Confirmation 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, hospitalisation d'office, 24 juil. 2025, n° 25/00047 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/00047 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 17 juillet 2025, N° 25/767 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00047 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MX6X
N° Minute :
Notification le :
24 juillet 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 24 JUILLET 2025
Appel d’une ordonnance 25/767 rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 9] en date du 17 juillet 2025 suivant déclaration d’appel reçue le 21 juillet 2025
ENTRE :
APPELANT :
Monsieur [S] [I]
né le 16 Mai 1982 à [Localité 8]
de nationalité Française
Chez Mme [O] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
assisté de Me Sandrine BAGRAMOFF, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
INTIMES :
CENTRE HOSPITALIER ALPES ISERE
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant
ARS AUVERGE-RHÔNE ALPES
délégation usagers et qualité
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été régulièrement communiquée à Mme Gabrielle RATEL Avocat général près la cour d’appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 23 juillet 2025,
DEBATS :
A l’audience publique tenue le 24 juillet 2025 par Anne BARRUOL, Présidente, déléguée par le premier président en vertu d’une ordonnance en date du 25 juin 2025, assistée de Frédéric STICKER, greffier,
ORDONNANCE :
prononcée publiquement le 24 juillet 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Anne BARRUOL présidente et par Frédéric STICKER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
Par ordonnance du 17 juillet 2025, le juge du tribunal judiciaire de Grenoble a autorisé le maintien des soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète de M. [I].
Par courrier reçu au greffe de la cour d’appel le 21 juillet 2025, M. [I] a interjeté appel de cette ordonnance.
Le procureur général a conclu le 23 juillet 2025 à la confirmation de l’ordonnance, l’état de santé de M. [I] nécessitant des soins auxquels il n’est pas en mesure de donner un consentement éclairé et pérenne comme en attestent son discours ambivalent sur les soins et sa volonté de partir en Suisse. L’avis a été porté à la connaissance des parties.
A l’audience du 24 juillet 2025, M. [I] a comparu assisté par son conseil. Il déclare contester la mesure qui fait obstacle à son départ en Suisse où il a précédemment vécu et travaillé comme électricien. Il dit être revenu en France en mars 2024 où il a perçu le chômage et avoir subi toute une série de déboires (vol de matériel, de son téléphone, vol par la police, destruction de son véhicule..) qui ont précipité sa chute. Il explique qu’il a été interpellé alors qu’il dormait dans un véhicule qui s’est avéré avoir été volé. Il déclare qu’il sera hébergé par un ami en Suisse et pourra y poursuivre les soins. Il indique se sentir mieux depuis qu’il est sous traitement.
Son conseil n’a fait valoir aucune observation sur la forme et sur le fond, a souligné la nette amélioration de l’état de santé de M. [I], conscient de ce qu’il a fait et de la nécessité de suivre le traitement qui a un effet bénéfique sur lui.
Sur ce
Vu l’article L.3211-2-1 du code de la santé publique
M. [I] a été admis le 8 juillet 2025 au Centre hospitalier Alpes Isère de [Localité 10] (CHAI) en soins psychiatriques sans consentement, pour troubles du comportement sur la voie publique et tentative de vol, sur décision du maire de [Localité 7] après levée d’une mesure de garde à vue incompatible avec son état de santé, sur la base d’un certificat médical du docteur [Y], suivi d’un arrêté du 9 juillet 2025 du préfet de l’Isère.
Le certificat médical de 24 heures du 9 juillet 2025 du docteur [R] fait état d’une incohérence idéo verbale, d’ un discours haché et de réponses après temps de latence, d’idées délirantes de persécution et de grandeur à mécanisme interprétatif et imaginatif, d’une absence de conscience de ses troubles et d’adhésion aux soins, le patient étant en rupture depuis plusieurs mois.
Par arrêté du 11 juillet 2025, il a été décidé la poursuite de la mesure de soins sans consentement avec hospitalisation complète au vu du certificat médical du 11 juillet 2025 du docteur [R].
Le certifical médical de 72 heures du docteur [R] du 11 juillet 2025 relève des symptomes délirants à thématique de persécution et de grandeur peu systématisés, l’absence de conscience de ses troubles et une adhésion aux soins superficielles.
14 juillet 2025 le docteur [V] indique que le patient présente un ralentissement psychomoteur imputable aux traitements nécessaires pour permettre un apaisement de la tension psychique initiale. Toutefois, il minimise ses actes et n’a accès à aucune critique de son état et des troubles qu’il a présentés de type tentative de vol. Son état psychique n’est pas stabilisé. Il présente encore un risque pour lui-même et pour autrui. L’adhésion aux soins est superficielle ce qui motive la poursuite de la contrainte de soins.
Par ordonnance du 17 juillet 2025, le juge du tribunal judiciaire de Grenoble a maintenu l’hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement, décision contestée par M. [I].
Le dernier certificat médical circonstancié établi le 22 juillet 2025 par le docteur
[F] décrit une instabilité psychique avec idées de persécution et méfiance, un déni partiel des troubles, monsieur ne reconnaissant pas ses actes surtout son discours axé sur la sexualité même avec les jeunes filles dans l’unité; il conteste les traitements tout en affirmant qu’il les prendra à la sortie; son discours est ambivalent il ne reconnait pas les raisons de ses rechutes antérieures en niant ses antécédents; il a connu plusieurs rechutes suite à un arrêt des traitements. Il conclut au maintien des soins psychiatriques dans le cadre d’une hospitalisation à temps complet.
En l’espèce, M. [H] a été hospitalisé suite à une tentative de vol l’ayant conduit en garde à vue et des troubles du comportement nécessitant une prise en charge médicale, le constat étant fait d’une rupture de soins à l’origine de ses troubles comportementaux. Il s’évince des pièces médicales et en dernier lieu du certificat du 22 juillet 2025, qu’il est dans le déni de ses troubles, ce qui continue de compromettre son adhésion aux soins, alors que ceux-ci s’avèrent incontournables. L’ambivalence soulignée dans le dossier ressort encore de son propos à l’audience, celui-ci minimisant ses troubles et formulant un projet de départ en Suisse déconnecté d’une prise en charge médicale à la hauteur de ses besoins. M. [I] a connu des antécédents identiques en lien avec une rupture de soins. Il s’ensuit qu’en l’état des derniers éléments médicaux, la poursuite de la mesure s’impose pour assurer la continuité des soins et stabiliser son état et contenir tout risque vis à vis de lui-même ou d’autrui.
Il convient donc de confirmer l’ordonnance du du 17 juillet 2025 ayant ordonné le maintien de la mesure d’hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement de M.[I].
PAR CES MOTIFS :
Nous, Anne BARRUOL, présidente déléguée par le premier président de la cour d’appel de Grenoble, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
Confirmons l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Grenoble du 17 juillet 2025 en ce qu’elle a ordonné le maintien de la mesure d’hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement dont fait l’objet M. [H],
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l’ensemble des parties appelées par tout moyen,
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier La présidente
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