Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 12 novembre 2020, n° 18/00635

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. -sect. b, 12 nov. 2020, n° 18/00635
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 18/00635
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Grenoble, 14 janvier 2018, N° 16/01426
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

AMM

N° RG 18/00635 – N° Portalis DBVM-V-B7C-JMSR

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

Me Virginie FOURNIER

la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 12 NOVEMBRE 2020

Appel d’une décision (N° RG 16/01426)

rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 15 janvier 2018

suivant déclaration d’appel du 05 Février 2018

APPELANTE :

Madame Z X

de nationalité Française

demeurant […]

[…]

représentée par Me Virginie FOURNIER, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMÉE :

SARL RGIS Spécialiste en inventaire, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège,

[…]

[…]

représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant,

Et Me Edith YAPO, avocat au barreau de PARIS, plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Blandine FRESSARD, Présidente,

M. Frédéric BLANC, Conseiller,

M. Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller,

Assistés lors des débats de Madame Sarah DJABLI, Greffier placé,

DÉBATS :

A l’audience publique du 09 Septembre 2020, Monsieur MOLINAR-MIN, conseiller est entendu en son rapport.

Les parties ont été entendues en leurs observations et plaidoiries.

Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Z X a été engagée par la SARL RGIS SPECIALISTE EN INVENTAIRE en qualité de chef d’équipe ' statut technicien / agent de maîtrise, niveau IV, coefficient 200 ' suivant contrat de travail écrit à durée indéterminée du 1er avril 2008, soumis à la convention collective nationale des prestataires de service du domaine tertiaire.

Par correspondance en date du 7 novembre 2014, la SARL RGIS SPECIALISTE EN INVENTAIRE a convoqué Z X à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 19 novembre suivant, auquel elle a assisté.

Le 15 décembre 2014, Z X a saisi le conseil de prud’hommes d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, et de demandes indemnitaires et salariales afférentes.

La SARL RGIS SPECIALISTE EN INVENTAIRE a procédé au licenciement de Z X pour faute grave, par correspondance en date du 16 décembre 2014.

L’affaire a été radiée pour défaut de diligences des parties le 12 octobre 2015, puis réinscrite au rôle à la demande de Z X le 14 décembre 2016.

Par jugement en date du 15 janvier 2018, dont appel, le conseil des prud’hommes de Grenoble ' section activités diverses ' a :

• DIT n’y avoir lieu à examiner la demande de résiliation judiciaire ;

• DIT que le licenciement prononcé pour faute grave à l’encontre de Z X est dénué de cause réelle et sérieuse ;

• CONDAMNÉ la SARL RGIS SPECIALISTE EN INVENTAIRE à verser à Madame X les sommes suivantes :

—  2 784,52 € nets à titre d’indemnité de licenciement,

—  4 074,90 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

—  407,79 € bruts de congés payés sur préavis,

lesdites condamnations majorées des intérêts de droit à compter du 8 janvier 2015, date de la demande,

—  12 224,07 € nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

—  1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

lesdites condamnations majorées des intérêts de droit à compter du jugement ;

• RAPPELÉ que les sommes à caractère salariale bénéficiaient de l’exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution, en application de l’article R. 1454-28 du code du travail, étant précisé que la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire à retenir était de 2 037,45 € bruts ;

• ORDONNÉ à la SARL RGIS SPECIALISTE EN INVENTAIRE, en application de l’article L. 1235-4 du code du travail, de rembourser aux organismes concernés les indemnités chômage versées à la salariée, dans la limite de six mois ;

• DIT qu’une expédition certifiée conforme du jugement sera adressée par le greffe du conseil à l’UNEDIC ;

• DÉBOUTÉ Z X de ses autres demandes ;

• DÉBOUTÉ la SARL RGIS SPECIALISTE EN INVENTAIRE de sa demande reconventionnelle ;

• MIS les dépens à la charge de la SARL RGIS SPECIALISTE EN INVENTAIRE.

La décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusés de réception en date des 17 et 19 janvier 2018. Z X en a interjeté appel par déclaration de son conseil transmise par voie électronique au greffe de la présente juridiction le 5 février 2018.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er juillet 2020, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Z X demande à la cour d’appel de :

• REFORMER la décision du conseil de prud’hommes en ce qu’il a :

— DIT n’y avoir lieu à examiner la demande de résiliation judiciaire,

— CONDAMNÉ la société RGIS à verser 12 247,07 € à titre de dommages et intérêts, uniquement sur le quantum de la condamnation,

— et l’a DÉBOUTÉE de ses autres demandes ;

Statuant à nouveau,

A titre principal,

• CONSTATER les différents manquements de la société RGIS vis-à-vis d’elle et en

conséquence, DIRE ET JUGER sa demande de résiliation judiciaire fondée et justifiée ;

A titre subsidiaire,

• CONFIRMER la décision du Conseil de Prud’hommes en ce qu’il a dit son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

En tout état de cause,

• CONDAMNER la société RGIS à lui verser :

—  2 784,52 € nets d’indemnité de licenciement,

—  4 074,90 € bruts de préavis,

—  407,79 € bruts de congés payés sur préavis,

—  20 000 € nets de dommages et intérêts ;

• CONSTATER qu’elle n’a pas été remplie de ses droits par son employeur concernant les heures de travail effectuées en 2013 et 2014 et CONDAMNER la société RGIS à lui verser :

—  2 955,57 € bruts (soit 2 765,28 € + 190,29 €) au titre des heures supplémentaires majorées à 25%,

—  1 688,60 € bruts au titre des heures supplémentaires majorées à 50%,

—  2 503,54 € bruts au titre de la contrepartie obligatoire en repos pour l’année 2013,

—  105,83 € bruts (soit 4,87 € + 8,12 € + 92,94 €) au titre des majorations pour heures de nuit non payées,

—  425,52 € bruts au titre des majorations pour heures de dimanche et de jour férié non payées,

—  767,91 € bruts au titre des congés payés afférents à l’ensemble de ces rappels de salaire,

—  59 € nets au titre des indemnités de panier ;

• CONSTATER la mise en place d’un télétravail sauvage d’octobre 2008 à novembre 2014 et CONDAMNER la société RGIS à lui verser :

—  4 460 € bruts au titre de l’indemnité d’occupation du domicile personnel à des fins professionnelles,

—  446 € bruts de congés payés afférents,

—  4 440 € nets au titre du remboursement des frais issus du télétravail ;

• CONSTATER la violation de l’obligation de sécurité de résultat vis-à-vis d’elle par la société RGIS et CONDAMNER la société RGIS à lui verser 7 000 € de dommages et intérêts à ce titre ;

• CONDAMNER la société RGIS à lui verser 12 224,70 € d’indemnité pour travail dissimulé ;

• A la société RGIS de l’ensemble de ses demandes ;

• CONDAMNER la société RGIS à verser 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC ;

• ORDONNER la capitalisation des intérêts ;

• CONDAMNER la société RGIS aux entiers dépens.

Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 1er juillet 2020, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL RGIS SPECIALISTE EN INVENTAIRE demande à la cour d’appel de :

• INFIRMER le jugement du conseil de prud’hommes de Grenoble en date du 15 janvier 2018 en ce qu’il l’a condamnée au paiement de diverses sommes au titre du licenciement de Z X ;

• CONFIRMER le jugement du conseil de prud’hommes de Grenoble en date du 15 janvier 2018 en ce qu’il a rejeté les autres demandes de Madame X ;

Statuant à nouveau,

• DIRE ET JUGER que Z X n’est pas fondée à demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail ;

• DIRE ET JUGER que le licenciement de Madame X était justifié ;

• DIRE ET JUGER qu’elle n’a violé aucune obligation de santé et de sécurité de résultat ;

• DIRE ET JUGER que Madame X ne peut prétendre au paiement de diverses sommes au titre d’heures supplémentaires, d’heures de nuit et d’heures de travail le dimanche et les jours fériés ;

En conséquence,

• A Z X de l’intégralité de ses demandes ;

• CONDAMNER Madame X au paiement d’un article 700 à hauteur de 3.000 euros ;

• CONDAMNER Z X aux entiers dépens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 juillet 2020, et l’affaire, initialement fixée pour être plaidée à l’audience du 15 avril 2020, a été renvoyée à l’audience du 9 septembre 2020 en raison de l’état d’urgence sanitaire consécutif à l’épidémie de Covid-19.

SUR CE :

- Sur les heures supplémentaires :

Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et, au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.

Et, si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au

juge des éléments suffisamment précis quant aux heures de travail qu’il prétend avoir effectuées, de façon à permettre à l’employeur d’y répondre.

En l’espèce, le contrat de travail du 1er avril 2008 liant Z X à la SARL RGIS SPECIALISTE EN INVENTAIRE prévoit une durée du travail fixée à 151,67 heures mensuelles (article 4 ' horaires de travail), tandis que l’intéressée n’était soumise à aucun horaire collectif de travail.

Or, Z X produit aux débats les tableaux recensant les horaires quotidiens de travail qu’elle soutient avoir effectués au service de la SARL RGIS SPECIALISTE EN INVENTAIRE au cours de la période comprise entre le 1er janvier 2013 et le 16 décembre 2014, détaillant pour chaque journée de la période considérée les heures de début, d’interruption et de fin de son activité.

Au surplus, l’intéressée produit également aux débats les « feuilles 908 » afférentes aux heures de travail qu’elle soutient avoir effectuées, pour la période du 2 janvier au 31 décembre 2013, détaillant l’imputation des heures de travail effectuées selon leur nature, des « feuilles de mission » relatives à l’utilisation d’un véhicule de service pour la période du 24 janvier au 28 décembre 2013 détaillant les déplacements effectués (lieux, horaires et distance parcourue), ainsi que des cahiers manuscrits recensant pour chaque journée les horaires et contenus de son activité professionnelle au cours de la période considérée.

Il convient dès lors de constater que la salariée produit des éléments préalables précis, très détaillés, qui peuvent être discutés par l’employeur et qui sont de nature à étayer sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires qu’elle soutient avoir effectuées.

Toutefois, la SARL RGIS SPECIALISTE EN INVENTAIRE, qui conteste le bien fondé de la demande en paiement d’heures supplémentaires, s’abstient de communiquer le moindre élément tangible de nature à remettre en cause la réalité des heures de travail prétendument effectuées par sa salariée, ou de nature à permettre de déterminer les heures de travail qui auraient, à son sens, été réellement effectuées par sa salariée.

Et, contrairement à ce qu’elle soutient, les décomptes horaires produits par Z X, selon les modalités ci-dessus rappelées, apparaissent exempts de toute incohérence ou contradiction.

De même, Z X était valablement fondée à décompter comme temps de travail effectif le temps de trajet nécessaire pour se rendre à la visite périodique devant le médecin du travail du 8 septembre 2014.

Par ailleurs, contrairement là-encore à ce que soutient la SARL RGIS SPECIALISTE EN INVENTAIRE, l’article L. 3121-4 du code du travail prévoit expressément que les temps de trajet, lorsqu’ils dépassent le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, doit faire l’objet d’une contrepartie financière ou sous forme de repos.

Dès lors, au vu des éléments ainsi produits, et sans qu’il soit nécessaire de recourir à une mesure d’instruction, la cour a la conviction, au sens des dispositions précitées du code du travail, que Z X a bien effectué les heures supplémentaires alléguées.

Et la SARL RGIS SPECIALISTE EN INVENTAIRE ne peut valablement soutenir qu’au cours de cette période, Z X aurait été soumise, en sa qualité de chef d’équipe, à une modulation mensuelle de son temps de travail au titre de l’accord d’entreprise conclu le 18 avril 2008, alors qu’elle ne justifie pas que, ainsi qu’elle y était tenue aux termes des dispositions de cet accord (article I. 3 : programmation indicative des variations d’horaire), elle aurait affiché dans l’entreprise, pour chacune des années considérées, une programmation indicative de la modulation envisagée, ni qu’elle aurait communiqué aux salariés et aux institutions représentatives du personnel la

programmation indicative des variations d’horaires pour chaque période, un mois au moins avant le début de la période. La SARL RGIS SPECIALISTE EN INVENTAIRE s’abstient d’ailleurs de produire aux débats le détail des périodes qu’elle aurait entendu soumettre à modulation selon les dispositions de l’accord considéré, pour les années 2013 et 2014 plus particulièrement.

Il ressort pour autant des dispositions de l’article 4.1 de la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999, étendue, que les salariés en contrat de travail à durée indéterminée qui effectuent au cours d’une période de trois mois au moins 78 heures de travail entre 22 heures et 7 heures, ou pendant l’une des périodes arrêtées par l’accord d’entreprise ou d’établissement comme constituant du travail de nuit, doivent être considérés comme travailleurs de nuit. Et, comme le relève la SARL RGIS SPECIALISTE EN INVENTAIRE, Z X a été amenée à effectuer, aux termes des décomptes dont elle saisit la cour, un total de 76,28 heures de travail au cours du seul mois d’octobre 2014, pour lesquelles elle a d’ailleurs été amenée à bénéficier du repos compensateur afférent prévu à l’article 6.1 de la convention collective. Il s’ensuit que Z X ne peut valablement prétendre à la majoration des heures de travail occasionnel de nuit prévue à l’article 6.2 de la convention collective pour les heures de travail de nuit effectuées à compter du 1er octobre 2014 et jusqu’à la rupture de son contrat de travail le 16 décembre suivant (soit 34,63 heures au total au cours de cette période).

De façon similaire, ainsi que le relève la SARL RGIS SPECIALISTE EN INVENTAIRE, il n’existe aucune majoration des heures de travail effectuées les dimanches et jours fériés dans la convention collective, tandis que la majoration de 10 % de la rémunération due au titre des heures de travail effectuées les jours fériés et dimanches prévue par l’accord d’entreprise du 18 avril 2008, ne s’applique qu’aux salariés valablement soumis à une modulation de leur temps de travail. Au demeurant, il ne ressort pas de l’examen des décomptes qu’elle produit aux débats que Z X aurait, en 2013 ou 2014, accompli des heures de travail les dimanches et jours fériés.

Ainsi, au terme des énonciations qui précèdent, Z X apparaît fondée à prétendre à un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées à hauteur de la sommes de 4 644,17€ bruts, outre les sommes de :

—  2 503,54 € bruts au titre de la contrepartie obligatoire en repos prévue par les articles L. 3121-27 et suivants du code du travail,

—  60,94 € bruts au titre des majorations pour heures de nuit non payées,

—  720,86 € bruts au titre des congés payés afférents.

Il conviendra, dès lors, d’infirmer le jugement déféré de ces chefs.

- Sur la prime de panier :

Aux termes du procès-verbal d’accord suite à la négociation annuelle obligatoire au titre de l’année 2012 du 18 décembre 2012, la SARL RGIS SPECIALISTE EN INVENTAIRE s’est engagée à verser une prime de repas de 5,90 € nets « à tout salarié non-sédentaire (opérationnel exerçant essentiellement son activité chez le client, en dehors des locaux de l’entreprise ou de l’établissement : Superviseur-TLS-TL-ATL-Auxiliaire de rayon-Top Gun) et travaillant en horaire décalé (dont tout ou partie des heures de travail effectif est compris avant 7 heures ou après 22 heures) ou en horaire de nuit (dont tout ou partie des heures de travail effectif est compris entre 22 heures et 7 heures) et lorsque le lieu de mission se situe au-delà de 50km de son domicile (ou lieu assimilé : hôtel'= ou de son agence de rattachement (le plus proche des deux étant retenu) et que le salarié est dans l’impossibilité de regagner son domicile ou son agence de rattachement pour le repas ».

Or, tandis que Z X, a perçu une prime de panier au titre de soixante-douze journées au

cours des années 2013 et 2014, les pièces produites aux débats sont insuffisantes à établir que, ainsi qu’elle le soutient, elle aurait en réalité rempli à quatre-vingts-deux reprises au total, au cours de cette période, les conditions cumulatives ainsi prévues et lui permettant de prétendre au versement de primes de panier.

Il convient, par conséquent, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté l’intéressée de la demande de rappel qu’elle formait de ce chef.

- Sur l’indemnité d’occupation :

Il convient de rappeler que le salarié peut prétendre à une indemnité au titre de l’occupation de son domicile à des fins professionnelles, et au remboursement des frais exposés dans ce cadre, dès lors qu’un local professionnel n’est pas mis effectivement à sa disposition par son employeur.

Or, en l’espèce, le contrat de travail conclu entre Z X et la SARL RGIS SPECIALISTE EN INVENTAIRE stipule notamment que celle-ci serait amenée à exercer « l’essentiel de (ses) fonctions sur les différents lieux d’inventaires de nos enseignes clientes ainsi qu’à l’agence RGIS Lyon située actuellement à […]. »

Pour autant, il ressort de la lettre de recommandation établie le 13 février 2015 par B C D en qualité de directeur d’agence au sein de la SARL RGIS SPECIALISTE EN INVENTAIRE qu’au cours de sa période d’emploi au sein de cette société, Z X a été amenée à occuper les fonctions de responsable de la région de Grenoble/Chambéry et, à ce titre, à gérer la logistique des véhicules et du matériel sur cette région, la répartition des équipes sur les différents inventaires, la planification des recrutements et des formations, la communication avec les différents clients de la société et l’échange constant avec ses équipes, les commerciaux et sa hiérarchie notamment.

Et il résulte notamment de l’examen des échanges électroniques entre Z X et ses supérieurs hiérarchiques que, compte-tenu de la localisation de son domicile et de la distance par rapport aux locaux de Lyon de la société RGIS, d’une part, du lieu d’exercice des missions confiées, d’autre part, et du temps dont elle pouvait effectivement disposer entre celles-ci, enfin, Z X était amenée de façon récurrente ' et pouvait même être invitée par ses supérieurs – à effectuer depuis son domicile personnel un certain nombre de tâches administratives afférentes à ses fonctions, et à y entreposer ' ainsi que dans son véhicule personnel ' une partie du matériel d’inventaire mis à sa disposition par son employeur.

Ainsi, au regard de la seule activité professionnelle dont elle justifie depuis son domicile personnel, d’une part, de l’absence de toute pièce justificative permettant d’objectiver la surface effectivement consacrée, au sein de son domicile personnel, à l’exercice de ses tâches professionnelles, d’autre part, et de l’absence de justificatif des frais effectivement engagés pour le compte de son employeur, Z X est fondée à obtenir l’indemnisation de la sujétion en étant résultée pour elle au cours de la période non-atteinte par la prescription, à hauteur de la somme de 1 500 €, outre la somme de 400 € au titre du remboursement des frais exposés pour le compte de son employeur à cette occasion.

Il convient, par conséquent, d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Z X des demandes qu’elle formait de ces chefs.

- Sur l’obligation de sécurité :

Il convient de rappeler, à titre liminaire, que le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences à valeur constitutionnelle.

Il ressort, parallèlement, des dispositions de l’article L. 4121-1 du code du travail que l’employeur est

tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses salariés. L’employeur est ainsi tenu, compte tenu de la nature des activités de l’établissement, d’évaluer les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des équipements de travail, dans l’aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail.

Or, il incombe en cas de litige à l’employeur, tenu d’assurer l’effectivité de l’obligation de sécurité mise à sa charge par les dispositions précitées, de justifier qu’il a pris les mesures suffisantes pour s’acquitter de cette obligation.

Au cas particulier, si les allégations de Z X relatives à la méconnaissance récurrente et fréquente des dispositions d’ordre public relatives aux durées maximales de travail et à la durée minimale de repos ne s’appuient sur aucun fait précis, il convient de relever que les heures de travail de l’intéressée étaient parfois réparties sur six jours, et couvraient une très forte amplitude horaire alors que celle-ci était amenée à travailler, sans aucune prévisibilité, en horaires de jour comme en horaires de nuit.

Et il ressort des énonciations qui précèdent que, au cours des années 2013 et 2014 au moins, Z X a été amenée à effectuer nombre d’heures supplémentaires pour le compte de la SARL RGIS SPECIALISTE EN INVENTAIRE.

Tandis que la SARL RGIS SPECIALISTE EN INVENTAIRE ne justifie pas qu’elle aurait mis en 'uvre les mesures de prévention et de suivi susceptibles de lui permettre de s’assurer des conséquences de l’organisation de travail ainsi mise en 'uvre sur la santé de sa salariée, il apparaît que Z X a, à de multiples reprises et plus particulièrement par courriels des 4 juin, 6 juin, 1er juillet, 11 juillet et 4 août 2014, tenté d’interpeller ses supérieurs hiérarchiques sur l’importance et l’amplitude de ses horaires de travail, et les risques induits pour sa santé physique et mentale. Et, à l’inverse, par courriel du 23 octobre 2014 adressé à ses collaborateurs en priorité haute, le responsable régional de la SARL RGIS SPECIALISTE EN INVENTAIRE a reproché de façon circonstanciée à ses collaborateurs un manque d’organisation et de méthode dans les termes suivants : « J’entends souvent ces derniers temps ' Mes 11h00 de repos. Je ne veux plus l’entendre et je vais vous en donner les raisons, tout simplement parce que nous faisons les choses à l’envers ».

Ainsi, au regard de l’absence de toute justification des mesures de prévention et de sécurité susceptibles d’avoir été mises en 'uvre, ensuite notamment des alertes univoques dont l’avait saisie sa salariée à cet effet, la SARL RGIS SPECIALISTE EN INVENTAIRE sera tenue d’indemniser Z X à raison de l’atteinte apportée à son droit à la santé et au repos, et au droit au respect de sa vie privée et familiale, dont elle justifie notamment par la production de ses horaires de travail au cours des années 2013 et 2014, à hauteur d’une somme qui peut être évaluée à 6 000€.

- Sur le travail dissimulé :

L’article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues par l’article L. 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d’emploi salarié. Et l’article L.8221-5 dispose notamment (2°) qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.

Il convient toutefois de rappeler que la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.

Or, il ressort des énonciations qui précèdent qu’au cours de la période du 1er janvier 2013 au 16 décembre 2014, Z X a été amenée, de façon récurrente, à effectuer des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées par son employeur, justifiant un rappel de salaire à

hauteur de la somme de 4 644,17€ bruts pour la période considérée, outre repos compensateurs et congés payés afférents.

Et la SARL RGIS SPECIALISTE EN INVENTAIRE ne justifie pas qu’elle aurait apporté une réponse ' autre que d’attente ' aux réclamations détaillées dont l’avait saisie Z X, par courriel circonstancié du 23 janvier 2011 s’agissant ' déjà ' de l’absence de règlement dont elle alléguait d’une partie importante des heures supplémentaires effectuées durant l’année 2010, puis par courriels des 7 et 12 mai 2014 concernant le paiement des heures de travail et des heures de trajet effectuées au cours du mois de janvier 2013, et de nouveau par courriels des 14 mai, 22 mai et 17 juin, s’agissant du paiement des heures supplémentaires effectuées au cours de l’année 2013.

A l’inverse, ainsi qu’il a pu être constaté précédemment, Z X a par la suite continué à effectuer de façon récurrente des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées, sans que la SARL RGIS SPECIALISTE EN INVENTAIRE n’estime devoir procéder à un contrôle, ou même à un suivi efficace, du temps de travail de sa salariée.

Il apparaît ainsi que le nombre d’heures effectivement travaillées par Z X a été significativement supérieur au nombre d’heures rémunérées, d’une part, et que c’est de façon délibérée que son employeur a continué à se soustraire à ses obligations légales et contractuelles au titre de la rémunération et de la déclaration de la rémunération due à sa salariée, d’autre part.

Il convient par conséquent, par voie d’infirmation, de condamner la SARL RGIS SPECIALISTE EN INVENTAIRE à verser à Z X la somme de 12 224,70 € au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par les dispositions de l’article L. 8221-5 du code du travail au titre du travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié.

- Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :

Il ressort des dispositions de l’article 1184 du code civil, dans leur rédaction applicable à la date du litige, qu’il relève du pouvoir souverain des juges du fond d’apprécier si l’inexécution par l’un des cocontractants de certaines des dispositions résultant d’un contrat synallagmatique présente une gravité suffisante pour en justifier la résiliation. Tout salarié est ainsi recevable à demander devant le juge prud’homal la résiliation de son contrat de travail s’il justifie de manquements de l’employeur à ses obligations nées de ce contrat, si leur gravité rend impossible la poursuite de la relation de travail.

Toutefois, la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail engagée par le salarié postérieurement à l’envoi de la lettre de licenciement, date de la rupture du contrat de travail, est nécessairement sans objet.

Ainsi, dès lors que – nonobstant l’entretien préalable à son éventuel licenciement qui s’était tenu le 19 novembre précédent – le contrat de travail de Z X n’était pas rompu au jour de sa demande en résiliation judiciaire de ce contrat le 15 décembre 2014, il appartenait au juge prud’homal d’examiner en premier lieu sa demande avant, le cas échéant, de se prononcer sur le licenciement notifié postérieurement à cette demande, le 16 décembre 2014, par l’employeur.

Au cas particulier, Z X fait notamment valoir que :

— elle a été privée par son employeur, malgré ses demandes réitérées, du règlement de nombreuses heures de travail et des majorations y afférents depuis 2011 et particulièrement en 2013 et 2014,

— son employeur lui demandait régulièrement de dépasser les durées maximales de travail afin de remplir les fonctions qui lui étaient dévolues, et n’a jamais entendu remédier à ces dépassements malgré ses alertes,

— elle a été contrainte de stocker du matériel professionnel à son domicile, et d’aménager un bureau afin d’effectuer le travail administratif qui lui était demandé, et ce à la demande de son employeur et compte tenu de l’organisation de la société dans les départements Isère et Savoie,

— elle a été victime de représailles ayant dégradé plus encore ses conditions de travail ensuite de ses demandes de régularisation (suppression de la liste d’envoi du planning des chefs d’équipe / superviseurs ; injonction par son supérieur, le 1er décembre 2014, de restituer immédiatement l’ordinateur portable précédemment mis à sa disposition sans discontinuité, rétrogradation du poste de superviseur senior au poste de compteur, sous la subordination d’anciens membres de ses équipes ; mise au placard),

Or, il ressort des énonciations qui précèdent que Z X justifie qu’elle a été amenée à effectuer des heures de travail supplémentaires au cours des années 2013 et 2014, qui ne lui ont pas été réglées en totalité, la SARL RGIS SPECIALISTE EN INVENTAIRE lui restant redevable de la somme de 4 644,17€ à titre de rappel de salaire de ce chef, outre contrepartie obligatoire en repos.

Il apparaît en outre que, tandis qu’elle avait alerté son employeur sur l’amplitude et l’importance de ses horaires de travail par courriels des 4 juin, 6 juin, 1er juillet, 11 juillet et 4 août 2014, ainsi que sur les incidences de cette organisation du travail sur sa santé, les heures de travail de l’intéressée, parfois réparties sur six jours, couvraient une très forte amplitude horaire de sorte que celle-ci était amenée à travailler, sans aucune prévisibilité, en horaires de jour comme en horaires de nuit.

Il ressort par ailleurs des énonciations qui précèdent que, au cours de la relation de travail, Z X a été amenée de façon récurrente ' et pouvait même être invitée par ses supérieurs ' à effectuer depuis son domicile personnel un certain nombre de tâches administratives afférentes à ses fonctions, et à y entreposer ' ainsi que dans son véhicule personnel ' une partie du matériel d’inventaire mis à sa disposition par son employeur.

Enfin, alors que Z X, initialement embauchée en qualité de chef d’équipe à compter du 1er avril 2008, justifie de son affectation récurrente en qualité de superviseur au cours de l’année 2014, et le 14 novembre 2014 en dernier lieu, sur les chantiers auxquels elle participait, elle a été amenée à regretter par courriel à son supérieur du 4 décembre 2014 d’avoir été rétrogradée aux fonctions de compteur / chef d’équipe ensuite de l’entretien préalable à son éventuel licenciement du 19 novembre précédent.

Et il apparaît effectivement que Z X a été affectée sur plusieurs chantiers par son employeur les 2, 4 et 5 décembre, puis du 15 au 18 décembre 2014 en qualité de compteur.

Or, la réitération de manquements sérieux de l’employeur à ses obligations nées du contrat de travail, mise en évidence par les énonciations qui précèdent, leur persistance, nonobstant les alertes et demandes dont avait été saisi l’employeur et l’absence de toute régularisation, même partielle, et leur gravité intrinsèque par leur incidence sur l’état de santé physique et psychique sur la salariée notamment, rendaient impossibles la poursuite de la relation de travail.

Il convient dès lors de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail qui liait Z X à la SARL RGIS SPECIALISTE EN INVENTAIRE à la date du 16 décembre 2014, date de rupture du contrat de travail au terme du licenciement pour faute grave de l’intéressée.

La résolution judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la SARL RGIS SPECIALISTE EN INVENTAIRE doit être tenue de verser à Z X la somme de 4 074,90 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, ainsi que la somme de 2 037,45 € à titre d’indemnité de licenciement.

Enfin, eu égard au montant de la rémunération mensuelle brute qu’elle percevait et de son ancienneté notamment, et en l’absence de tout justificatif quant à sa capacité à retrouver un emploi stable et de même niveau de rémunération, le préjudice subi par Z X à raison de la perte injustifiée de son emploi peut être évalué à la somme de 15 000 €, dont la SARL RGIS SPECIALISTE EN INVENTAIRE lui devra réparation.

- Sur les demandes accessoires :

La SARL RGIS SPECIALISTE EN INVENTAIRE, qui succombe à l’instance, sera tenue d’en supporter les entiers dépens.

Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de Z X la totalité des sommes qu’elle a été contrainte d’exposer en justice pour la défense de ses intérêts, de sorte qu’il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SARL RGIS SPECIALISTE EN INVENTAIRE à lui verser la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et, y ajoutant, de la condamner à verser à sa salariée la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Statuant publiquement par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SARL RGIS SPECIALISTE EN INVENTAIRE à verser à Z X la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a débouté cette dernière de sa demande de rappel d’indemnité de panier ;

INFIRME le jugement déféré pour le surplus et, statuant à nouveau des chefs infirmés,

CONDAMNE la SARL RGIS SPECIALISTE EN INVENTAIRE à payer à Z X les sommes de :

— quatre mille six cent quarante-quatre euros et dix-sept centimes (4 644,17€) bruts au titre des heures supplémentaires effectuées entre le 1er janvier 2013 et le 16 décembre 2014,

— deux mille cinq cent trois euros et cinquante quatre centimes (2 503,54 €) bruts au titre de la contrepartie obligatoire en repos,

— soixante euros et quatre-vingts-quatorze centimes (60,94 €) bruts au titre des majorations pour heures de nuit non payées,

— sept cent vingt euros et quatre-vingts-six centimes (720,86 €) bruts au titre des congés payés afférents,

— mille cinq cents euros (1 500 €) nets en réparation de la sujétion née de l’utilisation de son domicile à des fins professionnelles,

— quatre cents euros (400 €) nets en remboursement des frais exposés pour le compte de son employeur à l’occasion du travail effectué depuis son domicile ;

— six mille euros (6 000€) nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de son manquement à son obligation de sécurité,

— douze mille deux cent vingt-quatre euros et soixante-dix centimes (12 224,70 €) nets au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par les dispositions de l’article L. 8221-5 du code du travail au titre du travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié ;

DEBOUTE Z X de sa demande de rappel de salaire pour le surplus ;

PRONONCE la résiliation judiciaire, au 16 décembre 2014, du contrat de travail liant Z X à la SARL RGIS SPECIALISTE EN INVENTAIRE ;

CONDAMNE la SARL RGIS SPECIALISTE EN INVENTAIRE à payer à Z X les sommes de :

— quatre mille soixante-quatorze euros et quatre-vingts-dix centimes (4 074,90 €) bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

— quatre cent sept euros et quarante-neuf centimes (407,49 €) bruts au titre des congés payés afférents,

— deux mille sept cent quatre-vingts-quatre euros et cinquante deux centimes (2 784,52 €) nets à titre d’indemnité de licenciement,

— quinze mille euros (15 000 €) nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de la perte injustifiée de son emploi ;

Y ajoutant,

CONDAMNE la SARL RGIS SPECIALISTE EN INVENTAIRE à payer à Z X la somme de deux mille euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;

CONDAMNE la SARL RGIS SPECIALISTE EN INVENTAIRE au paiement des entiers dépens de l’instance.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Blandine FRESSARD, Présidente et par Mme Morgane MATHERON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 12 novembre 2020, n° 18/00635