Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 19 novembre 2020, n° 18/00138

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. -sect. b, 19 nov. 2020, n° 18/00138
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 18/00138
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Grenoble, 17 décembre 2017, N° F16/00745
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

AMM

N° RG 18/00138 – N° Portalis DBVM-V-B7C-JLI2

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

Me Christian GABRIELE

la SCP BENICHOU PARA TRIQUET- DUMOULIN LORIN- AVOCATS ASSOCIES

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 19 NOVEMBRE 2020

Appel d’une décision (N° RG F16/00745)

rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de GRENOBLE

en date du 18 décembre 2017

suivant déclarations d’appel des 04 Janvier 2018 et 17 janvier 2018 joint le 1er mars 2018

APPELANTES :

Mme Y X

de nationalité Française

[…]

[…]

représentée par Me Thibault LORIN de la SCP BENICHOU PARA TRIQUET- DUMOULIN LORIN- AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE

Appelante dans le RG 18/345

SAS CARREFOUR HYPERMARCHES – MEYLAN prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,

[…]

[…]

représentée par Me Christian GABRIELE, avocat au barreau de GRENOBLE

Appelante dans le RG 18/138

INTIMEES :

Madame Y X

de nationalité Française

[…]

[…]

représentée par Me Thibault LORIN de la SCP BENICHOU PARA TRIQUET- DUMOULIN LORIN- AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE

intimée dans le RG 18/138

SAS CARREFOUR HYPERMARCHES – MEYLAN prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,

[…]

[…]

représentée par Me Christian GABRIELE, avocat au barreau de GRENOBLE

intimée dans le RG 18/345

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Blandine FRESSARD, Présidente,

M. Frédéric BLANC, Conseiller,

M. Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller,

DÉBATS :

A l’audience publique du 17 Septembre 2020,

Antoine MOLINAR-MIN, chargée du rapport, assisté de Madame Sarah DJABLI, Greffier placé, a entendu les parties en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.

Puis l’affaire a été mise en délibéré au 19 Novembre 2020, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L’arrêt a été rendu le 19 Novembre 2020.

Y X a été engagée à compter du 23 décembre 1989 en qualité d’assistante de caisse par la SNC CARREFOUR FRANCE ' établissement GRENOBLE-MEYLAN, suivant contrat de travail à temps partiel à durée indéterminée.

Par correspondance datée du 23 novembre 2015, la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES -

MEYLAN, venant aux droits de la SNC CARREFOUR FRANCE, a convoqué Y X à un entretien préalable à un éventuel licenciement, et confirmé la mise à pied conservation dont elle faisait l’objet depuis le 20 novembre précédent.

La SAS CARREFOUR HYPERMARCHES – MEYLAN a procédé au licenciement de Y X pour faute grave par correspondance datée du 7 décembre 2015.

Le 20 juin 2016, Y X a saisi le conseil de prud’hommes de GRENOBLE d’une contestation du licenciement dont elle a ainsi fait l’objet, et de demandes indemnitaires et salariales afférentes.

Suivant jugement en date du 18 décembre 2017, dont appel, le conseil de prud’hommes de Grenoble ' section commerce ' statuant en formation de départage, a :

' DIT que la faute grave n’était pas constituée ;

' DIT cependant que le licenciement de Y X était régulièrement causé ;

' CONDAMNÉ la SAS CARREFOUR MEYLAN à payer à Y X :

—  2.398,50€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;

—  239,85€ au titre des congés payés afférents ;

—  593,50€ à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied à titre conservatoire du 20 novembre au 7 décembre 2015 ;

—  59,35€ au titre des congés payés afférents ;

—  8.634,60€ au titre de l’indemnité de licenciement ;

lesdites sommes avec intérêts de droit à la date du 22 juin 2016 ;

—  2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

• PRONONCÉ l’exécution provisoire du jugement ;

• REJETÉ les autres demandes ;

• CONDAMNÉ la SAS CARREFOUR MEYLAN aux dépens.

La SAS CARREFOUR HYPERMARCHES – MEYLAN et Y X ont respectivement relevé appel de la décision ainsi rendue par déclarations de leurs conseils transmises par voie électronique au greffe de la présente juridiction les 4 et 17 janvier 2018.

La jonction des deux procédures a été prononcée par ordonnance du 1er mars 2018.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 novembre 2018, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES ' MEYLAN sollicite de la cour de :

' RÉFORMER le jugement entrepris sur les points dont appel ;

' DIRE le licenciement de Y X pour faute grave comme étant parfaitement

justifié ;

' B Y X de l’ensemble de ses demandes ;

' CONDAMNER, à titre reconventionnel, Y X à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

' CONDAMNER Y X aux entiers dépens d’instance.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 avril 2018, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Y X sollicite de la cour de :

' CONSTATER que le licenciement prononcé par la SAS CARREFOUR MEYLAN à son encontre est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

En conséquence,

' CONDAMNER la SAS CARREFOUR MEYLAN à lui verser les sommes de :

2.398,50€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;

239,85€ au titre de congés payés afférents

593,50€ à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, outre 59,35€ au titre des congés payés afférents ;

8.634,60€ au titre de l’indemnité de licenciement.

43.172,99€ à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

' CONDAMNER la SAS CARREFOUR MEYLAN à lui verser la somme de 4.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

' CONDAMNER la SAS CARREFOUR MEYLAN aux entiers dépens de l’instance.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2020 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 7 mai suivant, puis renvoyée au 17 septembre 2020 en raison de l’état d’urgence sanitaire lié à l’épidémie de Covid-19.

SUR CE :

- Sur la rupture du contrat de travail :

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-2 du code du travail qu’il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre de licenciement, d’une part, et de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis, d’autre part. En cas de saisine du juge, la lettre de licenciement fixe alors les limites du litige à cet égard.

Les motifs invoqués par l’employeur doivent être précis, objectifs et vérifiables et il ressort de l’article L. 1235-1 du code du travail qu’il appartient au juge d’apprécier non seulement le caractère

réel du motif du licenciement disciplinaire mais également son caractère sérieux.

Au cas particulier, la lettre de licenciement adressée à Y X le 7 décembre 2015 est rédigée dans les termes suivants :

« Nous vous avons reçue le mercredi 2 décembre 2015 pour un entretien préalable au licenciement que nous envisageons de prononcer à votre encontre.

Malgré les explications que vous nous avez fournies, nous avons décidé de vous licencier pour les motifs qui vous ont été exposés lors de cet entretien et qui sont les suivants :

Le lundi 5 octobre 2015, un client est passé à votre caisse pour un paiement total de 247.49€ par carte bancaire. Vous avez utilisé votre carte de fidélité dans l’intention de bénéficier des avantages réservés au client. Or, aucuns produits achetés par le client ne bénéficiaient d’avantage fidélité.

Le mardi 6 octobre 2015 :

- Un client est passé à votre caisse pour un paiement total de 43.44€ par carte bancaire. Vous avez utilisé votre carte de fidélité dans l’intention de bénéficier des avantages réservés au client. Or, aucuns produits achetés par le client ne bénéficiaient d’avantage fidélité.

- Un client est passé à votre caisse pour un paiement total de 40.71€ par carte bancaire. Vous avez utilisé votre carte de fidélité dans l’intention de bénéficier des avantages réservés au client. Or, aucuns produits achetés par le client ne bénéficiaient d’avantage fidélité.

- Un client est passé à votre caisse pour un paiement total de 140.60€ en espèces. Vous avez utilisé votre carte de fidélité dans l’intention de bénéficier des avantages réservés au client. Vous avez alors bénéficié de 2.48€ sur des dosettes corsées CARREFOUR et 6.73€ sur 5L BIB VDP OC GREN qui ont été crédités sur votre carte de fidélité.

- Un client est passé à votre caisse pour un paiement total de 43.79€ par carte bancaire. Vous avez utilisé votre carte de fidélité dans l’intention de bénéficier des avantages réservés au client. Vous avez alors bénéficié de 1.54€ sur 1 pack de Z A qui ont été crédités sur votre carte fidélité.

- Un client est passé à votre caisse pour un paiement total de 87.86€ par chèque. Vous avez utilisé votre carte de fidélité dans l’intention de bénéficier des avantages réservés au client. Or, aucuns produits achetés par le client ne bénéficiaient d’avantage fidélité.

- Un client est passé à votre caisse pour un paiement total de 38.66€ par carte bancaire. Vous avez utilisé votre carte de fidélité dans l’intention de bénéficier des avantages réservés au client. Vous avez alors bénéficié de 3.80€ sur un lot de 4x250g de chocolat au lait et 1.30€ sur du MILKA OREO XL qui ont été crédités sur votre carte de fidélité.

Le mercredi 7 octobre 2015, vous avez fait vos courses personnelles pour un montant de 74,98€. Vous avez remis un coupon fidélité de remise immédiate en caisse d’une valeur de 20€.

Le samedi 10 octobre 2015 :

- Un client est passé à votre caisse pour un paiement total de 338.13€ par carte bancaire. Vous avez utilisé votre carte de fidélité dans l’intention de bénéficier des avantages réservés au client. Or, aucuns produits achetés par le client ne bénéficiaient d’avantage fidélité.

- Un client est passé à votre caisse pour un paiement total de 317.47€ par carte bancaire. Vous avez utilisé votre carte de fidélité dans l’intention de bénéficier des avantages réservés au client. Or, aucuns produits achetés par le client ne bénéficiaient d’avantage fidélité.

- Un client est passé à votre caisse pour un paiement total de 182.04€ par carte bancaire. Vous avez utilisé votre carte de fidélité dans l’intention de bénéficier des avantages réservés au client. Vous avez alors bénéficié de 6.60€ sur du chocolat au lait LINDT et 1€ sur un lot de 2 paquets de 85g de MONSTER MUNCH qui ont été crédités sur votre carte de fidélité.

Le lundi 12 octobre 2015, vous avez fait vos courses personnelles pour un montant total de 49.95€. Vous avez réglé en cagnotte fidélité pour un montant de 49.95€. Votre caddie de course vous a donc coûté 0€.

Ce même jour :

- Un client est passé à votre caisse pour un paiement total de 238.18€ par carte bancaire. Vous avez utilisé votre carte de fidélité dans l’intention de bénéficier des avantages réservés au client. Vous avez alors bénéficié de 24,72€ sur des couches MEGA T5 et MEGA T4 et 2.19€ sur des éponges SPONTEX qui ont été créditées sur votre carte de fidélité.

- Un client est passé à votre caisse pour un paiement total de 110.08€ par carte bancaire. Vous avez utilisé votre carte de fidélité dans l’intention de bénéficier des avantages réservés au client. Or, aucuns produits achetés par le client ne bénéficiaient d’avantage fidélité.

- Un client est passé à votre caisse pour un paiement total de 111.25€ par carte bancaire. Vous avez utilisé votre carte de fidélité dans l’intention de bénéficier des avantages réservés au client. Or, aucuns produits achetés par le client ne bénéficiaient d’avantage fidélité.

Le jeudi 15 octobre 2015, vous avez fait vos courses personnelles pour un montant total de 78.82€. Vous avez réglé avec un coupon de fidélité de 4.00€ et 65.87€ en cagnotte fidélité.

Le vendredi 16 octobre 2015, un client est passé à votre caisse pour un paiement total de 81.18€ par carte bancaire. Vous avez utilisé votre carte de fidélité dans l’intention de bénéficier des avantages réservés au client. Vous avez alors bénéficié de 6.60€ sur 2 dentifrices SENSODYNE qui ont été créditées sur votre carte de fidélité.

Du 19 octobre au 25 octobre vous étiez en congés payés.

Le lundi 26 octobre 2015 :

- Un client est passé à votre caisse pour un paiement total de 277.84€ par carte bancaire. Ce client vous a remis un coupon de remise immédiate en caisse de 3.00€ pour 14€ d’achats sur les produits d’hygiène. Vous n’avez pas transmis ce coupon dans votre pochette de prélèvements mais les avez conservés à des fins personnelles.

- Un client est passé à votre caisse pour un paiement total de 120.52€ par carte bancaire. Ce client vous a remis un coupon de remise immédiate en caisse de 4.00€ pour 25€ d’achats sur tout le magasin. Vous n’avez pas transmis ce coupon dans votre pochette de prélèvements mais les avez conservés à des fins personnelles.

Le mardi 27 octobre 2015 :

- Un client est passé à votre caisse pour un paiement total de 119.89€ par carte bancaire. Ce client vous a remis deux coupons de fidélité de remise immédiate en caisse de 10.00€ sur la boucherie et 8.00€ sur tout le magasin. Vous n’avez pas transmis ces coupons dans votre pochette de prélèvements mais l’avez conservé à des fins personnelles.

- Un client est passé à votre caisse pour un paiement total de 56.08€ par carte bancaire. Ce client vous a remis un coupon de fidélité de remise en caisse de 10.00€ sur la boucherie. Vous n’avez pas transmis ce coupon dans votre pochette de prélèvements mais l’avez conservé à des fins personnelles.

- Un client est passé à votre caisse pour un paiement total de 37.11€ par carte bancaire. Ce client vous a remis deux coupons de fidélité de remise immédiate en caisse de 8.00€ sur tout le magasin. Vous n’avez pas transmis ce coupon dans votre pochette de prélèvements mais l’avez conservé à des fins personnelles.

- Un client est passé à votre caisse pour un paiement total de 8.63€ en espèces. Ce client vous a remis deux coupons de fidélité de remise immédiate en caisse de 8.00€ sur tout le magasin. Vous n’avez pas transmis ce coupon dans votre pochette de prélèvements mais l’avez conservé à des fins personnelles.

- Un client est passé à votre caisse pour un paiement total de 95.35€ par carte bancaire. Ce client vous a remis un coupon de fidélité en remise immédiate en caisse de 4.00€ sur l’achat de couches PAMPERS. Vous n’avez pas transmis ce coupon dans votre pochette de prélèvements mais l’avez conservé à des fins personnelles.

- Un client est passé à votre caisse pour un paiement total de 51.65€ par carte bancaire. Ce client vous a remis un coupon de fidélité en remise immédiate en caisse de 1.50€ pour 14€ d’achat sur les produits d’hygiène. Vous n’avez pas transmis ce coupon dans votre pochette de prélèvements mais l’avez conservé à des fins personnelles.

Le vendredi 6 novembre 2015, un client est passé à votre caisse pour un paiement total de 56.69€ par carte bancaire. Ce client vous a remis un coupon de fidélité de remise immédiate en caisse de 10.00€ à partir de 50€ d’achats sur le rayon jouets. Vous n’avez pas transmis ce coupon dans votre pochette de prélèvements mais l’avez conservé à des fins personnelles.

Le lundi 9 novembre 2015, un client est passé à votre caisse pour un paiement total de 78.93€ par carte bancaire. Ce client vous a remis un coupon de fidélité de remise immédiate en caisse de 5.00€ pour 15€ d’achats sur les chocolats de Noël. Vous n’avez pas transmis ce coupon dans votre pochette de prélèvements mais l’avez conservé à des fins personnelles.

Le vendredi 13 novembre 2015, un client est passé à votre caisse pour un paiement total de 146.44€ par carte bancaire. Ce client vous a remis un coupon de fidélité de remise immédiate en caisse de 8.00€ à partir de 80€ d’achats sur tout le magasin. Vous n’avez pas transmis ce coupon dans votre pochette de prélèvements mais l’avez conservé à des fins personnelles.

Le samedi 14 novembre 2015 :

- Un client est passé à votre caisse pour un paiement total de 181.47€ par carte bancaire. Ce client vous a remis un coupon de fidélité de remise immédiate en caisse de 8.00€ à partir de 80€ d’achats sur tout le magasin. Vous n’avez pas transmis ce coupon dans votre pochette de prélèvements mais l’avez conservé à des fins personnelles.

- Un client est passé à votre caisse pour un paiement total de 35.54€ par carte bancaire. Ce client vous a remis un coupon de fidélité de remise immédiate en caisse de 15.00€ sur les jouets. Vous n’avez pas transmis ce coupon dans votre pochette de prélèvements mais l’avez conservé à des fins personnelles.

- Un client est passé à votre caisse pour un paiement total de 72.48€ par carte bancaire. Ce client vous a remis un coupon de fidélité de remise immédiate en caisse de 8.00€ à partir de 80€ d’achats sur tout le magasin. Vous n’avez pas transmis ce coupon dans votre pochette de prélèvements mais l’avez conservé à des fins personnelles.

- Un client est passé à votre caisse pour un paiement total de 143.38€ par carte bancaire. Ce client vous a remis un coupon de fidélité de remise immédiate en caisse de 8.00€ à partir de 80€ d’achats sur tout le magasin. Vous n’avez pas transmis ce coupon dans votre pochette de prélèvements mais l’avez conservé à des fins personnelles.

- Un client est passé à votre caisse pour un paiement total de 128.85€ par carte bancaire. Ce client vous a remis un coupon de fidélité de remise immédiate en caisse de 8.00€ à partir de 80€ d’achats sur tout le magasin. Vous n’avez pas transmis ce coupon dans votre pochette de prélèvements mais l’avez conservé à des fins personnelles.

- Un client est passé à votre caisse pour un paiement total de 97.69€ par carte bancaire. Ce client vous a remis un coupon de fidélité de remise immédiate en caisse de 8.00€ à partir de 80€ d’achats sur tout le magasin. Vous n’avez pas transmis ce coupon dans votre pochette de prélèvements mais l’avez conservé à des fins personnelles.

- Un client est passé à votre caisse pour un paiement total de 30.54€ par carte bancaire. Ce client vous a remis un coupon de fidélité de remise immédiate en caisse de 15.00€ sur tout le magasin. Vous n’avez pas transmis ce coupon dans votre pochette de prélèvements mais l’avez conservé à des fins personnelles.

- Un client est passé à votre caisse pour un paiement total de 204.34€ par carte bancaire. Vous avez utilisé votre carte de fidélité dans l’intention de bénéficier des avantages réservés au client. Or, aucuns produits achetés par le client ne bénéficiaient d’avantage fidélité.

- Un client est passé à votre caisse pour un paiement total de 27.79€ par carte bancaire. Vous avez utilisé votre carte de fidélité dans l’intention de bénéficier des avantages réservés au client. Or, aucuns produits achetés par le client ne bénéficiaient d’avantage fidélité.

- Vous avez fait vos courses personnelles le matin pour un montant total de 10.60€. Vous avez remis un coupon de fidélité de 8€ et avez réglé 2.60€ en carte bancaire.

- Vous avez fait vos courses personnelles l’après-midi pour un montant total de 29.70€. Vous avez remis un coupon fidélité de 15€ et avez réglé 14.70€ en carte bancaire.

Le jeudi 19 novembre 2015, vous avez fait vos courses personnelles pour un montant total de 39.60€. Vous avez remis deux coupons de fidélité de 8€ et un coupon de fidélité de 4€. Vous avez donc réglé 19.60€ en espèces.

Le vendredi 20 novembre 2015 :

- Un client est passé à votre caisse pour un paiement total de 133.99€ par carte bancaire. Ce client vous a remis des bons de réduction de remise immédiate en caisse de 8.00€ à sur des produits nominatifs de 0.50€, 0.70€ et 0.80€. Vous n’avez pas transmis ces bons de réduction dans votre pochette de prélèvements mais l’avez conservé à des fins personnelles.

- Un client est passé à votre caisse pour un paiement total de 138.13€ par carte bancaire. Vous avez utilisé votre carte de fidélité dans l’intention de bénéficier des avantages réservés au client. Or, aucuns produits achetés par le client ne bénéficiaient d’avantage fidélité.

- Un client est passé à votre caisse pour un paiement total de 149.63€ par carte bancaire. Vous avez utilisé votre carte de fidélité dans l’intention de bénéficier des avantages réservés au client. Or, aucuns produits achetés par le client ne bénéficiaient d’avantage fidélité.

- Un client est passé à votre caisse pour un paiement total de 98.73€ par carte bancaire. Ce client vous a remis deux coupons de fidélité en remise immédiate en caisse de 8.00€ pour 80€ d’achats sur tout le magasin. Vous n’avez pas transmis ces coupons dans votre pochette de prélèvements mais l’avez conservé à des fins personnelles.

Entendue à propos des faits qui vous étaient reprochés, vous avez immédiatement reconnu le fait de conserver depuis quelques mois les coupons fidélité pour des utilisations personnelles et d’utiliser votre carte fidélité numéro 9135720000026115042 pour bénéficier des avantages réservés aux clients.

Comme vous l’imaginez bien les faits de vol constituent un préjudice important pour notre société.

En procédant aux vols que nous vous reprochons, vous vous êtes rendue coupable d’une infraction grave mais avez aussi trahie la confiance que nous vous avions accordée.

Votre licenciement prend donc effet immédiatement à la date du 7 décembre 2015, sans préavis ni indemnité de rupture, et vous cesserez donc à cette date, de faire partie des effectifs de notre société ».

Pour justifier des griefs invoqués dans la lettre de rupture, la SAS CARREFOUR MEYLAN produit aux débats deux correspondances datées des 20 et 22 novembre 2015 aux termes desquelles Y X, reconnaît dans des termes généraux et non circonstanciés avoir, à plusieurs reprises, porté au crédit de sa carte de fidélité les avantages nés d’achats effectués par des clients de l’enseigne, et conservé pour réutilisation à des fins personnelles les coupons de remise que ces derniers faisaient valoir lors de leurs passage en caisse.

Ces agissements, dont l’employeur établit la matérialité, constituent un détournement du programme de fidélité mis en place par l’employeur en vue, pour la salariée, d’obtenir un avantage indu sous forme de coupons d’achat, une violation des dispositions du règlement de l’enseigne et caractérisent, au regard de la multiplicité des achats indûment enregistrés, un manquement fautif de Y X à ses obligations nées du contrat de travail.

Cette dernière ne saurait, pour réfuter tout manquement à ses obligations contractuelles, tirer moyen utile de ce qu’elle se serait attribué des crédits « perdus », s’agissant de passages en caisse de clients non détenteurs de compte fidélité.

Elle ne peut davantage s’exonérer des manquements ainsi mis en évidence au prétexte qu’elle aurait affronté une situation financière obérée et qu’elle aurait proposé à l’employeur de restituer les avantages indument perçus au moyen d’un règlement par tempérament.

Il s’ensuit que la SASCARREFOUR HYPERMARCHES était tout à fait fondée à sanctionner les manquements de Y X ainsi caractérisés.

Il convient, pour autant, de constater que la mesure de licenciement prononcée apparaît largement disproportionnée par rapport à la gravité des manquements fautifs imputables à Y X. Il apparaît en effet que l’intéressée, qui comptait vingt-six années d’ancienneté au service du même employeur, n’accusait d’aucun passé disciplinaire et avait fait l’objet, au cours de la relation de travail, d’une lettre d’observation unique, notifiée le 27 juillet 2006 à raison de faits sans lien avec les griefs invoqués au soutien de la mesure de licenciement.

Ainsi, en l’état de ces constatations, l’employeur ne rapporte pas la preuve d’un manquement fautif de Madame X dont la gravité aurait justifié la rupture immédiate et sans préavis de la relation de travail, ni même caractérisé le caractère sérieux requis pour constituer un motif de licenciement.

Il s’ensuit que la mesure de licenciement prise à son encontre par la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES doit en réalité être considérée comme étant dépourvue de cause réelle et sérieuse et le jugement entrepris sera par conséquent infirmé de ce chef.

Il s’ensuit que Y X est fondée à obtenir de la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES le paiement d’une indemnité compensatrice de préavis et d’une indemnité légale de licenciement à hauteur, respectivement, des sommes de 2 398,50 €, outre 239,85 € au titre des congés payés afférents, et de 8 634,60 €.

La SAS CARREFOUR HYPERMARCHES doit en outre être tenue de verser à sa salariée la somme de 593,50 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire injustifiée au cours de la période du 20 novembre au 7 décembre 2015.

Il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré de ces chefs.

Y X est, en outre, fondée à obtenir la réparation du préjudice qu’elle a subi à raison de la perte injustifiée de son emploi. Et, eu égard notamment au montant de la rémunération qu’elle percevait, de son ancienneté au service de l’employeur, de l’aggravation induite de la situation financière dont elle justifie compte-tenu de sa situation familiale, et de la difficulté dont elle justifie à retrouver un emploi stable et de même niveau de rémunération, le préjudice subi de ce chef peut être évalué à la somme de 25.000€, dont la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES lui devra réparation.

- Sur les demandes accessoires :

La SAS CARREFOUR HYPERMARCHES, partie perdante à l’instance au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, doit être tenue d’en supporter les entiers dépens.

Il serait par ailleurs inéquitable, au regard des circonstances de l’espèce qui ressortent des éléments de fait ci-dessus exposés comme des situations économiques des parties, de laisser à la charge de Y X les sommes qu’elle a été contrainte d’exposer pour la défense de ses intérêts en cause d’appel.

Il convient, ainsi, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES à verser à sa salariée la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et, y ajoutant, de la condamner à verser à Y X la somme de 2 000 € en contribution aux frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi :

INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a débouté Y X de sa demande indemnitaire au titre de la perte injustifiée de son emploi ;

Statuant à nouveau du chef infirmé,

CONDAMNE la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES à verser à Y X la somme de vingt-cinq mille euros (25 000€) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans

cause réelle et sérieuse,

CONFIRME le jugement déféré pour le surplus ;

Y ajoutant :

CONDAMNE la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES à verser à Y X la somme de deux mille euros (2 000 €) en contribution aux frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel ;

CONDAMNE la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES aux entiers dépens de l’instance.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Blandine FRESSARD, Présidente et par Mme COLAS Carole, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 19 novembre 2020, n° 18/00138