Article L243-8 du Code des assurances

Entrée en vigueur le 9 juin 2005

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Modifié par : Ordonnance n°2005-658 du 8 juin 2005 - art. 3 () JORF 9 juin 2005

Tout contrat d'assurance souscrit par une personne assujettie à l'obligation d'assurance en vertu du présent titre est, nonobstant toute clause contraire, réputé comporter des garanties au moins équivalentes à celles figurant dans les clauses types prévues par l'article L. 310-7 du présent code.
Entrée en vigueur le 9 juin 2005

NOTA


Ordonnance 2005-658 2005-06-08 art. 5 : Les dispositions du présent titre, à l'exception de celles de l'article 2, ne s'appliquent qu'aux marchés, contrats ou conventions conclus après la publication de la présente ordonnance.

Commentaires155

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equiteoavocat.fr · 14 mars 2026

[…] a souscrit un nouveau contrat auprès de la Mutuelle des architectes français (MAF). […] Le fondement juridique du raisonnement Ce principe repose sur l'articulation de plusieurs textes fondamentaux du droit de la construction et de l'assurance : L'article L . 241-1 du Code des assurances impose à toute personne physique ou morale dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du Code civil de souscrire une assurance. Cette obligation s'apprécie au moment de l'ouverture du chantier. […] L'article L. 243 -8 du Code des assurances […]

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2Assurance et activité déclarée
Me Albert Caston · consultation.avocat.fr · 3 juin 2025

L. 113-1 et L. 241-1 du code des assurances ; 2°/ que la garantie de l'assureur de responsabilité décennale des constructeurs se rapporte au secteur d'activité professionnelle déclaré par le constructeur, sans autre restriction possible que les clauses d'exclusion prévues à l'article A 243-1 du code des assurances ; qu'à ce titre, en particulier, […] une clause écartant de la garantie les […] "maisons et bâtiments à ossature bois", qui constitue une modalité d'exécution de l'activité déclarée et ne pouvait justifier un refus de garantie, la cour d'appel a violé les articles L. 243-8 et A243-1 du code des assurances ; 3°/ que, […]

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3Les délais de la dommages-ouvrage après plus de 45 ans de jurisprudenceAccès limité
Le Moniteur · 11 octobre 2024
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Décisions373

1Cour d'appel de Chambéry, 1ère chambre, 30 avril 2019, n° 18/01076Infirmation partielle

[…] Il s'évince des articles L 111-4, L 242-1, L243-8, et l'annexe A 243-1 du code des assurances que la déclaration de sinistre constitue un préalable obligatoire pour mettre en jeu la garantie de l'assureur dommages-ouvrage. Cette déclaration doit notamment comporter les informations relatives à la date d'apparition des dommages ainsi que leurs description et localisation.

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2Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 30 octobre 1995, 93-17.848, InéditRejet

[…] Sur le pourvoi formé par M. Gérard X…, demeurant …, en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1993 par la cour d'appel d'Agen (1ère chambre), au profit : […] qu'ainsi la cour d'appel a violé les textes précités, ensemble les articles L. 243-8, L. 310-7 et A 243-1 du Code des assurances ;

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3Cour de cassation, Chambre civile 3, du 24 novembre 1987, 86-15.629, InéditCassation

[…] Vu les articles L.241-1, L. 243-8 du Code des assurances ainsi que l'article A 241-1 de ce code et son annexe I ; Attendu que pour débouter les époux C… de leur demande relative aux désordres affectant la cheminée, formée contre l'assureur de l'entreprise SEC, l'arrêt retient que le coût de réfection de ces désordres est inférieur au montant de la franchise stipulée par le contrat d'assurances ; Qu'en statuant ainsi alors que cette franchise était inopposable au tiers lésé, bénéficiaire de l'indemnité d'assurance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :

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