Cour d'appel de Grenoble, 6 janvier 2014, n° 11/04456

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 6 janv. 2014, n° 11/04456
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 11/04456
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 7 septembre 2011, N° 10/03036

Texte intégral

R.G. N° 11/04456

DF

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me RAMILLON

SELARL E ET MIHAJLOVIC

SCP GRIMAUD

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU LUNDI 06 JANVIER 2014

Appel d’un Jugement (N° R.G. 10/03036)

rendu par le Tribunal de Grande Instance de B

en date du 08 septembre 2011

suivant déclaration d’appel du 06 Octobre 2011

APPELANTE :

Madame F G épouse C

née le XXX

XXX

XXX

représentée par Me RAMILLON, en qualité d’avoué à la Cour jusqu’au 31 décembre 2011 puis en qualité d’avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me GUYON substituant Me Anne-Marie GOUX, avocats au barreau de B

INTIMEES :

Madame P S épouse A

née le XXX à XXX

XXX

XXX

Représentée par la SCP GRIMAUD en qualité d’avoués à la Cour jusqu’au 31 décembre 2011 puis en qualité d’avocats au barreau de Grenoble, postulant et plaidant par Me Patrick SOREL, avocat au barreau de LYON

SAS B CARAVANE prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège

XXX

XXX

représentée par la SELARL E&MIHAJLOVIC, en qualité d’avoués à la Cour jusqu’au 31 décembre 2011 puis en qualité d’avocats au barreau de GRENOBLE, substituée par Me BOUZEGHOUB, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Dominique Y, Président

Madame Dominique JACOB, Conseiller,

Madame Joëlle BLATRY, Conseiller,

Assistés lors des débats de Françoise DESLANDE, greffier,

DEBATS :

A l’audience publique du 25 Novembre 2013 Monsieur Y a été entendu en son rapport.

Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.

Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu à l’audience de ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

P S épouse A a acquis le XXX, à XXX, de F G épouse C un camping-car d’occasion de marque PILOT 28 MX mis en circulation pour la première fois le 30 avril 1997 au prix de 26.000 €, acquis précédemment également d’occasion, et au même prix de 26.000 € à 49.000 km, par F G épouse C le 19 juillet 2005 auprès de la SAS B CARAVANE, après avoir été propriété d’une société D LOISIRS AUTO, et auparavant, d’un M. Z.

Suite à un défaut d’étanchéité apparu à l’occasion d’un contrôle effectué par la société CARR LYON ACCESSOIRES en octobre 2008 suite à un problème d’étanchéité, une expertise amiable a été effectuée le 30 avril 2009 à la demande de l’assureur de F G épouse C par le cabinet H I, alors que le compteur marquait 54.707 km, qui a relevé l’existence d’infiltrations d’eau à l’intérieur du véhicule à l’origine de dommages sur les deux flancs de la cellule.

Un expertise judiciaire a été ordonnée le 22 mars 2010 et confiée à M. X.

Son rapport a été déposé le 29 juin 2010.

C’est au vu de ce rapport qu’P S épouse A a fait assigner F G épouse C et la SAS B CARAVANE par acte du 29 juillet 2010 devant le tribunal de grande instance de B sur le fondement de l’article 1641 du code civil, pour obtenir la résolution de la vente, la condamnation de la vendeuse à lui payer la somme de 26.000 € et celle de la SAS B CARAVANE à lui payer celle de 16.703, 28 €.

F G épouse C demandait de son côté la résolution de cette vente et notamment de condamner la SAS B CARAVANE à payer à P S épouse A la somme de 26.000 €.

Par jugement 8 septembre 2011, le tribunal de grande instance de B a :

— prononcé la résolution de la vente du camping-car conclu le 28 février 2008 entre P S épouse A et F G épouse C ,

— condamné en conséquence en tant que de besoin P S épouse A à restituer à F G épouse C le camping car et F G épouse C à restituer à P S épouse A la somme de 26.000 €,

— condamné F G épouse C à payer à P S épouse A la somme de 5.000 € au titre du préjudice de jouissance et celle de 703,28 € au titre de l’intervention de la société CT CARR,

— débouté P S épouse A l’ensemble de ses prétentions à l’encontre de la SAS B CARAVANE,

— débouté F G épouse C de sa demande en garantie,

— débouté la SAS B CARAVANE de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive,

— condamné F G épouse C à payer à P S épouse A la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— ordonné l’exécution provisoire en ce qui concerne la restitution du camping car et du prix de vente,

— condamné F G épouse C aux dépens, incluant le coût de l’expertise,

F G épouse C a relevé appel le 8 décembre 2011.

Dans le dernier état de ses conclusions, elle demande de réformer le jugement du 8 septembre 2011,

— de dire irrecevable la demande en résolution de vente du camping-car en raison de la tardiveté de la procédure engagée par P S épouse A ,

— de condamner P S épouse A aux dépens et à lui payer une somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— Subsidiairement, dans l’hypothèse où la résolution de la vente serait confirmée,

— de constater que, vendeur profane, elle est de bonne foi, de dire n’y avoir lieu à restitution du véhicule par P S épouse A à son domicile et restitution par F G épouse C du prix de vente soit 26.000 € sans autre condamnation, étant constaté qu’P S épouse A a pu jouir du véhicule conformément à son usage pendant une année,

— de dire n’y avoir lieu en faveur d’ P S épouse A à application de l’article 700 du code de procédure civile et à condamnation aux dépens de F G épouse C,

— de condamner la SAS B CARAVANE à relever et garantir F G épouse C de l’intégralité des sommes mises à sa charge ou à défaut,

— de prononcer la résiliation de la vente conclue entre F G épouse C et la SAS B CARAVANE et la restitution par la SAS B CARAVANE du prix de vente soit 26 000 €, avec intérêts de droit à compter de la mise en cause de celle-ci,

subsidiairement :

— de condamner la SAS B CARAVANE à payer à F G épouse C la somme de 30.000 € en réparation de son préjudice résultant du défaut d’information et de conseil,

En tout état de cause,

— de condamner la SAS B CARAVANE aux dépens et à lui payer la somme de 3.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.

F G épouse C expose avoir acquis le 19 juillet 2005 le véhicule initialement immatriculé le 30 avril 1997, et, en raison de son état de santé, l’avoir revendu le XXX à P S épouse A lui indiquant alors la présence d’une tâche sur le plafond de la cellule.

Elle indique que c’est le 26 février 2009 qu’P S épouse A a été informée par la société CARR LYON ACCESSOIRES que le camping-car présentait un défaut d’étanchéité, que deux expertises amiables ont été effectuées les 30 avril et 25 août 2009 fixant pour la deuxième le coût de la remise en état à la somme de 15.304,92 €.

Elle ajoute que l’expertise judiciaire du 29 juin 2010 a conclu :

'(…) Il existe sur le plafond de la cellule une tache brune caractéristique d’une infiltration d’eau,

Or Mme P A a reconnu que Mme F C lui avait signalé une petite tache sur le plafond de la cellule (…).

Le panneau avant droit de la cabine du véhicule est en partie ruiné par l’humidité provenant très probablement d’un défaut d’extrémité du joint d’étanchéité (') fissuré sur toute la hauteur de la porte (') Le panneau avant gauche du véhicule a été en partie ruiné par une infiltration d’eau.

La ruine partielle des panneaux droit et gauche du véhicule est due à un défaut d’entretien régulier des joints d’étanchéité de l’intersection cabine/cellule et cadre de porte conducteur/panneau de cabine.

Or il est avéré que la SAS B CARAVANE :

— n’a pas effectué de travaux préventifs ni vérifié l’étanchéité/l’humidité du camping-car avant de le vendre le 19 juillet 2005 à un profane en sachant pertinemment qu’aucun contrôle n’avait été effectué depuis 2001,

— s’est contentée d’effectuer un contrôle sommaire des joints alors qu’un test approfondi et professionnel de l’étanchéité/l’ humidité aurait forcément mis en exergue des infiltrations déjà en germe (…)

Le coût des travaux est estimé à 16 070 € TTC,

le véhicule est impropre à son usage

que :

' Le désordre était existant le jour de la vente du XXX. Pour des non professionnels, sans démontage, n’était pas possible de se rendre compte de la gravité des dégâts. Concernant la vente du 19 juillet 2005 il est très probable que les désordres existaient sous forme de germes,

aucun contrôle étanchéité n’a été visiblement effectué depuis 2001

la feuille de préparation présentée par la SAS B CARAVANE ne montre pas qu’il y ait eu un contrôle de l’étanchéité/ humidité avant la vente du 19 juillet 2005,

— à notre avis il n’y a eu aucun contrôle des moments de chacune des ventes.

F G épouse C relève que l’I a estimé que :

— le préjudice subi par P S épouse A peut-être estimé à la somme globale de 29 342,64 € correspondant à :

—  26.000 € (prix d’achat du camping-car)

—  3.342,64 € (coût des travaux effectués par la société CT CARR)

que le même I a confirmé que :

— l’absence de contrôles étanchéité et les défauts d’entretien du camping-car sont à l’origine des désordres,

— le coût des réparations pour sa remise en état s’élève à 16.070 €,

— le certificat de garantie constructeur précise que la garantie d’étanchéité suppose un contrôle annuel chez un concessionnaire PILOTE. Cette recommandation reste valable en dehors de la période de garantie afin de préserver la durée de vie du véhicule.

Elle indique avoir toujours refusé la résolution de la vente et que ce n’est que par incompréhension entre clients et avocats que celle-ci a été demandée.

Elle met en avant le délai écoulé qui rend irrecevable la demande d’P S épouse A.

Elle fait valoir qu’P S épouse A a utilisé le véhicule pendant plus d’un an du 16 février 2008 au 9 mars 2009 avant de la mettre en demeure de lui rembourser le prix du véhicule outre les frais engagés pour amélioration de 703 €, que le véhicule n’a pas été bien entretenu par P S épouse A , qu’il a en effet subi une grêle importante et a été accidenté, ce qui a pu avoir une incidence sur l’étanchéité.

Elle ajoute que M. C avait installé une goulotte visible, et que de ce fait P S épouse A avait connaissance du vice.

Elle fait valoir encore qu’elle était profane, qu’elle n’a pas eu de travaux à effectuer sur un véhicule examiné avec soin par les époux A qui l’ont utilisé pendant un an sans préjudice de jouissance.

Elle invoque la responsabilité de la SAS B CARAVANE sur le fondement des articles 1927 et 1928 du Code civil, alors en outre que cette société n’était pas seulement mandataire dépositaire et était parfaitement informée de l’état du camping-car et n’a pas fait le nécessaire requis d’un professionnel pour vendre le véhicule puisqu’elle ne justifie d’aucune vérification effectuée avant la vente de ce véhicule alors qu’il s’agissait d’un véhicule d’occasion.

Subsidiairement, elle invoque les articles 1134 du Code civil et L 111-1 du code de la consommation pour défaut d’information et de conseil pour s’être abstenue de lui indiquer l’existence d’un risque réel de défaut d’étanchéité et de la conseiller sur l’opportunité d’effectuer un contrôle.

Elle indique que le prix du camping-car a été restitué à l’aide d’un emprunt alors que le véhicule est toujours entre les mains d’ P S épouse A.

P S épouse A demande dans le dernier état de ses conclusions du 26 août 2013 :

de confirmer le jugement en ce qu’il a :

prononcé la résolution de la vente, condamné F G épouse C à lui restituer la somme de 26.000 € et celle de 703,28 € au titre de l’intervention de CTT CARR,

de l’infirmer pour le surplus et de condamner F G épouse C à lui payer les sommes de :

10.000 € à titre de dommages et intérêts pour privation de jouissance,

1.402,34 € au titre du remboursement des frais d’exécution forcée,

17.040 € au titre des frais de gardiennage du camping-car du 8 septembre 2011 au 8 janvier 2014,

outre paiement d’une indemnité de 20 € par jour du 20 avril 2012 jusqu’à la date à laquelle elle aura repris possession du véhicule lui appartenant, astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir, pour reprendre possession de son camping-car au domicile d’P S épouse A, de la somme de 5.000 € voire 7.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,

condamner la SAS B CARAVANE à lui payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamner F G épouse C aux dépens.

Elle expose n’avoir reçu le prix de vente suite au jugement que le 23 décembre 2011 alors que F G épouse C n’a pas repris possession du véhicule.

Elle soutient que sa demande n’est pas prescrite au regard de l’article 1648 du Code civil, que F G épouse C a roulé sur 4000 km pendant trois ans et demi avec un véhicule qui n’était pas étanche, qu’elle connaissait ainsi les vices de la chose dont elle a tenté de se débarrasser après avoir tenté une réparation de fortune par la mise en place d’une goulotte destinée à éviter l’écoulement de l’eau de pluie dans la cabine lorsque celle-ci ruisselle sur le panneau gauche.

Elle indique avoir été privée de la jouissance du véhicule depuis le 26 mars 2009 jusqu’au 23 décembre 2011 date du remboursement, ce qui justifie que soit portée à 10 000 € la somme allouée au titre du préjudice de jouissance.

Elle demande le remboursement des frais d’exécution forcée du jugement soit 1402,34 €, et les frais de gardiennage du véhicule depuis la date du jugement le 8 septembre 2011 jusqu’au jour de l’arrêt, soit 17.040 €(487 jours X 20 €), puis une astreinte de 100 € par jour de retard.

La SAS B CARAVANE demande pour sa part dans le dernier état de ses conclusions du 2 mars 2012 :

— de prendre acte qu’elle été mise hors de cause par le tribunal de grande instance de B, de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté P S épouse A de ses prétentions formées à son encontre, débouté F G épouse C de sa demande en garantie,

subsidiairement, de condamner P S épouse A à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, de condamner F G épouse C à lui payer la somme de 5.000 € au titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, de condamner enfin F G épouse C à lui payer la somme de 4.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel, avec distraction, pour ceux d’appel, au profit de la SELARL E ET MIHAJLOVIC par application de l’article 699 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 1641 du Code civil : «  le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’ils les avait connus »

Le sous-acquéreur est recevable à exercer l’action en garantie des vices cachés contre le vendeur originaire à condition qu’il soit établi que les vices cachés constatés alors que la chose vendue était la propriété du dernier acquéreur, existaient lors de la première vente.

L’expertise amiable contradictoire effectuée le 30 avril 2009 à la demande de l’assureur d’ P S épouse A fait état du pourrissement par une infiltration d’eau de la partie supérieure des deux parois des parties avant, d’un début de corrosion des tôles extérieures avant droite, ayant fragilisé les fixations du lit situé au-dessus du poste de pilotage, une corrosion du haut du panneau extérieur droit en aluminium ce qui prouve selon l’I que l’infiltration d’eau est antérieure à la vente.

La deuxième expertise amiable contradictoire effectuée par l’I de la MACIF, assureur de F G épouse C le 25 juin 2009 confirme des dégradations et perforations en raison d’infiltrations d’eau qui ont conduit à une perte de rigidité des panneaux latéraux gauche et droits remettant en cause la sécurité passive de la cellule, et le caractère difficilement perceptible de la propagation d’une entrée d’eau dans les panneaux intérieurs.

L’I relève que lors de la reprise et de la vente d’un véhicule de loisirs, les professionnels doivent effectuer un contrôle du taux d’humidité garantissant de ce fait que l’étanchéité de la caravane. La SAS B CARAVANE n’a pas répondu alors à la convocation de l’I.

La troisième expertise, judiciaire ordonnée en référé par le tribunal de grande instance de Lyon le 22 mars 2010 à la demande de P S épouse A a été effectuée par M. X courant 2010.

Il indique que la zone correspondant au désordre extérieur est masquée à l’intérieur du véhicule par un voilage qui se déploie lorsque le lit situé en partie supérieure de la cabine est abaissé, qu’il existe sur le plafond de la cellule tache brunes caractéristiques d’une infiltration d’eau, qu’une fois le rideau déposé, il est constaté une seconde tâche d’ infiltration d’eau sur le plafond de la cabine, beaucoup plus importante.

En arrachant rideau et panneaux de bois imbibés ou pourris, l’I note que le panneau avant droit de la cabine du véhicule est en partie ruiné par l’humidité provenant très probablement d’un défaut d’extrémité du joint d’étanchéité reliant la cabine au pavillon de la cellule en partie haute du véhicule, que le joint d’étanchéité entre le cadre de la porte conducteur et la cabine est par ailleurs fissuré sur toute la hauteur de la porte en partie avant de celle-ci qu’il n’assure plus sa fonction d’étanchéité, qu’à l’intérieur du véhicule, le démontage de la garniture plastique autour de la porte révèle que le panneau et les renforts de bois dans lesquels le cadre de la porte chauffeur est vissé est endommagé par l’humidité, que les vis ne tiennent plus dans les tasseaux, que le panneau est noirci et déstructuré par l’humidité et qu’à la main, il part en lambeaux.

Il fixe à 16.070 € le coût des travaux de réparation.

Il indique que le véhicule présente des risques pour la circulation.

Il conclut que le désordre était existant au jour de la vente du XXX, que si une tâche existait alors, signalée par P S épouse A, il n’était pas possible pour des non professionnels de se rendre compte de la gravité des dégâts sans démontage.

Il ajoute qu’il est très probable que les désordres existaient à la date de la vente du 19 juillet 2005 alors que le constructeur demande au propriétaire de ce type de véhicule de contrôler annuellement l’étanchéité pour pouvoir bénéficier d’une garantie d’étanchéité de cinq ans, que la feuille de préparation présentait par la SAS B CARAVANE ne montre pas explicitement qu’il y ait eu un contrôle de l’étanchéité humidité avant la vente du 19 juillet 2005, que si les premiers propriétaires ont pris soin de faire réaliser tous les ans depuis l’achat du véhicule un contrôle annuel de l’étanchéité du véhicule comme le recommandent des clauses de garantie d’étanchéité, la SAS B CARAVANE ne justifie pas avoir réalisé un tel contrôle.

Le véhicule, immatriculé pour la première fois le 30 avril 1997 a été acquis par N Z, retraité.

Les contrôles d’étanchéité annuels « impératifs » préconisés par le constructeur pour bénéficier de la garantie étanchéité ont été effectués et sont justifiés les 30 avril 1998, 3 mars 1999, 1er mars 2000 et 7 mars 2001.

Le véhicule a été ensuite propriété selon les parties d’une société D M qui n’est pas dans la cause, avant d’être vendu à la SAS B CARAVANE à une date inconnue avant sa revente au prix de 26.000 € à F G épouse C le 19 juillet 2005 à 49.000 km.

La SAS B CARAVANE n’apporte aucune information sur les conditions de son acquisition et de son entreposage, ni de sa durée.

P S épouse A l’a ensuite acquis le XXX, à XXX, de F G épouse C au même prix de 26.000 €, soit 2 ans et demi plus tard.

Elle a engagé son action le 29 juillet 2010 après avoir été informée de la nature du vice le 26 février 2009 si bien que son action est recevable.

Le caractère caché du vice est caractérisé par trois expertises concordantes qui établissent qu’un démontage était nécessaire pour en mesurer l’importance et la portée au regard de la seule tâche visible.

Le jugement doit être ainsi confirmé en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente du camping-car conclue le 28 février 2008 entre P S épouse A et F G épouse C, et condamné en conséquence en tant que de besoin P S épouse A à restituer à F G épouse C le camping car et F G épouse C à restituer à P S épouse A la somme de 26.000 €,

La demande de F G épouse C d’être relevée et garantie de la condamnation mise à sa charge n’est pas recevable. Doit en revanche être prise en considération son action en garantie des vices cachés contre le vendeur originaire à condition qu’il soit établi que les vices cachés constatés alors que la chose vendue était la propriété du dernier acquéreur, existaient lors de la première vente et que la SAS B CARAVANE n’en invoque pas le caractère tardif au regard de l’article 1648 du code civil.

A cet égard, la SAS B CARAVANE, a la qualité de vendeur et non de mandataire comme en témoigne la facture établie à son enseigne le 19 juillet 2005.

Sa qualité de professionnel est attestée par la fiche de préparation du camping-car établie avant la vente comme par sa raison sociale.

Selon l’I, « il est très probable que les désordres existaient sous forme de germe à la date de la vente du 19 juillet 2005 alors que le constructeur demande au propriétaire de ce type de véhicule de contrôler annuellement l’étanchéité pour pouvoir bénéficier d’une garantie d’étanchéité de cinq ans, que la feuille de préparation présentait par la SAS B CARAVANE ne montre pas explicitement qu’il y ait eu un contrôle de l’étanchéité humidité avant l’avant du 19 juillet 2005, que si les premiers propriétaires ont pris soin de faire réaliser tous les ans depuis l’achat du véhicule un contrôle annuel de l’étanchéité du véhicule comme le recommandent des clauses de garantie d’étanchéité, la SAS B CARAVANE ne justifie pas avoir réalisé un tel contrôle. ».

Elle ne justifie pas du contrôle d’étanchéité qui lui incombait manifestement et aurait permis de déceler l’ampleur et la portée des infiltrations survenues entre 2001 et 2005, années au cours desquelles aucun contrôle n’est justifié alors que le constructeur a cru devoir imposer ces contrôles pour assurer sa garantie compte-tenu de risques qui ne pouvaient être ignorés d’un professionnel.

La résolution de la vente du 19 juillet 2005 entre la SAS B CARAVANE et F G épouse C sera ainsi prononcée et la SAS B CARAVANE condamnée à restituer, compte tenu de l’exécution provisoire mise en 'uvre, la somme de 26.000 € à F G épouse C.

C’est de la même manière la SAS B CARAVANE qui sera condamnée à reprendre le véhicule au domicile de P S épouse A où il se trouve, dans le mois suivant l’arrêt, et au delà sous astreinte de 100 € par jour de retard..

Le préjudice de jouissance de P S épouse A a été justement fixé à 5.000 € par le premier juge et sera supporté par la SAS B CARAVANE.

L’exécution forcée du jugement qui bénéficiait de l’exécution provisoire a occasionné à P S épouse A des frais d’huissier qu’elle justifie à hauteur de 1.402, 34 € imputables à la résistance injustifiée de F G épouse C qui sera condamnée à lui rembourser cette somme.

Il apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties l’entière charge des frais qu’elle a du engager à l’occasion de la présente procédure.

La SAS B CARAVANE sera condamnée à payer à F G épouse C et P S épouse A la somme de 1.500 € chacune par application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi,

confirme le jugement déféré en ce qu’il a :

prononcé la résolution de la vente du camping-car conclu le 28 février 2008 entre P S épouse A et F G épouse C,

l’infirme pour le surplus, et statuant à nouveau :

prononce la résolution de la vente du 19 juillet 2005 au prix de 26.000 € entre la SAS B CARAVANE et F G épouse C du camping-car d’occasion de marque PILOT GALAXY 28 MX n° de série ZFA23000005364566 mis en circulation pour la première fois le 30 avril 1997,

ordonne en conséquence la remise en état antérieur, par la reprise du véhicule au domicile de P S épouse A où il se trouve, et la restitution par la SAS B CARAVANE de la somme de 26.000 € à l’acquéreur F G épouse C,

condamne en conséquence la SAS B CARAVANE à reprendre le véhicule dans les meilleurs délais au domicile de P S épouse A, et passé le délai d’un mois à compter du présent arrêt, sous astreinte de 100 € par jour de retard,

condamne la SAS B CARAVANE à payer à F G épouse C la somme de 26.000 €,

condamne la SAS B CARAVANE à payer à P S épouse A la somme de 5.000 € au titre du préjudice de jouissance,

condamne la SAS B CARAVANE à payer à F G épouse C et P S épouse A la somme de 1.500 € chacune par application de l’article 700 du Code de procédure civile,

laisse les dépens à la charge de la SAS B CARAVANE, avec application de l’article 699 du code de procédure civile pour les avocats qui en ont formé la demande.

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

Signé par Monsieur Y, Président, et par Madame DESLANDE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président

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