Infirmation partielle 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 6 mars 2025, n° 24/00112 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00112 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Troyes, 22 décembre 2023, N° F23/00069 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 133
du 06/03/2025
N° RG 24/00112 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FOAX
OJ / ACH
Formule exécutoire le :
06 / 03 / 2025
à :
— MATHIEU
— FLAHAUT
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 06 mars 2025
APPELANT :
d’une décision rendue le 22 décembre 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TROYES, section INDUSTRIE (n° F 23/00069)
Monsieur [I] [M]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Mikaël MATHIEU de la SCP X.COLOMES S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI-THIBAULT, avocat au barreau de l’AUBE
INTIMÉE :
S.A.S. SERPOLLET CENTRE EST
inscrite au RCS de DIJON, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège.
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Aurélie FLAHAUT de la SELARL LLAMAS ET ASSOCIES, avocate au barreau de DIJON
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 janvier 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. François MELIN, Président, et Monsieur Olivier JULIEN, Conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 06 mars 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. François MELIN, président
Madame Isabelle FALEUR, conseillère
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par M. François MELIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
M. [I] [M] a été embauché le 21 décembre 2009 par la société BENTIN en qualité d’électricien chef d’équipe.
A compter du 20 janvier 2016, il soutient avoir fait l’objet d’un arrêt maladie de plusieurs mois, ayant notamment subi une opération du dos le 10 juillet 2017.
Le 25 janvier 2018, le salarié s’est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé du 1er
janvier 2018 au 31 décembre 2022.
Le 12 avril 2018, il a fait l’objet d’une visite de reprise chez le médecin du travail, qui a
délivré un avis d’aptitude avec recommandations : " apte, à temps partiel thérapeutique, en
évitant le port et la manipulation de charges de plus d’une quinzaine de kgs, ainsi que les
travaux nécessitant une flexion du rachis de plus d’une vingtaine de degrés. Il est souhaitable
que la conduite ne dépasse pas 45 mn d’affilée".
Suite au rachat de la société BENTIN, M. [I] [M] est devenu salarié de la société SERPOLLET CENTRE EST à compter du 1er novembre 2018, avec reprise de son ancienneté.
Un contrat de travail à durée indéterminée a été signé à compter de cette date avec un positionnement au niveau 3, position 1 coefficient 150 de la classification conventionnelle correspondant au poste d’ouvrier chef d’équipe électricien, la convention collective applicable étant celle des ouvriers des travaux publics.
En janvier 2019, M. [I] [M] a été élu membre titulaire du CSE.
Le 9 décembre 2021, M. [I] [M] est déclaré inapte par le médecin du travail dont les conclusions sont les suivantes :
— "Restrictions : l’état de santé du salarié n’est pas compatible sur tous les postes au sein de l’entreprise SERPOLLET SENS EST située [Adresse 3]" ;
— « Capacités restantes : l’état de santé du salarié reste compatible avec toutes tâches ne comportant pas ces contraintes ni de position atypique de la colonne vertébrale, ni de mouvement répété de flexion/extension des genoux, ni de position assise ou debout prolongée ni de port de charge de plus de 10 kg ni de déplacement prolongé, type bureautique ou informatique après formation éventuelle ».
L’inspection du travail a refusé de donner l’autorisation de licenciement de M. [I] [M] les 11 février 2022 et 26 avril 2022 pour des raisons de procédure.
Les 11 mars 2022 et 16 juin 2022, la société SERPOLLET CENTRE EST a formulé une proposition de reclassement en qualité de technicien bureau d’études pour un poste situé à [Localité 2] au sein d’une filiale dénommée RETYS, bureau d’études racheté en janvier 2022.
Par courriels datés des 16 mars 2022 et 16 juin 2022, M. [I] [M] a refusé cette proposition de reclassement.
L’inspection du travail ayant autorisé le licenciement de M. [I] [M] le 12 septembre 2022, la société SERPOLLET CENTRE EST a notifié le 16 septembre 2022 le licenciement de M. [I] [M] pour inaptitude physique d’origine non professionnelle.
M. [I] [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Troyes le 23 mars 2023 de demandes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement en date du 22 décembre 2023, le conseil de prud’hommes de Troyes a :
— dit le licenciement pour inaptitude non professionnelle de M. [I] [M] fondé et régulier ;
— condamné la société SERPOLLET CENTRE EST à verser à M. [I] [M] les sommes suivantes :
— 3.000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. [I] [M] du surplus de ses demandes ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement à intervenir en toutes ses dispositions conformément aux dispositions de l’article R 1454-28 du code du travail ;
— rappelé que les intérêts au taux légal courent à compter du prononcé du jugement pour les condamnations de nature indemnitaire ;
— condamné la société SERPOLLET CENTRE EST aux entiers dépens.
Le 23 janvier 2024, M. [I] [M] a interjeté appel contre le jugement sauf en ce que la société SERPOLLET a été condamnée à lui payer, avec exécution provisoire, les sommes de 3.000 euros pour préjudice moral et de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses conclusions, notifiées le 19 avril 2024 par voie électronique, M. [I] [M] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 22 décembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Troyes en ce qu’il a condamné la société SERPOLLET CENTRE EST à lui payer les sommes suivantes, avec exécution provisoire :
— Dommages et intérêts pour préjudice moral : 3.000 euros ;
— Article 700 du code de procédure civile : 1.000 euros ;
— infirmer le jugement en ce qu’il :
— a dit son licenciement pour inaptitude non professionnelle fondé et régulier,
— l’a débouté du surplus de ses demandes ;
— rappelé que les intérêts au taux légal courent à compter du prononcé du jugement pour les condamnations de nature indemnitaire ;
Y ajoutant, condamner la société SERPOLLET CENTRE EST à lui payer les sommes suivantes :
— remboursement de frais : 261,17 euros ;
— rappel de salaires : 3 012,00 euros ;
— congés payés afférents : 301,20 euros ;
— indemnités de panier : 487,90 euros ;
— indemnité de préavis : 4 246,76 euros ;
— congés payés afférents : 424,67 euros ;
— solde d’indemnité de licenciement : 7 796,00 euros ;
— dommages et intérêts pour préjudice économique : 23 357,18 euros ;
— indemnité pour violation du statut protecteur : 21 233,80 euros ;
le tout avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes ;
— condamner la société SERPOLLET CENTRE EST à lui payer une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel;
— condamner la société SERPOLLET CENTRE EST aux entiers dépens d’appel ;
— débouter la société SERPOLLET CENTRE EST de l’intégralité de ses demandes.
Au terme de ses conclusions, notifiées le 19 juillet 2024 par voie électronique, la société SERPOLLET CENTRE EST demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit le licenciement pour inaptitude non professionnelle de M. [I] [M] fondé et régulier ;
A titre incident,
— infirmer le jugement en qu’il l’a condamnée à payer à M. [I] [M] :
— 3.000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence,
— débouter M. [I] [M] de l’intégralité de ses demandes et prétentions ;
— condamner M. [I] [M] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [I] [M] aux entiers dépens.
Motifs de la décision
1) Sur la demande de remboursement de frais:
M. [I] [M] soutient qu’il était contraint d’avancer régulièrement le coût de matériels pour des dépannages urgents dont il n’a pas été remboursé. Il estime à 111,17 euros le montant de ces matériels sur la période du 14 mai 2019 au 2 mars 2020. Il indique que les dates des factures correspondent à des jours travaillés permettant ainsi à l’employeur de déterminer le chantier concerné.
Il sollicite également le remboursement des sommes restées à sa charge pour un montant de 150 euros concernant les consultations du psychologue entre le 22 juin 2021 et le 20 juillet 2021. Il soutient qu’il a été contraint de consulter un psychologue en raison de l’attitude de son employeur à son égard.
Il estime enfin, contrairement à la position retenue par le conseil de prud’hommes, que les frais ne constituent pas une créance salariale soumise à la prescription triennale mais qu’ils relèvent de la prescription quinquennale de droit commun.
En réplique, la société SERPOLLET CENTRE EST indique qu’elle rembourse systématiquement à ses salariés les frais occasionnées par le travail sur présentation des justificatifs. Elle expose qu’elle ignore si les documents produits par M. [I] [M] lui ont été communiqués auparavant, ajoutant qu’il ne prouve pas avoir déjà réclamé le paiement de ces frais ni à quels chantiers ils sont rattachables. Elle estime que la demande du salarié est incomplète et inexacte et qu’elle doit être rejetée, de même que celle relative aux consultations de psychologues qui n’ont pas de caractère professionnel.
Il est constant que les frais qu’un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de son employeur doivent être supportés par ce dernier.
La durée de la prescription applicable est fondée sur la nature de la créance invoquée et une demande de remboursement de frais professionnels correspond à une demande fondée sur l’exécution du contrat de travail, laquelle est soumise à la prescription biennale prévue à l’article L 1471-1 du code du travail et non à la prescription triennale concernant les actions en rappel de salaire.
Si M. [I] [M] verse aux débats des factures dont certaines seulement mentionnent le nom SERPOLLET (pièces 7.2, 7.3, 7.4 et 7.6), qui peuvent laisser supposer un lien avec l’activité professionnelle, la cour relève qu’elles ont été établies et payées la plupart du temps en espèces plus de deux ans avant la saisine du conseil de prud’hommes. La demande de M. [I] [M] se heurte donc à la prescription applicable.
Quant aux frais liés à la consultation de psychologues sur la période de juin à juillet 2021, M. [I] [M] ne produit aucun élément permettant d’établir un lien entre ces consultations et son activité professionnelle, les attestations produites ne faisant que reprendre les dires du salarié.
En effet, s’il fait état d’un courrier du 21 mai 2021 émanant du service de santé au travail à destination de son médecin traitant pour la délivrance d’un arrêt de travail, les préconisations médicales du médecin du travail du même jour faisaient seulement référence à une problématique physique touchant la colonne vertébrale ou les genoux sans mention de difficultés d’ordre psychologique.
Dès lors, il sera débouté de sa demande au titre du remboursement de frais et le jugement sera confirmé par substitution de motifs.
2) Sur la demande de rappel de salaires de mars à mai 2020:
M. [I] [M] soutient qu’il a été contraint de se rendre à l’entreprise durant la période de confinement de mi-mars à mi-mai 2020, car l’employeur lui a demandé d’avancer sur des dossiers en cours ou qu’il effectuait parfois des dépannages. Il produit à ce titre des feuilles de pointage mensuel qu’il a signées, ainsi qu’un questionnaire de santé qu’il a renseigné à partir du 21 avril 2020, alors qu’il était censé être absent ou en chômage partiel. Il reproche à son employeur de l’avoir fait travailler alors qu’il déclarait mettre les salariés en chômage partiel.
Il sollicite une somme de 3.012 euros à titre de rappel de salaires sur la période du 19 mars 2020 au 15 mai 2020, ainsi que celle de 487,90 euros au titre de l’indemnité de panier qui ne lui a pas été payée sur cette période.
En réplique, l’employeur soutient que les relevés de pointage font état de la position du salarié en activité partielle en raison de l’épidémie de Covid-19, que le questionnaire de santé a été mis en place car il était une personne à risque, sans que ces éléments démontrent sa présence dans l’entreprise. De plus, concernant l’attestation de déplacement retrouvée par le salarié pour le 14 mai 2020, l’employeur établit que ce déplacement correspond à une réunion extraordinaire du CSE à laquelle il a participé. La société SERPOLLET CENTRE EST soutient que M. [I] [M] a été placé en activité partielle tout au long de la période concernée ou en congés payés.
Le salaire constituant la contrepartie du travail, il appartient au salarié de rapporter la preuve de la réalité d’une prestation de travail.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que, durant la période de confinement, notamment du 17 mars 2020 au 15 mai 2020, la société PERNOLLET CENTRE EST a placé M. [I] [M] en position de chômage partiel et l’a rémunéré à ce titre, comme le mentionnent les bulletins de salaire correspondants.
En ce qui concerne l’attestation de déplacement pour le 14 mai 2020, M. [I] [M] a assisté à une réunion extraordinaire du CSE en sa qualité de représentant du personnel et l’employeur a mentionné à ce titre tant sur le bulletin de salaire que sur l’état de contrôle détaillé de l’activité du salarié l’équivalent de deux heures de travail.
Quant aux autres documents produits par M. [I] [M], s’agissant d’un tableau établi par ses soins sur la période du 21 au 30 avril 2020 et d’un questionnaire de santé sur lequel il a indiqué, sur la période du 4 mai 2020 au 15 juin 2020, qu’il n’avait pas de symptôme lié à la Covid-19 en signant chaque jour concerné, ils ne démontrent nullement que le salarié a effectué une prestation de travail sur la période débutant le 4 mai 2020, d’autant que cette date correspondait à la date de reprise d’activité.
En effet, il ressort de différents mails échangés à la fin du mois d’avril 2020 que M. [I] [M] avait signalé qu’il présentait une pathologie à risque, ce qui a conduit son employeur à solliciter un avis médical de la médecine du travail avant la reprise effective du travail, ce qui a été rendu possible à compter du 18 mai 2020, le chômage partiel ayant cessé le 15 mai 2020.
De la même manière, M. [I] [M] se réfère à des mails échangés au cours de la période considérée, concernant la position de travail de certains salariés, le cas échéant dans le cadre du télétravail, alors que « l’employeur déclarait tout le monde en chômage partiel » (conclusions p14), pour en déduire qu’il avait droit à un rappel de salaire.
Cependant, aucun de ces éléments ne permet d’établir une activité de la part de M. [I] [M] qui n’aurait pas été rémunérée, d’autant que son nom n’a pas été mentionné parmi les salariés susceptibles de travailler, la situation de chômage partiel n’empêchant pas une activité partielle pour certains salariés (pièces employeur n° 25 à 29).
M. [I] [M] sera dès lors débouté de sa demande de rappel de salaires et de prime de panier pour la période de mars à mai 2020, le jugement étant confirmé de ce chef.
3) Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral:
M. [I] [M] demande la confirmation du jugement du conseil de prud’hommes qui lui a alloué une somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice moral, découlant de ses conditions de travail.
Il soutient qu’il y a eu des manquements au titre des remboursements de frais et des rappels de salaire, que l’employeur lui avait promis des primes qu’il n’a jamais perçues, qu’il ne bénéficiait pas d’un bureau ayant dû travailler dans des vestiaires pendant plus d’un an et demi. Il ajoute qu’il avait constaté régulièrement des pratiques illégales au sein de l’entreprise, qu’il a été menacé fin octobre 2020 pour ne pas divulguer des informations compromettantes et que l’employeur lui a adressé des documents relatifs à une rupture conventionnelle antidatés. Il indique également que l’employeur n’a pas respecté ses obligations, conduisant l’inspection du travail à refuser deux fois l’autorisation de le licencier, ce qui l’a placé dans une situation d’incertitude pendant de nombreux mois. Il soutient enfin que l’employeur n’a pas tenu compte des restrictions médicales résultant des avis du médecin du travail de 2018 et 2021, alors qu’il bénéficiait du statut de travailleur handicapé et qu’il devait conduire un véhicule en mauvais état, ayant plus de 200 000 km. Il expose que le psychologue qui l’a suivi a constaté un état dépressif, lequel était lié à ses conditions de travail.
En réplique, l’employeur demande l’infirmation du jugement en considérant que le conseil de prud’hommes a seulement retenu une absence de bureau pendant un an et demi pour établir le préjudice moral. L’employeur précise que, jusqu’en mai 2019, M. [I] [M] était embauché comme ouvrier chef d’équipe électricien, poste ne justifiant pas de l’attribution d’un bureau, puis qu’à compter du 1er mai 2019, en qualité de technicien de chantier, une grande partie de son activité était sur le terrain, d’autant qu’il a bénécifié à partir de cette date d’indemnités de zones destinées à compenser les déplacements. La société SERPOLLET CENTRE EST ajoute que l’avis médical du 29 avril 2019 ne mentionnait pas de restriction concernant les trajets ou les conditions de travail. Enfin, elle expose qu’un bureau même sommaire a été mis à sa disposition au dépôt [Localité 5] et qu’à compter de janvier 2020, le salarié a pu bénéficier d’un Algeco destiné au conducteur de travaux gérant ce chantier.
Sur ce,
Selon l’article L 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
L’article L 4121-1 du code du travail dispose que l’employeur est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses salariés.
Il résulte des demandes de M. [I] [M] qu’il estime que son employeur est responsable d’un préjudice moral subi durant l’exécution de son contrat de travail et du non respect des restrictions médicales.
Quant à la problématique du remboursement des frais et des rappels de salaires, les demandes de M. [I] [M] ont été précédemment rejetées.
M. [I] [M] soutient vainement qu’il a été rétrogradé en novembre 2018 en passant d’un niveau 4 coefficient 250 à un niveau 3 coefficient 150, dans la mesure où, d’une part, les conventions collectives applicables ne sont pas les mêmes, la société BENTIN relevant de la convention du bâtiment des ouvriers et la société SERPOLLET CENTRE EST de la convention des travaux publics et, d’autre part, le salaire horaire payé par cette dernière est le même que celui du précédent employeur.
Concernant les menaces dont il aurait fait l’objet ou l’utilisation de vestiaires à titre de bureau, M. [I] [M] ne justifie pas de ses allégations.
S’agissant de l’envoi de documents antidatés, il sera rappelé que M. [I] [M] avait pris l’initiative d’une rupture conventionnelle au mois de décembre 2020 car il souhaitait « démarrer de nouveaux projets professionnels » (pièce employeur n° 11). Si la société SERPOLLET CENTRE EST a effectivement envoyé les documents relatifs à une rupture conventionnelle par courrier posté le 25 janvier 2021 en lui indiquant de les dater du 15 janvier 2021, il sera relevé que M. [I] [M] n’a pas donné suite à la procédure de rupture conventionnelle et que la relation de travail s’est poursuivie au-delà du 1er février 2021.
S’agissant des avis émis par la médecine du travail, si des restrictions avaient été prévues le 12 avril 2018 dans le cadre d’une activité à temps partiel thérapeutique, le médecin du travail n’a fait état d’aucune restriction lors de l’examen périodique du 29 avril 2019, puis a seulement limité la durée de la conduite à 45 minutes d’affilée lors de la visite du 23 novembre 2020, avant de faire de nouveau des recommandations sur le port et la manipulation de charges en maintenant la restriction sur la durée des trajets le 1er mars 2021.
Il sera noté que M. [I] [M] a fait l’objet d’un arrêt maladie du 24 novembre 2020 au 24 février 2021, qu’il a repris son travail du 2 au 5 mars 2021, avant d’être de nouveau en arrêt maladie du 8 mars 2021 au 12 mai 2021, puis après une période de congés du 14 au 20 mai 2021, il était en arrêt maladie à compter du 21 mai 2021 jusqu’à l’avis d’inaptitude du 9 décembre 2021 avant d’être absent de son lieu de travail jusqu’au licenciement.
L’employeur fait état d’un certificat médical du médecin traitant de M. [I] [M] établi le 24 février 2021 selon lequel il est en bonne santé apparente et peut reprendre le travail.
Dans l’avis du 21 mai 2021, les restrictions à prévoir à la reprise sont les suivantes: " pas de position atypique de la colonne vertébrale (torsion ou penché en avant) et pas de mouvement répété de flexion/extension des genoux ; pas de position assise ou debout prolongée ; pas de port de charge de plus de 10 kg ; pas de déplacement prolongé. Son état de santé reste compatible avec toutes tâches ne comportant ces contraintes type bureautique ou informatique".
Dès lors que le salarié n’a pas repris son activité professionnelle depuis le 8 mars 2021, il ne saurait reprocher à son employeur la non prise en compte de l’avis du 21 mai 2021, d’autant que ce dernier avait estimé que le poste initial de M. [I] [M], comprenant des tâches administratives et sur le terrain, était compatible avec de telles restrictions.
De plus, dans les différents procès-verbaux des réunions du CSE postérieures à l’avis d’inaptitude du 9 décembre 2021, il est mentionné que la reprise du travail du 2 au 5 mars 2021 a été effectuée avec l’aménagement prévu au mois de novembre précédent, qui ne concernait que la durée des trajets.
Quant à l’état du véhicule utilisé, l’employeur produit une attestation du chef de parc et les rapports des contrôles techniques périodiques qui ne font pas état de défaillances majeures, même si le kilométrage est supérieur à 200 000 km.
En ce qui concerne la procédure de licenciement mise en oeuvre après l’avis d’inaptitude du 9 décembre 2021, même si l’inspection du travail a refusé à deux reprises l’autorisation de licencier un salarié protégé pour des questions de procédure, l’employeur a mené la procédure à son terme et a établi des bulletins de salaire correspondant à la rémunération habituelle du salarié.
Ces éléments ne permettent pas de retenir un quelconque manquement de l’employeur dans l’exécution du contrat de travail de nature à entraîner un préjudice moral, de sorte que le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société SERPOLLET CENTRE EST à payer la somme de 3.000 euros au titre du préjudice moral.
4) Sur le licenciement pour inaptitude:
M. [I] [M] estime que les agissements de son employeur sont à l’origine de son inaptitude. Il soutient que le conseil de prud’hommes qui a reconnu un manquement à l’obligation de sécurité s’était contredit en refusant de reconnaître le lien entre les manquements et l’inaptitude. Il ajoute qu’il ne remet pas en cause le respect de l’obligation de reclassement par l’employeur. Il s’estime fondé à solliciter une indemnité de préavis et une indemnité spéciale de licenciement au motif que le licenciement est fondé sur une inaptitude d’origine professionnelle.
La société SERPOLLET CENTRE EST soutient avoir repris les démarches de recherche de reclassement après les refus de l’inspection du travail, que M. [I] [M] a refusé à deux reprises la proposition formulée, que l’administration compétente a constaté le caractère sérieux et loyal de la recherche effectuée, de sorte que la procédure a été respectée.
L’employeur estime que l’inaptitude physique d’origine non professionnelle ne peut être imputée à un quelconque agissement fautif de sa part, d’autant que le salarié n’a jamais dénoncé subir des conditions de travail calamiteuses – que l’employeur conteste – ni au sein du CSE ni auprès du médecin du travail, que le véhicule utilisé était régulièrement entretenu, que le salarié a régulièrement été suivi par la médecine du travail, qu’il n’y a pas eu de rétrogradation, que les accusations concernant des pratiques illégales au sein de l’entreprise sont infondées et que M. [I] [M] a refusé de poursuivre le processus de rupture conventionnelle.
Sur ce,
Il sera notamment rappelé qu’en application de l’article L 1226-2 du code du travail, lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu’il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’article L 1226-2-1 du code du travail dispose :
« Lorsqu’il est impossible à l’employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent à son reclassement.
L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L 1226-2, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L 1226-2, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III du présent livre".
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que l’employeur a effectué les recherches de reclassement conformément aux préconisations du médecin du travail tout en respectant la procédure prévue, notamment la consultation du comité social et économique avant l’accord de l’inspection du travail.
Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet de considérer que l’inaptitude présentée par M. [I] [M] est d’origine professionnelle, puisque sa demande d’indemnisation de son préjudice moral fondée sur de prétendus manquements de l’employeur à l’origine de cette inaptitude a été rejetée.
De plus, M. [I] [M] ne soutient pas avoir été victime d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail à l’origine de ses arrêts de travail.
Dans ces conditions, le licenciement de M. [I] [M] pour inaptitude d’origine non professionnelle est fondé et régulier.
Il en découle que les indemnités de préavis et de licenciement réclamées par le salarié ne sont pas dues.
En conséquence, le jugement sera confirmé de ces chefs.
5) Sur le préjudice économique:
M. [I] [M] indique qu’il ne conteste pas le motif du licenciement pour inaptitude, mais il soutient avoir subi une rupture de contrat qui n’aurait jamais eu lieu si son employeur n’avait pas commis les agissements invoqués ci-dessus. Il estime être fondé à obtenir une indemnité équivalente à l’indemnisation d’une rupture abusive correspondant à 11 mois de salaire compte tenu de son ancienneté.
L’employeur estime que cette demande est infondée.
Dans la mesure où aucun manquement ne peut être imputé à l’employeur, qui a respecté la procédure applicable, la demande de M. [I] [M] sera rejetée.
Le jugement sera dès lors confirmé de ce chef.
6) Sur la violation du statut protecteur:
M. [I] [M] soutient qu’il n’aurait pas perdu son emploi et son mandat de représentant du personnel si l’employeur avait respecté ses obligations. Il estime qu’il peut prétendre à une indemnité forfaitaire correspondant aux salaires qu’il aurait dû percevoir jusqu’à la fin de sa période de protection s’il présente sa demande avant cette date ou à une indemnité dont le montant est fixé par le juge en fonction du préjudice subi. Il soutient qu’à la date de la rupture du contrat, il bénéficiait d’une protection pour une durée de dix mois.
La société SERPOLLET CENTRE EST fait valoir qu’elle a obtenu l’autorisation administrative de licenciement, que cette décision est définitive et que le salarié n’est pas fondé à obtenir les indemnités sollicitées.
Au vu de l’autorisation de l’inspection du travail du 12 septembre 2022 et du respect de la procédure de licenciement, M. [I] [M] n’est pas fondé à obtenir l’indemnisation qu’il réclame.
Il y a lieu de confirmer le jugement de ce chef.
7) Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile:
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société SERPOLLET CENTRE EST aux dépens et au paiement des frais irrépétibles de première instance.
M. [I] [M], succombant, sera tenu aux dépens de première instance et d’appel, débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné à payer à la société SERPOLLET CENTRE EST une somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par cette dernière.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné la société SERPOLLET CENTRE EST à payer à M. [I] [M] la somme de 3.000 euros au titre du préjudice moral, la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [I] [M] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne M. [I] [M] à payer à la société SERPOLLET CENTRE EST une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [I] [M] aux dépens de première instance et d’appel.
La Greffière Le Président
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