Infirmation partielle 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 18 mars 2026, n° 25/00205 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/00205 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Puy-en-Velay, 3 décembre 2024, N° 11-24-0032 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET du 18 Mars 2026
N° RG 25/00205 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GJ2S
ACB
Arrêt rendu le dix huit Mars deux mille vingt six
Sur appel d’un jugement du tribunal judiciaire du Puy en Velay, décision attaquée en date du 03 décembre 2024, enregistrée sous le n° 11-24-0032
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
Madame Aurélie GAYTON, Conseiller
En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [B] [P],
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Edwina GUSTIN de la SELARL GUSTIN AVOCATS, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C63113-2025-001909 du 14/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
APPELANTE – INTIMEE dans le RG 25/284
ET :
Mme [S] [T]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Charlotte BLAIZIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND – et par Me Simon ULRICH, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE
Société NICOUX CHRISTIAN
SAS immatriculée au RCS du Puy en Velay sous le numéro 521.752.790
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne-marie TEYSSIER de la SELARL BONNET – EYMARD-NAVARRO – TEYSSIER, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
INTIMÉE – APPELANTE dans le RG 25/284
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, à l’audience publique du 20 Janvier 2026, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame BERGER, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. L’affaire est mise en délibéré au 18 Mars 2026.
ARRET :
Prononcé publiquement le 18 Mars 2026 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er juillet 2022 Mme [B] [P] a vendu son véhicule Citroën modèle Jumper immatriculé [Immatriculation 1] au prix de 4 800 euros à Mme [S] [T].
Un contrôle technique favorable de ce véhicule a été réalisé préalablement à la vente, le 16 juin 2022, par la SAS Nicoux Christian ; le véhicule affichait alors un kilométrage à hauteur de 122 143 km et des défaillances mineures étaient relevées.
En date du 2 août 2023, Mme [T] a sollicité auprès du Centre Vere la réalisation d’un nouveau contrôle technique, le véhicule affichait un kilométrage de 123 447 km, et l’examen technique, défavorable, faisait état de défaillances critiques et majeures, outre des défaillances mineures.
Depuis lors le véhicule CITROEN Jumper est immobilisé.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 janvier 2024, Mme [T] a fait assigner devant le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay Mme [P] ainsi que la SAS Nicoux Christian aux fins de voir, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1131 et 1641 et suivants du code civil, de l’arrêté du 18juin 1991, :
— à titre principal, ordonner la garantie des vices cachés, .
— à titre subsidiaire, ordonner la mise en 'uvre de la garantie pour défaut de conformité,
— à titre infiniment subsidiaire, ordonner la nullité pour dol.
Par jugement du 3 décembre 2024, le tribunal judiciaire du Puy-en Velay a :
— dit n’y avoir lieu d’ordonner une expertise judiciaire ;
— dit que le véhicule de marque Citroën modèle Jumper immatriculé [Immatriculation 1] acquis le 1er juillet 2022 par Mme [T] auprès de Mme [P] est affecté de vices cachés rendant impropre ledit véhicule à sa destination ;
— prononcé la résolution judiciaire de la vente conclue entre Mme [T] et Mme [P] portant sur la vente du véhicule de marque Citroën modèle Jumper immatriculé [Immatriculation 1], survenue le 1erjuillet 2022 ;
— condamné Mme [P] à restituer à Mme [T] dans les deux mois à compter de la signification du présent jugement la somme de 5 026,76 euros ;
— ordonné à Mme [T] de restituer à Mme [P], le véhicule de marque CITROEN modèle Jumper immatriculé [Immatriculation 1], chose de la vente survenue le 1erjuillet 2022, dans les deux mois à compter de la signification du présent jugement ;
— déclaré la SAS Nicoux Christian responsable des préjudices subis par Mme [T] sur le fondement de la responsabilité délictuelle et l’a condamnée à lui verser la somme de 2353,12 euros dont :
— 710,40 euros au titre de son préjudice de jouissance (évalué à hauteur de 4,80 euros parjour pour148 jours d’immobilisation) ;
— 485 euros au titre des honoraires de l’expert ;
— 180 euros de frais de démontage et de diagnostic ;
— 613,30 euros au titre du remboursement des cotisation d’assurance depuis le 1er juillet 2022 au jour de I’assignation ;
— 319,42 euros au titre du remboursement des réparations effectuées sur le véhicule en décembre 2022 ;
— 45 euros au titre des frais d’immobilisation.
— dit que la SAS Nicoux Christian a commis une faute contractuelle à l’égard de Mme [P] et qu’elle devra la garantir des condamnations mises à sa charge, en dehors du règlement du prix de vente et des frais occasionnés par la vente ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné in solidum Mme [P] et la SAS Nicoux Christian à payer les entiers dépens lesquels seront recouvrés selon la loi sur l’aide juridictionnelle ;
— condamné in solidum Mme [P]et la SAS Nicoux Christianà payer la somme de 1 000 euros à Mme [T] au titre de l’article 700 du Code de procédure
civile ;
— rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Par déclaration électronique du 31 janvier 2025, Mme [P] a interjeté appel de ce jugement qui a été enregistré sous le n° de RG 25/00205..
Par déclaration du 19 février 2025, la SAS Nicoux a également fait appel du jugement qui a été enregistré sous le n° de RG 25/00284.
Par ordonnance du 10 juillet, le conseiller de la mis en état a déclaré irrecevable la demande d’expertise présentée par Mme [P] au motif que le conseiller de la mise en état ne peut ordonner une mesure d’instruction sur laquelle a statué la juridiction de première instance dont la décision est frappée d’appel.
Les deux procédures ont fait l’objet d’une jonction le 2 octobre 2025, l’affaire étant enregsitrée sous le n° de RG 25/205.
Par conclusions déposées au greffe par voie électronique le 19 novembre 2025, Mme [P] demande à la cour, au visa des articles 1641 et 1240 du code civil, de :
— la recevoir en son appel ;
— infirmer le jugement entrepris ;
— statuant à nouveau,
— condamner Mme [T] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
— à titre subsidiaire, ordonner une expertise du véhicule et désigner tel expert pour y procéder avec mission habituelle en la matière ;
— à titre infiniment subsidiaire, condamner la SAS Nicoux Christian à la garantir de toute condamnation ;
— condamner Mme [T] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Mme [T] aux dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées et notifiées le 19 novembre 2025, la SAS Nicoux Christian demande à la cour, au visa des articles 1642 du code civil, les articles 1240 et suivants du même code et de l’arrêté du 18 juin 1991 de :
— juger recevable et bien fondé son appel ;
— juger recevable mais mal fondé l’appel interjeté par Mme [P] ;
— réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay en ce qu’il :
— l’a déclarée responsable des préjudices subis par Mme [T] sur le fondement de la responsabilité délictuelle et l’a condamnée à lui verser la somme de 2353,12 euros ;
— a dit qu’elle a commis une faute contractuelle à l’égard de Mme [P] et qu’elle doit la garantir des condamnations mises à sa charge, en dehors du règlement du prix de vente et des frais occasionnés par la vente ;
— l’a condamnée in solidum avec Mme [P] à payer les entiers dépens, lesquels seront recouvrés selon la loi sur l’aide juridictionnelle ;
— l’a condamnée in solidum avec Mme [P] à payer la somme de 1 000 euros à Madame [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
— juger que Mme [T] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une omission volontaire fautive ou d’une faute dans l’établissement du procès-verbal par le centre de contrôle technique';
— juger que Mme [T] ne rapporte pas la preuve de son implication dans l’intention frauduleuse du vendeur ;
— la juger hors de cause dans l’apparition des désordres affectant le véhicule de Mme [T]';
— juger qu’elle n’engage pas sa responsabilité délictuelle à l’égard de Mme [T], faute pour celle-ci de démontrer l’existence d’une faute délictuelle qui lui serait imputable ;
— la débouter en conséquence de l’ensemble de ses demandes ;
— juger que Mme [P].ne rapporte pas la preuve d’une inexécution contractuelle fautive de qu’il aurait commise susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle';
— la débouter en conséquence de son appel en garantie ;
— débouter les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamner Mme [P] et Mme [T] à lui payer et porter la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en autorisant la SELARL Bonnet-Eymard Navarro-Teyssier à recouvrer ceux dont elle aurait fait l’avance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 juillet 2025 Mme [T] demande à la cour, au visa des articles 1641 et suivants et 1240 du code civil, de':
— la juger recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— débouter Mme [P] et la SAS Nicoux Christian de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires.
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement querellé ;
— y ajoutant :
— juger que tant le vendeur que le contrôleur technique sont condamnés au versement des dommages et intérêts, qui seront revalorisés jusqu’au jour de l’audience en appel dont les sommes au jour des présentes sont les suivantes :
' 3 432 euros en réparation du préjudice de jouissance subi à la suite de l’immobilisation du véhicule depuis le 2 août 2023 ;
' 485 euros TTC au titre des honoraires de l’expert ;
' 180 euros TTC au titre des frais de démontage et de diagnostic ;
' 616, 30 euros TTC au titre du remboursement des cotisations d 'assurance depuis le 1er juillet 2022 au jour de l’assignation, à parfaire ;
' 319,42 euros TTC au titre du remboursement des réparations effectuées sur le véhicule en décembre 2022 ;
' 900 euros au titre des frais de location de parking depuis le 12 décembre 2023 (soit 20 mois), à parfaire ;
— juger que vendeur et contrôleur technique seront condamnés à lui payer la somme de 1.000 euros au titre du préjudice moral subi par elle ;
En tout état de cause,
— condamner Mme [P] et la SAS Nicoux Christian à lui payer la somme de 2.100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens d 'appel.
Il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens des parties à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la garantie des vices cachés et la résolution de la vente :
Mme [P] fait valoir que :
— Mme [T], qui a réalisé avant la vente un essai routier a pris connaissance du rapport du contrôle technique réalisé deux semaines seulement avant la vente ; or, ce contrôle technique faisait état de l’usure du véhicule, cette usure étant normale compte tenu de son ancienneté'; il était notamment fait état de 'la corrosion du châssis de véhicule, de freins déséquilibrés et de pneumatiques anormalement usés’ de sorte que Mme [T] avait parfaitement connaissance de l’état d’usure du véhicule qu’elle achetait ;
— en outre, il s’agit d’un véhicule relativement ancien de 2005 affichant le kilomètrage normal 122'143 km au compteur et ce n’est que 14 mois plus tard que Mme [T] prétend avoir découvert que le véhicule était inutilisable alors qu’à aucun moment ne sont mentionnées les conditions de stationnement du véhicule pendant cette période ; en outre, ce véhicule a très peu roulé de sorte que la corrosion a pu s’installer et s’aggraver au cours de ces nombreux mois sans rouler, ni entretien ; enfin un contrôle technique complémentaire obligatoire devait avoir lieu en juin 2023 et il n’en est pas fait mention par l’acheteuse ;
— il y a donc lieu d’ordonner une expertise judiciaire afin de vérifier si l’état actuel du véhicule peut s’expliquer par ces circonstances ;
— il appartient à Mme [T] de prouver que le vice existait au moment de l’achat et que celui-ci n’était pas apparent ;
— s’agissant du rapport d’expertise produit par Mme [T] en première instance , cette expertise n’est pas contradictoire et elle n’a pu s’y présenter ayant été convoquée à une adresse qui n’était plus la sienne plus d’un an après la vente ; de même, elle n’a jamais reçu le courrier adressé après la réunion d’expertise par l’expert mandaté par Mme [T] ; or, il est de jurisprudence constante que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties ;
— dès lors, sa responsabilité ne peut être engagée sur le fondement de la garantie des vices cachés.
En réplique, Mme [T] soutient que :
— elle verse aux débats un contrôle de contrôle technique lequel fait apparaître des défaillances majeures importantes, outre une défaillance critique s’agissant de l’état général du châssis (corrosion excessive affectant la rigidité de l’assemblage et résistance insuffisante des pièces G et D) ; or, en application du 18 juin 1995 relative à la mise en place et l’organisation du contrôle technique des véhicules les défaillances majeures compromettent la sécurité du véhicule et les défaillances critiques constituent un danger direct et immédiat pour la sécurité routière ;
— l’expertise privée diligentée par M. [H], expert en automobile, le 9 octobre 2023 a confirmé que le véhicule est affecté d’une importante corrosion perforante malgré l’essai de masquer le problème avec du blaxon et de la mousse polyuréthane ;
— étant profane en matière automobile elle était dans l’incapacité de vérifier au moment de la vente qu’il était exempt de tout vice caché et l’essai routier réalisé avant la vente n’a pas permis de détecter de problème particulier ; les désordres constatés par l’expert rendent manifestement impropre à l’usage le véhicule auquel il est destiné alors qu’elle n’a réalisé depuis la transaction que 1304 km ; ces défauts n’étaient pas apparents dans la mesure où elle ne pouvait les déceler par un simple examen visuel étant profane en matière automobile et elle ne pouvait se fier qu’aux informations apportées dans le cadre du contrôle technique initial avant la vente réalisée par la SAS Nicoux Christian;
— Mme [P] a été dûment convoquée à l’expertise amiable à l’adresse donnée lors de la vente et l’expertise amiable est corroborée par les deux procès-verbaux de contrôle technique';
— en conséquence il est établi l’existence de vice caché justifiant la résolution de la vente ;
— enfin, si Mme [P] était un non professionnel pour autant son comportement malveillant est démontré par le fait d’avoir masqué le problème avec du blaxon et de la mousse polyuréthane ; dès lors, sa mauvaise foi et cette dissimulation intentionnelle justifient qu’elle soit condamnée à lui rembourser outre le prix de vente les frais d’immatriculation et une somme au titre de dommages et intérêts;
— elle sollicite une somme au titre de son préjudice moral ayant acquis ce véhicule afin de le transformer en van aménagé et, du fait des désordres apparus, elle a été contrainte de revoir ses projets de vie.
Sur ce,
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1642 du même code précise que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
Enfin, l’article 1643 dispose qu’il est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus, à moins que dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
— sur la demande d’expertise judiciaire :
L’article 263 du code de procédure civile dispose que l’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge. L’expertise judiciaire présente donc un caractère subsidiaire et n’a pas pour but de suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve mais vise à éclairer le juge sur un point technique.
Si le juge ne peut refuser d’examiner les pièces régulièrement versées aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande d’une des parties (Cass ch mixte 28 septembre 2012n°11-18.710).
En l’espèce, Mme [T] a fait réaliser une expertise amiable contradictoire en l’absence de Mme [P] et la SAS Nicoux Christian régulièrement convoqués. Elle produit également le contrôle technique établi avant la vente du véhicule Citroën père du 16 juin 2022 et le second effectuant date du 2 août 2023. Comme relevé à juste titre par le premier juge ces contrôles techniques ont été réalisés par des professionnels en mécanique automobile et se rapportent directement à l’objet du litige. Enfin, force est de constater que Mme [P] n’établit pas de façon précise les raisons qui justifierait, selon elle, l’organisation d’une expertise judiciaire.
En conséquence, le jugement, qui a dit n’y avoir lieu à ordonner une expertise judiciaire, sera confirmé.
— sur l’existence d’un vice caché :
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Mme [T] a acquis le 1er juillet 2022 auprès de Mme [P] un véhicule Citroen Jumper pour la somme de 4 800 euros.
Se fondant sur un procès-verbal de contrôle technique effectué par le centre Vere le 2 août 2023 et un rapport d’expertise amiable réalisé par M. [H], expert en automobile le 9 octobre 2023 elle sollicite la résolution de la vente au titre de la garantie des vices cachés.
Il ressort de ce contrôle technique que sont relevées :
— des défaillances critiques tenant à l’état général du châssis :corrosion excessive affectant la rigidité de l’assemblage, résistance insuffisante des pièces G et D
— huit défaillances majeures tenant à une usure excessive de garnitures ou plaquettes de frein, cylindre ou étrier de frein fissuré, mauvais état de fonctionnement des phares, pneumatique gravement endommagé, corrosion excessive et fixations détériorées du support moteur manifestement gravement endommagées
— outre quatre défaillances mineures.
L’expertise privée réalisée par M. [U] [H], expert en automobile, en date du 9 octobre 2023, en présence de Mme [T] ainsi que des représentants de la SARL Contrôle Technique Vere et du garage Citroën Nomblot (garage où a eu lieu l’expertise) précise que les parties sont en accord avec les défaillances relevées sur le contrôle technique du 2 août 2023 réalisé par la SARL Contrôle Technique Vere . Aux termes de ce rapport, l’expert souligne que le véhicule vendu par Mme [P] est affecté d’une corrosion importante et perforante et a relevé que l’ensemble du châssis a été blaxonné et présente des traces de mousse polyuréthane. Il note également que les roues avant gauche et arrière gauche sont bloquées et il déconseille l’utilisation du véhicule avant remise en état conforme.
Par courrier du 9 octobre 2023, l’expert a adressé un courrier à Mme [P] lui faisant part du résultat des opérations d’expertise et note qu’au vu des constatations effectuées les prémices des désordres existaient avant l’achat du véhicule par Mme [T].
De son côté, Mme [P] réfute toute responsabilité faisant valoir que les conditions dans lesquelles le véhicule a été entreposé depuis la vente ne sont pas précisées et que la corrosion a pu s’installer et s’aggraver au cours de ces nombreux mois sans rouler, ni entretien.
Néanmoins, comme relevé à juste titre par le premier juge, ces défauts induisent une usure ancienne et tant le faible roulage (1304 kms) que le délai écoulé (15 mois depuis la vente) ne sont susceptibles d’avoir généré ces défauts dans l’ampleur constatée par la SARL Contrôle Technique Vere et l’expert M. [H].
Comme exposé par l’expert dans son courrier adressé à Mme [P] le 9 octobre 2023 les défauts constatés existaient avant la vente.
Au regard des conclusions de l’expert qui a déconseillé toute utilisation du véhicule avant remise en état conforme et du centre technique Vere qui a émis un avis défavorable pour défaillances critiques lors du contrôle il est suffisamment établi que les vices constatés, et notamment l’état du châssis qui est atteint d’une corrosion excessive, fragilisent la structure et rendent le véhicule dangereux et impropre à son utilisation.
Enfin, les défauts constatés ne sont pas apparents et ne pouvaient être décelés par un simple examen visuel à un acheteur averti ou un simple essai routier, étant rappelé que le produit anticorrosion et la mousse expansible utilisés empêchaient de connaître l’état réel du châssis et que le procès-verbal de contrôle technique du 16 juin 2022 réalisé avant la vente ne faisait pas apparaître d’anomalie particulière pouvant permettre à Mme [T] d’avoir connaissance de l’état réel du véhicule.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu que le véhicule objet de la vente entre Mme [T] et Mme [P] était affecté de vices cachés au sens des dispositions de l’article 1641 du code civil.
— sur les sanctions du vice caché :
L’article 1644 du code civil dispose que dans les cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
L’article 1645 du même code précise que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
L’article 1646 dispose que si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
Mme [T] ayant fait le choix de l’action rédhibitoire, le jugement qui a condamné Mme [P] à rembourser à Mme [T] la somme de 5 026,76 euros correspondant à la somme de 4800 euros au titre du prix de vente versé et la somme de 226,76 euros au titre du remboursement des frais d’immatriculation du véhicule (carte grise) et a condamné Mme [T] à restituer le véhicule en se tenant pour ce faire à la disposition du vendeur sera confirmé.
Mme [T] sollicite, en outre, divers frais au titre de son préjudice de jouissance, préjudice moral, honoraires de l’expert, frais de démontage de diagnostic, cotisations d’assurance, réparations effectuées sur le véhicule et frais d’immobilisation.
En l’espèce, la cour relève que Mme [P], venderesse du véhicule litigieux à Mme [T], n’étant pas un professionnel de l’automobile était ignorante des vices affectant le bien objet de la vente. Elle ne peut se voir opposée d’avoir eu connaissance du vice affectant la chose, ce d’autant que l’état réel de corrosion et les autres défaillances majeures relevées ensuite par le centre Vere ont été occultés par le contrôle technique réalisé le 16 juin 2022 par la SAS Nicoux Christian et ce même si le châssis a été blaxonné dès lors qu’aucun élément versé aux débats n’établit qu’elle en avait connaissance.
En conséquence, le jugement qui a débouté de ses demandes d’indemnisation complémentaires sera confirmé.
Sur la responsabilité de la SAS Nicoux Christian :
— sur la responsabilité délictuelle de la SAS Nicoux Christian :
La SAS Nicoux Christian fait valoir que sa responsabilité délictuelle ne peut être engagée dès lors que :
— pour retenir sa responsabilité, il est nécessaire de démontrer l’existence d’une faute ou d’une négligence de sa part dans l’exercice de sa mission ; or, l’omission fautive qui lui est imputée n’est étayée par aucun élément objectif et matériel alors qu’elle est intervenue en juin 2022 et que les désordres invoqués par Mme [T] l’ont été en août 2023 soit plus d’un an après son intervention ; elle avait bien averti des points de vigilance concernant la corrosion et la difficulté de freinage et elle ne saurait être tenue pour responsable de désordres qui ont pu s’aggraver depuis son intervention ;
— en outre, le rapport d’expertise indique qu’un contrôle technique a été réalisé le 22 juin 2023 sans qu’il soit produit aux débats et il ressort également du rapport la présence de deux amortisseurs récents laissant penser qu’une intervention récente a été réalisée ;
— à titre subsidiaire s’agissant des sommes mises à sa charge par le jugement déféré, seule une perte de chance de ne pas contracter peut lui être imputée de sorte que l’obligation de restituer le prix de vente ne lui incombe pas et, de même, elle ne peut être condamnée à des demandes indemnitaires subséquentes à la résolution de la vente et à la remise en l’état antérieur des parties ; or ce sont ces préjudices auxquels elle a été condamnée ; enfin, Mme [T] ne justifie pas d’un préjudice dû par son fait.
En réplique, Mme [T] soutient que :
— il existe des différences notables entre le procès-verbal de contrôle technique réalisé par la SAS Nicoux Christian avant la vente et celui réalisé le 2 août 2023 par le centre de contrôle Vere ; en effet, le premier contrôle technique ne fait pas état de défaillance au niveau du système de freinage ou encore du support moteur contrairement au second ; en outre il existe un écart majeur quant à la qualification de leur gravité et de leurs conséquences dès lors que la SAS Nicoux Christian qualifie les défauts constatés de mineurs alors que le second les qualifie de majeur et critique ; le faible kilométrage du véhicule depuis l’acquisition ne peut justifier une telle différence d’appréciation entre les deux contrôleurs ; elle justifie d’un contrat de location de parking et souligne que l’immobilisation du véhicule n’a pas pu avoir d’impact sur les défaillances cités ;
— la faute de la SAS Nicoux Christian est dès lors démontrée de même que le lien de causalité directe avec celle-ci de sorte qu’elle sera condamnée à l’indemniser de ses demandes indemnitaires subséquentes à la résolution de la vente ; s’agissant de son préjudice moral elle rappelle qu’elle avait pour projet de transformer ce bien en van aménagé et que, du fait des désordres constatés au cours des travaux, elle a été contrainte de revoir ses projets de vie.
Sur ce,
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes de l’arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l’organisation du contrôle technique des véhicules légers, la mission du contrôleur technique est définie à l’article 5 lequel prévoit qu’un même contrôleur effectue l’ensemble des contrôles décrits à l’annexe I et qu’il est notamment tenu à une liste de points de contrôle parmi lesquels figurent les équipements de freinage, la visibilité, les feux, châssis et les accessoires du châssis.
En l’espèce, la SAS Nicoux Christian étant tiers au contrat de vente conclu entre Mme [T] et Mme [P], sa responsabilité est subordonnée à la seule démonstration que celui-ci ait commis une faute ayant contribué à la réalisation du préjudice de la victime.
Il ressort du contrôle technique établi par la SAS Nicoux Christian le 16 juin 2022 que celui-ci a relevé uniquement les défaillances mineures suivantes :
'- performance du frein de service : déséquilibre AR ;
— état et fonctionnement (dispositif d’éclairage de la plaque d’immatriculation arrière) : source lumineuse partiellement défectueuse ;.
— pneumatiques : usure normale ou présence d’un corps étranger ARD, ARG,
— état général du châssis : corrosion AV, AR, D, G :
— opacité : mesures d’opacité légèrement instables'.
De son côté, le centre Vere a réalisé le 2 août 2023 le contrôle technique de ce même véhicule et a conclu à un résultat de contrôle défavorable, relevant :
'- des défaillances critiques : état général du châssis : corrosion excessive affectant la rigidité de l’assemblage, résistance insuffisante des pièces G et D ;
— des défaillances majeures :
— garnitures ou plaquettes de freins : usure excessive (marque minimale atteinte) AVG, – - cylindres ou étriers de freins : cylindre ou étrier fissuré ou endommagé AVG,
— état et fonctionnement (phares) : système de projection fortement défectueux ou manquant AVG et AVD, -
— état et fonctionnement de phares : mauvaise fixation du feu AVD,
— orientation (feux de croisement) : l’orientation d’un feu de croisement n 'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVD, ;
— pneu : pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté ARV, ARG, – état général du châssis: corrosion excessive affectant la rigidité de l’assemblage AVG, ARD, G, AVD, ARG,
— support de moteur : fixations détériorées, manifestement gravement endommagées.
— des défaillances mineures :
— performance du frein de service : déséquilibre AR,
— état général du châssis : corrosion AVG, ARD, AV, AR, AVD, ARG,
— état général du châssis : corrosion du berceau AV
— état général du châssis : modification ne permettant pas le contrôle d’une partie du châssis D.'
La comparaison des ces deux contrôles techniques réalisés à un peu plus de 13 mois d’intervalle établit que certaines défaillance majeures tenant à l’état des freins, des phares et du support moteur n’ont pas été relevées par le premier contrôleur et que l’examen visuel effectué par ce même contrôleur, professionnel de l’automobile, a minoré fortement l’état de corrosion du châssis du véhicule soumis au contrôle.
Or, compte tenu du faible kilométrage parcouru par le véhicule ( 1304 kms), ces différences ne peuvent s’expliquer. A cet égard, l’expert dans son courrier adressé à Mme [P] le 9 octobre 2023 après la réalisation de l’expertise indique ne pas connaître la raison pour laquelle le véhicule a pu obtenir un contrôle périodique favorable.
Dès lors, la SAS Nicoux Christian, a commis une faute en omettant de signaler des désordres majeurs ou critiques susceptibles de mettre en cause la sécurité du véhicule ou des tiers. Ce manquement fautif a entraîné un préjudice pour l’acquéreur du véhicule, Mme [T] n’ayant pas acquis le véhicule litigieux si elle avait été avisée des importants désordres dont il était affecté.
En conséquence, il est suffisamment établi que la SAS Nicoux Christian a commis une faute en privant Mme [T] d’informations utiles au moment de son achat.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a jugé que la responsabilité délictuelle de la SAS Nicoux Christian est engagée envers Mme [T].
Le préjudice qui en résulte correspond à la perte de chance pour Mme [T] de ne pas contracter si elle avait connu les anomalies affectant le véhicule vendu. Cette perte de chance, qui doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
En l’espèce, la perte de chance subie par Mme [T] apparaît comme très importante dans la mesure où si le contrôleur technique avait correctement accompli sa mission, Mme [T] n’aurait pas acquis le véhicule litigieux en étant informée de son état exact. Dès lors, compte tenu des défauts particulièrement graves affectant le véhicule, Mme [T] est en droit de prétendre à une indemnisation de son préjudice, au titre de la perte de chance de ne pas contracter, représentant 90 % des coûts engagés suite à l’achat du véhicule, frais qu’elle n’aurait pas exposés si elle n’avait pas acquis le véhicule litigieux
En l’espèce, Mme [T] justifie avoir subi des préjudices du fait de la vente intervenue dont la SAS Nicoux Christian doit l’indemniser à savoir :
— 485 euros au titre des honoraires de I’expert ;
— 180 euros au titre de frais de démontage et de diagnostic ;
— 613, 30 euros au titre du remboursement des cotisation d’assurance depuis le 1er juiIIet 2022
au jour de l’assignation ; en revanche, en l’absence de tout justificatif (appel de cotisations ou règlement d’échéances) postérieurement au 31 décembre 2023 il n’y a pas lieu d’actualiser cette somme ;
— 839,04 euros au titre des frais de location de parking du 12 décembre 2023 au 29 juin 2025.
En revanche, la facture de 319,42 euros au titre de réparations effectuées sur le véhicule n’est pas justifiée. S’agissant du préjudice de jouissance, il est établi que ce véhicule ne servait pas à Mme [T] pour rouler étant destiné à être aménagé comme van et Mme [T] ne justifie pas de dépenses effectives pour assurer ses déplacements (location d’un véhicule de remplacement ou dépenses supplémentaires de transport en commun ou autres). Elle sera donc déboutée de sa demande en préjudice de jouissance. En revanche, elle justifie avoir subi, du fait de l’impossibilité de mener à bien son projet d’aménagement du véhicule en van, un préjudice moral et il lui sera alloué de ce chef la somme de 1 000 euros.
Le préjudice subi par Mme [T] au titre des frais directement liés à l’achat du véhicule s’élève ainsi à la somme de 3 117,34 euros. Après application du coefficient au titre de la perte de chance, l’indemnisation de Mme [T]s’élève donc à la somme de 2 805,60 euros. La SAS Nicoux Christian sera donc condamnée à payer à Mme [T] cette somme au titre de son préjudice. Le jugement sera réformé de ce chef.
— sur la demande en garantie sollicitée par Mme [P] :
Mme [P] fait valoir que la responsabilité contractuelle de la SAS Nicoux Christian doit être retenue en cas de vice caché adhéré sur le véhicule objet du litige et et celle-ci devra être condamnée à la garantir des condamnations mises à sa charge.
En réplique, la SAS Nicoux Christian soutient que elle a rempli sa mission de contrôle technique et donc ses obligations contractuelles envers Mme [P].
Sur ce,
Il a été établi que la SAS Nicoux Christian a manqué à ses obligations en ayant omis de signaler des défauts majeurs affectant le véhicule qui portent sur des points de contrôle obligatoires. Cette défaillance est de nature à engager sa responsabilité contractuelle à l’égard de Mme [P].
Cependant, l’obligation pour le vendeur de restituer le prix à l’acquéreur n’est que la conséquence de la résolution du contrat de vente et a pour contrepartie la restitution de la chose vendue au vendeur. Dès lors, elle ne peut ouvrir droit au profit du vendeur à une obligation de garantie de la part du contrôleur technique ce qui entraînait pour Mme [P] un avantage injustifié puisqu’elle n’aurait pas à restituer le prix de vente et obtiendrait en sus la restitution du véhicule.
En revanche, infirmant sur ce point le jugement déféré, elle sera tenue de l’indemniser au titre des sommes dues au titre de la carte grise (226,76 euros).
Enfin, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la SAS Nicoux Christian à garantir Mme [P] au titre de ses frais irrépétibles et des dépens dès lors que, comme le premier juge l’a à juste titre énoncé, le procès-verbal de contrôle technique réalisé avant la vente par la SAS Nicoux Christian a nécessairement été prépondérant dan la réalisation de la vente et la vente n’aurait pas eu lieu ou à des conditions différentes si les défauts avaient été connus de Mme [T] mais aussi de Mme [P] dont la mauvaise foi n’ a pas été démontrée.
Sur la demande en dommages-intérêts formée par Mme [P] :
Mme [P] sollicite la condamnation de Mme [T] à lui payer la somme de 2000 euros pour procédure abusive.
Cependant, il a été constaté l’existence de vices cachés lors de la vente du véhicule vendu par Mme [P] à Mme [T].
Celle-ci sera, en conséquence déboutée de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement sera confirmé en ses dispositions sur les dépens et les frais irrépétibles.
Mme [P] et la SAS Nicoux Christian, qui succombent en appel, seront condamnées in solidum aux dépens d’appel et seront condamnées in solidum à payer à Mme [T] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort mis à disposition au greffe
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay le 3 décembre 2024 sauf en ce qu’il a condamné la SAS Nicoux Christian à payer à Mme [S] [T] la somme de 2'353,12 euros en réparation de son préjudice et a débouté Mme [B] [P] de sa demande de garantie au titre des frais de carte grise ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SAS Nicoux Christian à payer à Mme [S] [T] la somme de 2 805,60 euros au titre des préjudices subis ;
Condamne la SAS Nicoux Christian à garantir Mme [B] [P] de la condamnation mise à sa charge au titre des frais occasionnés par la vente (soit 226,76 euros au titre de la carte grise) et au titre de la condamnation en appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens d’appel ;
Déboute Mme [B] [P] de sa demande en dommages-intérêts ;
Condamne in solidum Mme [B] [P] et la SAS Nicoux Christian à payer à Mme [S] [T] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne in solidum Mme [B] [P] et la SAS Nicoux Christian aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
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