Infirmation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 30 sept. 2025, n° 24/06959 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/06959 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 30 avril 2024, N° 17/6693 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 30 SEPTEMBRE 2025
N°2025/
Rôle N° RG 24/06959 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNDT7
[7]
C/
[F] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— [6]
— Me Paul-david DE MELO, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 30 Avril 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 17/6693.
APPELANTE
[6],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Mme [J] [R] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIME
Monsieur [F] [W],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Paul-david DE MELO, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Ludivine GARCIA, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Juillet 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 30 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M.[F] [W] a été affilié au régime social des indépendants ([3]) du 22 mars 2012 au 23 avril 2015.
Le 8 avril 2016, le [3] l’a mis en demeure de payer la somme de 16.214 euros correspondant à la régularisation de l’année 2015 et au premier trimestre de l’année 2016.
Le 19 septembre 2017, le directeur du [3] a délivré à l’encontre de M.[F] [W] une contrainte d’un montant de 14.329 euros portant sur la régularisation de l’année 2015 et le premier trimestre de l’année 2016.
Le 12 octobre 2017, la contrainte a été signifiée à M.[F] [W].
Le 18 octobre 2017, M.[F] [W] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône pour faire opposition à la contrainte.
Le 1er janvier 2019, l’affaire a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance de Marseille en application de la loi du 18 novembre 2016.
Par jugement contradictoire du 30 avril 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
reçu l’opposition à contrainte de M.[F] [W] ;
annulé la contrainte ;
débouté l’URSSAF de l’intégralité de ses demandes ;
dit que les frais de signification de la contrainte resteraient à la charge de l’URSSAF ;
laissé les dépens à la charge de l’URSSAF ;
Les premiers juges ont estimé que :
la mise en demeure et la contrainte étaient motivées ;
des imprécisions demeuraient quant à la période concernée puisque la mise en demeure faisait état de cotisations dues au titre de la régularisation de l’année 2015 et du premier trimestre 2016 alors que M.[F] [W] justifiait avoir cessé son activité indépendante le 23 avril 2015 ;
Par courrier du 30 mai 2024, l’URSSAF a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, visées à l’audience du 1er juillet 2025, régulièrement communiquées à la partie adverse, auxquelles il est expressément référé, l’URSSAF sollicite l’infirmation du jugement et demande à la cour de :
valider la contrainte et condamner l’intimé à lui payer 6.888 euros ;
condamner l’intimé aux dépens et à lui régler 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
la mise en demeure du 8 avril 2016 a bien été reçue par le cotisant ;
M.[F] [W] ne l’a avisée de la cession de ses parts sociales du 23 avril 2015 que le 5 avril 2016 alors qu’il avait un délai de 30 jours pour y procéder ;
la déduction de la somme de 1.885 euros, qui correspond à la prise en compte de la radiation du cotisant au 23 avril 2015, est bien mentionnée sur la contrainte;
la réduction ultérieure du montant de la créance est sans incidence sur la validité de la contrainte;
la régularisation de l’année 2015 a d’abord été calculée sur la base d’une taxation forfaitaire ;
la mise en demeure et la contrainte étaient suffisamment motivées pour permettre au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation ;
seule la période de régularisation de l’année 2015 est désormais réclamée au prorata de l’activité de l’intimé pour l’année 2015;
Dans ses conclusions, visées à l’audience du 1er juillet 2025, régulièrement communiquées à la partie adverse, auxquelles il est expressément référé, M.[F] [W] demande :
à titre principal, la confirmation du jugement ;
à titre subsidiaire, le constat de la prescription des cotisations de l’année 2014 et qu’il soit dit qu’il n’est redevable que de la somme de 64 euros ;
en tout état de cause, la condamnation de l’URSSAF aux dépens et à lui payer 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Il expose que :
il a été radié le 23 avril 2015 ;
la mise en demeure, qui vise le premier trimestre 2016, doit être annulée en raison de sa radiation au 23 avril 2015 ;
la contrainte ne correspond pas à la mise en demeure qu’elle vise ;
la contrainte porte sur les cotisations de l’année 2014 qui sont prescrites ;
le détail des cotisations de la régularisation de l’année 2015 n’est pas précisé;
MOTIFS
Sur l’opposition à contrainte de M.[F] [W]
Selon les articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale, rendus applicables au recouvrement des cotisations par le régime social des indépendants par les anciens articles L. 133-6-4, I, et L. 612-12 du même code, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
En l’espèce, la mise en demeure du 8 avril 2016, dont l’accusé de réception signé par l’intimé est communiqué aux débats, énumère les éléments suivants:
le numéro d’identification et de travailleur indépendant de M.[F] [W] ;
la période concernée, soit la régularisation de l’année 2015 et le premier trimestre 2016 ;
le montant des sommes dues, soit 14.329 euros au titre de la régularisation de l’année 2015 et 1.885 euros concernant le premier trimestre 2016 ;
le détail des cotisations, contributions et majorations, soit maladie-maternité, indemnités journalières, invalidité, retraite de base, retraite complémentaire, allocations familiales, CSG/CRDS, formation professionnelle, majorations de retard ;
la distinction des cotisations, contributions et majorations selon qu’elles sont appelées à titre de régularisation ou provisionnel ;
l’absence de versements accomplis par l’intimé jusqu’au 6 avril 2016 ;
le délai d’un mois ouvert au débiteur pour régulariser sa situation ;
La contrainte délivrée le 19 septembre 2017 par le directeur du [3] est motivée par référence à la mise en demeure, ce qui est juridiquement possible, et précise quant à elle :
la nature des sommes dues, à savoir 'cotisations et contributions sociales personnes obligatoires, majorations et pénalités; '
la mise en demeure au visa de laquelle elle est motivée ;
la période concernée, soit la régularisation de l’année 2015 et le premier trimestre 2016 ;
le numéro de compte cotisant et les références de la contrainte ;
le montant des sommes dues, soit 15.231 euros de cotisations et contributions, 983 euros de majorations de retard, 0 euro de pénalité, 0 euro de versement, 1.885 euros de déduction ;
La cour observe que la déduction de 1.885 euros mentionnée sur la contrainte correspond à l’annulation des cotisations du premier trimestre 2016 consécutivement à la radiation de l’intimé à effet du 23 avril 2015.
Si M.[F] [W] fait grief à l’organisme de recouvrement de ne pas avoir immédiatement pris en considération sa radiation au 23 avril 2015, il est à relever que le cotisant n’a déposé cet acte au tribunal de commerce d’Aix-en-Provence que le 25 septembre 2015 et n’a informé l’URSSAF de sa cession de parts sociales dans la société [2] du 23 avril 2015 que par courrier du 28 mars 2016 envoyé au [4], reçu par ce dernier le 5 avril 2016, soit dans un temps proche de la mise en demeure du 8 avril 2016, alors qu’il disposait d’un délai de 30 jours pour le faire en vertu de l’article R.613-26 du code de la sécurité sociale.
En tout état de cause, la contrainte en a bien tiré les conséquences puisque son étude met en évidence, comme la cour l’a rappelé ci-dessus, que la déduction de 1.885 euros mentionnée sur la contrainte correspondait à l’annulation des cotisations du premier trimestre 2016, le reliquat de la contrainte portant sur la régularisation de l’année 2015, soit un reliquat de 14.329 euros et non plus de 16.214 euros.
La cour rappelle ainsi que la validité d’une contrainte n’est pas affectée par la réduction ultérieure du montant de la créance de l’organisme de recouvrement (2e Civ., 7 janvier 2021, pourvoi n° 19-24.831, 2e Civ., 6 janvier 2022, pourvoi n° 20-20.246, 2e Civ., 5 janvier 2023, pourvoi n° 21-11.367).
Quant à la régularisation de l’année 2015, l’URSSAF justifie que cette dernière a été calculée sur le fondement d’une taxation forfaitaire provisionnelle ainsi qu’il ressort d’un avis du 27 octobre 2015 et d’une relance amiable du 24 mars 2016 communiqués aux débats, M.[F] [W] ne démontrant pas avoir déclaré ses revenus avant la signification de la contrainte du 19 septembre 2017, l’URSSAF exposant, sans être contredite sur ce point, que l’intimé lui a communiqué ses revenus de l’année 2015 le 2 novembre 2017, soit postérieurement à la signification le 12 octobre 2017 de la contrainte.
Enfin, contrairement à ce qu’estime M.[F] [W], aucun élément de la procédure ne met en évidence que des cotisations de l’année 2014 ont été appelées par l’organisme de recouvrement, ce dernier précisant dans ses conclusions en cause d’appel (alors que l’intimé se fonde dans ses propres conclusions d’appel sur les écritures en première instance de l’URSSAF) ne réclamer que la période de régularisation de l’année 2015 à proportion de la période d’activité du 1er janvier 2015 au 23 avril 2015 correspondant aux revenus déclarés le 2 novembre 2017 par M.[F] [W] soit 6.888 euros. Le moyen relatif à la prescription de l’année 2014 est donc infondé.
C’est donc à tort que M.[F] [W] estime que la mise en demeure et la contrainte ne lui permettaient pas de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
Enfin, M.[F] [W], sur qui repose la charge de la preuve en sa qualité d’opposant à contrainte, n’apporte aux débats aucune pièce ou explication de nature à démontrer le caractère infondé ou excessif des sommes qui lui sont réclamées par l’URSSAF, telles qu’elles ressortent des conclusions d’appel de l’organisme de recouvrement.
C’est pourquoi il convient, par infirmation du jugement, de valider la contrainte pour un montant ramené à 6.888 euros, de condamner M.[F] [W] à payer cette somme à l’URSSAF et de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par l’intimé tirée de la prescription des cotisations de l’année 2014.
Sur les dépens et les demandes accessoires
M.[F] [W] succombe à la procédure et doit être condamné aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte.
L’équité commande de le condamner à payer à l’URSSAF la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 30 avril 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription des cotisations de l’année 2014 soulevée par M.[F] [W],
Valide la contrainte émise le 19 septembre 2017 pour un montant réactualisé de 6.888 euros, soit 6.001 euros de cotisations et 887 euros de majorations de retard,
Condamne M.[F] [W] à payer à l’URSSAF la somme de 6.888 euros,
Condamne M.[F] [W] aux dépens,
Condamne M.[F] [W] à payer à l’URSSAF la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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