Irrecevabilité 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 24 avr. 2026, n° 25/00495 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00495 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 3 février 2025, N° 23/55 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
5ème chambre sociale PH
RG N° : N° RG 25/00495 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JPQD
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de NÎMES, section IN, décision attaquée en date du 03 Février 2025, enregistrée sous le n° 23/55
S.A.R.L. [1] ([2])
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Mathilde BENAMARA, avocat au barreau de NIMES
APPELANT
Monsieur [V] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Lucile PINCHON, avocat au barreau de NIMES
INTIME
LE VINGT QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Gaëlle MARZIN, Présidente, Magistrat de la Mise en Etat, assisté de Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, présent lors du prononcé de la décision ;
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/00495 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JPQD ;
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 19 février 2025, La société [3] a interjeté appel du jugement rendu le 3 février 2025 par le conseil de prud’hommes de Nîmes, critiqué en tant qu’il a :
'
' Condamné la société [2] à payer à M. [H] les sommes suivantes : 892,10 euros au titre du rappel de prime d’ancienneté ; 89,21 euros au titre des congés payés afférents ; 8 596,83 euros au titre du rappel d’heures supplémentaires ; 859,68 euros au titre des congés payés afférents ; 2 520,54 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos ; 252,05 euros au titre des congés payés afférents ; 1 000 euros au titre des dommages et intérêts pour violation des durées maximales de travail ; 2 435,45 euros au titre du repos hebdomadaire non pris ; 243,54 euros au titre des congés payés afférents ; 339,29 euros au titre du reliquat du rappel de salaires de treizième mois ; 256,59 euros au titre des congés payés afférents ; 262,11 euros au titre du rappel des congés payés. 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Dit que les sommes susmentionnées seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 3 février 2023, sauf pour les condamnations à des dommages et intérêts et au titre de l’article 700 CPC qui seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement, Ordonnél’exécution provisoire du jugement.'
Le 21 mai 2025, l’appelante a déposé ses premières conclusions au fond.
L’intimée, après signification de la déclaration d’appel, a constitué avocat le 2 juin 2025 et formé appel incident dans des premières conclusions le 31 juillet 2025.
Le 4 décembre 2025, M. [H] a saisi le magistrat de la mise en état de conclusions tendant à voir prononcer l’irrecevabilité des conclusions numéro 2 déposées par la société les 2 et 3 décembre 2025 considérant que l’article 910 du code de procédure civile lui imposait de conclure avant le 31 octobre 2025.
Dans le dernier état de ses conclusions sur incident n° 4 régulièrement notifiées par RPVA le 18 février 2026 , M. [H] demande au conseiller de la mise en état de:
'
Vu les articles 909, 910, 911, 915-1 et 915-2 du Code de procédure civile
Vu les articles 748-6, 564 et 700 du Code de procédure civile
Qu’il plaise au conseiller de la mise en état de bien vouloir :
À titre principal
DECLARER IRRECEVABLES l’intégralité des conclusions n°2 et les pièces 42 à 84 déposées et notifiées par la société [1] les 02 et 03 décembre 2025
DÉBOUTER la société [1] de sa demande d’allongement du délai de l’article 910 du Code de procédure civile
A titre subsidiaire
DÉCLARER IRRECEVABLES les développements figurant dans les conclusions n 2 de la société [1] qui ne sont pas relatifs à l’appel principal ainsi que les pièces 42 à 84
DÉBOUTER la société [1] de sa demande visant à voir juger partiellement recevables ses conclusions n 2 et ses pièces 77 à 81
En tout état de cause
SE DÉCLARER incompétent pour statuer sur les demandes d’irrecevabilité des demandes nouvelles et débouter la société [1] de ses demandes à ce titre
CONDAMNER la société [1] à payer à Monsieur [V] [H] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société [1] aux dépens de l’incident
DÉBOUTER la société [1] de sa demande de condamnation de Monsieur [H] à l’article 700 et aux dépens de l’incident '
Il fait principalement valoir :
' les conclusions numéro 2 sont irrecevables car tardives, de sorte que les pièces 42 à 84 le sont également en application des dispositions de l’article 915-1 du code de procédure civile,
' la circonstance que la société n’ait pris connaissance des pièces communiquées par M. [H] le 31 juillet 2025 que le 25 août 2025 est sans incidence dès lors que seule la date de communication électronique importe,
' ni une période de congé ni les enjeux financiers du litige ne justifie le non-respect des délais impératifs prévus par l’article 910 du code de procédure civile,
— le conseiller de la mise en état ne peut moduler ses délais que s’il est saisi avant l’expiration du délai ce qui n’est pas le cas en l’espèce,
— la force majeure est seule susceptible de justifier une prorogation et ne se confon pas avec la notion d’équité,
— il n’y a pas lieu de distinguer à l’intérieur des conclusions ce qui relève de la réplique à l’appel incident et de l’appel,
' les conclusions procèdent d’une argumentation unitaire et globalement renouvelée qui ne saurait être divisible,
' si, par extraordinaire, le conseiller de la mise en état venait à accueillir l’idée d’une recevabilité partielle et d’une divisibilité des conclusions, il ne pourrait que juger irrecevables les conclusions de la société [2] qui ne sont pas relatives à l’appel principal, soit les développements au titre de :
De la reclassification conventionnelle et les congés payés afférents (p. 42 à 52)
Du travail dissimulé (p. 72 à 74)
Du défaut d’organisation des élections professionnelles (p. 81 à 82)
De la contestation du licenciement pour faute grave (p. 12 à 40)
De la mise à pied conservatoire (p. 40)
De l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents (p. 40)
De l’indemnité de licenciement (p. 41)
Des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (p. 41)
De la remise des documents sociaux rectifiés, l’astreinte, les intérêts au taux légal
De la demande de débouté au titre de l’article 700 et des dépens
ainsi que tous les développements correspondant à ces points qui figurent tant dans le rappel des faits et de la procédure (p. 2 à 8) que dans son dispositif (p. 83 à 86), et bien évidemment, les pièces correspondantes à savoir les pièces n° 42 à 84.
— concernant la question de la recevabilité des développements sur les heures supplémentaires (p. 52 à 71), s’il est exact que la société a conclu sur ce point dans ses premières conclusions et que cela relève de l’appel principal, cela ne lui conférait pas pour autant la possibilité de déposer, plusieurs mois plus tard, un nouveau jeu de conclusions et des pièces développant de manière substantielle des moyens qu’elle pouvait et devait présenter dans ses premières écritures alors que l’article 915-2 du Code de procédure civile impose aux parties de présenter, dès les conclusions visées aux articles 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond,
' Le conseiller de la mise en état n’est pas compétent pour apprécier la recevabilité des demandes qualifiées de nouvelles alors que cette appréciation relève de la cour,
Dans ses dernières conclusions n ° 4 sur incident du 18 février 2026 régulièrement notifiées par RPVA, La société [3] demande au magistrat de la mise en état au visa des articles 910, 911, 564 et 563 du code de procédure civile de :
'Vu la jurisprudence,
Vu la nécessité d’une bonne administration de la justice, du droit à un procès équitable, du principe du contradictoire,
Il est demandé au conseiller de la mise en état de bien vouloir :
À titre principal,
ALLONGER le délai prévu à l’article 910 du code de procédure civile pour accueillir les écritures et les pièces de la société [2] des 2 et 3 décembre 2025
DEBOUTER Monsieur [H] de sa demande de voir déclarer irrecevables les conclusions n°2 et les pièces 42 à 84 de la société [2]
DECLARER IRRECEVABLE la demande nouvelle de M. [H] de voir juger que Monsieur [H] aurait dû être classé au Groupe 4 de la convention collective et voir CONDAMNER la société [1] à régler à Monsieur [H] la somme de 3 225,93 euros bruts à titre de rappel de salaires conventionnel, outre 322,59 euros bruts au titre des congés payés afférents
DÉCLARER IRRECEVABLE comme nouvelles l’ensemble des demandes d’augmentation de quantum subséquentes de M. [H] par rapport aux demandes initiales de première instance
À titre subsidiaire,
SE DECLARER INCOMPETENT POUR APPRECIER LE MOYEN SOULEVE PAR M. [H] SUR LA PRETENDUE VIOLATION DE L’ARTICLE 912-5 alinéa 2 du code de procédure civile ACCUEILLIR partiellement les conclusions récapitulatives et pièces de la société [4] notifiées le 2 et 3 décembre 2025, dans les parties qui complètent son appel principal soit les points développés en pages 42 à 44, 52 à 71, 77 à 81 relatifs aux chefs de son appel principal et les pièces n° 77 à 81, qui complètent son appel principal sur la question des heures supplémentaires
En toutes hypothèses
DEBOUTER M. [H] de sa demande de condamnation de la société [2] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens d’incident.
CONDAMNER M. [H] au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 CPC et aux entiers dépens d’incident .'
Elle fait principalement valoir que :
— elle n’a pu prendre connaissance des conclusions volumineuses et comportant de nombreuses changements par rapport à la première instance ainsi que des très nombreuses pièces que le 28 août 2025 et a fait diligence pour conclure dans la nuit du 2 au 3 décembre 2025 en s’expliquant sur le délai nécessaire pris pour répondre aux écritures adverses,
— dans un souci de bonne administration de la justice, le décret du 29 décembre 2023 a permis au conseiller de la mise en état par simple mesure d’administration judiciaire d’allonger ou réduire les délais,
— subsidiairement si ces conclusions devaient être déclarées irrecevables il conviendrait de limiter la portée de l’irrecevabilité aux seuls passages relatifs à l’appel incident de sorte que les pièces 77 à 81 devraient être admises,
— les demandes nouvelles tendant à son classement au groupe 4 de la convention collective et au rappel de salaire conventionnel sont irrecevables.
Le conseiller de la mise en état a révoqué l’ordonnance de clôture initialement fixée au 8 décembre 2025.
MOTIFS
Les articles 909 et 910 du code de procédure civile dans leur version issue du décret n 2023-1391 du 29 décembre 2023 applicable à la présente instance disposent que : 'L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.' L’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe.'.
L’article 911 du même code prévoit que: 'Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie ou d’office, allonger ou réduire les délais prévus aux articles 908 à 910. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d’administration judiciaire.
La caducité de la déclaration d’appel en application des articles 902 et 908 ou l’irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L’ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.
En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie, écarter l’application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article.'
L’article 915-2 du code de procédure civile prévoit :
« À peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’article 914-3, demeurent recevables, dans les limites des chefs du dispositif du jugement critiqués et de ceux qui en dépendent, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. »
Il est par ailleurs acquis que les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables. (Civ 2 , 19 mai 2022, n 21-14.616)
En l’espèce, M. [H] a formé appel incident dans ses conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 31 juillet 2025 et La société [3] devait donc conclure dans le délai de trois mois suivant cette date, peu important qu’à raison de congés son conseil n’ait consulté les conclusions et pièces qu’à compter du 28 août 2025. Si elle considérait que les spécificités de l’affaire étaient de nature à justifier un délai supplémentaire, il lui appartenait d’en faire la demande au conseiller de la mise en état pour échapper à la sanction d’irrecevabilité prévue par l’article 910 et elle ne saurait, une fois les délais largement expirés et alors que cette irrecevabilité est soulevée, former une telle demande, cette possibilité offerte par le texte au conseiller n’ayant pas vocation à remettre en cause la sanction d’irrecevabilité mais à permettre dans le cas ou les spécifictés de l’affaire le justifie de moduler en amont les délais.
Il résulte des dispositions susvisées qu’une fois le délai dépassé, la sanction d’irrecevabilité ne peut être écartée qu’en cas de force majeure constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable. Rien de tel n’est démontré en l’espèce, alors que La société [3] n’invoque que l’équité et le respect du contradictoire sans invoquer un fait qui ne lui soit pas imputable susceptible de revêtir le caractère d’une force majeure.
Le délai pour répondre à l’appel incident expirant le 30 octobre 2022, les conclusions n° 2 déposées par RPVA le 3 décembre 2025 intitulées 'conclusions récapitulatives d’appelant et d’intimée sur appel incident’ sont donc nécessairement irrecevables en tant qu’elles concernent l’appel incident et il en est de même pour les pièces produites à l’appui de ces conclusions pour partie irrecevables.
Dans le cadre de son appel incident, M. [H] demande la réformation du jugement en tant qu’il a:
— débouté le salarié de ses demandes de rappel de salaires au titre de son positionnement conventionnel,
' débouté le salarié de ses demandes à hauteur de 2000 euros nets CSG/CRDS pour défaut d’organisation des élections professionnelles,
' débouté le salarié de sa demande de 22 405,92 euros nets au titre de travail dissimulé
' déclaré bien fondé son licenciement pour faute grave et l’a débouté de ses demandes de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire et congés payés afférents, de rappel de salaire au titre du préavis et congés payés afférents, au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement et de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
' débouté le salarié de sa demande de remise des documents sociaux sous astreinte,
M. [H] demande à la cour de réformer le quantum des condamnations de première instance prononcées à son profit. La société [3] avait déjà fait appel de ces chefs.
Il résulte de ce qui précède que La société [3] n’est plus recevable à conclure sur les chefs objets de l’appel incident qu’il n’avait pas lui-même critiqués.
Par contre, il résulte des dispositions de l’article 915-2 sus énoncées que si les parties ne sont plus recevables à présenter de nouvelles prétentions postérieurement aux premières conclusions, elles restent par contre recevables jusqu’à la clôture à présenter des moyens et pièces nouvelles à l’appui de leurs prétentions. M. [H] ne peut donc faire valablement grief à la société de produire de nouvelles pièces et de développer des moyens à l’appui des prétentions relatives aux chefs qu’elle critique. Aucune irrecevabilité n’est donc encourue de ce chef.
Il est donc recevable uniquement à conclure sur les points suivants :
La prime d’ancienneté et les congés payés afférents
Les heures supplémentaires et les congés payés afférents
La contrepartie obligatoire en repos et les congés payés afférents
La violation des durées maximales de travail
Le repos hebdomadaire non pris et les congés payés afférents
L’indemnité compensatrice de congés payés
La prime de treizième mois et les congés payés afférents.
En conséquence sont irrecevables :
— Le chapitre IV des conclusions intitulé 'sur le licenciement pour faute grave de M. [H]' page 12 à 41 et les pièces visées à l’appui 42,4345,47,44,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,60,61,62,63,64,65, 66, 67,68,69,70,71,72,73,76,
— le chapitre IV.2.1 relatif à la demande de reclassification conventionnelle (pages 45 à 52, pièces 74, 75, 66, 83, 84)
— le chapitre B travail dissimulé de la page 72 à 75 (début de page) visant la pièce 81,
— le chapitre V sur la demande au titre de l’organisation des élections professionnelles (page 82 visant les pièces 82 et 55).
Sont par contre recevables:
— les développements du chapitre IV.2.2 sur les heures supplémentaires (page 53 à 70 inclus), pièces 78, 79, 80, 59,
— le chapitre sur le dépassement du contingent annuel, la violation des durées maximales de travail (page 71 et début de la page 72),
— le chapitre C sur les deux jours consécutifs de repos (page 75),
— le chapitre IV.4 A sur le rappel de prime d’ancienneté, B du 13 mois, C des congés payés (page 76 à 81 inclus).
S’agissant de conclusions mixtes d’appelant et d’intimé sur appel incident, les conclusions seront donc déclarées irrecevables uniquement en tant qu’elles visent l’appel incident. Les pièces nouvelles du bordereau citées et produites à l’appui des conclusions d’intimée sur appel incident ci-dessus listées seront par voie de conséquence elles-mêmes irrecevables.
Sur la demande tendant à voir prononcer l’irrecevabilité des 'demandes nouvelles’ au visa de l’article 564 du code de procédure civile :
L’article 913-5 du Code de procédure civile précise les domaines de compétence du conseiller de la mise en état. Ce dernier a une compétence exclusive pour connaître des causes d’irrecevabilité relatives à la régularité de la procédure d’appel, puisqu’il statue sur la recevabilité de l’appel (article 913-5 2°), sur la recevabilité des conclusions au regard des délais prévus aux articles 909 et 910 (article 913-5 3°), et sur la recevabilité des actes de procédure transmis par voie électronique en application de l’article 930-1 (article 913-5 4°).
Il est de principe que la cour d’appel est compétente pour statuer sur des fins de non-recevoir relevant de l’appel, celles touchant à la procédure d’appel étant de la compétence du conseiller de la mise en état. L’examen des fins de non-recevoir relatives à l’interdiction de soumettre des prétentions nouvelles en appel et à l’obligation de présenter dès les premières conclusions l’ensemble des prétentions sur le fond relatives aux conclusions relève de l’appel et non de la procédure d’appel.
Il s’ensuit que le magistrat de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir opposée par La société [3] tendant à voir déclarer irrecevable la demande nouvelle ' de voir juger que Monsieur [H] aurait dû être classé au Groupe 4 de la convention collective et voir condamner la société [3] à régler à Monsieur [H] la somme de 3 225,93 euros bruts à titre de rappel de salaires conventionnel, outre 322,59 euros bruts au titre des congés payés afférents et déclarer irrecevables comme nouvelles l’ensemble des demandes d’augmentation de quantum subséquentes de M. [H] par rapport aux demandes initiales de première instance. '
Sur les frais irrépétibles et les dépens de l’incident :
L’équité justifie de ne prononcer aucune condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de l’incident.
Il sera fait masse des dépens qui seront liquidés au fond.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement
Déclare irrecevables les conclusions mixtes n 2 du 3 décembre 2025 intitulées 'conclusions récapitulatives d’appelant et d’intimée sur appel incident’ en tant qu’elles répliquent à l’appel incident,
En conséquence :
Déclare irrecevables les développements et pièces nouvelles versés à l’appui des conclusions pour les passages suivants :
' chapitre IV des conclusions intitulé 'Sur le licenciement pour faute grave de M. [H]', pages 12 à 41, et les pièces visées à l’appui : 42, 43, 45, 47, 44, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 76.
' chapitre IV.2.1 relatif à la demande de reclassification conventionnelle pages 45 à 52, pièces 74, 75, 66, 83, 84
' chapitre B, travail dissimulé, pages 72 à 75 (début de page) visant la pièce 81,
' Chapitre V sur la demande au titre de l’organisation des élections professionnelles : page 82 visant les pièces 82 et 55.
Déclare les conclusions recevables pour le surplus en tant qu’elles concernent les chefs déjà critiqués par l’appelant,
Se déclare incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir opposée par La société [3] tendant à voir déclarer irrecevable la demande nouvelle de M. [H] de voir juger que Monsieur [H] aurait dû être classé au groupe 4 de la convention collective et voir CONDAMNER la société française de [5] à régler à M. [H] la somme de 3 225,93 euros bruts à titre de rappel de salaires conventionnel, outre 322,59 euros bruts au titre des congés payés afférents, et déclarer irrecevable comme nouvelles l’ensemble des demandes d’augmentation de quantum subséquentes de M. [H] par rapport aux demandes initiales de première instance,
Dit qu’il n’y a lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Fait masse des dépens qui seront liquidés dans la décision au fond.
Rappelle que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les 15 jours à compter de ce jour.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
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