Confirmation 27 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. c, 27 mars 2025, n° 24/02304 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02304 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/02304 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JIEG
SI
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE CARPENTRAS
20 juin 2024 RG :24/00076
[G]
C/
[C]
Copie exécutoire délivrée
le
à : Me Porcher
Me Mansat Jaffre
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 27 MARS 2025
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Juge des contentieux de la protection de CARPENTRAS en date du 20 Juin 2024, N°24/00076
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme S. IZOU, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
S. DODIVERS, Présidente de chambre
L. MALLET, Conseillère
S. IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 Mars 2025 prorogé à ce jour.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Mme [I] [S] [P] [G]
née le 04 Novembre 1999 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Isabelle PORCHER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-30189-2024-5366 du 18/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉ :
M. [T] [L] [C]
né le 19 Mai 1932 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Frédéric MANSAT JAFFRE de la SELARL MANSAT JAFFRE, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Carine LE BRIS-VOINOT de la SELARL LBVS AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Affaire fixée en application des dispositions de l’ancien article 905 du code de procédure civile
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 27 Mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 25 septembre 2020, Monsieur [T] [C] a donné à bail à Madame [I] [G] un bien à usage d’habitation sis [Adresse 1], moyennant le versement d’un loyer mensuel de 848,67 ', outre 30 ' de provision pour charges.
Des loyers demeurant impayés, Monsieur [T] [C] a fait délivrer, le 27 novembre 2023, à sa locataire, un commandement de payer la somme en principal de 1.698,34 ', visant la clause résolutoire.
Selon exploit de commissaire de justice en date du 27 février 2024, Monsieur [T] [C] a assigné Madame [I] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carpentras, statuant en référé aux fins de:
— voir constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— ordonner son expulsion,
— condamner Madame [I] [G] au paiement de l’arriéré locatif ainsi qu’au versement d’une indemnité d’occupation,
— condamner Madame [I] [G] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par ordonnance de référé contradictoire du 22 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carpentras a :
— Constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 27 janvier 2024,
— Constaté qu’à partir de cette date, Madame [I] [G] est occupante sans droit ni titre,
— Ordonné en conséquence l’expulsion de Madame [I] [G] ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique,
— Condamné Madame [I] [G] à payer par provision à Monsieur [T] [C] la somme de 2 845,35 ' selon décompte arrêté au jour de l’audience,
— Condamné Madame [I] [G] à payer par provision à Monsieur [T] [C] à compter du 27 janvier 2024 et jusqu’à libération effective des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation de 878,67 ',
— Condamné Madame [I] [G] à payer à Monsieur [T] [C] la somme de 500 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamné Madame [I] [G] aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement et le coût de l’assignation,
— rappelé que la décision est exécutoire de plein droit.
Par déclaration reçue le 4 juillet 2024, Madame [I] [G] a relevé appel de l’ordonnance en l’ensemble de ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 9 décembre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Madame [I] [G], appelante, demande à la cour, au visa de l’article 1343-5 du code civil de :
— Recevoir Madame [G] en ses conclusions et l’y dire bien fondée.
— Infirmer la décision entreprise et accorder des délais d’une durée de 24 mois, en réglant 50 ' par mois sur 23 mois et le solde de l’arriéré pour la 24éme mensualité,
— Suspendre les effets de la clause résolutoire et l’ordonnance querellée pendant l’échéancier de paiement.
— Débouter Monsieur [C] de sa demande de condamnation de paiement à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 30 septembre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Monsieur [T] [C], intimé, demande à la cour de :
Vu les dispositions de l’article 564 à 566 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de la loi n°89-462 de la loi du 6 juillet 1989,
Vu les dispositions de l’article L 213-4-4 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Vu les articles L. 111-8, L. 131-1 et suivants, L. 412-1 et L 421-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les dispositions de l’article 834 et 835 du CPC,
— DÉCLARER Monsieur [C] recevable et bien fondé en ses demandes.
En conséquence,
— INFIRMER la décision entreprise en ce qu’elle a ordonné l’expulsion de Madame [G] sans suspendre les effets de la clause résolutoire
— CONFIRMER la décision entreprise en ce qu’elle a condamné Madame [G] au versement d’une indemnité de 500 ' au titre de l’article 700 du CPC outre les dépens de première instance
Et, statuant de nouveau,
— CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire avec tous effets et conséquences de droits ;
— CONDAMNER Madame [G] au paiement, par provision, des arriérés locatifs arrêté 14 août 2024, soit à la somme de 2.214,35',
— HOMOLOGUER l’accord établi entre Monsieur [C] et Madame [G] prévoyant le règlement, à compter du 15 février 2024, de la somme de mensuelle de 50 euros par mois en sus du loyer courant et ce, durant 23 mois avec règlement du solde, le 24ème mois, soit au plus tard le 15 février 2026
— DIRE ET JUGER qu’en cas de non-paiement de l’une quelconque des mensualités, l’intégralité de la somme sera immédiatement exigible.
— SUSPENDRE l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution du plan d’apurement homologué,
— DIRE que si chacune des échéances de cet accord est entièrement respectée, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
— DIRE qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
— que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
— que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
— qu’à défaut pour Madame [G] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, Monsieur [C], peut procéder à leur expulsion, ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
— que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution;
— qu’elle soit condamnée à verser à Monsieur [C] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
— que le délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à quitter les lieux soit supprimé compte tenu de l’importance des sommes dues et de la mauvaise volonté évidente de la locataire et conformément aux dispositions de l’article L 412-1 al.2 du code des procédures civiles d’exécution.
— CONDAMNER Madame [G] au paiement d’une somme de 1.500 ' en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 janvier 2025 pour être mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 20 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ne ressort pas des pièces du dossier d’irrecevabilité de l’appel que la cour devrait relever d’office et les parties n’élèvent aucune discussion sur ce point.
Il convient de relever au préalable que si Madame [I] [G] a fait appel de l’ensemble des dispositions de l’ordonnance critiquée, elle ne sollicite au vu de ses conclusions l’infirmation de la décision que s’agissant du rejet de ses demandes d’octroi de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire, demandes d’infirmation auxquelles s’associe Monsieur [T] [C].
La cour n’est en conséquence saisie que de ces seuls chefs.
En application de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 24 V dispose que 'le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois ans par dérogation au délai prévu par l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative'.
L’article 24-VII précise que le juge saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire et à condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, peut suspendre les effets de la clause de résiliation de plein droit.
Madame [I] [G] expose qu’elle a rencontré des difficultés de paiement, du fait de sa séparation d’avec le père de ses enfants mais qu’elle s’était rapprochée de son bailleur et avait proposé la mise en place d’un échéancier de 50 ' par mois pendant 24 mois, qui a été accepté avant l’audience et qu’elle respecte depuis le mois de février 2024. Elle sollicite en conséquence l’octroi de délais de paiement.
Monsieur [T] [C] confirme qu’ils avaient convenu de l’instauration d’un échéancier de 50 ' par mois, en sus du loyer courant et que malgré leur demande d’homologation de leur accord, le juge n’a pas fait droit aux demandes de délai de paiement de Madame [I] [G]. Il sollicite en conséquence l’octroi de délais pour l’appelante et la suspension des effets de la clause résolutoire.
Il résulte des éléments produits aux débats que Madame [I] [G] est auxiliaire de vie et perçoit, outre les prestations familiales pour ses deux enfants, un salaire mensuel de l’ordre de 1 000 ' par mois.
Il n’est pas sérieusement contestable au vu du décompte produit que Madame [I] [G] a repris depuis le mois de février 2024 le règlement de son loyer courant et verse en outre, une somme complémentaire de 50 ' par mois, afin d’apurer sa dette locative, suivant un accord convenu avec Monsieur [T] [C].
En l’état de ces éléments, de la reprise des paiements et de l’accord arrêté entre les parties prévoyant des délais de paiement pendant 24 mois, fixés à 50 ' par mois pendant 23 mois, la dernière mensualité s’élevant au solde de la dette restant due, il convient d’homologuer l’accord.
Ce règlement interviendra en sus du règlement de l’indemnité d’occupation et au plus tard le dixième jour de chaque mois.
Il sera, par ailleurs, ordonné la suspension de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement.
Si Madame [I] [G] s’acquitte du paiement de l’indemnité d’occupation et de l’arriéré du, pendant ce délai, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprendra son effet de plein droit, l’expulsion pouvant avoir lieu.
La décision critiquée de ces chefs sera complétée en ce sens.
Madame [I] [G] est condamnée aux dépens d’appel.
Il convient par ailleurs de condamner Madame [I] [G] à payer à Monsieur [T] [C], qui a du exposer des frais d’avocat, la somme de 300 ' au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en référé et en dernier ressort,
Dans la limite de sa saisine,
Confirme l’ordonnance de référé rendue le 20 juin 2024 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Carpentras en l’ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant,
Homologue l’accord convenu entre les parties qui accorde à Madame [I] [G] des délais de paiement pendant 24 mois, à hauteur de 50 ' par mois pendant 23 mois, à compter du 15 février 2024, la dernière mensualité s’élevant au solde de la dette,
Dit que ce versement interviendra en sus du règlement de l’indemnité d’occupation et au plus tard le dixième jour de chaque mois,
Suspend les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement.
Rappelle que ce délai ne peut affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges courants,
Rappelle que si le locataire s’acquitte du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué,
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance du bail ou d’une mensualité au titre de l’arriéré, à compter du présent arrêt, et après une simple mise en demeure demeurée vaine pendant 15 jours, la clause résolutoire reprendra ses pleins effets,
Ordonne, dans ce cas, l’expulsion de Madame [I] [G] et de tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
Condamne Madame [I] [G] aux dépens d’appel,
Condamne Madame [I] [G] à payer à Monsieur [T] [C] la somme de 300 ' au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Saisine ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Cdd ·
- Cdi ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Observation ·
- Inexecution ·
- Déclaration
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Gauche ·
- Incapacité ·
- Lésion ·
- Épouse ·
- Fracture ·
- Maladie professionnelle ·
- Articulation ·
- Barème ·
- Certificat médical ·
- Consolidation
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Europe ·
- Assurances ·
- Demande ·
- Dommage ·
- Responsabilité ·
- Location ·
- Véhicule
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Orange ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Jugement ·
- Article 700 ·
- Subsidiaire
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Successions ·
- Récompense ·
- Partage ·
- Cadastre ·
- Actif ·
- Lieu ·
- Veuve ·
- Demande ·
- Attribution ·
- Valeur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Affection ·
- Travail ·
- Droite ·
- Atteinte ·
- Sécurité sociale ·
- Charges ·
- Condition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Contestation ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Siège ·
- Juge ·
- Saisine
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Exécution d'office ·
- Ordonnance ·
- Asile ·
- Protection ·
- Algérie ·
- Ministère public
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Certificat médical ·
- Présomption ·
- État antérieur ·
- Assurance maladie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gauche ·
- Assurances
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Europe ·
- Cliniques ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Saisie-attribution ·
- Clôture ·
- Commissaire de justice ·
- Dommage ·
- Conclusion ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Amiante ·
- Apport ·
- Salarié ·
- Actif ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Action ·
- Préjudice ·
- Risque
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Port ·
- Médecine du travail ·
- Poste ·
- Sociétés ·
- Sécurité ·
- Risque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.