Cour d'appel de Grenoble, 5 mars 2013, n° 08/02099

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 5 mars 2013, n° 08/02099
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 08/02099
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 29 avril 2008, N° 08/109

Texte intégral

R.G. N° 08/02099

AME

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Marie-France RAMILLON

Me Richard BELLON

Selarl M

SCP POUGNAND

SCP GRIMAUD

Me COLMANT

copie à Me CALAS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

2EME CHAMBRE CIVILE

ARRET DU MARDI 05 MARS 2013

Appel d’un Jugement (N° R.G. 08/109)

rendu par le Tribunal de Grande Instance de Z

en date du 30 avril 2008

suivant déclaration d’appel du 16 Mai 2008

APPELANTS :

Monsieur D X

XXX

05000 Z

représenté par Me Marie-France RAMILLON, avoué à la Cour jusqu’au 31 décembre 2011, puis avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Philippe LECOYER, substitué par Me MILLIAS, avocat au barreau de HAUTES-ALPES (dépôt)

Madame G X

XXX

05000 Z

représenté par Me Marie-France RAMILLON, avoué à la Cour jusqu’au 31 décembre 2011, puis avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Philippe LECOYER, substitué par Me MILLIAS, avocat au barreau de HAUTES-ALPES (dépôt)

INTIMES :

Société E anciennement dénommée société ASSURANCES GENERALES DE FRANCE – AGF- et prise en sa qualité d’assureur de la SARL F constructions

XXX

XXX

représentée par la SCP CALAS Jean et Charles, avoués à la Cour jusqu’au 31 décembre 2011, puis par Me Richard BELLON, avocat au barreau de GRENOBLE (dépôt)

Société MMA IARD poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

XXX

XXX

représentée par la SELARL M ET MIHAJLOVIC, avoués à la Cour jusqu’au 31 décembre 2011, puis avocats au barreau de GRENOBLE, postulants et par Me Jean ROBICHON, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me BERTHIER (dépôt)

SARL F CONSTRUCTION poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

XXX

XXX

XXX

représentée par la SCP POUGNAND Herve-Jean, avoués à la Cour jusqu’au 31 décembre 2011, puis avocats au barreau de GRENOBLE, postulants et par Me Ludovic TOMASI, avocat au barreau de HAUTES-ALPES (dépôt)

SARL Y poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

XXX

05000 Z

représentée par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour jusqu’au 31 décembre 2011, puis avocats au barreau de GRENOBLE, postulants et par Me Christophe ARNAUD, avocat au barreau de HAUTES-ALPES (dépôt)

SARL B-C prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

XXX

05000 Z

défaillante

Maître N K Es-qualité de Mandataire ad-hoc de la Société B-C, désigné par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Z

XXX

05000 Z

représenté par la SCP FILLARD & COCHET BARBUAT, en qualité d’avoués à la Cour jusqu’au 31 décembre 2011, et par la SCP GERBAUD AOUDIANI CANELLAS CHARMASSON COTTE, avocats au barreau de HAUTES-ALPES, puis représenté par Me Jean-Michel COLMANT, avocat au barreau de HAUTES-ALPES constitué en remplacement (dépôt)

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur Régis CAVELIER, Président,

Madame Joëlle BLATRY, Conseiller,

Madame Anne-Marie ESPARBÈS, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Lydie HERVE, Greffier.

DEBATS :

A l’audience publique du 15 Janvier 2013,

Madame Anne-Marie ESPARBÈS, Conseiller, en son rapport,

Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.

Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu à l’audience de ce jour.

FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

M. D et Mme G X ont confié l’implantation de leur piscine couverte dans leur propriété de Z à la société Y (également fournisseur/concessionnaire de marque Desjoyaux), suivant devis du 17 février 2003. La société F CONSTRUCTION (F) a réalisé le dallage de la plage avec des dalles fournies par le maître d’ouvrage et la société B C (B) le terrassement et le remblaiement.

Des défauts sont apparus dans le dallage. Une ordonnance de référé du 17 mai 2006 a instauré au contradictoire de M. et Mme X et des sociétés Y et F une expertise confiée à M. L M.

Au vu du rapport déposé le 6 décembre 2006, M. et Mme X ont fait assigner les deux sociétés pour les voir condamnées solidairement à leur payer au titre des travaux de reprise la somme de 37.061,05 euros sur le fondement des articles 1147, 1222 et 1792 et suivants du Code civil devant le tribunal de grande instance de Z qui, après mise en cause de la compagnie AGF IART (AGF) assureur décennal de la société F, par jugement du 30 avril 2008, appliquant les règles de la responsabilité contractuelle de droit commun :

— a condamné in solidum les sociétés Y et F à payer à M. et Mme X :

— la somme de 8.315,80 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2003 au titre du préjudice matériel,

— celle de 1.500 euros au titre du préjudice de jouissance,

— a rejeté les demandes dirigées contre AGF,

— dit que la dette se répartira entre les co-débiteurs à concurrence des ¾ pour la société F et ¼ pour la société Y,

— a condamné les deux sociétés aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise et le coût du constat d’huissier du 25 avril 2005,

— ainsi qu’au paiement d’une indemnité de procédure de 1.500 euros,

— a débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires,

— et a ordonné l’exécution provisoire.

M. et Mme X ont interjeté appel contre le jugement le 16 mai 2008, intimant la société F ainsi que l’assureur de celle-ci AGF (devenue E) et la société Y.

De nouveaux désordres sont apparus entraînant l’affaissement de la piscine.

Par ordonnances des 13 janvier, 10 février, 16 mars,15 septembre et 27 octobre 2009, le conseiller de la mise en état a ordonné une expertise complémentaire au contradictoire de M. et Mme X, des sociétés Y et F, ainsi que de la société B réalisatrice du mur de soutènement et de son assureur décennal la compagnie MMA, appelée en intervention forcée par exploits des 30 décembre 2008 et 3 août 2009.

Par ordonnance du 25 mai 2010, le conseiller de la mise en état a -notamment- condamné les sociétés Y, F et B à verser chacun à M. et Mme X une provision ad litem de 2.000 euros et ordonné un complément d’expertise relatif à l’abri de piscine qui s’était effondré le 5 février 2010.

M. A, qui a remplacé M. L M, a clôturé son rapport d’expertise le 19 novembre 2010.

La société B ayant été liquidée amiablement par assemblée générale du 30 novembre 2010, M. et Mme X ont obtenu par ordonnance du 20 avril 2011 du président du tribunal de commerce de Z la désignation d’un mandataire ad’hoc, en la personne de Maître K.

Le prononcé du redressement judiciaire de la société F par jugement du tribunal de commerce de Z du 28 octobre 2011 a contraint M. et Mme X à déclarer leur créance et à assigner en intervention forcée, par exploit du 10 février 2012, Maître K, es-qualité de mandataire judiciaire de la société F CONSTRUCTION par suite de sa désignation par le jugement sus-visé.'

Les interventions à la cause de MMA’assureur de B, de la société B représentée par Maître K mandataire ad’hoc, ont été jointes à l’instance principale par ordonnances des 13 janvier 2009, 15 septembre 2009 et 3 mai 2012.

Par conclusions notifiées le 17 décembre 2012, au visa des articles 1222 et 1792 et suivants du Code civil, M. et Mme X ont sollicité':

— vu le rapport de l’expert L :

— de confirmer le jugement du tribunal de Z du 30 avril 2008 en ce qu’il a :

— dit que la nature du lien ayant existé entre les sociétés Y et F s’analyse en un contrat de co-traitance,

— condamné les sociétés Y et F à leur payer une somme de 1.500 euros au titre du préjudice de jouissance,

— ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.500 euros et les entiers dépens comprenant les frais d’expertise et le coût du constat du 25 avril 2005,

— de réformer le jugement en ce qu’il a :

— limité la réparation des dommages à la somme de 8.315,80 euros qui ne couvre pas l’intégralité des travaux nécessaires de remise en état,

— et rejeté leurs demandes à l’encontre de la compagnie E (ex-AGF) assureur de la société F,

— vu le rapport de l’expert A et l’article 555 du code de procédure civile :

— de juger que l’intégralité des pièces a été communiquée à Me K mandataire de B,

— de juger que la mise en cause de B en appel est recevable par suite des nouveaux désordres survenus après prononcé du jugement,

— de juger qu’en l’état des nouveaux désordres, la réparation allouée par le premier juge (8.315,80 euros) ne couvre pas les travaux nécessaires de dépose des dalles et des margelles, de dépose de la chape et du mortier ainsi que de l’abri piscine,

— de juger que les désordres relatifs «'au dallage côté Nord'» sont imputables à «'F'»,

— de juger que les désordres relatifs «'au dallage côté Ouest et Sud'», au mur de soutènement et à l’abri sont imputables à «'B'»,

— de juger que les sociétés Y et B sont liées par un contrat de co-traitance,

— de juger que le dallage constitue un élément indissociable de l’ouvrage relevant de la garantie décennale, entraînant la garantie de la part de E à l’égard de son assurée F,

— de juger que MMA devra sa garantie à l’égard de son assurée B,

— de condamner solidairement Y et E (assureur F) à leur payer :

— la somme de 23.773,88 euros TTC correspondant au coût des travaux de «'reprise du dallage'»,

— la somme de 458,26 euros au titre du préjudice de jouissance sur la période allant de décembre 2010 au mois de novembre 2011, outre une somme de 38,18 euros par mois à compter de décembre 2011 jusqu’au prononcé d’une décision définitive,

— de condamner solidairement Y, B et son assureur MMA, à leur payer :

— la somme de 80.133,41 euros TTC au titre des travaux de reprise du dallage Ouest et Sud, de l’abri de piscine et du mur de soutènement,

— celle de 1.624,35 euros [(416,6 x 5) x 78%] au titre du préjudice de jouissance sur la période allant du mois de décembre 2010 au mois de novembre 2011, outre une indemnité d’un montant de 135,39 euros (173,58 x 78%) par mois jusqu’au prononcé d’une décision définitive,

— de condamner solidairement Y, B et son assureur MMA, à leur payer la somme de 2.784 euros TTC au titre des travaux de réaménagement,

— à titre subsidiaire, si la Cour était amenée à requalifier la relation contractuelle en sous-traitance, et vu les articles 1792 et suivants du Code civil :

— de juger que Y devra répondre des fautes commises par ses sous-traitants à l’origine des désordres de nature décennale,

— en conséquence, de condamner Y à leur payer les mêmes sommes à savoir :

-23.773,88 euros TTC au titre des sommes à la charge de F,

-80.133,41 euros TTC au titre des sommes à la charge de B,

-2.784,37 euros TTC au titre des travaux de réaménagement,

-2.083 euros au titre du préjudice de jouissance subi sur la période allant de décembre 2010 au mois de novembre 2011, outre une somme de 173,58 euros à compter de décembre 2011 jusqu’au prononcé d’une décision définitive,

-5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— outre les dépens comprenant les frais d’expertise,

— en toutes hypothèses :

— de fixer leur créance au passif de la société F à la somme de 23.773,88 euros augmentée de la somme de 458,26 euros au titre du préjudice de jouissance sur la période allant de décembre 2010 au mois de novembre 2011, -outre une somme de 38,18 euros par mois à compter de décembre 2011 jusqu’au prononcé d’une décision définitive,

— de mettre le coût de l’expertise à la charge des défendeurs,

— de condamner solidairement la société Y, E (assureur de F), la société B et son assureur MMA à leur payer une indemnité de 9.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

— ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les frais d’huissier mandaté par eux pour procéder aux divers constats,

— enfin, de dire que, dans l’hypothèse d’un défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par l’arrêt et de l’exécution forcée alors réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par ce dernier par application de l’article 10 du décret du 8 mars 2011 (modifiant le décret du 12 décembre 1996 sur le tarif des huissiers) devra être solidairement supporté par Y, E (assureur de F), B et son assureur MMA en sus de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées le 28 décembre 2012, la SARL Y a sollicité':

— le rejet des demandes formulées par M. et Mme X à son encontre, à défaut d’obligation à réparation puisque les désordres proviennent du déplacement du mur de soutènement construit par B dans le cadre d’un marché conclu directement par M. et Mme X, et pour partie du dallage réalisé par F également en lien avec M. et Mme X par un marché direct, elle-même ne pouvant pas réaliser le moindre dallage non fourni par le concessionnaire Desjoyaux,

— le débouté conséquent de M. et Mme X de toute demande à son encontre,

— la condamnation de M. et Mme X à lui rembourser les sommes réglées au titre du jugement ainsi que la somme versée au titre de l’ordonnance du 25 mai 2010, à savoir 4.499,99 + 2.000 = 6.499,99 euros,

— subsidiairement, la condamnation de F et son assureur E ainsi que de B et son assureur MMA à la relever et garantir de toute condamnation prononcée contre elle,

— la condamnation de M. et Mme X ou de qui mieux le devra à lui payer 1.000 euros d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

— ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec pour ces derniers autorisation de la Scp Grimaud à les recouvrer directement.

Par conclusions signifiées le 3 octobre 2011, la société E SA (anciennement dénommée AGF) assureur de la SARL F CONSTRUCTION, au visa des articles 1147, 1792 et suivants du Code civil ainsi que du compte-rendu de M. A du 27 avril 2009,

a sollicité':

— au principal :

— de juger que la société F est intervenue en qualité de sous-traitant de la société Y,

— de juger que les demandes de M. et Mme X telles que fondées sur l’article 1147 et 1792 du Code civil sont irrecevables à l’encontre de F et d’elle-même,

— de juger que sa garantie décennale ne peut être mobilisée en l’espèce,

— de réformer le jugement sur ces points, et de le confirmer en ce qu’il l’a mise hors de cause,

— en tout état et subsidiairement, de juger que les désordres affectent un élément d’équipement dissociable dont la garantie était forclose au jour de l’action, qu’ils ne sont pas de nature décennale, et que sa garantie n’est pas mobilisable,

— très subsidiairement, pour le cas où les désordres seraient qualifiés de nature décennale, de juger qu’ils proviennent d’une cause étrangère puisqu’ils proviennent du basculement du mur,

— à titre infiniment subsidiaire,

— d’homologuer en tout état le rapport d’expertise en ce qu’il a considéré que seuls les désordres concernant les plages Ouest, Est et Sud sont susceptibles d’engager la responsabilité de F,

— de confirmer le jugement quant au quantum des travaux de remise en état,

— en conséquence, de juger que la condamnation de F ne saurait excéder la somme de 5.904,22 euros en principal,

— de débouter M. et Mme X de leur demande de préjudice de jouissance en ce qu’elle est dirigée contre F,

— de les débouter du surplus de leurs demandes, fins et conclusions,

— en tout état, pour le cas où la Cour viendrait à la condamner à titre principal, de l’autoriser à appliquer sa franchise contractuelle,

— de condamner M. et Mme X ou qui mieux le devra à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

— ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la Scp Calas.

Par conclusions signifiées le 27 décembre 2012, Maître K es-qualité de mandataire ad’hoc de la société B désigné par décision du 20 avril 2011 prononcé par le président du tribunal de commerce de Z, a demandé et au visa de l’article 555 du code de procédure civile :

— de déclarer irrecevables et non fondées les demandes formées devant la Cour à l’encontre de B par M. et Mme X,

— de débouter ces derniers en tout état de cause, et de les enjoindre de produire aux débats le rapport d’expertise A, les devis et les contrats signés avec B,

— de condamner MMA en tout état de cause à relever et garantir B de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle,

— de condamner solidairement M. et Mme X, F et MMA au paiement de 2.000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile,

— outre les entiers dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions signifiées le 6 septembre 2011, MMA assureur de B a sollicité':

— à titre principal, vu l’article 555 du code de procédure civile':

— de dire irrecevables les demandes de condamnation à son encontre en application du nécessaire respect du principe du double degré de juridiction,

— de prononcer sa mise hors de cause,

— de condamner les époux X ou qui mieux le devra au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de la Selarl M,

— à titre subsidiaire':

— de juger qu’elle est bien fondée à opposer une non-garantie pour défaut de réalisation d’une étude technique préalable à la réalisation du mur de soutènement,

— de prononcer sa mise hors de cause et la même condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— sur les sommes réclamées, de limiter le préjudice de jouissance global à la somme de 3.332,80 euros, à tout le moins le réduire dans d’importantes proportions,

— sur les appels en garantie, de laisser à la charge de la société Y qui s’est comportée en qualité de maître d’oeuvre une partie importante des sommes réclamées ou à tout le moins la condamner à les relever et garantir,

— à tout le moins, de condamner in solidum les sociétés Y, F et E à les relever et garantir':

— des sommes correspondant à la dépose et la repose de l’abri de piscine soit 4.128,81 euros,

— des sommes correspondant à la reprise du dallage côté Ouest et Sud soit 18.728,35 euros,

— dans de grandes proportions, les sommes réclamées au titre du préjudice de jouissance et au minimum pour F et son assureur à hauteur de 22% des sommes allouées à ce titre,

— de juger que les frais de la première expertise ne peuvent être mis à leur charge,

s’agissant des frais d’expertise de M. A, de condamner in solidum Y, F et E à les relever et garantir dans de grandes proportions,

— de débouter Y, F et E de leur appel en garantie.

La société F, qui avait constitué avocat le 18 septembre 2008 en instance d’appel sans conclure au fond, a fait l’objet d’une procédure collective le 28 octobre 2011. Maître K, es-qualité de mandataire judiciaire de la société, assigné à sa personne par exploit du 10 février 2012, n’a pas constitué pour conclure.

La procédure a été clôturée le 28 décembre 2012.

MOTIFS

Sur la recevabilité des demandes à l’encontre de Maître K es-qualité de mandataire ad’hoc de la société B et de MMA’assureur de la société B :

Par application des articles 554 et 555 du code de procédure civile, les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité, peuvent être appelées devant la Cour même aux fins de condamnation quand l’évolution du litige implique leur mise en cause.

Les nouveaux désordres (qui ne sont pas seulement une aggravation des désordres existants affectant le seul dallage sur lesquels s’est prononcé le premier juge) sont apparus à compter de mai 2008, date à laquelle M. et Mme X ont fait constater par huissier de justice (procès-verbal du 9 mai 2008), non seulement l’aggravation des désordres antérieurs mais aussi l’apparition de fissures verticales sur le mur de soutènement, dont l’expert A a constaté l’évasement en mai 2009. L’effondrement de l’abri de piscine est daté pour sa part du 5 février 2010, date non discutée, et a été constaté par un nouveau constat d’huissier diligenté le 12 février 2010.

L’apparition de ces nouveaux désordres après le prononcé du jugement le 30 avril 2008 légitiment l’intervention forcée de Me K es-qualité de mandataire ad’hoc de B, au bénéfice de M. et Mme X et Y qui sont ainsi fondés à émettre des prétentions contre lui, ce qui est d’autant plus justifié que ces nouveaux désordres excluent la solution réparatoire décidée par le premier juge liée aux seuls désordres alors existants aux dallages, les parties discutant aujourd’hui d’une démolition-reconstruction.

Le moyen d’irrecevabilité soutenu par B est ainsi écarté, ce dernier ne pouvant pas, au visa des articles 16 et 132 du code de procédure civile, arguer d’un non-respect du principe de contradiction, puisque Me K ne conteste plus avoir été rendu destinataire des écritures des autres parties et des pièces versées aux débats ainsi que des rapports d’expertise qui constituent des pièces de procédure, sur lesquelles il a conclu le 27 décembre 2012, écritures rendues recevables à raison du report de la clôture au 28 décembre 2012.

Pour les mêmes motifs, le moyen opposé par MMA est également écarté, légitimant l’intervention forcée en cause d’appel de l’assureur de B, y compris au vu du principe du double degré de juridiction, dont la privation est fondée juridiquement sur les dispositions précitées des articles 554 et 555 du code de procédure civile.

Sur la nature du lien juridique entre les trois sociétés':

La co-traitance :

M. et Mme X entendent voir juger au principal que les sociétés Y et B sont liées par un contrat de co-traitance, pour solliciter, au visa de l’article 1222 du code civil [«'Chacun de ceux qui ont contracté conjointement une dette indivisible en est tenu pour le total, encore que l’obligation n’ait pas été contractée solidairement'»], leur condamnation solidaire au paiement des travaux liés à la défaillance du mur de soutènement sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs.

Concernant le lien juridique entre les sociétés Y et F, M. et Mme X n’évoquent pas la notion de co-traitance, mais recherchent également la responsabilité solidaire de Y et E (assureur de F), sur le même fondement de la garantie décennale des constructeurs.

M. et Mme X reposent leur argumentation fondant la co-traitance sur les documents contractuels dont ils tirent que les relations contractuelles s’établissent comme suit':

— ils se sont adressés à l’origine à la société Y société spécialisée dans la fabrication de piscines et leur mise en oeuvre, concessionnaire Desjoyaux,

— Y a établi un devis comprenant la fourniture et la pose de la piscine mais également le coût des travaux relatifs au terrassement ainsi qu’à la pose du dallage fourni par eux,

— Y les a mis en relation d’une part avec F pour convenir des modalités de pose du dallage et d’autre part avec B pour les travaux relatifs au terrassement, remblaiement et la construction du mur de soutènement,

— que F et B ont chacun établi un devis soumis pour approbation à Y qui y a acquiescé,

— que les factures de F et B ont été établies au nom des maîtres d’ouvrage, à la demande de Y,

— qu’en dépit de l’absence de contrat, il est manifeste que ce montage obéit à une situation de co-traitance qui rend l’entreprise coordinatrice des travaux,

— Y, responsable avec les autres exécutants de l’exécution défaillante des marchés co-traités, dès lors que cette dernière a assuré la coordination des travaux, c’est-à-dire la surveillance, le nettoyage du chantier et la pose des margelles de l’escalier,

— que Y et F sont intervenues conjointement pour répondre des malfaçons, démontrant leur volonté de collaborer, ce qui a été manifesté par leur signature du procès-verbal de réception des travaux relatifs au dallage du 8 septembre 2003,

— que nonobstant la confusion entretenue par la suite du fait d’une double facturation des travaux par F et B, le tribunal a considéré à juste titre que les deux entreprises étaient tenues de manière indivisible.

La société Y conteste cette notion de co-traitance, en soutenant':

— qu’elle a établi trois devis distincts, pour la fourniture de la piscine, pour sa pose, ainsi que pour la fourniture et pose d’une pompe à chaleur,

— qu’un récapitulatif a été établi pour déterminer l’enveloppe financière de l’opération,

— que M. et Mme X ont signé les devis, mais que plusieurs modifications sont ensuite intervenues, ainsi, M. et Mme X ont préféré fournir les dalles, ont sollicité directement B pour le terrassement et le mur de soutènement, de qui ils ont obtenu une prestation différente pour un prix différent,

— qu’elle n’est nullement intervenue dans la mise en 'uvre des travaux de maçonnerie, en dépit du fait qu’ils étaient nécessaires pour le projet de piscine,

— qu’elle a fourni et posé les structures et coffrages autoportants Desjoyaux, les armatures d’acier et s’est chargée du coulage béton et de la chape de finition au fond de la piscine ainsi que de la pose du liner et du groupe de filtration, F réalisant par ailleurs la mise en 'uvre de longrines en béton armé sous dallage,

— que, dès lors que M. et Mme X fournissaient les dalles, ce qui l’empêchait de disposer de l’assurance décennale de son fournisseur Desjoyaux, elle leur a présenté F, qui a proposé un marché direct correspondant à la pose du dallage,

— que si le marché devait intervenir en co-traitance comme l’indique le devis récapitulatif du 16 avril 2003, en réalité ceux-ci ont été traités sous forme de marchés séparés, conclus avec B qui a déterminé les travaux nécessaires et souhaités avec M. et Mme X, ainsi qu’avec F qui a également traité directement son marché de dallage,

— que l’abri piscine a été conclu séparément avec la société Eurêka,

— que c’est à titre commercial, ayant fourni la piscine, qu’il a servi d’intermédiaire pour une solution de reprise afin que les travaux de reprise des dalles soient effectués.

Maître K conteste également la notion de co-traitance, en soutenant qu’il s’est agi plutôt de sous-traitance, dès lors que':

— le premier expert L M a retenu l’ambiguïté des relations entre les entreprises,

— l’appelant écrit que les factures étaient libellées à l’ordre du maître de l’ouvrage, -mais qu’en revanche, les devis étaient établis à l’ordre de Y et sur demande de cette dernière, qui en outre avait le rôle de maître d’oeuvre,

— que le libellé de factures n’est pas en soi contraire et exclusif d’une relation de sous-traitance, puisqu’un sous-traitant a le droit de demander paiement directement au maître d’ouvrage,

— que la co-traitance est d’autant moins caractérisée que B n’a pas été mise en cause directement par le maître d’ouvrage mais tardivement par les autres intervenants,

— qu’il en résulte que B n’est pas tenu de la garantie des constructeurs, ce qui oblige l’appelant à démontrer la faute délictuelle à son encontre.

Quant à MMA (assureur B), elle évoque pour fonder son appel à garantie, le fait que Y s’est comportée en maître d’oeuvre.

Appréciant l’ensemble de ces éléments, alors que les deux rapports d’expertise ne permettent pas de déterminer la réalité des relations ayant existé entre les trois entreprises, et au vu d’un examen des documents contractuels versés aux débats, la Cour ne retient pas l’application à l’espèce de la co-traitance, pour les motifs suivants':

— hormis la fourniture et pose de la piscine effectivement réalisés par Y (poste 1 du devis 0409172003 du 17 février 2003 signé par M. et Mme X), ce même devis comporte un poste A2 relatif aux terrassement, remblaiement et dallage, portant déjà mention de la fourniture des

dalles et margelles par le client': ce n’est donc pas le souhait de la part de M. et Mme X de fournir eux-mêmes les dalles qui aurait poussé finalement Y à les mettre en relation contractuelle avec F, ou qui aurait conduit Y à réfléchir à l’incidence de cette fourniture de dalles par rapport à son assurance décennale,

— le «'récapitulatif général et conditions de règlement'» dressé par Y à l’attention de M. et Mme X le 16 avril 2003, sur lequel le tribunal s’est fondé pour retenir la co-traitance, portant en effet la mention que «'les travaux seront exécutés par des entreprises co-traitantes qui factureront directement à M. et Mme X'», et reprenant les visas des trois devis Y et le prix global du chantier ainsi que les conditions de paiement, n’implique pas que les travaux réellement exécutés après les modifications et sur la base de devis postérieurs, l’aient été en mode co-traitance, une telle indication, même écrite ne prouvant pas la réalité des modalités d’action,

— Y, qui n’a pas contesté le retrait par les maîtres d’ouvrage des travaux de dallage, terrassement et remblaiement, a facturé à M. et Mme X les seuls travaux réalisés d’implantation de la piscine (facture n°03071103 du 21 juillet 2003),

— B et F ont établi des devis et facturations séparés pour leur propre prestation, distincte entre elles, et distincte de la prestation assurée par Y': pour F': devis n°2003/06/00590 du 18 juin 2003 et facture n°2003/09/00362 du 30 juin 2003, et pour B': devis n°2000304 du 29 mai 2003 et facture n°2000319 du 22 juin 2003'; ces devis ont été libellés au nom des maîtres d’ouvrage, n’ont pas transité par Y, qui n’a donné aucun avis sur ces documents'; Y a d’ailleurs contesté par sa lettre du 11 octobre 2003 le fait de recevoir de la part de F une relance en paiement de facture,

— si M. et Mme X et Y avaient envisagé, au départ des discussions, de confier le chantier à des entreprises co-traitantes, notion dont les conséquences juridiques n’ont été ni débattues ni précisées entre les parties, les travaux auraient été exécutés sur la base de devis rédigés au nom et pour le compte des trois entreprises intervenantes, ce qui n’a pas été le cas,

— la prestation de dallage réalisée par F a été différente de celle initialement envisagée par Y, puisque si Y a prévu 70 m2, F a réalisé 108 m2'; et le prix facturé par B (7.627,33 euros TTC) est différent de celui visé sur le devis initial de Y (poste A2),

les réclamations de la part de M. et Mme X relatives à la réfection des joints défectueux des dalles ont été adressées à F directement (lettre du 25 juillet 2003), et non pas à Y,

— si celui-ci a pu proposer une intervention lors de la reprise des désordres des dalles (procès-verbal du 8 septembre 2003), second élément qui a fondé la retenue de la co-traitance par le tribunal, elle est liée aux nécessaires relations existant entre entreprises intervenant sur un même chantier et à l’exigence pour Y de veiller à la bonne image commerciale de la marque qu’il représentait, ce qui transparaît aussi dans les courriers échangés entre M. et Mme X d’une part et l’une des trois entreprises d’autre part, ou encore entre les entreprises entre elles,

— la société Y n’est pas intervenue en qualité d’entreprise coordinatrice des travaux, elle n’est pas responsable de l’exécution défaillante des marchés directement traités entre les maîtres d’ouvrage avec d’une part F et d’autre part B, et Y n’a pas assuré la surveillance et le nettoyage du chantier'; les mentions «'surveillance terrassement'» et «'nettoyage chantier'» visées sur le devis Y du 0409172003 du 17 février 2003 et sa facture n°03071103 du 21 juillet 2003, ne concernent que le poste 1, à savoir pose piscine, dont il est constant qu’elle a été assurée, sans désordres, par Y,

— bien qu’impliquée dans le déroulement du chantier, puisque l’implantation de la piscine dépendait de la réalisation des autres prestations, Y n’en a pas pour autant acquis la qualité de maitre d’oeuvre ou coordinateur.

La sous-traitance :

Comme la co-traitance, la sous-traitance n’est pas plus démontrée. Certes, F, s’il avait été sous-traitant, était fondé à solliciter le paiement direct aux maîtres d’ouvrage, ce qui aurait pu expliquer le paiement qui lui a été adressé, mais seulement sous les conditions tirées de la loi du 31 décembre 1975, dont l’envoi préalable à l’entrepreneur principal. Or, aucun élément du dossier ne vient étayer ce cadre juridique entre Y d’une part, et F ou B d’autre part.

Les marchés distincts :

Les éléments ci-dessus visés démontrent que M. et Mme X ont conclu des marchés distincts avec chacune des trois sociétés.

Le prononcé d’une responsabilité solidaire (ou plutôt in solidum) entre elles, telle que sollicitée par les maîtres de l’ouvrage, ne pourra donc que résulter du lien, s’il est prouvé, entre leur participation fautive ou leur garantie et le dommage, ce qui sera déterminé au vu de l’appréciation des désordres.

Sur les désordres et leurs causes':

Le dallage Est-Ouest-Sud :

Les désordres initiaux affectant le dallage ainsi que les margelles sont largement décrits tant par l’expertise L M que par le procès-verbal d’huissier de justice dressé le 25 avril 2005 annexant des photographies, et leur aggravation ultérieure est démontrée par l’expertise A ainsi que par les constatations de l’huissier de justice dans son procès-verbal dressé le 9 mai 2008 comportant des photographies.

Ils sont constitués de décollements, joints défaits, ou, concernant les margelles, de parties cassées.

Leur dépose et repose est nécessaire.

Le mur de soutènement, l’abri de piscine et le dallage Nord:

L’ensemble de la plate-forme supportant la piscine sur un terrain en pente Nord est tenu par un mur en béton armé.

Construit par la société B, ce mur présente de graves défauts, répertoriés par l’expert A, et confortés par les constatations de l’huissier de justice dans les procès-verbaux dressés le 9 mai 2008 comportant des photographies. Construit sans étude de sol préalable, le mur s’est fendu, déformé, présente des défauts d’aplomb, un déplacement de l’arête vers l’extérieur, il s’est évasé vers l’extérieur, après séchage du mur, et n’a plus assuré sa fonction de maintien de la plateforme. Seule sa démolition-reconstruction est envisageable.

Le dallage Nord, posé par F le long de ce mur, a subi à partir de l’arête Nord des margelles, une désolidarisation entre la plage côté Nord et les longrines ayant entraîné un affaissement des dalles de 5 à 10 cm, par suite de l’affaissement du mur de soutènement, comme le souligne pertinemment l’expert A.

Il est observé à son sujet que, dans leurs écritures, M. et Mme X ont lié les désordres affectant le mur avec ceux atteignant le dallage Est-Ouest-Sud, alors que c’est le dallage Nord, situé le long du mur, qui a subi la défaillance de ce mur, erreur qui se remarque dans la confusion faite au niveau des imputations de désordres entre B et F ainsi que concernant le montant des réparations sollicité.

L’abri de la piscine, posé sur les dalles, qui s’est effondré, ainsi que le décrit l’expert A et que le visualise l’huissier dans son constat du 12 février 2010 comportant des photographies, est également en lien avec l’affaissement du mur de soutènement.

Le dallage Nord doit être reposé ainsi que l’abri de piscine, après démolition/reconstruction du mur de soutènement.

Sur les responsabilités':

Même s’ils évoquent le terme de «'fautes'» dans leurs écritures, M. et Mme X fondent leurs prétentions à l’égard des entreprises sur la garantie décennale due par les constructeurs (articles 1792 et suivants du code civil), sans évoquer la responsabilité de droit commun qu’avait retenue le tribunal.

Un tel régime de garantie suppose d’une part une réception effective des travaux, constituant son point de départ, et d’autre part que les conditions en soient remplies en termes d’atteinte à la solidité de l’ouvrage ou d’impropriété à destination.

La réception tacite':

Ainsi que le soutiennent justement M. et Mme X, même à défaut de réception expressément formulée entre les maîtres d’ouvrage et les entreprises, et contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, la réception tacite de l’ouvrage s’est opérée par la prise de possession de la piscine, à la suite de la réunion sur les lieux de Mme X et des entreprises Y et F, le 8 septembre 2003, date à laquelle ont été listés les travaux de reprise (changement de 12 dalles, recollement des margelles, nettoyage des joints, réfection de joint sous les margelles, et réfection des fissures des joints), qui s’analysent en réserves sur désordres apparents.

C’est bien à cette date du 8 septembre 2003 en effet, que les maîtres d’ouvrage ont manifesté leur volonté non équivoque de prendre possession de l’ouvrage, qu’ils ont utilisé ensuite après les reprises, et alors qu’il est constant que le prix intégral avait été payé. L’existence de réserves n’exclut pas la réception, dès lors qu’elles n’étaient -à l’époque- ni graves ni nombreuses.

Les conditions sont donc remplies pour constater la réception tacite de l’ouvrage, tant à l’égard de F, présent à la réunion, qu’à l’égard de B, certes absent à cette réunion, mais qui avait été aussi payé de son prix et ne s’est pas manifesté ensuite pour contrer une telle prise de possession de la part des maîtres d’ouvrage.

Le moyen contraire avancé par E (assureur F) est alors écarté,

La garantie décennale':

L’atteinte à solidité n’est pas discutable pour ce qui concerne le mur de soutènement, ainsi que pour l’abri de piscine qui s’est effondré par suite de l’affaissement du mur.

Quant au dallage Nord côté dudit mur, qui s’analyse en un élément d’équipement, il subit une impropriété à destination du fait de l’affaissement des dalles de 5 à 10 cm.

XXX, Est et Ouest, atteint de désordres initiaux qui se sont aggravés dans le temps, ressortent également de la garantie décennale, en dépit du fait que certains de ces désordres ont fait l’objet de réserves. Ce dallage ne constitue certes pas un élément indissociable de l’ouvrage du fait qu’il n’est pas intégré à la chape, mais bien un élément d’équipement, qui s’est avéré, contrairement à ce que plaide E (assureur F), impropre à sa destination, à raison de la multiplicité des désordres l’atteignant désormais.

Les articles 1792 et suivants trouvent donc application au litige à l’encontre de F et B.

Ni F ni B n’ont démontré l’existence d’une cause étrangère qui aurait pu les exonérer l’une ou l’autre.

L’ensemble des désordres relève donc de la garantie de plein droit, décennale, et non pas de la garantie biennale, expirée, que E voulait voir retenir pour les dallages Sud-Est et Ouest.

Aucune responsabilité n’est retenue à l’encontre de Y, pour les motifs précédemment développés qui ont permis d’écarter la co-traitance et la sous-traitance, en retenant l’effectivité de trois marchés distincts, sans intervention de Y sur les marchés assurés par F et B, même en qualité de maître d’oeuvre, étant rappelé encore qu’aucun désordre n’atteint les travaux exécutés par Y dans le cadre du marché qui lui a été finalement confié.

Sur la réparation':

Après ses constatations, l’expert A a chiffré le montant des réparations dues à M. et Mme X, sur la base de devis de reprise, suivant des éléments pertinents retenus par la Cour, aux sommes suivantes':

— coût de reconstruction du mur': 31.714 euros HT,

— coût de reconstruction du dallage Nord, justement estimé à une proportion de 29% du dallage total ': 8.409,03 euros HT, somme qui inclut l’aménagement des espaces verts à hauteur de 2.328,07 euros HT,

— coût de reconstruction du dallage Sud-Est-Ouest, estimé à une proportion de 71% du dallage total': 18.728,35 euros HT,

— coût de reconstruction de l’abri de piscine': 28.000 euros HT.

Par ailleurs, M. et Mme X font état d’un trouble de jouissance, non discutable dans son principe du fait que la piscine est inutilisable depuis 2008. E (assureur F) soutient qu’il ne doit être réparé qu’à compter de l’effondrement de l’abri de piscine du 5 février 2010, ce qui ne peut pas être retenu dès lors que les désordres survenus antérieurement au dallage (désordres imputés à son assuré) ont empêché une jouissance paisible des lieux. Il est justement chiffré par l’expert à la somme de 6.249 euros à la date de rédaction de son rapport (19 novembre 2010), sur la base d’une valeur mensuelle de 416,60 euros calculés en proportion de l’amortissement de l’ouvrage sur les 5 mois (mai à septembre) de chacune des années de privation (2008-2009 et 2010) soit 15 mois.

Les plus amples prétentions formulées par M. et Mme X, relatives notamment à l’aménagement des espaces verts (2.784,37 euros) déjà incluses dans la condamnation de B, sont rejetées, de même que les moyens des parties tendant à écarter ou diminuer toute indemnisation.

Sur la fixation de la créance des maitres d’ouvrage':

Les travaux réparatoires :

En conséquence de la mise en jeu de la garantie décennale ci-dessus jugée dans le cadre de marchés de travaux distincts, sont dits redevables envers M. et Mme X, au titre des réparations, sans solidarité :'

— F':

* pour la réfection du dallage Sud-Est et Ouest': 18.728,35 euros HT ou 22.399,10 euros TTC,

— B’représentée par Me K es-qualité :

* pour la réfection du mur de soutènement': 31.714 euros HT,

* pour celle du dallage Nord': 8.409,03 euros HT ,

* et pour celle de l’abri piscine': 28.000 euros HT,

* soit un total de 68.123 euros HT ou 81.475,10 euros TTC.

Le préjudice de jouissance :

Il est retenu comme suit :

— pour la période de 2008 jusqu’à 2010': les 6.249 euros justement calculés par l’expert, répartis entre les deux entreprises à proportion de leur succombance, soit 78,5% pour B et 21,5% pour F, d’où une charge de 4.905,46 euros pour B et de 1.343,53 euros pour F,

— pour la période à compter de 2011':

— à charge de B': une indemnité de (416,60 euros x 78,5%) = 327,03 euros par mois durant les 5 mois retenus au plus de chaque année,

— à charge de F':une indemnité de (416,60 euros x 21,5%) = 89,57 euros par mois durant les 5 mois retenus au plus de chaque année,

— et ce, jusqu’à la date d’une décision définitive.

Récapitulatif :

D’où un total de créance en principal de M. et Mme X à l’encontre de F de':

-22.399,10 euros TTC (travaux de reprise)

-1.343,53 euros (préjudice de jouissance 2008 à 2010)

— indemnité de jouissance à compter de 2011 à hauteur de 89,57 euros par mois durant les 5 mois retenus au plus de chaque année, jusqu’à la date d’une décision définitive,

et un total de créance de M. et Mme X à l’encontre de B de':

-81.475,10 euros TTC (travaux de reprise)

-4.905,46 euros (préjudice de jouissance 2008 à 2010)

— indemnité de jouissance à compter de 2011 à hauteur de 327,03 euros par mois durant les 5 mois retenus au plus de chaque année, jusqu’à la date d’une décision définitive.

Sur la condamnation de B':

Représentée par Maître K mandataire ad’hoc, la société B se voit condamnée à payer à M. et Mme X les sommes ci-dessus retenues.

Sur la fixation judiciaire de la dette de F':

F est représentée à l’instance par Maître K mandataire judiciaire. Sa dette est fixée à la procédure collective aux sommes ci-dessus retenues.

Sur les garanties des assureurs':

E assureur de F':

La garantie de E assureur décennal est mobilisée dès lors qu’il a été jugé précédemment :

— que les désordres au dallage Sud-Est et Ouest relèvent de la garantie décennale, et non pas de la garantie biennale,

— qu’ils ne sont pas imputables à une cause étrangère, puisque l’affaissement du mur ne peut constituer une cause étrangère que pour les désordres au dallage Nord, non pas pour les dallages Sud-Est et Ouest pour lesquels la responsabilité est retenue,,

— que la fixation des montants de réparation a déjà considéré les arguments soulevés par l’assureur.

La garantie de E est acquise sans application de la franchise contractuelle stipulée à la police d’assurance, celle-ci étant inopposable au tiers lésé à qui est due une réparation intégrale de son préjudice dans le cadre de l’assurance obligatoire.

MMA assureur de B':

MMA ne discute pas couvrir B par une police décennale, mais oppose une exception de non-garantie pour défaut d’étude technique préalable à la réalisation du mur de soutènement telle que visée dans l’article 8.3 en page 15 des conventions spéciales 971e qui stipulent «en ce qui concerne les murs de soutènement des terres, les piscines et toutes fosses, la garantie ne peut être acquise qu’à condition qu’un étude technique ait été réalisée par un ingénieur spécialisé préalablement à l’exécution des travaux et que ceux-ci soient conformes aux préconisations résultant de cette étude'»..

Cette clause est contenue dans des «'conventions spéciales'», certes imprimées en 1995 selon mention de l’imprimeur, mais dont MMA ne justifie pas qu’elle s’applique au contrat souscrit par B. MMA soutient sur ce point que la police qu’elle produit aux débats, signée le 23 février 2006 par B, ne constitue qu’un avenant, qui a fait suite à la police initiale souscrite avant les travaux litigieux réalisée en 2003, mais MMA ne produit aucune pièce attestant de l’acceptation par l’assuré de ces conventions spéciales avant 2006.

En tous cas, M. et Mme X soutiennent à bon droit que la clause leur est inopposable en leur qualité de tiers lésés dès lors qu’elle n’entre pas dans les limitations autorisées par l’annexe 1 à l’article A.243-1 du code des assurances applicables en matière d’assurance obligatoire de dommages ressortant de la garantie décennale, de sorte qu’est applicable l’article L.243-8 du même code dans sa rédaction en vigueur à l’époque du chantier écartant toute clause n’assurant pas la garantie obligatoire.

MMA ne peut pas non plus appeler en garantie la société Y, aucune responsabilité n’ayant été retenue à l’encontre de celle-ci, ni solliciter d’être relevée et garantie par F et E, dès lors que la présente décision impute à son assuré B des désordres distincts de ceux relevés à l’encontre de F.

La garantie de MMA est donc mobilisée à hauteur de la réparation allouée à M. et Mme X en lien avec les désordres imputés à B, à savoir ceux relatifs au mur de soutènement, l’abri de piscine et le dallage Nord.

Sur les demandes relatives à l’exécution forcée, à l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens':

Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de la société Y en restitution des sommes versées en exécution du jugement assorti de l’exécution provisoire, celle-ci s’opérant de plein droit.

Il n’y a pas lieu non plus de faire droit à la demande de M. et Mme X fondée sur l’article 10 du décret du 8 mars 2011, une telle demande qui suppose une non-exécution spontanée des condamnations étant prématurée.

Sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, il est alloué à M. et Mme X une indemnité de 4.500 euros, destinée à compenser leurs frais de procédure y compris le coût des procès-verbaux d’huissier, indemnité mise à la charge in solidum de la société B, E (assureur F) et MMA (assureur de B), aucune demande n’étant formée à l’encontre de la société F. Les prétentions du même chef des autres parties se voient rejetées.

Enfin, les dépens de première instance et d’appel, qui incluent le coût des deux expertises judiciaires, sont imputés à la charge in solidum des sociétés F et B, et de leurs assureurs, avec distraction au profit de la Scp Grimaud en application de l’article 699 du Code de procédure civile, sans condamnation pour ce qui concerne la société F en procédure collective.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Déclare recevables les prétentions émises en cause d’appel à l’encontre de Me K es-qualité de mandataire ad’hoc de la société B et de MMA assureur de la société B,

Infirme le jugement du Tribunal de grande instance de Z du 30 avril 2008,

Statuant à nouveau,

Juge que M. et Mme X sont liés par des marchés de travaux distincts avec la société F et la société B, à l’exclusion de co-traitance et de sous-traitance,

Retient le fondement de la garantie décennale,

Juge que la réception tacite est en date du 8 septembre 2003,

Impute à la société F les désordres affectant le dallage Sud-Est-Ouest,

Impute à la société B les désordres affectant le dallage Nord, le mur de soutènement et l’abri de piscine,

Condamne la société B représentée par Maître K mandataire ad’hoc, sous la garantie de l’assureur MMA, à payer à M. et Mme X les sommes de

*81.475,10 euros TTC (travaux de reprise),

*4.905,46 euros (préjudice de jouissance 2008 à 2010),

*indemnité de jouissance à compter de 2011 à hauteur de 327,03 euros par mois durant les 5 mois retenus au plus de chaque année, jusqu’à la date d’une décision définitive,

Fixe la dette de la société F, représentée à l’instance par Maître K mandataire judiciaire, au bénéfice de M. et Mme X, aux sommes de :

*22.399,10 euros TTC (travaux de reprise),

*1.343,53 euros (préjudice de jouissance 2008 à 2010),

*indemnité de jouissance à compter de 2011 à hauteur de 89,57 euros par mois durant les 5 mois retenus au plus de chaque année, jusqu’à la date d’une décision définitive,

Condamne E, assureur de la société F, à verser à M. et Mme X les sommes de :

*22.399,10 euros TTC (travaux de reprise)

*1.343,53 euros (préjudice de jouissance 2008 à 2010),

*indemnité de jouissance à compter de 2011 à hauteur de 89,57 euros par mois durant les 5 mois retenus au plus de chaque année, jusqu’à la date d’une décision définitive,

Rejette les demandes de M. et Mme X relative à l’aménagement des espaces verts (2.784,37 euros) et celle fondée sur l’article 10 du décret du 6 mars 2011,

Déboute E assureur de la société F de sa demande d’application de la franchise contractuelle à l’égard de M. et Mme X,

Déboute MMA assureur de la société B de ses demandes de garantie,

Met la société Y hors de cause et la déboute de ses demandes en restitution des sommes versées en exécution du jugement, en garantie et en indemnité de procédure,

Condamne in solidum la société B, E assureur de la société F, et MMA assureur de la société B, à verser à M. et Mme X une indemnité de procédure de 4.500 euros,

Impute les dépens, qui incluent le coût des deux expertises judiciaires, à la charge in solidum des sociétés F et B, ainsi que des deux assureurs E et MMA, avec distraction au profit de la Scp Grimaud.

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Signé par le Président, Régis Cavelier et par le Greffier, Lydie Hervé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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Cour d'appel de Grenoble, 5 mars 2013, n° 08/02099