Confirmation 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 7 janv. 2026, n° 24/00878 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 24/00878 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 9 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°3/2026
N° RG 24/00878 – N° Portalis DBV6-V-B7I-BIUKN
AFFAIRE :
M. [V] [J]
C/
Mme [U] [J], M. [E] [R]
STG/IM
Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 07 JANVIER 2026
— --==oOo==---
Le SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [V] [J]
né le 27 Novembre 1969 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, membre de la SELARL LX LIMOGES, avocate au barreau de LIMOGES.
APPELANT d’une décision rendue le 09 décembre 2024 par le Tribunal Judiciaire HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE TULLE.
ET :
Madame [U] [J],
demeurant [Adresse 3]
non représentée.
Monsieur [E] [R],
demeurant [Adresse 3]
non représenté.
INTIMÉS
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 12 Novembre 2025. L’ordonnance de clôture a été rendue le 08 octobre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Madame Isabelle MOREAU, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport. L’avocat présent est intervenu au soutien des intérêts de son client.
Après quoi, Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 07 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
Exposé du litige
Faits et procédure
Monsieur [V] [J] a fait l’acquisition auprès de madame [U] [J] épouse [R] et de monsieur [E] [R] d’un mobilhome pour un prix de 13 000 euros, alors stationné sur une parcelle louée au [4] sis à [Localité 6] (19) géré par la S.C.I. du [4] représentée par monsieur [P].
Aux termes d’un engagement écrit intitulé « attestation sur l’honneur » daté du 19 septembre 2022 les vendeurs ont confirmé "avoir reçu paiement d’un chèque de 500 euros pour le blocage de leur mobilhome se trouvant sur la parcelle [Cadastre 2] au camping [7] à [Localité 6], le prix de vente est de 13 500 euros. […] Le solde devant intervenir au plus tard le 31 mars 2023".
Monsieur et madame [R] ont établi un certificat de vente en date du 21 mars 2023 au profit de monsieur [V] [J], signé par l’ensemble des parties.
Par courrier en date du 24 mai 2023, monsieur [V] [J] a sollicité auprès du gérant du camping la S.C.I. [4] la régularisation d’un contrat de location annuel de la parcelle n°[Cadastre 2] sur laquelle se trouvait installé le mobilhome dont il a fait l’acquisition auprès des époux [R].
Par courrier en date du 25 mai 2023, le conseil de monsieur [P], gérant de la S.C.I. [4], a informé monsieur [V] [J] de son refus de procéder à la régularisation dudit contrat au motif, d’une part, que les locataires titulaires d’un contrat ne pouvaient céder leur droit à la location, la direction du camping se réservant le droit d’accepter ou de refuser le futur locataire ; et d’autre part, que le contrat de location conclu entre la S.C.I. du [4] et les époux [R] se trouvait résilié.
Par acte du 15 avril 2024, monsieur [V] [J] a fait assigner devant le Tribunal Judiciaire de Tulle les époux [R] afin d’obtenir à titre principal la nullité de la vente du mobilhome et de son droit à la location, intervenue le 21 mars 2023, la condamnation solidaire des époux [R] à lui verser la somme de 13 500 euros au titre du remboursement du prix de vente, la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ainsi qu’au paiement d’un montant de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 9 décembre 2024, les époux [R] n’ayant pas comparu, le Tribunal Judiciaire de Tulle a débouté monsieur [V] [J] de l’ensemble de ses demandes et dit qu’il devra supporter les dépens de l’instance.
Par déclaration du 17 décembre 2024, monsieur [V] [J] a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
La clôture de la procédure devant la Cour a été prononcée par ordonnance du 8 octobre 2025, sans que les époux [R] n’aient constitué avocat.
Il sera statué par arrêt rendu par défaut à l’égard de monsieur [E] [R] et madame [U] [R] en ce que les actes de procédure leurs ont été signifiés à étude pour la déclaration d’appel, à personne pour les conclusions d’appelant pour monsieur [E] [R] et à domicile pour ls conclusions d’appelant pour madame [U] [R].
Prétentions des parties
Dans le dernier état de ses conclusions déposées le 20 mars 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, monsieur [V] [J] demande à la Cour de :
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau
— à titre principal, prononcer la nullité de la vente du mobilhome situé parcelle [Cadastre 2] au Camping [7] à [Localité 6] intervenue le 19 septembre 2022 entre [V] [J] et [E] [R] et [U] [R],
— à titre subsidiaire, prononcer la résolution de la vente du mobilhome situé parcelle [Cadastre 2] au Camping [7] à [Localité 6] intervenue le 19 septembre 2022 entre [V] [J] et [E] [R] et [U] [R],
— en tout état de cause, condamner solidairement [E] [R] et [U] [R] à verser à [V] [J] la somme de 13 500 euros en remboursement du prix de vente, la somme de 3 000 euros en raison des préjudices subis, et 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les condamner aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées.
Motifs de la décision
I – Sur le bien-fondé de la demande en nullité de la vente
Au soutien de sa demande en nullité de la vente, monsieur [J] affirme, sur le fondement du dol, que les époux [R] lui ont laissé croire qu’ils lui cédaient le droit au bail attaché à la parcelle sur laquelle était située le mobilhome. Il explique que selon lui, dans le cadre de la vente d’un mobilhome, l’emplacement est évidemment un élément déterminant de la vente car un mobilhome sans emplacement perd considérablement de son intérêt et de sa valeur. Il soutient que le caractère intentionnel de l’inexécution par les époux [R] de leur obligation de conseil et d’information ainsi que le caractère déterminant des informations dissimulées pour l’acquéreur sont parfaitement caractérisés.
Se fondant également sur l’erreur, monsieur [J] affirme qu’il a conclu le contrat en pensant qu’il pourrait bénéficier de la location de la parcelle [Cadastre 2] du camping [7] à [Localité 6], que ce ne fut pas le cas, et que cette erreur a porté sur une qualité déterminante de son consentement, car sans l’emplacement de camping il n’aurait pas contracté ou à des conditions substantiellement différentes. Il souligne que cet emplacement constituait un accessoire indispensable à l’utilisation du mobilhome.
Selon l’article 1112-1 du code civil, celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie. Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir. Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.
Selon l’article 1130 du même code, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
L’article 1131 du même code ajoute que les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
Sur le fondement du dol
L’article 1137 dispose que le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’un des contractants par des manoeuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Le dol ne se présume pas et doit être prouvé par celui qui s’en prévaut. Il appartient donc à monsieur [V] [J] de rapporteur la preuve de manoeuvres, mensonges ou dissimulation intentionnelle de la part des vendeurs.
En l’espèce, il n’est pas discuté qu’il y a bien eu accord sur la chose et sur le prix, entrainant le transfert de propriété du mobilhome objet du contrat de vente. Le litige porte sur l’accessoire du mobilhome, à savoir la parcelle [Cadastre 2] du camping [7] [Localité 6] sur laquelle se trouvait jusqu’alors le mobilhome vendu.
Le premier juge a débouté monsieur [V] [J] de sa demande en nullité de la vente au titre du dol, estimant que la preuve d’un vice du consentement n’était pas rapportée, le motif de la résiliation du contrat de location par le gérant du camping n’étant pas en lien avec un comportement des vendeurs ni un défaut d’information de leur part, mais au contraire en raison du comportement de monsieur [V] [J].
Il ressort des pièces versées au débat que le contrat de vente du mobilhome objet du litige est simplement établi sur une feuille simple, datée du 19 septembre 2022, intitulée « attestation sur l’honneur », aux termes de laquelle il est stipulé que "Monsieur et madame [R] [E] certifient avoir reçu de la part de monsieur [V] [J] un chèque de cinq cent euros pour le blocage de leur mobil home se trouvant sur la parcelle [Cadastre 2] au Camping [7] à [Localité 6]. Le prix de vente est de 13 500 euros. Le 1er accompte de 3 000 euros sera versé par virement bancaire sur le compte de monsieur [R] [E] au plus tard fin octobre 2022, pour valider la vente du mobilhome le solde soit 10 000 euros, au plusieurs tard le 31 mars 2023 par virement bancaire. Passé ce délai les sommes perçues seront perdues par l’acquéreur". Le document porte la signature de toutes les parties, le relevé d’identité bancaire des époux [R] pour procéder aux virements, et les coordonnées d’un transporteur (pièce 1).
Il s’évince de ce document que la vente portait uniquement sur le mobilhome, pour un prix de vente de 13 500 euros. Il n’est aucunement question d’une transmission du contrat de location de la parcelle [Cadastre 2] au sein du [4] [Localité 6]. La désignation de la parcelle [Cadastre 2] ne correspond qu’à la localisation du mobilhome, telle une adresse, indispensable à son identification et localisation, mais n’a rien à voir avec la transmission de facto d’un contrat de location portant sur ladite parcelle. La vente du mobilhome était donc parfaite au 21 mars 2023, une fois le prix totalement acquitté par monsieur [V] [J] et les clés du mobilhome remises par les vendeurs. Le certificat de vente établi le 21 mars 2023 confirme cette analyse en mentionnant « avoir cédé notre mobilhome »Lousiane" se trouvant sur la parcelle [Cadastre 2] au [Adresse 5] à monsieur [J] [V] [K]. La vente du mobilhome a pris effet le 21 mars 2023". (pièce 2).
Ce n’est que par courrier du 24 mai 2023 adressé par monsieur [V] [J] à monsieur [P] responsable du [4], que l’appelant demande à voir établir un contrat annuel de location de la parcelle [Cadastre 2] (pièce 3). Par courrier du 25 mai 2023, le responsable du camping faisait savoir à monsieur [V] [J] que le contrat de location des époux [R] comprenait en son article 10 que « en cas de vente du mobilhome, le locataire ne peut pas céder son droit à la location. La direction se réserve le droit d’accepter ou de refuser le futur locataire », et que les vendeurs n’ont jamais informé le camping de la vente du mobilhome pour transférer au profit de l’acquéreur le contrat de location. Il ajoute que par ailleurs le contrat de location des époux [R] a été résilié.
Si les vendeurs avaient l’obligation d’informer préalablement le responsable du camping de la vente du mobilhome afin d’assurer à l’acquéreur le transfert du contrat de location de la parcelle, ce manquement n’est pas la cause du refus de monsieur [P] d’établir un nouveau contrat de location au profit de monsieur [J]. En effet, il ressort du courrier précité du 25 mai 2023 que la cause principale du refus réside dans le comportement de monsieur [V] [J], comme l’a justement relevé le premier juge, et qu’il n’y a aucun lien avec un défaut d’information des vendeurs. En effet, le conseil du responsable du camping explique que "vous vous êtes permis de vous comporter de manière agressive à l’égard des autres usagers des lieux mais aussi de monsieur [P]. Ce type de comportement contrevient tant au règlement intérieur qu’aux principes élémentaires de courtoisie et de respect nécessaires à toute vie en communauté. Par conséquent, je vous informe que l’entrée du camping vous est interdite. Si la propriété du mobilhome est la votre, il vous appartient donc de le déplacer à vos frais afin de l’installer ailleurs. Si vous devez persister dans vos tentatives d’intimidation et d’intrusion, mes clients seraient contraints d’en aviser la gendarmerie et d’engager une procédure d’expulsion pour occupation sans droit ni titre de l’emplacement sur lequel se situe le mobil home" (pièce 4).
Il s’évince de l’ensemble de ces observations qu’aucun dol ne saurait donc être retenu. Monsieur [V] [J] sera débouté de sa demande en nullité de la vente de ce chef.
Sur le fondement de l’erreur sur les qualités essentielles de la chose
Quant à l’erreur sur les qualités essentielles également invoquée par monsieur [V] [J] pour obtenir la nullité de la vente, le premier juge a débouté ce dernier sur ce fondement en estimant qu’il ne rapporte pas la preuve d’avoir érigé en condition essentielle à la formation du contrat de vente l’existence d’un droit acquis à la location de la parcelle [Cadastre 2] du camping [7] à [Localité 6].
L’article 1132 du code civil dispose que l’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant. L’article 1133 précise que les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté. L’erreur est une cause de nullité qu’elle porte que la prestation de l’une ou de l’autre partie. L’article 1135 ajoute que l’erreur sur un simple motif, étranger aux qualités essentielles de la prestation due ou du cocontractant, n’est pas une cause de nullité, à moins que les parties n’en aient fait expressément un élément déterminant de leur consentement.
Pour que l’erreur sur les qualités essentielles soit retenue comme cause de nullité, plusieurs conditions doivent être réunies :
1. L’erreur doit être excusable : la partie qui invoque l’erreur ne doit pas avoir été négligente dans sa démarche de vérification des informations. Or en l’espèce, monsieur [J] n’a pris contact avec le responsable du [4] que postérieurement à la vente le 24 mai 2023, alors même que la vente a été conclue le 19 septembre 2022 et a été considérée comme parfaite le 21 mars 2023 suite au paiement total du prix et la remise des clés.
2. L’erreur doit être déterminante : elle doit avoir joué un rôle décisif dans la décision de contracter. En l’espèce, il ne ressort pas du contrat de vente que le contrat de location portant sur la parcelle [Cadastre 2] ait été une condition essentielle à l’acquisition du mobil home par monsieur [J], rien n’étant mentionné expressément à ce sujet. Aucune autre pièce ne permet de corroborer les allégations de monsieur [J], la vente n’étant assortie d’aucune modalité ou condition suspensive particulière, ni même que cela ait simplement été évoqué entre les parties, ni même qu’il ait pu demander à ces derniers la communication du contrat de location. Par ailleurs, rien ne permettait à monsieur [J] d’avoir l’assurance de bénéficier de la location de la parcelle sur laquelle était stationné le mobilhome, ni même que la location de ladite parcelle ait effectivement été déterminante de l’achat du mobil home. Rien ne permet d’établir qu’il en aurait spécialement informé les vendeurs.
3. L’erreur doit être commune ou, à défaut, être connue du cocontractant : si l’erreur n’est pas partagée, elle doit au moins avoir été perceptible par l’autre partie. En l’espèce, aucune pièce ne permet de caractériser que les vendeurs étaient informés que la location de ladite parcelle ait effectivement été déterminante de l’achat du mobil home.
4. L’erreur ne doit pas porter sur la valeur : une simple erreur d’appréciation économique n’est généralement pas suffisante pour justifier la nullité. En l’espèce, il ne s’agit pas d’une erreur sur la valeur du bien.
Par ailleurs, les textes précités prévoient certaines limites à l’application de la nullité pour erreur sur les qualités essentielles, et notamment l’erreur inexcusable : si la partie qui invoque l’erreur aurait pu facilement la découvrir, elle ne pourra pas s’en prévaloir. Tel est le cas en l’espèce, car dès le mois de septembre 2022 rien n’empêchait monsieur [J] de prendre attache auprès du [4] pour connaître les modalités de reprise du contrat de location de la parcelle [Cadastre 2], ce qu’il n’a fait que postérieurement à la vente.
Ne rapportant pas la preuve que l’obtention d’un contrat de location de la parcelle [Cadastre 2] était une condition déterminante de son consentement, et partant d’une erreur sur les qualités essentielles du bien vendu, monsieur [J] sera débouté de sa demande en nullité de la vente de ce chef.
II – Sur le bien fondé de la demande en résolution de la vente
A titre subsidiaire, monsieur [J] demande à la Cour de prononcer la résolution de la vente, au motif que le bien livré n’est pas conforme à ce qui a contractuellement été prévu selon lui, à savoir que le contrat portait sur un mobilhome sur la parcelle [Cadastre 2] du camping [7] à [Localité 6], parcelle dont il ne peut pas bénéficier.
Le premier juge n’a pas été saisi de ce moyen.
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut provoquer la résolution du contrat et demander réparation des conséquences de l’inexécution.
En l’espèce, il ressort de le contrat de vente du mobilhome établi sur une feuille simple, datée du 19 septembre 2022, intitulée « attestation sur l’honneur », que "M. Et Mme [R] [E] certifie avoir reçu de la part de monsieur [V] [J] un chèque de cinq cent euros pour le blocage de leur mobil home se trouvant sur la parcelle [Cadastre 2] au Camping [7] à [Localité 6]. Le prix de vente est de 13 500 euros. Le 1er accompte de 3000 euros sera versé par virement bancaire sur le compte de monsieur [R] [E] au plus tard fin octobre 2022, pour valider la vente du mobil home le solde soit 10 000 euros, au plusieurs tard le 31 mars 2023 par virement bancaire. Passé ce délai les sommes perçues seront perdues par l’acquéreur". Le document porte la signature de toutes les parties, le relevé d’identité bancaire des époux [R] pour procéder aux virements, et les coordonnées d’un transporteur (pièce 1). Le certificat de vente établi le 21 mars 2023 mentionne « avoir cédé notre mobilhome »Lousiane" se trouvant sur la parcelle [Cadastre 2] au [Adresse 5] à monsieur [J] [V] [K]. La vente du mobilhome a pris effet le 21 mars 2023". (pièce 2).
Il s’évince de ces documents que la vente portait uniquement sur le mobilhome, pour un prix de vente de 13 500 euros. Il n’est aucunement question d’une transmission du contrat de location de la parcelle [Cadastre 2] au sein du [4] d'[Localité 6], ni d’en déduire un droit acquis pour monsieur [J] a bénéficié d’un contrat de location de ladite parcelle. Le mobilhome livré est donc bien conforme a ce qui été prévu au contrat.
Monsieur [J] sera par conséquent débouté de sa demande de ce chef, et de l’ensemble de ses demandes indemnitaires.
III ' Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Pour avoir succombé en son recours, monsieur [V] [J] sera condamné, à supporter les entiers dépens d’appel, ce qui exclut par ailleurs qu’il puisse bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’appel statuant publiquement, par décision rendue par défaut, susceptible d’opposition par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi.
DÉCLARE recevable l’appel interjeté par monsieur [V] [J].
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Tulle.
Et y ajoutant,
DÉBOUTE monsieur [V] [J] de sa demande en résolution de la vente du mobilhome intervenue avec monsieur [E] [R] et madame [U] [R] le 21 mars 2023.
DÉBOUTE monsieur [V] [J] du surplus de ses demandes.
CONDAMNE monsieur [V] [J] aux entiers dépens d’appel.
En empêchement légitime de madame Corinne BALIAN, Présidente cet arrêt a été signé par madame Stéphanie GASNIER, conseillère, magistrate qui a siégé à l’audience de plaidoirie et participé au délibéré.
LA GREFFIÈRE, P/LA PRÉSIDENTE,
Isabelle MOREAU. Stéphanie GASNIER.
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