Infirmation partielle 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 6 janv. 2026, n° 25/01731 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/01731 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CLINIQUE DE L' EUROPE c/ S.A.S. SMARTMIND |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. CLINIQUE DE L’EUROPE
C/
S.A.S. SMARTMIND
AF/SB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 25/01731 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JK36
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION D'[Localité 5] DU SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE :
S.A.S. CLINIQUE DE L’EUROPE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Naldi VARELA FERNANDES de la SCP DELARUE VARELA MARRAS, avocat au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me Hélène PATRELLE substitutant Me Elsa RODRIGUES, avocats au barreau de PARIS
APPELANTE
ET
S.A.S. SMARTMIND agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Imad TANY de la SELARL DORE-TANY-BENITAH, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Romain WAISS-MOREAU du cabinet LWM, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 21 octobre 2025 devant la cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, Présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée en présence de Mme [D] [H], greffière stagiaire.
Sur le rapport de Mme Agnès FALLENOT et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 janvier 2026, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 06 janvier 2026, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée.
*
* *
DECISION :
La société Smartmind et la société Clinique de l’Europe ont conclu le 7 mai 2013 un contrat de licence de logiciel dans le cadre duquel la première facturait à la seconde un prix de licence annuel et des coûts de maintenance.
Par lettre recommandée du 28 septembre 2023, la société Smartmind a mis en demeure la société Clinique de l’Europe de lui payer, en deniers ou quittances, la somme de 28 800 euros en principal au titre de factures impayées, outre la somme de 1 519,20 euros au titre des pénalités de retard et 200 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Par lettre recommandée du 18 décembre 2023, la société Clinique de l’Europe a mis un terme au contrat qui la liait à la société Smartmind avec effet au 31 mars 2024.
Par ordonnance du 30 janvier 2024, le président du tribunal de commerce d’Amiens, saisi par la société Smartmind, a enjoint à la société Clinique de l’Europe de lui payer la somme de 28 800 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter de sa décision, ainsi que la somme de 200 euros au titre de l’indemnité forfaitaire.
Par acte du 19 février 2024, cette ordonnance a été signifiée à la société Clinique de l’Europe, laquelle n’a pas formé opposition.
Par procès-verbal du 24 juin 2024, la société Smartmind a fait procédure à une saisie-attribution sur les comptes de la société Clinique de l’Europe ouverts dans les livres de la société Crédit agricole Brie Picardie portant sur la somme de 30 446,65 euros au titre des causes de l’ordonnance d’injonction de payer du 30 janvier 2024. Cette saisie-attribution a été dénoncée à la société Clinique de l’Europe par acte du 2 juillet 2024.
Par assignation du 31 juillet 2024, la société Clinique de l’Europe a attrait la société Smartmind devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Amiens pour contester cette mesure et obtenir des dommages et intérêts.
Par jugement rendu le 7 mars 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Amiens a :
— débouté la société Clinique de l’Europe de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution effectuée le 24 juin 2024 à la requête de la société Smartmind et dénoncée le 2 juillet 2024.
— dit que sur signification de son jugement, le tiers saisi pourra se libérer des sommes saisies-attribuées entre les mains du commissaire de justice poursuivant.
— débouté la société Clinique de l’Europe de sa demande de dommages et intérêts.
— débouté la société Clinique de l’Europe de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— débouté la société Smartmind de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts.
— condamné la société Clinique de l’Europe à payer à la société Smartmind la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné la société Clinique de l’Europe aux dépens.
Par déclaration du 25 mars 2025, la société Clinique de l’Europe a relevé appel de l’ensemble des chefs de cette décision, à l’exception de celui ayant débouté la société Smartmind de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts.
Par l’effet des appels principal et incident, la cour a été saisie de l’entier litige.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 8 octobre 2025, la société Clinique de l’Europe demande à la cour de :
Infirmer le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Amiens en ce qu’il :
— l’a déboutée de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution effectuée le 24 juin 2024 à la requête de Smartmind, et dénoncée le 2 juillet 2024 ;
— a dit que sur signification du présent jugement, le tiers saisi pourra se libérer des sommes saisies-attribuées entre les mains du commissaire de justice poursuivant ;
— l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;
— l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— l’a condamnée à payer à la société Smartmind la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Et statuant à nouveau :
Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution effectuée le 24 juin 2024 par la Selarl [U] & associés sur son compte ouvert au Crédit agricole Brie Picardie ;
Condamner la société Smartmind à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamner la société Smartmind à lui verser la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Confirmer le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Amiens en ce qu’il a débouté la société Smartmind de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts à hauteur de 15 000 euros.
Par conclusions notifiées le 14 octobre 2025, la société Smartmind demande à la cour de :
Confirmer le jugement de M. le juge de l’exécution du 7 mars 2025 en ce qu’il :
— débouté la Clinique de l’Europe de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution effectuée le 24 juin 2024 à sa requête et dénoncée le 2 juillet 2024.
— dit que sur signification du présent jugement, le tiers saisi pourra se libérer des sommes saisies-attribuées entre les mains du commissaire de justice poursuivant.
— débouté la société Clinique de l’Europe de sa demande de dommages et intérêts.
— débouté la société Clinique de l’Europe de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné la société Clinique de l’Europe à lui payer la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné la société Clinique de l’Europe aux dépens.
Par conséquent,
Débouter la Clinique de l’Europe de toutes ses demandes,
Au besoin, confirmer la saisie-attribution du 24 juin 2024 opérée sur le compte bancaire de la Clinique de l’Europe pour un montant de 30 446,65 euros
Sur l’appel incident :
Réformer le jugement de M. le juge de l’exécution du 7 mars 2025 en ce qu’il l’a déboutée de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts.
Condamner la Clinique de l’Europe à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Condamner la Clinique de l’Europe à lui régler la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner la Clinique de l’Europe aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2025.
Par conclusions procédurales notifiées le 17 octobre 2025, la société Smartmind demande à la cour de :
A titre principal,
Révoquer l’ordonnance de clôture intervenue le 14 octobre 2025,
Ordonner la clôture au 21 octobre 2025,
Subsidiairement,
Déclarer irrecevables les conclusions signifiées par la société Clinique de l’Europe le 8 octobre 2025.
Après avoir remis au greffe de premières conclusions procédurales le 16 octobre 2025, par lesquelles elle demandait à la cour, à titre principal de révoquer l’ordonnance de clôture du 14 octobre 2025 et de la reporter au 21 octobre 2025 à 14h00, et à titre subsidiaire de déclarer irrecevables les conclusions signifiées le 14 octobre 2025 par la société Smartmind, par conclusions notifiées le 17 octobre 2025, la société Clinique de l’Europe demande à la cour de :
Déclarer n’y avoir lieu à rejeter des débats les conclusions qu’elle a régularisées en temps utile le 8 octobre 2025 ;
Ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture du 14 octobre 2025 ;
Fixer la date de la clôture au 21 octobre 2025 ;
Et en conséquence,
Déclarer n’y avoir lieu à rejeter des débats les conclusions régularisées le 16 octobre 2025.
MOTIFS
1. Sur les difficultés procédurales
1.1. Sur les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture ou de rejet des conclusions de dernière minute
La société Clinique de l’Europe plaide qu’elle a régularisé, le mercredi 8 octobre 2025, des conclusions en réplique aux conclusions au fond et d’appel incident notifiées le 17 septembre 2025 par la société Smartmind, mais que ces conclusions ne développent aucun argument nouveau et qu’aucune nouvelle pièce n’est versée aux débats. Elle en conclut qu’elles ont été communiquées en temps utile au sens de l’article 15 du code de procédure civile. Elle rappelle que la société Smartmind a pris le parti de signifier des conclusions n°2 le 14 octobre 2025, soit le jour prévu pour la clôture, tout en sollicitant une nouvelle clôture au jour des plaidoiries, le 21 octobre 2025. Elle expose qu’elle a donc signifié à son tour, le 16 octobre 2025, des conclusions en réplique, qui ne développent aucun argument nouveau et ne visent aucune nouvelle pièce, dans lesquelles elle s’est contentée de répondre succinctement aux conclusions n°2 de l’intimée.
La société Smartmind répond qu’elle n’a pas disposé du temps utile pour répondre aux dernières conclusions de la société Clinique de l’Europe avant le 14 octobre 2025. Elle n’a donc pas été mise en mesure de débattre contradictoirement au sens de l’article 16 du code de procédure civile. Ceci constitue une cause grave de nature à fonder le rabat de l’ordonnance de clôture en vertu des dispositions de l’article 914-2 du code de procédure civile.
Sur ce,
En droit, le principe de la contradiction, qui constitue l’un des principes directeurs du procès civil et s’applique au juge comme aux parties, est réglementé aux articles 14 à 17 du code de procédure civile. L’article 15 de ce code dispose notamment que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
Il en résulte, en procédure écrite, que si sont en principe recevables les conclusions et pièces communiquées avant l’ordonnance de clôture, sont toutefois irrecevables celles qui n’ont pas été déposées en temps utile, une communication tardive empêchant en effet l’adversaire d’y répondre, au mépris du principe de la contradiction.
L’appréciation du caractère tardif du dépôt des conclusions et pièces relève du pouvoir souverain des juges du fond.
En application de l’article 914-4 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du conseiller de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision de la cour.
La notification de conclusions de dernière minute ne constitue pas, en elle-même, une cause grave de nature à justifier la révocation de l’ordonnance de clôture.
En l’espèce, il est patent que la société Smartmind a eu le temps de répondre aux conclusions remises au greffe le 8 octobre 2025 par la société Clinique de l’Europe puisqu’elle a elle-même déposé au greffe de nouvelles conclusions en réponse le 14 octobre 2025. Aucun comportement contraire à la loyauté et échec au principe de la contradiction ne sont dès lors caractérisés.
Si la société Clinique de l’Europe affirme qu’elle n’a pas pu débattre contradictoirement des nouvelles écritures de la société Smartmind, elle n’a présenté aucune demande de rejet dans le dispositif de ses dernières conclusions procédurales, ni précisé quels éléments nouveaux nécessitant une réponse y figuraient. D’ailleurs, leur examen ne révèle que des ajouts minimes, qui viennent en réponse aux conclusions notifiées seulement quelques jours auparavant par la société Clinique de l’Europe, sans prétentions nouvelles, ni moyens nouveaux, ni pièces nouvelles. Il n’y a donc pas lieu de les écarter des débats.
Aucune cause grave ne justifie donc le rabat de l’ordonnance de clôture, et les conclusions transmises le 8 octobre 2025 par la société Clinique de l’Europe doivent être déclarées recevables, la société Smartmind étant déboutée de sa prétention contraire.
Les sociétés Clinique de l’Europe et Smartmind sont déboutées de leurs demandes procédurales de révocation de l’ordonnance de clôture intervenue le 14 octobre 2025 et de clôture au 21 octobre 2025.
1.2. Sur le rejet des conclusions notifiées postérieurement à l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 914-3, alinéa 1er, du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont donc de plein droit irrecevables les conclusions au fond notifiées les 16 et 17 octobre 2025 par la société Clinique de l’Europe, et les conclusions au fond notifiées le 17 octobre 2025 par la société Smartmind, postérieures à l’ordonnance de clôture rendue et notifiée le 14 octobre 2025.
2. Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
La société Clinique de l’Europe fait valoir que la saisie-attribution effectuée est abusive et inutile. En effet, elle s’est acquittée de l’ensemble des sommes dues à la société Smartmind, ainsi qu’elle en justifie. C’est pour des raisons indépendantes de sa volonté qu’elle n’a pas pu former opposition à l’ordonnance d’injonction de payer prononcée le 30 janvier 2024. En tout état de cause, la condamnation ayant été prononcée « en deniers ou quittances », elle est recevable à arguer des paiements réalisés.
La société Smartmind répond qu’elle démontre que la société Clinique de l’Europe se trompe dans ses calculs et qu’elle ne s’est jamais acquittée des sommes objets de l’ordonnance d’injonction de payer. En effet, elle impute sur les factures litigieuses des avoirs déjà imputés sur d’autres factures quant à elle régularisées.
Sur ce,
Aux termes des articles 6 et 9 du code de procédure civile, à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, le contrat conclu entre les parties le 7 mai 2013 stipule que les coûts de maintenance facturés la société Smartmind à la société Clinique de l’Europe s’élèvent à 1 500 euros HT par mois.
Or il est produit aux débats :
— une facture n°30 référencée « troisième trimestre 2022 », portant la date du 1er juillet 2022, pour 5000 euros HT ;
— une facture n°38 référencée « octobre 2022 », portant la date du 1er octobre 2022, pour 1700 euros HT ;
— une facture n°42 référencée « novembre 2022 », portant la date du 1er novembre 2022, pour 1700 euros HT ;
— une facture n°46 référencée « décembre 2022 », portant la date du 1er décembre 2022, pour 1700 euros HT ;
— une facture n°50 référencée « janvier 2023 », portant la date du 1er janvier 2023, pour 1700 euros HT ;
— une facture n°62 référencée « mars 2023 », portant la date du 1er mars 2023, pour 1700 euros HT ;
— une facture n°66 référencée « avril 2023 », portant la date du 6 avril 2023, pour 1700 euros HT ;
— une facture n°73, une nouvelle fois référencée « avril 2023 », portant la date du 5 mai 2023, pour 1700 euros HT ;
— une facture n°75 référencée « mai 2023 », portant la date du 5 juin 2023, pour 1700 euros HT ;
— une facture n°79 référencée « juillet 2023 », portant la date du 10 juillet 2023, pour 1700 euros HT.
Il est manifeste que ces factures ne correspondent pas au tarif convenu entre les parties. C’est ainsi que le 10 juillet 2023, la société Smartmind a émis, à destination de la société Clinique de l’Europe, dix avoirs de 1700 euros HT chacun rattachés sans ambiguïté aux factures n°38, n°42, n°46, n°50, n°52, n°62, n°66, n°73, n°75, n°79, ainsi que :
— une facture n°83 référencée « 4T 2022 » pour 4500 euros HT ;
— une facture n°86 référencée « 1T 2023 » pour 4500 euros HT ;
— une facture n°89 référencée « 2T 2023 » » pour 4500 euros HT ;
— une facture n°92 référencée « 3T 2023 » » pour 4500 euros HT.
Mise en demeure de s’acquitter des factures n°30, n°83, n°86, n°89 et n°92 par une lettre datée du 3 octobre 2023 qu’elle produit elle-même aux débats, la société Clinique de l’Europe n’a pas contesté devoir régler les frais de maintenance de ces quatre trimestres complets. Elle a reconnu, selon un courriel de sa responsable administrative et financière du 6 octobre 2023, devoir payer la facture n°30, et a seulement opposé les dix avoirs émis au paiement des quatre autres factures.
Ses différents courriers à destination de la société Smartmind montrent qu’elle a effectivement cherché de manière répétée à imputer lesdits avoirs à d’autres factures, entretenant la plus parfaite confusion dans les correspondances qu’elle lui a adressées.
Dans le cadre de la présente procédure, elle ne justifie par aucune pièce probante qu’elle a bien payé les sommes dues, ainsi qu’elle l’allègue. Elle se contente en effet de produire des éléments internes non corroborés par le moindre élément objectif, l’attestation plus qu’ambiguë de son commissaire aux comptes, versée pour la première fois à hauteur d’appel, n’apportant aucun élément nouveau de nature à pallier sa carence probatoire. Elle ne verse ainsi aucun relevé de son propre compte bancaire, aucune information utile à la résolution du litige ne pouvant être extraite de sa pièce « confirmation de routage virements fournisseurs », trop générale et ne pouvant être rattachée à aucune facture.
C’est donc par une analyse tout à fait appropriée que le premier juge a :
— débouté la société Clinique de l’Europe de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution effectuée le 24 juin 2024 à la requête de la société Smartmind et dénoncée le 2 juillet 2024.
— dit que sur signification de son jugement, le tiers saisi pourra se libérer des sommes saisies-attribuées entre les mains du commissaire de justice poursuivant.
Sa décision est confirmée.
3. Sur les demandes de dommages et intérêts
3.1. De la société Clinique de l’Europe
La société Clinique de l’Europe plaide que la société Smartmind a délibérément fait pratiquer une saisie-attribution à son encontre alors même que l’ensemble des factures concernées avaient déjà fait l’objet d’un paiement, probablement à titre de représailles du fait de la résiliation du contrat qui les liait. En parallèle, elle a fait obstruction à la remise des bases de données en violation de ses obligations contractuelles. Une telle attitude traduit une véritable intention de nuire. Le blocage – certes temporaire – des sommes disponibles sur ses comptes pour un montant de 623 701,58 euros lui a causé un grave préjudice.
La société Smarmind répond qu’il ne peut lui être reproché d’avoir manqué à ses obligations de restitution de fin de contrat en s’appuyant sur des demandes de communication qui étaient encore couvertes par la période contractuelle. Elle a informé la société Clinique de l’Europe par courrier du 30 mars 2024 des modalités de transfert des bases de données. Il a été nécessaire qu’une saisie-attribution à hauteur de sa dette majorée des frais de procédures soit réalisée pour qu’elle réagisse. Elle échoue à démontrer une quelconque mauvaise foi de sa part.
Sur ce,
En droit, aux termes des articles 1240 et 1241du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
En fait, il ressort des éléments de la procédure que la société Clinique de l’Europe a résisté sans motif sérieux à son obligation de payer les prestations accomplies en sa faveur par la société Smartmind, obligeant sa cocontractante à recourir aux moyens de droit à sa disposition. Le blocage temporaire de son compte, à la suite de la saisie-attribution réalisée sur le fondement d’une ordonnance d’injonction de payer à laquelle elle n’a même pas jugé utile de former opposition, n’est donc dû qu’à son propre comportement.
Par ailleurs, elle échoue à démontrer que la société Smartmind a abusivement manqué à ses obligations de communication de données à l’échéance du contrat, intervenue le 31 mars 2024, sa cocontractante lui ayant à juste titre répondu qu’elles lui seraient remises après le paiement de ses factures en souffrance. Sa carence à remplir ses obligations contractuelles est ainsi la seule cause de l’exception d’inexécution qui lui a été légitimement opposée.
La décision entreprise est confirmée en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
3.2. De la société Smartmind
La société Smartmind reproche à la société Clinique de l’Europe de porter des accusations graves à son encontre quant à des manquements contractuels, en déformant le sens des pièces qu’elle produit et en s’appuyant sur une argumentation aussi légère que désarticulée. Ce détournement des voies de recours a pour conséquence d’entacher gravement sa réputation auprès de ses clients, de lui faire engager des sommes importantes et de consacrer du temps pour le recouvrement de ses droits. Un tel comportement, caractérisé notamment par une absence totale de communication en vue de régler le litige, doit être sanctionné.
La société Clinique de l’Europe répond qu’aucun abus n’est caractérisé et qu’elle fait usage d’une voie de droit qui lui est ouverte conformément à l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution. Il n’en résulte manifestement aucune atteinte à la réputation de la société Smartmind, ainsi qu’elle l’allègue sans le démontrer.
Sur ce,
Aux termes des articles 1240 et 1241du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la société Clinique de l’Europe a incontestablement résisté de mauvaise foi à son obligation au paiement des sommes contractuellement dues à la société Smartmind.
Il n’en demeure pas moins que celle-ci a obtenu la condamnation de sa débitrice, non seulement au principal, mais également aux intérêts au taux légal, à l’indemnité forfaitaire de 40 euros par facture, ainsi qu’aux dépens.
C’est par ailleurs sans en rapporter aucune preuve que la société Smartmind allègue d’un préjudice porté à sa réputation des suites de ce litige purement privé.
En revanche, elle a nécessairement dû consacrer à son règlement des ressources humaines et financières qu’elle n’a donc pas pu employer à d’autres activités. Il lui est alloué, en réparation de ce préjudice, la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts. La décision entreprise est infirmée de ce chef.
4. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la société Clinique de l’Europe aux dépens d’appel et de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle l’a condamnée aux dépens de première instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société Clinique de l’Europe est par ailleurs condamnée à payer à la société Smartmind la somme indiquée au dispositif du présent arrêt et déboutée de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles, la décision querellée étant confirmée du chef des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Déboute la société Clinique de l’Europe et la société Smartmind de leurs demandes de rabat de l’ordonnance de clôture rendue et notifiée le 14 octobre 2025 ;
Déboute la société Smartmind de sa demande de rejet des conclusions notifiées le 8 octobre 2025 par la société Clinique de l’Europe ;
Déclare irrecevables les conclusions au fond notifiées les 16 et 17 octobre 2025 par la société Clinique de l’Europe ;
Déclare irrecevables les conclusions au fond notifiées le 17 octobre 2025 par la société Smartmind ;
Confirme le jugement rendu le 7 mars 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Amiens, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts de la société Smartmind ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la société Clinique de l’Europe à payer à la société Smartmind la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
Et y ajoutant,
Condamne la société Clinique de l’Europe aux dépens d’appel ;
Condamne la société Clinique de l’Europe à payer à la société Smartmind la somme de 7 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
Déboute la société Clinique de l’Europe de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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