été effectuée au moyen d’un interprétariat téléphonique, il y a lieu de constater, conformément aux motifs détaillés du premier juge qu’il convient d’adopter, qu’une telle pratique est en l’espèce conforme aux prescriptions de l’article L 141-3 du CESEDA, étant ajouté que l’intéressé ne démontre nullement que l’interprétariat par voie téléphonique aurait substantiellement porté atteinte à ses droits alors que ce procédé a été mis en oeuvre pour la réitération de la notification de ses droits en rétention dans les meilleurs délais.
Sur l’irrecevabilité de la requête au regard de l’actualisation du registre de rétention :
Il résulte de l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative, d’une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d’autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Aux termes de l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité. Il est constant que ce registre doit être 'actualisé’ pour être pertinent.
L’absence de production d’une copie actualisée du registre équivaut à l’absence de production du registre.
S’agissant en outre des informations devant être contenues dans le registre, il n’existe aucune liste ni dans la partie législative ni dans la partie réglementaire du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile déclinant précisément ce que recouvrent les notions susvisées tenant aux « conditions de (') placement ou de (') maintien en rétention ».
En revanche, il peut être rappelé que l’arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l’article L. 553-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative » (LOGICRA) en son article 2 dispose que :
« Le registre et le traitement mentionnés à l’article 1er enregistrent des données à caractère personnel et informations, figurant en annexe du présent arrêté, et relatives :
— à l’étranger placé en rétention administrative et, le cas échéant, aux enfants mineurs l’accompagnant;
— à la procédure administrative de placement en rétention administrative ;
— aux procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention ;
— à la fin de la rétention et à l’éloignement. »
et son annexe (données à caractère personnel et informations enregistrées dans les traitements) en son III 1° prévoit que figurent « Concernant les procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention :
Contentieux administratif : type de recours, juridiction saisie, date et heure de l’audience, décision, appel ».
Ce texte, opposable à l’administration, est clair, même s’il doit aussi être noté qu’il obéit à une autre finalité tenant au contenu du registre au regard des données autorisées à être traitées informatiquement.
En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu’il dispose des informations utiles au contrôle qu’il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l’administration, mais aussi que le registre a été renseigné afin de répondre au second objectif tenant au contrôle d’autres instances de la privation de liberté en cours, ce qui constitue également un droit pour la personne retenue.
En l’espèce, l’appelant soutient que le registre de rétention ne mentionne pas son recours devant le Tribunal administratif contre l’interdiction de retour sur le territoire français du 25 avril 2026.
Cependant, force est de constater que ledit registre mentionne, dans la rubrique « tribunal administratif », une « requête TA formulée le 27 avril 2026 ».
En conséquence, les mentions figurant au registre sont suffisantes pour justifier de son actualisation.
Sur la demande d’assignation à résidence :
En vertu de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
« L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énonce par ailleurs que :
« Le magistrat du siège peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale. »
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [E] est en possession d’un passeport en cours de validité qu’il a remis à l’administration.
Il produit par ailleurs une attestation d’hébergement chez un ami à [Localité 4].
Cependant, cette domiciliation ne revêt pas un caractère stable et effectif, dès lors que l’intéressé n’en a pas fait état lors de ses auditions.
Par ailleurs, l’intéressé s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement, ainsi que l’a relevé le premier juge.
En conséquence, il ne réunit pas les conditions nécessaires à une assignation à résidence.
Les moyens étant rejetés, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS :
CONFIRMONS l’ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 5] le 05 mai 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète
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