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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. soc., 17 juin 2025, n° 24/00167 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 24/00167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 3]
Chambre sociale
RG N° : N° RG 24/00167 – N° Portalis DBWA-V-B7I-CPIQ-Minute 25/22
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FORT DE FRANCE, enregistré sous le n° 23/00037
Monsieur [W] [F]
[Adresse 6]
[Localité 5] / FRANCE
Représentant : Me Anthony COURSAGET, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
S.A.S.U. GREEN TECHNOLOGIE Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SASU GREEN TECHNOLOGIE »
[Adresse 1]
[Localité 3]
Association AGS
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 11] / FRANCE
Représentant : Me Catherine RODAP, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMES
ORDONNANCE
Le dix sept Juin deux mille vingt cinq,
Nous, Anne FOUSSE, conseillère chargée de la mise en état, assistée de Béatrice PIERRE-GABRIEL greffière,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro 24/167,
Vu le jugement contradictoire du 7 février 2024, par lequel le conseil de prud’hommes de Fort de France a':
— dit et jugé la demande de M. [W] [F] infondée,
— En conséquence,
— débouté M. [W] [F] de l’intégralité de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— ordonné la mise hors de cause de la délégation AGS,
— condamné les parties à prendre en charge leurs dépens,
Vu la notification dudit jugement à M. [W] [F] par courrier recommandé réceptionné le 19 juillet 2024,
Vu la déclaration électronique d’appel de M. [W] [F] du 12 août 2024,
Vu l’avis d’orientation à la mise en état du 12 septembre 2024,
Vu l’avis d’avoir à signifier la déclaration d’appel adressé par le greffe le 18 septembre 2024,
Vu la constitution de l’AGS du 4 décembre 2024,
Vu les conclusions remises au greffe de la cour':
— par l’appelant, le 10 novembre 2024 , (conclusions signifiées le 31 octobre 2024, à l’AGS et à la Selarl [G] [L] [N] )
— par l’AGS intimée, le 20 janvier 2025, (conclusions signifiées à Me [L] [N] [E] le 20 février 2025),
L’incident':
Vu la demande adressée au Conseil de l’appelant par le magistrat de la mise en état le 18 mars 2025, de justifier de la signification de la déclaration d’appel au mandataire liquidateur de la SASU Green Technologie, dans le délai d’un mois à compter du 18 septembre 2024 et de justifier du dépôt des conclusions d’appel,
Vu la nouvelle demande adressée au Conseil de l’appelant le 16 avril 2025 de faire des observations sur l’absence de signification de la déclaration d’appel aux intimés après avis à signifier du 18 septembre 2024,
Vu l’avis du greffe du 16 avril 2025, par lequel les parties ont été informées de ce que l’incident serait pris sans audience le mardi 20 mai 2025 à 14H ,
Vu la mise en délibéré de l’affaire au 23 juin 2025,
SUR CE,
L’article 902 du code de procédure civile dans sa version en vigueur du 1er septembre 2017 au 1er septembre 2024 dispose que':
«'Le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l’indication de l’obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d’appel.
A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 909, il s’expose à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevables'».
L’article 911-2 alinéas 1 et du code de procédure civile dans sa version en vigueur dispose que «Les délais prévus au premier alinéa de l’article 905-1, à l’article 905-2, au troisième alinéa de l’article 902 et à l’article 908 sont augmentés :
' d’un mois, lorsque la demande est portée soit devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, pour les parties qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à [Localité 4], à Mayotte, à [Localité 8], à [Localité 9], à [Localité 10], en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie ou dans les Terres australes et antarctiques françaises, soit devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à [Localité 4], à Mayotte, à [Localité 8], à [Localité 9], à Saint-[W]-et-Miquelon ou dans les îles Wallis et Futuna, pour les parties qui ne demeurent pas dans cette collectivité ;
L’appelant a finalement justifié de la signification de sa déclaration d’appel aux intimés par acte de commissaire de justice du 3 octobre 2024 après avis à signifier du 18 septembre 2024.
Le magistrat chargé de la mise en état constate que la déclaration d’appel n’est donc pas caduque.
PAR CES MOTIFS':
Constatons que la déclaration d’appel n’est pas caduque,
Ordonnons le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état virtuelle du 16 septembre 2025 à 14 h 30 pour clôture à cette date et fixation',
Disons que la présente décision vaut convocation à l’audience de mise en état virtuelle des parties au 16 septembre 2025.
Signée par Anne FOUSSE, conseillère, et Béatrice PIERRE-GABRIEL greffière.
LA GREFFIERE, LA CONSEILLERE,
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