Infirmation partielle 20 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 20 mai 2025, n° 22/04153 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/04153 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 11 octobre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° 25/435
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 20 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/04153 – N° Portalis DBVW-V-B7G-H6QB
Décision déférée à la Cour : 11 Octobre 2022 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur [F] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Lorédana BESNIER, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
S.A.S. CAPI SECURITE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-christophe SCHWACH, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 Février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme BESSEY
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
— signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme BESSEY, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [G], né le 03 juin 1962, a été engagé par la SAS Capi sécurité, le 04 septembre 2017, par contrat à durée indéterminée, en qualité de directeur technique adjoint.
La relation contractuelle était régie par la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité et l’entreprise comptait plus de 20 salariés.
Le salarié a été placé en arrêt de travail à compter du 29 mai 2019.
Par avis du 16 janvier 2020, le médecin du travail a déclaré M. [G] inapte et constaté que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi au sein de la société.
Convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 31 janvier 2020, M. [G] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 05 février 2020.
Invoquant la nullité du licenciement en raison d’agissements de harcèlement moral, M. [G] a saisi le conseil des prud’hommes de Mulhouse, le 25 janvier 2021.
Par jugement du 11 octobre 2022, le conseil des prud’hommes a :
— déclaré recevables les demandes formulées par M. [G] ;
— débouté M. [G] de l’intégralité de ses demandes ;
— débouté la SAS Capi sécurité de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— condamné M. [G] aux entiers frais et dépens nés de l’instance.
M. [G] a interjeté appel de la décision le 14 novembre 2022.
Par dernières conclusions, transmises par voie électronique le 22 mai 2024, M. [G] demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
Dire et juger ses demandes recevables et bien fondées ;
Y faire droit,
Sur le harcèlement moral,
— constater qu’il a été victime d’agissements de harcèlement moral ;
— condamner la SAS Capi sécurité à lui verser la somme de 15.000 ' net au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral distinct et des agissements de harcèlement moral subi ;
Sur le manquement de la société à son obligation de protection de la santé,
— constater que M. [G] était dans une situation de surcharge de travail ;
— constater que sa charge de travail l’obligeait à dépasser régulièrement les durées maximales de travail autorisées ;
— constater que la société a manqué à son obligation générale de prévention de la santé, tant au regard de sa protection de la santé mentale que de sa santé physique ;
— condamner la SAS Capi sécurité à lui verser la somme de 15.000 ' net au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct du fait de ses manquements à son obligation de prévention des risques professionnels et son obligation d’assurer la santé ;
Sur les heures supplémentaires et le travail dissimulé,
— constater que les heures de trajet et de déplacement de M. [G] qui excèdent sont temps normal de trajet entre son domicile et son lieu de travail habituel (agence d'[Localité 5]) sont constitutives de temps de travail effectif ;
À titre principal,
— condamner la société à lui verser la somme de 9.718,38 ' brut au titre du rappel de ses heures supplémentaires correspondant à ces heures de trajet, augmentée de la somme de 971,83 ' brut au titre de l’indemnité de congés payés afférents ;
À titre subsidiaire, si la cour d’appel ne devait pas reconnaître que les heures de trajet et de déplacement qui excèdent son temps normal de trajet entre son domicile et son lieu de travail habituel sont constitutives de temps de travail effectif ;
— condamner la société à lui verser la somme de 5.000 ' net à titre de contrepartie financière du fait des temps de déplacements et de trajets dépassant le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail ;
— constater qu’il a réalisé de nombreuses heures supplémentaires non payées, en-dehors de ses heures de déplacements et de trajet excédant le temps normal de trajet entre son domicile et son lieu de travail habituel ;
— condamner la société à lui verser la somme de 17.686 ' brut au titre du rappel de ses heures supplémentaires, augmentée de la somme de 1.768,66 ' bruts au titre de l’indemnité de congés payés afférents ;
— constater qu’il a réalisé de nombreuses heures supplémentaires, au-delà du contingent annuel autorisé, sans que la société ne lui ai jamais octroyé aucune contrepartie en repos ;
À titre principal,
— condamner la société à lui verser la somme de 9.990,02 ' au titre de la contrepartie financière correspondant au dépassement du contingent des heures supplémentaires en 2018 et en 2019,
À titre subsidiaire,
Si, par extraordinaire, la cour d’appel ne devait pas reconnaître que les heures de trajet et de déplacement qui excèdent son temps normal de trajet entre son domicile et son lieu de travail habituel sont constitutives de temps de travail effectif,
— condamner la société à lui verser la somme de 4.627,80 ' au titre de la contrepartie financière correspondant au dépassement du contingent des heures supplémentaires en 2018 ;
— fixer son salaire de référence à la somme de 4.532,47 ' bruts ;
— constater que la société s’est rendue coupable de travail dissimulé ;
— condamner la société à lui verser la somme de 27.197,83 ' nets au titre de l’indemnité forfaitaire de travail dissimulé ;
Sur son inaptitude,
— constater que son inaptitude résulte des agissements de harcèlement moral de la société à son encontre et de son manquement à son obligation générale de prévention des risques professionnels ;
— constater que l’inaptitude de M. [G] a une origine professionnelle ;
condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
— 3.888,14 ' nets au titre du solde de l’indemnité spéciale de licenciement, déduction de la somme de 1.235 ' correspondant à l’indemnité de licenciement qu’il a déjà perçue, soit la somme de 2.653,14 ' nets ;
— 9.064,94 ' bruts au titre de l’indemnité compensatrice correspondant à l’indemnité légale de préavis augmentée de la somme de 906,49 ' bruts au titre de l’indemnité de congés payés afférents ;
Sur la rupture du contrat de travail,
— constater que le licenciement pour inaptitude est nul, à tout le moins sans cause réelle et sérieuse ;
condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
— 45.324 ' nets au titre de l’indemnité de licenciement nul, à tout le moins sans cause réelle et sérieuse ;
— 9.064,94 ' bruts au titre de l’indemnité compensatrice correspondant à l’indemnité légale de préavis augmentée de la somme de 906,49 ' brut au titre de l’indemnité de congés payés afférents, en tout état de cause, et si, par extraordinaire, la cour de céans ne devait pas reconnaître le caractère professionnel de l’inaptitude de M. [G] ;
En tout état de cause,
— condamner la société à lui verser la somme de 4.000 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la procédure,
— dire que ces montants porteront intérêts à compter du jour de la demande s’agissant de créances salariales et à compter du jour du jugement à intervenir s’agissant de dommages et intérêts.
Par dernières conclusions, transmise par voie électronique le 12 mai 2023, la SAS Capi sécurité demande à la cour de confirmer le jugement et de :
— dire et juger que le licenciement de M. [G] n’est pas imputable à des manquements de l’employeur constitutifs d’un harcèlement moral ;
— dire et juger que le licenciement pour inaptitude de M. [G] ne peut être requalifié en licenciement nul pour cause de harcèlement moral ;
— dire et juger que M. [G] a été rempli de l’intégralité de ses droits.
En conséquence,
— débouter M. [G] de l’ensemble de ses demandes ;
— le condamner aux entiers frais et dépens ainsi qu’à 3.500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 décembre 2024.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé aux conclusions ci-dessus visées.
MOTIFS
I. Sur les créances salariales
A. Sur les temps de trajet et de déplacement
1. Sur les temps de trajet et de déplacement comme constituant du temps de travail effectif
M. [G], invoquant sa qualité de travailleur itinérant et sa mise à disposition de l’employeur, sollicite la qualification de ses temps de trajet et de déplacement en temps de travail effectif et leur prise en compte au titre des heures supplémentaires.
L’article L. 3121-1 du code du travail dispose : «La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles».
L’article L. 3121-4 du code du travail dispose : «Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail n’entraîne aucune perte de salaire».
La chambre sociale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 23 novembre 2022 (n° 20-21.924) a considéré que lorsque les temps de déplacements accomplis par un salarié itinérant entre son domicile et les sites des premiers et derniers clients répondent à la définition du temps de travail effectif, telle qu’elle est fixée par l’article L. 3121-1 du code du travail, ces temps doivent être intégrés dans le temps de travail effectif du salarié et rémunérés comme tel.
À l’appui de ses prétentions, M. [G] indique d’une part, qu’il disposait de la qualité de salarié itinérant, en ce que son contrat de travail ne prévoyait pas de lieu de travail et qu’il lui incombait d’assurer le suivi des chantiers ainsi que de se rendre au siège social de la société, sis à [Localité 7] (68), au moins deux à trois fois par semaine, d’autre part, qu’il se tenait à la disposition de son employeur durant ses déplacements, se conformait à ses directives et ne pouvait vaquer à ses occupations personnelles, puisque devant communiquer, par téléphone, avec ses clients et/ou ses collègues pour l’avancement de ses dossiers.
La SAS Capi sécurité réfute la qualité de salarié itinérant eu égard à la nature de ses missions recensées dans son contrat de travail, en ce qu’il ne lui incombait pas d’effectuer des déplacements quotidiens de clients en clients.
En l’espèce, le contrat de travail de M. [G] énumère les tâches lui incombant comme suit : respect des normes en vigueur, respect des consignes de sécurité, application des règlements de fonctionnement et des cahiers des charges, suivi des chantiers, respect des plannings techniques et SAV, respect des délais, réalisation des installations, gestion des stocks, management de ses équipes, bon fonctionnement des installations, réalisation des visites de contrôle et d’entretien, vente d’installations neuves, de contrats d’entretien et télésurveillance.
Il ressort de ce même contrat de travail qu’il exerçait ses fonctions principalement dans la région Est et notamment l’Alsace, la Lorraine et la Franche-Comté, et pouvait être amené à effectuer des déplacements sur ces secteurs, et encore que les déplacements devaient s’effectuer au moyen d’un «véhicule de société mis à sa disposition par la société» (article 9).
L’article 4 du contrat de travail fixe les horaires de travail du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h, précisant que la pause de 12h à 13h30 est obligatoire.
M. [V] atteste que le bureau de M. [G] était dans le 67, à [Localité 5] et que ce dernier passait la majeure partie de son temps de travail au siège de la société, sis à [Localité 7] (68).
Il résulte de ce qui précède que le salarié était soumis à une clause de mobilité, que ses fonctions l’astreignaient à des déplacements fréquents (suivi des chantiers, réalisation des visites de contrôle et d’entretien, ventes, etc.), au moyen d’un véhicule de société, de sorte qu’il revêt bien la qualité de salarié itinérant.
En revanche, si l’appelant effectuait des déplacements fréquents en-dehors de ses horaires de travail contractuels, celui-ci ne produit aucun élément de nature à établir qu’il se trouvait à la disposition de son employeur, devait se conformer à ses directives, et ne pouvait vaquer librement à ses occupations personnelles.
La seule allégation de communications avec les clients durant les temps de trajet domicile/travail pour justifier de l’existence de sujétions contestées par l’employeur est insuffisante. L’appelant ne produit aucune preuve matérielle de ces échanges téléphoniques ou une quelconque directive de l’employeur en ce sens, au mépris des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [G] de ses demandes tendant à obtenir la qualification de ses temps de trajet ou de déplacement en temps de travail effectif et pris en compte au titre des heures supplémentaires.
2. Sur les temps de déplacement et trajet anormalement longs
L’appelant sollicite, à titre subsidiaire, la condamnation de la SAS Capi sécurité à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de contrepartie financière des temps de déplacement et trajet dépassant le temps normal de trajet entre son domicile et le lieu de travail habituel.
L’article L. 3121-4 du code du travail dispose : «Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail n’entraîne aucune perte de salaire».
L’article L. 3121-7 du code du travail, en son deuxième alinéa, dispose : «Une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche prévoit des contreparties lorsque le temps de déplacement professionnel mentionné à l’article L. 3121-4 dépasse le temps normal de trajet».
L’article L. 3121-8 du code du travail dispose : «À défaut d’accords prévus aux articles L. 3121-6 et L. 3121-7 : (') 3° Les contreparties prévues au second alinéa de l’article L. 3121-7 sont déterminées par l’employeur après consultation du comité social et économique».
La charge de la preuve du caractère inhabituel du temps de trajet domicile-lieu de travail n’incombe spécialement au salarié que pour la demande de contrepartie de ce temps de trajet (Cass. Soc., 15 mai 2013, n° 11-28.749).
Pour apprécier la normalité du temps de trajet domicile/lieu de travail d’un salarié itinérant, celui-ci peut être le lieu où se situe l’agence de rattachement de ce dernier (Cass. Soc. 30 mars 2022 n° 20-15.022).
En l’absence de mise en place de toute contrepartie pour les temps de trajet anormaux, l’entreprise ne s’expose pas à une requalification en temps de travail effectif des périodes litigieuses (Cass. Soc., 14 novembre 2012, n° 11-18.571), mais il revient, dans ce cas, au juge du fond de déterminer cette contrepartie (Cass. Soc., 15 mars 2017, n° 15-22.359).
En l’espèce, il ressort de l’attestation de M. [V] que le bureau de M. [G], soit son agence de rattachement, était localisé dans le 67 à [Localité 5], tandis que son domicile est situé à [Localité 2] (67).
Par ailleurs M. [G] était régulièrement astreint à des temps de trajet domicile – lieu de travail dépassant le temps normal de trajet entre son domicile et l’agence d'[Localité 5], puisque passant «la majeure partie de son temps de travail au siège [social de la société, sis à [Localité 7] (68)]» (attestation de M. [V] ' pièce n° 22 appelant).
La SAS Capi sécurité, à laquelle il incombait d’accorder des contreparties à M. [G], soit sous forme de repos, soit sous forme financière, en vertu de ses temps de trajets domicile ' lieu de travail inhabituels, ne verse aux débats aucun élément justifiant de l’exécution de ses obligations.
En conséquence, la cour infirmera le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [G] de ses demandes tendant à obtenir la réparation du préjudice subi en l’absence de contrepartie financière liée au dépassement des temps de trajet et condamnera la SAS Capi sécurité à lui verser 3.000 ' à ce titre au regard de la distance et de la durée d’exécution du contrat.
B. Sur les heures supplémentaires
M. [G] fait grief aux premiers juges de l’avoir débouté de ses demandes de rappel d’heures supplémentaires, en invoquant la surcharge de travail à laquelle il était exposé, celle-ci l’ayant conduit à en réaliser de nombreuses.
L’article L. 3121-28 du code du travail dispose : «Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent».
L’article L. 3121-29 du code du travail dispose : «Les heures supplémentaires se décomptent par semaine».
L’article L. 3245-1 du code du travail dispose : «L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat».
L’article L. 3171-4 du code du travail dispose : «En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable».
Il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
M. [G] sollicite la condamnation de la SAS Capi sécurité à lui verser la somme de 17.686 ' bruts au titre du rappel des heures supplémentaires non payées en 2018 et 2019, outre 1.768,66 ' bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés.
À l’appui de ses prétentions, l’appelant produit, outre son contrat de travail prévoyant ses horaires de travail, les éléments suivants :
— les relevés du traceur kilométrique de son véhicule de société, sur la période du 02 mars 2018 au 16 octobre 2019, duquel il ressort que le salarié effectuait de nombreux déplacements, notamment en-dehors de ses horaires de travail contractuels ;
— des courriels, expédiés du 04 décembre 2017 au 05 mai 2018, par lesquels il a adressé à Mme [E] [Z], le kilométrage de son véhicule de société ;
— les décomptes journaliers de ses heures de travail sur la période du 23 janvier au 24 mai 2019, desquels il ressort que le salarié effectuait, régulièrement, des heures supplémentaires en se présentant sur des chantiers en-dehors de ses horaires de travail, en sus des ses temps de trajet domicile ' lieu de travail ;
— un courriel, daté du 13 mars 2019, aux termes duquel M. [G] a informé M. [Y] [U], président de la société, de ce qu’il a «effectué plus de 200 h[eures] durant le mois de février [2019] !» ;
— une synthèse des heures supplémentaires avec kilométrages réalisées par mois sur la période de mars 2018 à avril 2019.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre utilement.
La SAS Capi sécurité réplique que les relevés du traceur kilométrique produits par le salarié n’émanent pas du logiciel mis en place au sein de la société et verse, à ce titre, une attestation de M. [I] [S], responsable technique et système d’information, par laquelle celui-ci «atteste que les éléments transmis transcris sur le traceur ne correspondent pas aux rapports officiels que nous pouvons télécharger depuis le logiciel ('). Les pièces transmises ne sont que des impressions d’écrans informatiques (')».
Par ailleurs, la société soutient que l’appelant avait des horaires de travail fixés sur une base hebdomadaire de 35 heures, qu’il lui incombait de gérer son planning en toute autonomie, conformément à l’article 11 de son contrat de travail, qu’elle n’a jamais sollicité l’accomplissement d’heures supplémentaires et produit des captures d’écran des plannings du salarié «qui correspondent à son activité réelle» (sic).
Toutefois, à l’étude des pièces versées aux débats, la cour relève les éléments suivants :
— Les éléments produits par le salarié, s’ils comportent le décompte des heures de trajet domicile ' lieu de travail, en sus des heures supplémentaires, celles-ci ne pouvant être qualifiées de temps de travail effectif et rémunérées à ce titre, sont précis et détaillés, en ce qu’ils renseignent les heures de prise et fin de poste, ainsi que le nom des chantiers sur lesquels M. [G] est intervenu ;
— La fiabilité des relevés du traceur kilométrique produits par le salarié est indifférente dans la mesure où ce dernier verse, également, des décomptes précis et détaillés de ses horaires de travail ;
— Les captures d’écran des plannings du salarié produit par la société ne reflètent pas la réalité des horaires de travail effectués réellement, en ce que, par exemple, certaines journées de travail ne comportent la planification que d’un rendez-vous d’une heure (par exemple : « lundi 09 juillet 2018, « [F][G]/MERCEDES [Localité 6] », 09h/10h »), ceci ne pouvant emporter la conviction de la cour ;
— La faculté offerte à M. [G] de gérer son planning en toute autonomie et l’absence de volonté expresse de la société quant à la réalisation d’heures supplémentaires ne font pas obstacle à ce qu’un salarié, soumis à une surcharge de travail et devant réaliser des heures supplémentaires pour y répondre, soit fondé à en solliciter le paiement, a fortiori alors qu’il a alerté son employeur sur son surcroît d’activité, comme ce fut le cas de M. [G], par courriel du 13 mars 2019.
Ainsi, il résulte de ce qui précède que M. [G], soumis à une surcharge de travail, a effectué des heures supplémentaires, dont son employeur a été alerté, au sujet desquelles il produit des éléments précis et détaillés, alors que la SAS Capi sécurité qui a une obligation légale de contrôler le temps de travail, échoue à établir la fausseté du décompte des heures supplémentaires alléguées par le salarié.
En conséquence, la cour infirmera le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [G] de ses demandes et condamnera la société à lui verser la somme de 17.686 ' brut à ce titre, augmentée de 1.768,66 ' brut au titre des congés payés afférents.
Par ailleurs, M. [G] sollicite la condamnation de la SAS Capi sécurité à lui verser la somme de 9.718,38 euros bruts au titre du rappel des heures supplémentaires correspondant aux temps de déplacements et de trajet non payées en 2018 et 2019, outre les congés payés afférents.
Or, il a ci-dessus été jugé que les temps de trajet et de déplacement de M. [G] ne peuvent être considérés comme constituant du temps de travail effectif dans la mesure où il n’était pas à la disposition de son employeur, ne se conformait pas à ses directives et pouvait vaquer librement à ses occupations.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [G] de sa demande tendant à obtenir le rappel des heures supplémentaires correspondant aux temps de déplacement et de trajet datés de 2018 et 2019.
C. Sur les contreparties obligatoires en repos
M. [G] sollicite 9.478,42 ' au titre de la contrepartie financière correspondant au dépassement du contingent des heures supplémentaires en 2018, ainsi que 411,60 ' au titre de l’année 2019.
À titre subsidiaire, il réclame 4.628,80 ' au titre de la contrepartie financière correspondant au dépassement du contingent des heures supplémentaires en 2018, dans le cas où la juridiction d’appel ne devait pas reconnaître que les heures de trajet qui excèdent le temps de normal de trajet entre son domicile et son lieu de travail habituel sont constitutives de temps de travail effectif.
L’article L. 3121-30 du code du travail dispose : «Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale.Les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l’article L. 3121-28 et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l’article L. 3132-4 ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires".
L’article 7.10 de la convention collective applicable stipule : «le contingent annuel d’heures supplémentaires sans autorisation de l’inspection du travail est porté à 329 heures. Il peut soit se décompter en heures réellement effectuées, soit se traduire par la possibilité d’effectuer 46 heures par semaine d’une façon permanente sans autorisation de l’inspection du travail».
L’article L. 3121-38 du code du travail dispose : «À défaut d’accord, la contrepartie obligatoire sous forme de repos mentionnée à l’article L. 3121-30 est fixée à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné au même article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés».
À titre liminaire, il est rappelé que les heures de trajet et de déplacement de M. [G] entre son domicile et son lieu de travail habituel ne sont pas constitutives de temps de travail effectif. Par conséquent le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes de contrepartie sous forme de repos correspondant au dépassement du contingent d’heures supplémentaires pour les heures de déplacement et de trajet.
En l’espèce, il ressort de l’étude des pièces que M. [G] a réalisé, en 2018, 599 heures supplémentaires, tandis que le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 329 heures.
Le contingent d’heures supplémentaires a été dépassé de 270 heures, entrainant le bénéfice d’une contrepartie sous forme de repos.
Ainsi, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a débouté M. [G] de ses demandes de ce chef et la SAS Capi sécurité condamnée à verser au salarié la somme de 4.627,80 ' au titre de la contrepartie financière correspondant au dépassement du contingent des heures supplémentaires en 2018.
M. [G] ayant accompli des heures supplémentaires dans la limite du contingent annuel, en 2019, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de ses demandes à ce titre.
D. Sur le travail dissimulé
M. [G] fait grief aux premiers juges de l’avoir débouté de ses demandes tendant à obtenir la condamnation de la SAS Capi sécurité au titre du travail dissimulé, alors que celle-ci, ne pouvant ignorer qu’il accomplissait des heures supplémentaires, ne les a jamais mentionnées sur les bulletins de paie.
L’article L. 8221-5 du code du travail dispose : «Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales».
L’article L. 8223-1 du code du travail dispose : «En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire».
En l’espèce, il résulte des développements supra que M. [G] a accompli des heures supplémentaires, en 2018 et 2019, pour lesquelles il n’a pas été rémunéré.
Toutefois, l’appelant ne rapportant pas la preuve de l’intentionnalité de la société de se soustraire aux dispositions légales susvisées, la cour confirmera le jugement querellé en ce qu’il l’a débouté de ses demandes à ce titre.
II. Sur le harcèlement moral
M. [G] sollicite la requalification de son licenciement pour inaptitude en licenciement nul en raison d’agissements de harcèlement moral.
L’article L. 1152-1 du code du travail dispose : «Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel».
L’article L. 1154-1 du code du travail dispose : «Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles».
L’article L. 1152-3 du code du travail dispose : «Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul».
A. Sur les éléments établis par le salarié
À l’appui de ses prétentions, M. [G] invoque :
— une surcharge de travail causée par la mauvaise gestion de la société et le manque structurel de personnel ;
— le comportement colérique, menaçant et humiliant de M. [U] ;
— des pressions pendant l’arrêt de travail et accusations de vol.
1. Sur la surcharge de travail causée par la mauvaise gestion de la société et le manque structurel de personnel
M. [G] soutient que, en raison du manque structurel de personnel technique, il devait, en sus de l’accomplissement de ses fonctions de «directeur technique adjoint», réaliser des tâches correspondant à celles dévolues à un technicien, ceci alors qu’il lui incombait, également, de se rendre à des réunions hebdomadaires organisées au siège de la société à [Localité 7] (68), les vendredi et mardi.
À l’appui de ses allégations, l’appelant produit plusieurs pièces :
— son contrat de travail, dont l’article 1 «engagement ' fonctions » stipule que le salarié est engagé par la société intimée en qualité de «directeur technique adjoint», tandis que l’article 2 « attributions» mentionne les tâches dévolues à un «technicien polyvalent» ;
— ses bulletins de paie de mars 2018 à février 2020, sur lesquels figure la mention «emploi : directeur technique adjoint» ;
— un «rapport et synthèse de l’enquête d’évaluation des facteurs psycho-sociaux (')», rédigé par l’association interentreprise de santé au travail, duquel il ressort que «le médecin du travail [a] constaté un turn-over anormalement élevé dans cette entreprise [SAS Capi sécurité]» ;
M. [G] affirme que l’ensemble des tâches lui incombant pour pallier le déficit organisationnel de la société, ajouté aux temps de déplacements longs et réguliers auxquels il était astreint, l’ont contraint à dépasser régulièrement son temps contractuel de travail et, ainsi, à effectuer de nombreuses heures supplémentaires, lesquelles, en outre, sont demeurées impayées, conformément aux pièces suivantes :
— les relevés du traceur kilométrique de son véhicule de société sur la période du 02 mars 2018 au 16 octobre 2019 ;
— les décomptes journaliers de ses heures de travail, sur la période du 23 janvier au 24 mai 2019, desquels il résulte que le salarié accomplissait, régulièrement, des heures supplémentaires ;
— les relevés des kilomètres effectués hebdomadairement avec le véhicule de société sur la période du 04 décembre 2017 au 25 mars 2019 ;
— une synthèse des heures supplémentaires réalisées par mois sur la période de mars à avril 2019 ;
— un courriel, daté du 13 mars 2019, aux termes duquel M. [G] a informé M. [Y] [U], président de la société, de ce qu’il a «effectué plus de 200 h[eures] durant le mois de février [2019] !».
Dès lors, il résulte de ce qui précède que la matérialité des faits invoqués par M. [G] est établie.
2. Sur le comportement colérique, menaçant et humiliant de M. [U]
M. [G] soutient que ses relations de travail avec M. [Y] [U], président directeur général de la société, se sont dégradées à compter du mois de janvier 2019 lorsqu’il a sollicité une réunion pour évoquer la surcharge de travail et les heures supplémentaires qui s’accumulaient, en ce que ce dernier a commencé à critiquer incessamment son travail, et surveillé constamment son activité, adoptant un ton et des attitudes agressifs lors de leurs échanges, tout en l’humiliant à l’occasion des réunions de travail.
À l’appui de ses allégations, il produit les pièces suivantes :
— Le courriel du 13 mars 2019, précité, par lequel il s’est adressé à M. [U] en les termes suivants : « ('), après notre entretien téléphonique de ce jour, et après ton accusation, ci-joint la copie du mail que j’avais prévu d’envoyer aux techniciens responsables de ton accusation «que j’ai oublié les plans, que je t’évite et que je butine au bureau» ;
— Un courriel du 14 mars 2019 envoyé à M. [U] : « ('). Notre entretien téléphonique du 13 mars 2019 vers 12h23 m’a sidéré, voire choqué, quant à la façon de t’adresser à moi. A plusieurs reprises déjà, tu t’en es pris à moi avec une réelle violence injustifiée dans tes propos, en hurlant et en me traitant comme un moins que rien ou une m'. On ne parle même pas de la sorte à un chien sans risquer d’avoir la SPA sur le dos. D’autre part, je te demande aussi avant de m’accuser de tous les maux de vérifier ou de faire vérifier l’exactitude des faits (')».
— Un courriel du 23 mars 2019, aux termes duquel il a avisé M. [L] [T], directeur technique, des événements évoqués lors de l’entretien téléphonique avec M. [U], le 13 mars 2019 : «('). J’ai également dû récupérer moi-même, le 13 mars, le plan que les techniciens avaient oublié lors de la dernière intervention chez le client puisque sans ces éléments il est impossible de transformer les plans EXE en plans DOE ('). Je reprécise que ce n’est pas moi qui ai oublié les plans contrairement à ce qu’a prétendu [Y] [[U]], la demande a été faite aux techniciens sur place de me retourner le dossier EXE afin de pouvoir faire le DOE (')» ;
— La lettre recommandée avec accusé de réception, en date du 11 avril 2019, aux termes de laquelle M. [U], au nom de la société, lui a notifié un avertissement sur le fondement de plusieurs griefs, dont les événements survenus le 13 mars 2019, ces derniers étant évoqués comme suit : « ('). En date du 13 mars, je vous ai fait part de mon mécontentement concernant le client Anthylis et vous m’avez répondu d’une façon irrespectueuse.
Suite à cela, je vous ai demandé d’assumer correctement vos responsabilités et ne pas systématiquement impliquer et rechercher la faute de vos subordonnés afin de masquer votre laxisme et une certaine incompétence.
Ce que vous avez très mal pris, et je pense qu’en tant que Directeur de la société, j’ai encore le droit de vous demander, (') de rendre des comptes.
Suite à cela, vous m’avez expédié un mail d’explications le jour même.
Alors que nous n’avons plus eu le moindre contact depuis notre entretien téléphonique de la veille, le 14 mars vous m’avez envoyé un mail dont je ne peux accepter les allégations mensongères.
Vous prétendez que je vous ai manqué de respect et traité comme une « m'. » et qu’on ne parle même pas de la sorte à un chien sans risquer d’avoir la SPA sur le dos.
Je ne vous ai jamais manqué de respect et j’ai du mal à comprendre ce qui vous motive à tenir de tels propos mensongers (')» ;
— Le courrier recommandé, en date du 01 juin 2019, par lequel il a contesté l’avertissement, notamment les griefs du 13 mars 2019, en les termes suivants : « ('). Suite à un appel de M. [U] qui s’est emporté en m’accusant de papillonner et de n’avoir pas remis les documents DOE alors que j’étais en train d’y travailler, je me suis aperçu qu’il manquait un plan dans le dossier EXE du chantier («celui que j’ai oublié selon M. [U]» dossier pourtant oublié par un technicien).
J’ai simplement réagi face à ses propos humiliants par mon mail du lendemain, exposant que je respecte ma hiérarchie mais j’attends également que ma hiérarchie me respecte en retour ce qui, ce jour (le 13 mars), n’a pas été le cas puisque j’ai été accusé et tenu pour responsable d’un oubli de plan. Accusation que je ne peux accepter car totalement inexacte (')» ;
— Une attestation de M. [T] par laquelle celui-ci témoigne de ce qu’il a constaté à maintes reprises que M. [U], en voyant M. [G] et M. [D], les surnommaient «bouffe qui et bouffe quoi» ;
— Une attestation de Mme [M] [J], comptable, aux termes de laquelle cette dernière témoigne de ce que « (') il arrivait très souvent à M. [U] d’être très désagréable avec tout le monde dans l’assemblée, soit en paroles, soit en gestes, en jetant les dossiers sur le bureau ou en les lançant aux personnes et donc avec M. [G] [F] aussi, et plus particulièrement lorsqu’il l’appelait «bouffe qui» ou «bouffe quoi» ;
— Une attestation de M. [A] [R], technicien alarme / incendie, par laquelle celui-ci témoigne avoir «assisté à plusieurs reprises lors de nos anciennes réunions hebdomadaires à des propos de M. [U], président directeur général de la société Capi à l’encontre de M. [G] [F].
En effet, celui-ci a, de manière répétée lors de nos réunions du vendredi, et ce devant l’ensemble des collègues, tenus les propos suivants : «M. [G] [F] était un boulet pour cette société. Il ne se présentait pas lors des ouvertures de chantier sans doute restait-il chez lui. [Localité 8] ne peut pas fonctionner avec une personne comme lui, d’ailleurs je recherche un autre directeur technique pour [Localité 8] pour ceux que ça intéresserait. M. [U] avait pour habitude de rabaisser ces collaborateurs auprès des autres ou mêmes des clients afin d’asseoir son autoritarisme» ;
— Une attestation de M. [B] [J], assistant comptable, rédigée en les termes suivants : « (') j’ai pu constater, pendant quatre ans, le comportement de M. [U], directeur de l’entreprise, dans différentes situations. ('). Aux réunions, nous y allions à reculons, de peur d’être la victime de rabaissements devant toute l’assemblée ou d’assister aux jets de dossiers ou coups de poings sur la table afin d’essayer d’imposer son autorité. M. [G], ne faisant pas exception, était lui aussi humilié et rabaissé devant tout le monde par M. [U] (')».
La matérialité de ces faits est établie.
Par ailleurs, M. [G] affirme que M. [U] a exercé des pressions pour le contraindre à modifier une attestation de témoin que son employeur lui avait demandé de rédiger en sa faveur et qui ne lui convenait pas.
À l’appui de ses allégations, le salarié produit deux attestations de témoins, à savoir celle de M. [T] aux termes de laquelle celui-ci «confirme que M. [G] subissait des pressions de la part de M. [U] depuis le témoignage [qu’il] avait fait lors de la vive altercation entre M. [U] et un opérateur de télésurveillance M. [K]», ainsi que celle de Mme [J] au moyen de laquelle celle-ci rapporte que «M. [U] m’a demandé, dans le dossier qui oppose M. [K] [H] contre la société Capi sécurité, à plusieurs reprises et avec insistance, à ce que je demande à M. [G] [F] de refaire l’attestation qu’il avait établie. M. [U] désirait que M. [G] écrive ce que M [U] lui dicterait».
Eu égard aux pièces susvisées, la matérialité des faits invoqués par M. [G] est établie.
3. Sur les pressions pendant l’arrêt de travail et les accusations de vol
M. [G] indique que, durant son arrêt de travail, la société lui a demandé de restituer le véhicule et le matériel mis à sa disposition, par courriels des 18 et 22 juillet 2019, avant d’être mis en demeure, par courrier recommandé du 24 juillet 2019, ceci alors qu’il avait déjà contacté M. [V], le 22 juillet 2019, pour convenir d’un entretien à cet effet, prévu le 26 juillet 2019, et tandis que le matériel sollicité avait déjà été remis.
En outre, il ajoute que la société lui a fait grief, injustement, de se livrer à de la rétention d’informations pendant son arrêt de travail et, quelques mois plus tard, par courrier du 24 octobre 2019, d’avoir «subtilisé un disque dur» (sic).
Au soutien de ses affirmations, l’appelant produit les pièces suivantes :
— Le courrier recommandé, daté du 24 juillet 2019, expédié par la société et rédigé en les termes suivants : « ('). Depuis votre arrêt maladie qui devrait se terminer au plus tôt le 11 août 2019, nous vous réclamons, en vain, la restitution du véhicule ainsi que l’outillage, le téléphone portable et le PC portable qui contient des données et dossiers essentiels pour le bon déroulement de notre activité.
Par la présente, nous vous mettons en demeure de prendre notre demande en considération avec effet immédiat car votre attitude porte un grave préjudice à l’entreprise. De plus, nous avons appris par certains fournisseurs et clients que vous faisiez de la rétention d’informations qui sont essentielles à l’activité de l’entreprise. À l’avenir, vous voudrez bien demander aux clients et fournisseurs de se mettre directement en rapport avec nos services au siège (')» ;
— La lettre recommandée avec accusé de réception, en date du 14 août 2019, destinée à M. [U], par laquelle il a contesté les allégations de la société en les termes suivants : « (') Par courrier daté du 24 juillet 2019, envoyé le 30 juillet 2019 et reçu le 1er août, vous me mettez en demeure de restituer, le véhicule, l’outillage, le téléphone portable et le PC portable, demande de restitution envoyée par [O] [N] sur mon mail professionnel daté du 18 juillet [20]19 à 13h23.
Étant en arrêt maladie, et pour éviter tout dysfonctionnement, je consulte volontairement mes mails professionnels qu’une à deux fois par semaine.
Or, après avoir pris connaissance du 1er mail envoyé par [C] [V] sur la restitution du véhicule, de l’outillage, du téléphone portable et du PC portable, le 22 juillet [20]19 à 18h22, je l’ai contacté immédiatement pour convenir d’un rendez-vous le 26 juillet en début d’après-midi pour la restitution du matériel selon votre bon de retour joint. (').
Il est donc surprenant qu’après restitution du 26 juillet, vous sollicitez par courrier daté du 24 juillet, mais adressé le 30 juillet, la restitution qui a déjà eu lieu, tout en me faisant «encore » des reproches.
Concernant les accusations selon lesquelles je ferais de la «rétention d’information», elle est totalement infondée et inexacte car sur mon mail professionnel un message automatique d’absence a été programmé ('), idem pour la messagerie téléphonique professionnelle, un message d’absence a été enregistré sur la messagerie (')» ;
— La lettre recommandée avec accusé de réception, en date du 24 octobre 2019, par laquelle la SAS Capi sécurité l’a «[mis] en demeure [de] restitu[er] [le] disque dur » en les termes suivants : «('). Vous avez subtilisé le disque dur externe de sauvegarde situé dans votre bureau, nous vous mettons en demeure de nous le restituer à réception de ce courrier (')» ;
— Le courrier recommandé, en date du 30 octobre 2019, aux termes duquel, par la voie de son conseil, il a contesté les allégations de la société comme ci-suivant : «(') la formule utilisée dans votre courrier du 24 octobre ne laisse planer aucun doute : «vous avez subtilisé» constitue une accusation de vol. Il n’y a aucune nuance ou hypothèse : il s’agit donc d’une accusation à l’encontre de M. [F] [G] d’avoir commis un vol au sein de l’entreprise.
Or, si M. [G] dispose d’un disque dur externe de sauvegarde sur lequel il stockait des plans et informations importantes de la société, (de peur de se faire subtiliser son ordinateur portable), c’était au vu et au su de la société et de ses collègues ('). Il ne s’agit en aucun cas d’un vol, mais de l’utilisation par un salarié d’un outil informatique, et ce pour plus de sécurité dans l’intérêt bien compris de la société : il n’y avait en effet, aucun système de sauvegarde automatique des données à l’agence du Bas-Rhin (')».
Il résulte des éléments susvisés que la matérialité des faits est établie.
4. Sur les autres éléments invoqués par M. [G]
Aux termes de ses conclusions, M. [G] invoque des faits de «comportement colérique de M. [U] à l’encontre de l’ensemble des salariés» et «(') à l’encontre de la médecine du travail».
Toutefois, la cour relève que les éléments de faits présentés par le salarié ne relèvent pas d’agissements adoptés à son égard et ne peuvent, ainsi, entrer en compte dans l’appréciation d’un éventuel harcèlement moral à son encontre.
***
Il résulte de ce qui précède que (hormis la réalisation de tâches visant à pallier le manque de personnels techniques), le salarié établit des faits qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral.
Il convient, par conséquent, d’examiner les éléments objectifs apportés en réponse par l’employeur.
B. Sur les réponses objectives apportées par l’employeur
1. La réalisation d’heures supplémentaires
La SAS Capi sécurité affirme que les relevés du traceur kilométrique produits par le salarié n’émanent pas du logiciel mis en place au sein de la société, que l’appelant avait des horaires de travail fixés sur une base hebdomadaire de 35 heures, qu’il lui incombait de gérer son planning en toute autonomie, conformément à l’article 11 de son contrat de travail, qu’elle n’a jamais sollicité l’accomplissement d’heures supplémentaires et produit des captures d’écran des plannings du salarié.
Cependant, il a ci-dessus été jugé que le salarié a bien effectué des heures supplémentaires.
2. Le comportement colérique, menaçant et humiliant de M. [U] à l’encontre de M. [G]
La société affirme que le salarié avait un comportement problématique qui a conduit à la notification d’un avertissement le 11 avril 2019, et que les attestations produites par M. [G] sont contredites par les nombreux témoignages qu’elle produit.
La cour relève, à l’étude des dix-huit attestations produites par la société, que celles-ci sont rédigées à l’uniforme et contiennent quasiment les mêmes termes, à savoir «je soussignée ('), déclare à Monsieur [P] (DRH), ne pas avoir subi de violences, ni de harcèlement au sein de la société CAPI et n’ai pas connaissance de harcèlement ou violence entre collègues», et ne comportent aucun élément de nature à réfuter l’existence d’agissements d’harcèlement moral à l’encontre de M. [G].
Ainsi, la société échoue à apporter des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
S’agissant des pressions exercées par M. [U] pour le contraindre à modifier une attestation de témoin, la cour constate que la société, à défaut de produire des arguments et pièces, n’apporte aucun élément objectif étranger à tout harcèlement.
3. Les pressions pendant l’arrêt de travail et les accusations de vol
La SAS Capi sécurité soutient que sa demande était légitime, puisque visant à mettre le matériel à disposition d’un autre salarié, et que l’envoi d’un courrier recommandé après la restitution du matériel n’est la conséquence que des seuls délais postaux.
Elle produit, par ailleurs, un courrier recommandé du 26 septembre 2019, en réponse à celui expédié par M. [G], le 14 août 2019, par lequel elle a informé ce dernier de ce qu’il n’était «nullement dans nos intentions de pratiquer à votre égard une quelconque forme de harcèlement, ni de vous adresser de quelconques reproches injustifiés. Notre demande visant à la restitution du véhicule ainsi que le matériel professionnel vise, ni plus ni moins qu’à répondre aux nécessités de service afin de pouvoir mettre à disposition le matériel à un autre salarié pendant votre absence pour maladie. Nous prenons bonne note de la restitution du matériel intervenue le 26 juillet par vos soins. Ce point peut être considéré comme résolu (')».
Pour autant les délais postaux n’expliquent pas l’envoi de la mise en demeure le 30 août 2019 alors que la restitution a été convenue avec Mr [V] le 22 août et réalisée le 26 août. La mise en demeure était inutile, et aucun élément objectif ne justifiait son envoi.
En ce qui concerne les accusations de vol, la société intimée réplique que sa demande était légitime et que celle-ci ne peut être assimilée à un acte de harcèlement.
Elle retranscrit, au soutien de ses récusations, un courrier du 14 novembre 2019, adressé à M. [G] par le directeur administratif de la société, rédigé en les termes suivants : «Nous n’avons jamais stipulé le mot « vol dans notre correspondance comme vous pouvez l’évoquer mais le mot « subtiliser » dans le sens prendre-enlever de son bureau sans autorisation préalable de la Direction. Nous tenons également à vous préciser que l’agence du Bas-Rhin comme le siège social dispose bien entendu d’une sauvegarde informatique des données sachant que tout passe par les différents serveurs, cette sauvegarde automatique est gérée par notre prestataire. Nous ne comprenons donc pas pourquoi une sauvegarde sur un disque dur a été faite, sachant qu’il est formellement interdit d’emmener des éléments confidentiels sur l’entreprise à son domicile. De plus, nous n’aurions jamais pour ce disque dur si une collaboratrice ne nous avait pas alertés ».
Or d’une part ce courrier ne figure pas au rang des pièces produites, et d’autre part le directeur confirme qu’il est reproché au salarié d’avoir 'subtiliser c’est à dire prendre sans autorisation préalable'.
Par ailleurs, la SAS Capi sécurité produit une attestation de M. [X] [W] qui témoigne des circonstances ayant entouré la mise en demeure du 24 octobre 2019 : «Madame [O] [N] avait informé de manière erronée le DRH de Capi sécurité de la disparition supposée d’un disque dur externe contenant des informations relatives à nos clients. Madame [N] avait évoqué l’implication de M. [G] ou de M. [V] dans cette disparition».
Force est de constater que l’employeur n’apporte pas élément objectif permettant de renverser la présomption.
C. Sur la synthèse
Il résulte de ce qui précède que la SAS Capi sécurité, face aux éléments de faits retenus, échoue à apporter des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La cour infirmera le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [G] de ses demandes à ce titre et dira que la SAS Capi sécurité s’est rendue coupable d’agissements de harcèlement moral à son encontre.
D. Sur le préjudice moral
M. [G] sollicite la condamnation de la SAS Capi sécurité à lui verser la somme de 15.000 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait du harcèlement moral.
À l’appui de ses prétentions, l’appelant invoque son arrêt de travail à compter du 29 mai 2019, l’ inaptitude constatée par avis du 16 janvier 2020 et produit deux certificats médicaux, l’un délivré par le docteur [LE], le 30 octobre 2019, aux termes duquel ce dernier «certifie suivre, M. [G] [F] qui présente un syndrome anxio-dépressif, avec troubles du sommeil secondaire, selon le patient, à des difficultés rencontrées dans le cadre de son travail», l’autre émanant du docteur [WV], et daté du 08 novembre 2019, par lequel celui-ci «certifie (') suivre [M. [G]] dans le cadre d’un syndrome dépressif avec troubles du sommeil (') en rapport, selon ses dires, avec des difficultés sur le lieu de travail depuis plusieurs années» .
Compte de la durée et la multiplicité des faits, et des conséquences nécessaires sur l’état de santé du salarié, le jugement entrepris est infirmé en ce qu’il rejeté la demande de dommage et intérêt, et la SAS Capi sécurité sera condamnée à lui verser la somme de 5.000 ' à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral causé par le harcèlement moral.
III. Sur les manquements à l’obligation de sécurité
M. [G] sollicite la condamnation de la SAS Capi sécurité à lui verser la somme de 15.000 euros au titre des manquements à son obligation de protection de la santé, tant physique que mentale, en invoquant, d’une part, son épuisement causé par la désorganisation structurelle de la société, celle-ci l’ayant contraint à accomplir de nombreuses heures supplémentaires pour réaliser les tâches multiples lui incombant, d’autre part, l’atteinte à sa santé mentale causée par le comportement de M. [U] à son encontre.
L’article L. 4121-1 du code du travail dispose : «L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes».
L’article L. 4121-2 du code du travail dispose : «L’employeur met en 'uvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs».
Ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail (Cass. Soc., 25 novembre 2015, n° 14-24.444).
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et des développements précédents que M. [G] a accompli de nombreuses heures supplémentaires et été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, notamment de la part de son supérieur hiérarchique, M. [U], président directeur général de la SAS Capi sécurité. Le salarié produit deux certificats médicaux diagnostiquant un syndrome anxio-dépressif.
Or, par courriel du 13 mars 2019, M. [G] a informé M. [Y] [U], président directeur général de la société, de ce qu’il a effectué plus de 200 h durant le mois de février 2019, d’autre part, selon le rapport et synthèse de l’enquête d’évaluation des facteurs psychosociaux rédigé par l’association interentreprise de santé au travail, le médecin du travail a constaté un turn-over anormalement élevé dans l’entreprise.
Ainsi, il est incontestable que la SAS Capi sécurité a été alertée par M. [G], de la réalisation de nombreuses heures supplémentaires et informée, par la voie de l’association interentreprise de santé au travail, des agissements de M. [U] à l’encontre des salariés.
La société intimée ne produit aucun élément de nature à justifier la mise en 'uvre de mesures propres à protéger la santé et la sécurité de son salarié. Ainsi la SAS Capi sécurité a manqué à son obligation de sécurité. Le préjudice qui en est résulté pour le salarié est indemnisé par l’allocation d’une somme de 1 000 '.
Le jugement est donc infirmé sur ce point.
IV. Sur l’origine professionnelle de l’inaptitude
M. [G] fait grief aux premiers juges d’avoir omis de statuer sur l’origine de son inaptitude et soutient, en s’appuyant sur les éléments précédemment évoqués, que cette dernière est d’origine professionnelle.
Il résulte des articles L. 1226-10 et L. 1226-14 du code du travail que les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement.
L’autonomie du droit du travail par rapport au droit de la sécurité sociale implique que l’application de ces dispositions protectrices n’est pas subordonnée à la reconnaissance du caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie par un organisme de sécurité sociale. La mise en 'uvre de ce régime protecteur est seulement subordonnée à l’origine professionnelle, même partielle, de l’inaptitude et à sa connaissance par l’employeur.
En l’espèce, M. [G] a été placé en arrêt de travail, à compter du 29 mai 2019, avant d’être déclaré inapte, par avis du 16 janvier 2020, son état de santé faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi et cette inaptitude ne concernant que l’entreprise Capi Sécurité. Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 05 février 2020.
L’exécution d’heure supplémentaire confirmant une surcharge de travail, le harcèlement moral et la violation de l’obligation de sécurité ont eu des conséquences au moins partielles sur l’état de santé du salarié et ont conduit à son inaptitude.
Le jugement est donc infirmé sur ce point.
V. Sur la nullité du licenciement pour inaptitude
A. Sur la qualification du licenciement
L’article L. 1152-3 du code du travail dispose : «Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul».
M. [G] a été victime de harcèlement moral à l’origine de l’inaptitude. Par conséquent, le licenciement pour inaptitude est nul, conformément aux dispositions légales précitées.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a débouté M. [G] de ses demandes à ce titre.
B. Sur les conséquences du licenciement nul
1. Sur le salaire de référence
Le salaire de référence de M. [G] est fixé à 3.838,33 ' bruts.
2. Sur les dommages et intérêt pour licenciement nul
L’article L. 1235-3-1 du code du travail dispose : «L’article L. 1235-3 n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à :
(')
2° Des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4 ; (')».
Le licenciement de M. [G] notifié le 05 février 2020, dans les conditions mentionnées à l’article L. 1152-3 du code du travail, est entaché de nullité.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un emploi eu égard à sa formation et son expérience professionnelle ; il y a lieu de condamner la société intimée à payer à M. [G] la somme de 25.000 ' net à titre de dommages et intérêts.
3. Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Eu égard au salaire de référence retenu, le jugement entrepris est infirmé, et la SAS Capi sécurité condamnée à verser la somme de 7.676,66 ' brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, correspondant à deux mois de salaire, outre 767,66 ' brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés.
4. Sur l’indemnité spéciale de licenciement
Le licenciement résultant d’une inaptitude professionnelle, l’appelant est bien fondé à réclamer payement de l’indemnité spéciale de licenciement, qui selon l’article L 1226-14 du code du travail, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité légale de licenciement prévue par l’article L. 1234-9 du code du travail.
En l’espèce le salaire moyen est de 3.838,33 ' brut, le salarié a une ancienneté non contestée de 2 ans et 5 mois, et a d’ores et déjà perçu une somme de 1.235 ' au titre de l’indemnité légale.
En application des modalités de calcul prévues à l’article R1234-2 du code du travail, le montant du solde restant dû s’élève à 1.083,98 ' ((3.838,33 ' /4 x 2 + 399,82 = 2.318,98) – (1.235)).
VI. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article L. 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L 1132-4, L 1134-4, L 1144-3, L 1152-3, L 1152-4 L. 1235-3, et L 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées, ce qui est le cas en l’espèce.
Il conviendra en conséquence d’ordonner le remboursement des indemnités éventuellement versées dans la limite de six mois.
La SAS Capi Sécurité qui succombe, est condamnée aux dépens de la procédure d’appel, et par voie de conséquence sa demande de frais irrépétibles est rejetée.
L’équité commande par ailleurs de la condamner à verser à M. [G] la somme de 2.500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Mulhouse, le 11 octobre 2022, SAUF en ce qu’il a débouté Monsieur [F] [G] de requalification des temps de trajet ou de déplacement en temps de travail effectif, et sa prise en compte au titre des heures supplémentaires, de la demande au titre du travail dissimulé, et de la demande de congés payés sur l’indemnité équivalente au préavis ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant,
CONDAMNE la SAS Capi sécurité à verser à Monsieur [F] [G] les sommes de :
— 3.000 ' (trois mille euros) net à titre de contrepartie des temps de déplacements et de trajets dépassant le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail ;
— 17.686 ' (dix sept mille six cent quatre vingt six euros) brut au titre du rappel de ses heures supplémentaire ;
— 1.768,66 ' (mille sept cent soixante huit euros et soixante six centimes) brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés ;
— 4.627,80 ' (quatre mille six cent vingt sept euros et quatre vingt centimes) au titre de la contrepartie financière correspondant au dépassement du contingent des heures supplémentaires en 2018 ;
— 5.000 ' (cinq mille euros) net au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral ;
— 1.000 ' (mille euros) pour le manquement à l’obligation de sécurité ;
DIT ET JUGE que le licenciement de Monsieur [F] [G] est nul ;
FIXE le salaire de référence de Monsieur [F] [G] à 3.838,33 ' brut ;
CONDAMNE la SAS Capi sécurité à verser à Monsieur [F] [G] les sommes de :
— 25.000 ' (vingt cinq mille euros) net au titre de l’indemnité de licenciement nul ;
— 7.676,66 ' (sept mille six cent soixante seize euros et soixante six centimes) brut au titre de l’indemnité compensatrice correspondant à l’indemnité légale de préavis ;
— 1.083,98 ' (mille quatre vingt trois euros et quatre ving dix huit centimes) net au titre du solde de l’indemnité spéciale de licenciement ;
CONDAMNE la SAS Capi sécurité à verser à Monsieur [F] [G] la somme de 2.500 ' (deux mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE le remboursement par la SAS Capi sécurité aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées le cas échéant à Monsieur [F] [G] du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage, conformément à l’article L. 1235-4 du code du travail ;
DÉBOUTE la SAS Capi sécurité de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure
civile ;
CONDAMNE la SAS Capi sécurité aux dépens d’appel ;
DIT que les montants porteront intérêts à compter du jour de la demande s’agissant de créances salariales et à compter du jour du présent arrêt s’agissant de dommages et intérêts.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025 signé par Madame Christine DORSCH, Président de Chambre, et Madame Claire BESSEY, Greffier.
Le Greffier Le Président de chambre
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Pacte ·
- Associé ·
- Management ·
- Contrat d’adhésion ·
- Sociétés ·
- Capital ·
- Déséquilibre significatif ·
- Promesse ·
- Fait générateur ·
- Clause
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Bail ·
- Prime ·
- Entrepreneur ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Objectif ·
- Collecte ·
- Employeur ·
- Dérogatoire
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Concurrence déloyale ·
- Loyauté ·
- Lot ·
- Directeur général ·
- Tribunal judiciaire ·
- Promesse ·
- Adresses ·
- Pacte ·
- Vente
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Consignation ·
- Référé ·
- Jugement ·
- Trésorerie ·
- Demande ·
- Paiement ·
- Carrelage
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Charges ·
- Magistrat ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande de radiation ·
- Jugement ·
- Ordonnance sur requête
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Décision d’éloignement ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Asile ·
- Insertion sociale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Congés payés ·
- Expert-comptable ·
- Indemnité ·
- Rupture ·
- Courriel ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Solde
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Air ·
- Prime ·
- Pacs ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Restaurant d'entreprise ·
- Indemnité ·
- Vacation ·
- Contrat de travail ·
- Salarié
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Tribunal judiciaire ·
- La réunion ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Instance ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution provisoire ·
- Référé ·
- Salarié
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Appel ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Faute inexcusable ·
- Instance ·
- Cadre ·
- Contentieux ·
- Assurance maladie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Aide sociale ·
- Dette ·
- Département ·
- Remise ·
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hébergement ·
- Actif ·
- Action sociale ·
- Alsace
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Contrôle technique ·
- Corrosion ·
- Vente ·
- Défaillance ·
- Vice caché ·
- Expertise ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Expert
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.