Cour d'appel de Grenoble, 21 octobre 2014, n° 13/00248

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 21 oct. 2014, n° 13/00248
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 13/00248
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Vienne, 16 décembre 2012, N° F11/00399

Sur les parties

Texte intégral

VL

RG N° 13/00248

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE

XXX

ARRÊT DU MARDI 21 OCTOBRE 2014

Appel d’une décision (N° RG F11/00399)

rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VIENNE

en date du 17 décembre 2012

suivant déclaration d’appel du 09 Janvier 2013

APPELANTE :

SAS GINDRE DUCHAVANY, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au :

XXX

XXX

XXX

représentée par Me Bruno DEGUERRY, avocat au barreau de LYON substitué par Me Céline VIEU DELBOVE, avocat au barreau de LYON

INTIME :

Monsieur Y X

43 route de A

XXX

comparant en personne, assisté de Me Emmanuel DECOMBARD, avocat au barreau de GRENOBLE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/10888 du 30/10/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Philippe ALLARD, Président,

Madame Véronique LAMOINE, Conseiller,

Madame Stéphanie ALA, Vice Présidente placée,

Assistés lors des débats de Monsieur Hichem MAHBOUBI, Greffier.

DÉBATS :

A l’audience publique du 08 Septembre 2014,

Madame LAMOINE a été entendue en son rapport,

Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoiries.

Puis l’affaire a été mise en délibéré au 21 Octobre 2014.

L’arrêt a été rendu le 21 Octobre 2014.

RG 13/248 VL

Exposé des faits

La SAS GINDRE DUCHAVANY exploite une activité de production de demi-produits en cuivre sous forme de barres et profilés, ainsi que des pièces et composants pour l’industrie électrique. Elle a son siège social à Lyon et applique la convention collective de la métallurgie du Rhône. Son site de production est situé à PONT DE CHERUY (38) où elle emploie environ 300 salariés.

Par contrat de travail écrit en date du 1er avril 2005, Monsieur Y X a été embauché par la SAS GINDRE DUCHAVANY – tout de suite après une période d’intérim de six mois dans cette entreprise – pour une durée indéterminée, au poste de pointeur niveau 2 échelon 1 coefficient 170.

Au dernier stade des relations contractuelles, il percevrait un salaire mensuel moyen brut de 1343,79 €.

Il s’est vu notifier :

— un avertissement le 11 avril 2007 pour absence injustifiée ;

— puis un autre avertissement le 9 août 2007 pour le même motif,

— une mise à pied disciplinaire le 25 juin 2008 après convocation un entretien préalable, pour, à nouveau, des absences injustifiées sur son poste de travail.

Il a été victime d’un accident du travail en octobre 2008 – affection du dos – et placé en arrêts de travail successifs à compter du 21 octobre 2008 pour ce motif. Le 21 octobre 2009, la consolidation était prévue au 30 octobre 2009 (pièce n° 10 de l’employeur).

Le 3 novembre 2009, le Médecin du travail a établi une fiche de visite de pré-reprise faisait état d’une inaptitude à son poste de pointeur mais d’une possible aptitude à d’autres postes – cariste, ouvrier laboratoire, ouvrier machine, emploi administratif (pièce n° 11 de l’employeur)- après bilan de compétence et formation éventuelle.

Par lettre du 5 janvier 2010, la SAS GINDRE DUCHAVANY a informé Monsieur Y X qu’il était affecté à un poste d’aide-pointeur.

Le 6 janvier 2010, Monsieur Y X s’est rendu dans les locaux du CIBCI (Centre Inter- institutionnel de Bilan de compétence de l’Isère) à A-B pour effectuer le bilan de compétence prévu.

Monsieur Y X a été convoqué le 7 janvier 2010 à un entretien préalable avec mise à pied conservatoire, et s’est vu notifier, par lettre recommandée du 21 janvier 2010, son licenciement pour faute grave pour absence à son poste de travail le 6 janvier 2010.

Monsieur Y X a saisi le Conseil de Prud’hommes de VIENNE en contestant son licenciement et demandant des indemnités de rupture et dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et rappel de salaire sur la mise à pied.

Par jugement du 17 décembre 2012, le Conseil de Prud’hommes de VIENNE a jugé que le licenciement de Monsieur Y X était sans cause réelle et sérieuse et condamné la SAS GINDRE DUCHAVANY à payer à Monsieur Y X les sommes suivantes :

* 2 687,59 € à titre d’indemnité de préavis,

* 627,10 € à titre de rappel de salaire pour les 14 jours de mises à pied conservatoire,

* 1 343,79 € à titre d’indemnité légale de licenciement,

* 8 062,74 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Il a ordonné le remboursement par l’employeur des indemnités de chômage perçues par le salarié dans la limite de 1343,79 €.

La SAS GINDRE DUCHAVANY a, le 9 janvier 2013, interjeté appel de ce jugement.

Demandes et moyens des parties

La SAS GINDRE DUCHAVANY, appelante, demande à la Cour d’infirmer le jugement, et de débouter Monsieur Y X de toutes ses demandes ; elle demande sa condamnation à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Elle fait valoir, en ses conclusions régulièrement transmises, visées et développées oralement à l’audience, que :

* sans la moindre autorisation ni le moindre justificatif et sans avertir son employeur, Monsieur Y X a été absent de son poste de travail le 6 janvier 2010 ;

* ce n’est qu’au cours de la procédure judiciaire que le salarié a invoqué un motif lié à une panne de voiture ; or les pièces produites pour en justifier ne sont pas probantes ;

* son absence à son poste a occasionné une désorganisation, contraignant les membres de son équipe à s’adapter en urgence puisqu’il avait notamment pour tâches de diriger des barres à l’aide d’une potence, reprendre les barres à l’aide d’un pont, alimenter des machines en ébauches à l’aide d’un transpalette ;

* la visite du Médecin du travail ayant mis fin à la suspension de son contrat de travail, l’employeur avait recouvré l’usage de son pouvoir disciplinaire ;

* ce n’était pas la première fois qu’il se voyait notifier une sanction disciplinaire pour un motif d’absence, et la gravité de sa faute doit être appréciée au regard de ses manquements passés ;

* il ne saurait aujourd’hui arguer d’une discrimination liée à sa santé, sans en rapporteur aucune preuve, l’employeur ayant au contraire tout mis en oeuvre, notamment le bilan de compétence, pour le reclasser sur un poste conforme aux restrictions médicales.

Monsieur Y X, intimé, demande :

# au principal l’infirmation du jugement déféré, le prononcé de la nullité du licenciement et la condamnation de la SAS GINDRE DUCHAVANY à lui payer les sommes de :

* 48 375,72 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,

* 627,10 € de rappel de salaire correspondant aux 14 jours de mise à pied, outre 62,71 € au titre des congés payés afférents ;

* 2 687,59 € au titre du préavis outre 268,75 € de congés payés afférents,

* 1343,79 € à titre d’indemnité légale de licenciement ;

# au subsidiaire la confirmation du jugement sur l’absence de cause réelle sérieuse du licenciement, mais l’augmentation des dommages-intérêts de ce chef à la somme de 16 125,48 € ;

# à titre infiniment subsidiaire de dire que le licenciement ne peut reposer que sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave ;

# dans ces deux derniers cas de condamner la SAS GINDRE DUCHAVANY à lui payer les indemnités réclamées aux titres du préavis, de l’indemnité de licenciement et de la mise à pied.

Il demande, dans tous les cas, la condamnation de la SAS GINDRE DUCHAVANY à lui remettre une attestation Pôle Emploi rectifiée dans les huit jours sous astreinte de

50 € par jour de retard, et à lui payer la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Il fait valoir, en ses conclusions régulièrement transmises, visées et développées oralement à l’audience, que :

* il n’aurait jamais dû travailler le 6 janvier 2010 puisque le médecin du travail l’avait dit inapte à son poste de pointeur, alors que son employeur l’a néanmoins réaffecté à ce

poste ;

* il était précisément en cours de bilan de compétence dans le but de définir le poste pouvant lui convenir compte-tenu des restrictions médicales ;

* le motif réel de son licenciement repose sur son état de santé ; l’employeur a pris prétexte de son absence au retour du bilan de compétence pour se débarrasser d’un salarié ayant des difficultés de santé, ce qu’illustre la rapidité avec laquelle il a été convoqué à l’entretien préalable et licencié pour le motif de cette absence ;

* dans ces conditions, son absence à son poste de travail le 6 janvier 2010 ne peut en aucun cas être considérée comme une faute grave ;

* depuis lors, il n’a jamais pu retrouver d’emploi stable, ayant été licencié à 49 ans.

Motifs de la décision

Sur le licenciement

Au vu des éléments du dossier, le licenciement pour faute grave de Monsieur Y X est intervenu le 21 janvier 2010 dans les circonstances suivantes :

* M. X s’est trouvé en arrêt suite à un accident du travail, du 21 octobre 2008 au 15 novembre 2009 ;

* le 3 novembre 2009, il a été examiné en visite de pré-reprise par le Médecin du travail (pièce n° 11 de l’employeur), lequel a adressé à l’employeur la lettre suivante :

' Monsieur Y X est à ce jour :

— médicalement inapte à reprendre le travail sur son poste de pointeur Felten (…) ;

— médicalement inapte à tout poste avec sollicitation importante et répétitive du rachis cervical : mouvement de rotation forcée, mouvement d’extension/flexion répétés,

— médicalement inapte à toute poste avec sollicitation importante et répétitive du membre supérieur gauche : mouvement d’antépulsion ou d’abduction répétée, en dehors des angles de confort articulaire (supérieur à 45°/verticale), ou avec un port de charge,

— médicalement apte à un poste de travail sans les contre-indications précédentes. On peut envisager compte tenu des restrictions médicales et des demandes de M. X exprimées lors de la réunion du 14/10/09 un poste de type cariste, ouvrier laboratoire, ouvrier de machine conform, emploi de type administratif. Ceci après bilan de compétences et formations éventuelles, comme vous l’aviez proposé lors de la réunion du 14/10/09" ;

* sur demande de son employeur Monsieur X a posé des congés jusqu’à la fin de l’année 2009 pour prendre le temps d’organiser son retour dans l’entreprise (cf lettre du 22 décembre de l’employeur) ;

* le 22 décembre 2009, la SAS GINDRE DUCHAVANY a écrit à Monsieur Y X en lui faisant part d’une réunion tenue le 1er décembre et exposant, s’agissant du reclassement, qu’aucun des postes suggérés par le Médecin du travail tels que cariste et ouvrier machine 'conform’ ne pouvait lui être proposé à défaut de poste vacant, que le poste d’ouvrier de laboratoire n’existait pas, et que « l’issue du rendez-vous du 1er décembre 2009 nous a conduit à envisager des aménagements de poste au sein de notre entreprise nous permettant une reprise compatible avec votre aptitude médicale. Ces aménagements seront envisagés et étudiés lors de votre reprise définitive et après visite de reprise vous concernant.

Nous vous informons du lancement d’une action de bilan de compétence par le centre CIBC qui devrait nous permettre de nous faire une idée précise des possibilités de reclassement vous concernant prenant en compte vos compétences » ;

* le 5 janvier 2010, Monsieur Y X se voyait notifier par son employeur qu’il était affecté à un poste d’ « Aide Pointeur » avec la mention que cette affectation était faite 'sous réserve d’une validation de (son) aptitude médicale’ et que la visite de reprise était programmée pour le jeudi 7 janvier. La SAS GINDRE DUCHAVANY ajoutait encore ' ce poste est créé spécialement pour vous et n’a pas vocation à perdurer dans le temps, ni à être multiplié. Nos pointeurs se doivent d’être polyvalents et d’effectuer toutes les tâches inhérentes au pointage.' Il lui était encore confirmé le démarrage du bilan de compétence le concernant, lequel aurait lieu pendant son temps de travail.

* le 6 janvier 2010, Monsieur Y X s’est rendu dans les locaux du centre CIBC pour son bilan de compétence, et devait rejoindre son poste d’ « aide pointeur » en fin de journée, mais il ne s’est pas présenté à son poste à l’heure prévue sans en informer son employeur ;

* dès le lendemain 7 janvier 2010, Monsieur X était convoqué à un entretien préalable à un licenciement avec mise à pied conservatoire, sans que le motif du licenciement ne soit précisé puisque la lettre mentionne simplement des 'faits mettant en cause (son) comportement au sein de l’entreprise’ ;

* après l’entretien préalable tenu le 15 janvier 2010, il s’est vu notifier son licenciement pour faute grave le 21 janvier 2010 à cause de son absence à son poste le 6 janvier.

Le rappel de cette chronologie, en particulier l’initiation de la procédure de licenciement dès le lendemain de l’absence alors qu’aucune explication du salarié n’avait été sollicitée et que la convocation à l’entretien préalable ne mentionnait pas même quel(s) fait(s) lui étaient reprochés, alors que la visite de reprise n’était pas encore intervenue, que le bilan de compétence venait d’être engagé, et que l’employeur avait exposé au salarié, dans sa lettre du 5 janvier 2010, que le poste d’Aide Pointeur où il était affecté n’avait pas vocation à perdurer et qu’il ne voyait aucun autre poste dans l’entreprise à lui proposer en reclassement, montre que l’employeur a, en réalité, pris prétexte d’une absence de Monsieur Y X à son poste de travail pour le licencier pour faute grave sans indemnité à cause des conséquences de son accident du travail.

L’ensemble de ces éléments conduit à considérer que le motif réel du licenciement de Monsieur Y X résidait non pas dans l’absence du salarié à son poste, isolée car se plaçant dans un contexte particulier de reprise de poste après un long arrêt et ne pouvant, comme telle, être assimilée à des précédents anciens et intervenus dans d’autres contextes, mais dans la situation du salarié au regard de son état de santé et de son emploi dans l’entreprise.

La rupture du contrat de travail dans ces conditions encourt donc la nullité qui sanctionne la discrimination en raison de la santé, en application des dispositions des articles L. 1132-1 et L. 1132-4 du Code du Travail.

Sur les indemnités consécutives à la nullité du licenciement

# dommages-intérêts pour licenciement nul

La réparation du préjudice résultant d’un licenciement illicite ne peut être inférieure à celle résultant d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et elle est soumise au montant minimum de six mois de salaires prévu par l’article L. 1235-3 du Code du travail.

En l’espèce, Monsieur Y X avait une ancienneté de 4 ans et 9 mois dans l’entreprise au moment de son licenciement, et son salaire brut des six derniers mois s’est élevé à 1 343,79 € mensuels en moyenne outre 13e mois et primes d’un montant total de 109,50 € mensuels. Il était âgé de 49 ans au moment du licenciement. Il établit qu’il n’a pas retrouvé d’emploi salarié depuis lors, les séquelles de son accident du travail ayant sérieusement obéré ses chances de retrouver un emploi.

Il convient, compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, de fixer l’indemnité compensatrice de son préjudice résultant de la perte de son emploi à la somme de 16 000 € que la SAS GINDRE DUCHAVANY sera donc condamnée à lui verser à ce titre.

# salaire compensateur de mise à pied conservatoire

À la suite des faits litigieux, Monsieur Y X a fait l’objet d’une mesure de mise à pied conservatoire à partir du 6 janvier et jusqu’à son licenciement le 21 janvier. Or cette mesure de mise à pied ne repose sur aucun fondement, puisque son licenciement est nul.

Dès lors, Monsieur Y X est fondé à réclamer le salaire correspondant à la durée de cette mise à pied soit 14 jours soit la somme de 1 343,77 € / 30 X 14 = 627,10 € outre congés payés afférents de 62,71 €.

# indemnité de préavis

Lorsque le licenciement est nul, le salarié a droit à l’indemnité compensatrice de préavis prévue par l’article L. 1234-5 du Code du Travail, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les motifs de la rupture, et même s’il est dans l’impossibilité physique d’exécuter le préavis.

La durée du préavis est fixée par ce texte en fonction de l’ancienneté de service continu chez le même employeur, sauf si des dispositions légales, conventionnelles ou collectives prévoient des conditions plus favorables pour le salarié.

En l’espèce, compte-tenu de son ancienneté et de son statut, Monsieur Y X a droit à un préavis de deux mois soit la somme de 2 687,59 € qui lui sera donc allouée à ce titre, outre congés payés afférents de 268,75 €.

# indemnité de licenciement

Lorsque le licenciement est nul, le salarié a droit aux indemnités de rupture, dont l’indemnité de licenciement prévue par l’article L. 1234-9 du Code du Travail ; les modalités de calcul en sont précisées par les articles R. 1234-1 et suivants du même code, à défaut de fixation de son montant dans la convention collective.

En l’espèce, Monsieur Y X est fondé à réclamer la somme de

1 343,79 € à ce titre, correspondant à 1/5e de mois par année d’ancienneté y compris le préavis.

Sur les autres demandes

Il y a lieu d’ordonner la remise d’une attestation Pôle Emploi rectifiée conformément au présent arrêt, selon les modalités qui seront précisées au dispositif.

La SAS GINDRE DUCHAVANY, qui succombe en son appel, devra supporter les dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile. Pour les mêmes motifs, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile en sa faveur.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur Y X tout ou partie des frais exposés dans le cadre des deux instances et non compris dans les

dépens ; il y a donc lieu de lui allouer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Par ces Motifs

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au Greffe après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions relatives :

* au rappel de salaires sur la période de la mise à pied conservatoire,

* à l’indemnité légale de licenciement,

* à l’indemnité de préavis.

L’INFIRME sur le surplus et, statuant à nouveau et y ajoutant,

DIT que le licenciement de Monsieur Y X est nul.

CONDAMNE la SAS GINDRE DUCHAVANY à payer à Monsieur Y X les sommes supplémentaires de :

* 62,71 € au titre des congés payés afférents sur la mise à pied conservatoire,

* 268,75 € au titre des congés payés afférents sur la période de préavis,

* 16 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul.

* 2 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

ORDONNE la délivrance, par la SAS GINDRE DUCHAVANY, d’une attestation Pôle Emploi rectifiée quant au mode et au motif de rupture du contrat, dans les 15 jours de la notification du présent arrêt, sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard passé ce délai.

REJETTE toutes les autres demandes.

CONDAMNE la SAS GINDRE DUCHAVANY aux dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur ALLARD, Président, et par Monsieur MAHBOUBI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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