Infirmation 7 septembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 7 sept. 2023, n° 20/02631 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 20/02631 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 12 août 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° 23/659
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 07 Septembre 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 20/02631 – N° Portalis DBVW-V-B7E-HMSM
Décision déférée à la Cour : 12 Août 2020 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
COLLECTIVITE EUROPEENNE D’ALSACE
Direction de l’Autonomie
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparante en la personne de Mme [D] [I], munie d’un pouvoir général
INTIME :
Monsieur [E] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Céline PEULTIER, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Virginie VOILLIOT, avocat au barreau de COLMAR
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/2414 du 30/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de COLMAR)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme HERBO, Président de chambre, et Mme GREWEY, Conseiller, chargées d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme HERBO, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme HERBO, Président de chambre,
— signé par Mme HERBO, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
— 2 -
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme HERBO, Président de chambre,
— signé par Mme HERBO, Président de chambre, et Mme WALLAERT greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCEDURE
Le bénéfice de l’aide sociale a été accordé à Mme [O] [S], née [C], décédée le 16 mars 2014, pour la prise en charge de ses frais d’hébergement.
Le département du Bas-Rhin a alors décidé de procéder à la récupération des avances consenties à Mme [S] pour la période du 1er février 2010 au 16 mars 2014 au titre de l’aide sociale à l’hébergement d’un montant de 69 100,12 euros auprès de son héritier M. [G] [S], lequel est lui-même décédé le 12 décembre 2016 laissant pour seul héritier M. [E] [J].
Le 11 avril 2018, le président du conseil départemental du Bas-Rhin a mis en demeure M. [J] de procéder au versement de la somme de 69 100,12 euros.
Par courrier du 6 mai 2018, M. [E] [J] a sollicité la remise gracieuse de cette dette, exposant la reconnaître mais ne pouvoir y faire face en raison de son état de maladie.
Sa demande a été rejetée, après examen du dossier par la commission amiable, par décision du 30 janvier 2019, notifiée par le président du conseil départemental du Bas-Rhin le 26 février 2019, au motif que les éléments transmis relatifs à sa situation financière n’étaient pas de nature à justifier une éventuelle remise gracieuse.
Par requête enregistrée le 25 avril 2019, M. [E] [J] a saisi le tribunal de grande instance de Strasbourg, pôle social, pour contester cette décision de rejet.
Par jugement du 12 août 2020, le tribunal devenu tribunal judiciaire de Strasbourg, pôle social, a :
— annulé la décision du président du conseil départemental du Bas-Rhin du 30 janvier 2019 rejetant la demande de remise gracieuse,
— ordonné la remise gracieuse de la dette de M. [E] [J] d’un montant de 69 100,12 euros,
— 3 -
— condamné le conseil départemental du Bas-Rhin à payer à M. [E] [J] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Vu l’appel interjeté par le département du Bas-Rhin par lettre recommandée adressée le 11 septembre 2020 au greffe de la cour à l’encontre du jugement ;
Vu les conclusions transmises le 8 décembre 2022 reprises oralement à l’audience, par lesquelles la collectivité européenne d’Alsace succédant au département du Bas-Rhin, dûment représentée, demande à la cour de :
— annuler le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 12 août 2020,
— par conséquent, de rejeter la demande de remise gracieuse de M. [J] de la dette de 69 100,12 euros, de rejeter la demande de M. [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de rejeter toute autre demande ;
Vu les conclusions transmises le 4 janvier 2022, reprises oralement à l’audience, par lesquelles M. [E] [J] demande à la cour de :
— déclarer l’appel du département du Bas-Rhin irrecevable et mal fondé,
— confirmer le jugement rendu,
— à titre subsidiaire, sur appel incident, modérer la dette due au conseil départemental du Bas-Rhin,
— en tout état de cause, confirmer la condamnation du conseil départemental du Bas-Rhin à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le conseil départemental du Bas-Rhin à lui verser la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
— condamner le département du Bas-Rhin aux dépens de première instance et d’appel, y compris l’intégralité des frais liés à une éventuelle exécution forcée par voie d’huissier ;
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS
Sur la procédure :
Interjeté dans les forme et délai légaux, l’appel est recevable, étant ajouté que M. [E] [J] conclut à l’irrecevabilité de l’appel sans avancer aucun moyen au soutien de sa prétention.
— 4 -
Sur le fond :
Il y a lieu de relever que la collectivité européenne d’Alsace, partie appelante aux droits du département du Bas-Rhin, conclut à la nullité du jugement sans avancer aucun moyen de nullité et de retenir que sous couvert de cette prétention, elle sollicite en réalité l’infirmation du jugement.
M. [J] ne conteste ni le principe de la dette fondée sur les dispositions de l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles, ni le montant de celle-ci, et déclare rembourser à ce titre 100 euros par mois depuis deux ans.
L’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles prévoit notamment qu’en ce qui concerne les prestations d’aide à domicile, de soins de ville prévus par l’article L. 111-2 et la prise en charge du forfait journalier, les conditions dans lesquelles les recours sont exercés, en prévoyant le cas échéant, l’existence d’un seuil de dépenses supportées par l’aide sociale, en deçà duquel il n’est pas procédé à leur recouvrement, sont fixées par voie réglementaire.
Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire de l’aide sociale à domicile ou de la prise en charge du forfait journalier s’exerce sur la partie de l’actif net successoral, défini selon les règles de droit commun, qui excède un seuil fixé par voie réglementaire.
Il résulte de l’article L. 132-11 du code de l’action sociale et des familles que le recouvrement est opéré comme en matière de contributions directes.
A cet égard, l’article L. 247 du livre des procédures fiscales autorise les services d’assiette à accorder des remises totales ou partielles de dette en matière d’impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l’impossibilité de payer par suite de gêne ou d’indigence. Il s’en déduit que la créance d’aide sociale à l’hébergement est au nombre de celles qui, par leur nature, peuvent faire l’objet d’une telle remise en faveur du bénéficiaire de cette prestation ou de son ayant droit à l’égard duquel la récupération est intentée.
Il s’ensuit que, dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en totalité ou en partie une demande de remise gracieuse d’aide sociale à l’hébergement, il entre dans l’office du juge judiciaire d’apprécier si la situation de précarité et de bonne foi du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la créance dont s’agit.
En l’espèce une avance de 69 100,12 euros a bien été consentie par le département du Bas-Rhin à Mme [O] [S] au titre de l’aide sociale à l’hébergement pour la période du 1er février 2010 au 16 mars 2014.
L’actif net successoral sur lequel s’exerce le recours contre la succession correspond à la valeur des biens transmis par le défunt, déduction faite, notamment, des dettes à sa charge au jour d’ouverture de la succession, des legs particuliers, des frais funéraires et des droits de mutation ; il est acquis que le montant de la créance départementale à récupérer n’a pas à être inclus dans le calcul de l’actif net successoral mais doit être retranché après.
— 5 -
En l’espèce et au contraire de ce que retient la déclaration de succession signée le 30 août 2017, l’actif net successoral ressort à la somme de 128 145,33 euros, montant correspondant à la masse active de la succession [(129 991,27 euros – biens immobiliers dépendant d’un immeuble en copropriété, immeubles agricoles, avoirs bancaires) déduction faite des frais d’obsèques et des frais de notaire (1 500 euros + 345,94 euros)], et non à la somme de 59 045,21 euros, le montant de la créance départementale à récupérer (69 100,12 euros) n’ayant pas à être inclus dans le calcul de l’actif net successoral mais devant être retranché après.
Il s’ensuit que le montant de la créance à récupérer est nettement inférieur à la masse active nette de la succession.
Quant à la situation de M. [J], celui-ci né le 13 août 1970, vit seul et a un enfant qu’il accueille lors de ses droits de visite et d’hébergement ; il percevait à la date de la décision de rejet de sa demande de remise gracieuse un salaire net mensuel de 1 013 euros au titre d’un contrat unique d’insertion mais a depuis perdu cet emploi et souffre de deux pathologies qui selon les certificats médicaux produits ne lui permettent pas de travailler en présentiel et de reprendre un travail régulier ; il lui a été attribué par décision du 12 novembre 2020, avec effet rétroactif au 18 septembre 2020, une pension d’invalidité de catégorie 2, induisant un revenu mensuel d’environ 802 euros en février 2021 (dont pension d’invalidité : 394 euros, indemnités versées par Pôle emploi : 408 euros).
Sans minimiser la situation de précarité de M. [J], encore qu’il ne justifie pas de ses revenus actuels, le montant de la créance à récupérer ne représente qu’environ la moitié de son héritage de sorte que son impécuniosité ne saurait être considérée comme avérée au regard de la somme restant à percevoir suite à la récupération demandée.
Dans ces conditions, la cour infirme le jugement déféré en ce qu’il a annulé la décision du président du conseil départemental du Bas-Rhin du 30 janvier 2019, notifiée le 26 février 2019, rejetant la demande de remise de dette présentée par M. [E] [J] et déboute M. [E] [J] de sa demande de remise de dette d’un montant de 69 100,12 euros.
Sur les dispositions accessoires :
Les dispositions du jugement déféré sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont infirmées.
M. [E] [J] qui succombe est condamné aux dépens de première instance et d’appel et débouté de ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
…/…
— 6 -
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE l’appel interjeté recevable,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
DEBOUTE M. [E] [J] de sa demande de remise de la dette de 69 100,12 euros,
DEBOUTE M. [E] [J] de ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [E] [J] aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Concurrence déloyale ·
- Loyauté ·
- Lot ·
- Directeur général ·
- Tribunal judiciaire ·
- Promesse ·
- Adresses ·
- Pacte ·
- Vente
- Contrats ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Consignation ·
- Référé ·
- Jugement ·
- Trésorerie ·
- Demande ·
- Paiement ·
- Carrelage
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Charges ·
- Magistrat ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande de radiation ·
- Jugement ·
- Ordonnance sur requête
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Décision d’éloignement ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Asile ·
- Insertion sociale
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Participation ·
- Salarié ·
- Accord ·
- Réserve spéciale ·
- Urssaf ·
- Sociétés ·
- Ancienneté ·
- Bénéficiaire ·
- Lettre d'observations ·
- Entreprise
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Faute inexcusable ·
- Accident du travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Reconnaissance ·
- Indemnités journalieres ·
- Action ·
- Victime ·
- Indemnité ·
- Recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Tribunal judiciaire ·
- La réunion ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Instance ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution provisoire ·
- Référé ·
- Salarié
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Pacte ·
- Associé ·
- Management ·
- Contrat d’adhésion ·
- Sociétés ·
- Capital ·
- Déséquilibre significatif ·
- Promesse ·
- Fait générateur ·
- Clause
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Bail ·
- Prime ·
- Entrepreneur ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Objectif ·
- Collecte ·
- Employeur ·
- Dérogatoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Contrôle technique ·
- Corrosion ·
- Vente ·
- Défaillance ·
- Vice caché ·
- Expertise ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Expert
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Congés payés ·
- Expert-comptable ·
- Indemnité ·
- Rupture ·
- Courriel ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Solde
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Air ·
- Prime ·
- Pacs ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Restaurant d'entreprise ·
- Indemnité ·
- Vacation ·
- Contrat de travail ·
- Salarié
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.